CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 6 avril 1995 ( *1 )
1.
Dans la présente affaire, la Commission a conclu, dans sa requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1994, à ce qu'il plaise à la Cour de constater qu'en n'adoptant pas les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ( 1 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2.
En vertu de l'article 12 de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard vingt-quatre mois après son adoption, le 27 novembre 1989. La République italienne aurait donc dû avoir transposé la directive dans son ordre juridique national le 27 novembre 1991 au plus tard.
Il n'est pas contesté que cela n'a pas été fait, mais le gouvernement italien conclut à l'irrecevabilité du recours en invoquant un vice de forme affectant la lettre de mise en demeure.
3.
La lettre de mise en demeure est datée du 20 mai 1992 et se référait à une liste en annexe qui énumérait 49 directives qui, de l'avis de la Commission, n'avaient pas été transposées en droit italien dans le délai prévu. 48 des directives susmentionnées étaient des directives CEE, tandis que la directive visée en l'espèce est une directive Euratom. Cette directive était correctement citée dans la liste comme la « directive du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (89/618/Euratom) ».
En fin de lettre, la Commission affirmait qu'en ne transposant pas les directives figurant dans la liste, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives ainsi que de l'article 189, troisième alinéa, et de l'article 5, premier alinéa, du traité CEE. La Commission invitait en outre le gouvernement italien à présenter ses observations, conformément à l'article 169 du traité CEE et se réservait le droit d'émettre un avis motivé.
4.
Le gouvernement italien n'ayant pas répondu à la lettre de mise en demeure, la Commission lui a adressé, le 25 mai 1993, un avis motivé relatif à la non-transposition de la directive 89/618/Euratom. Dans l'avis motivé, la Commission se référait aux dispositions pertinentes du traité CEEA.
5.
Le gouvernement italien a fait valoir que la lettre de mise en demeure de la Commission, du 20 mai 1992, ne pouvait pas constituer un acte valide d'ouverture de la procédure en manquement au sens de l'article 141 du traité CEEA, la lettre ne se référant qu'à la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE et non à celle de l'article 141 du traité CEEA. Même si la lettre de mise en demeure pouvait être considérée comme ouvrant valablement cette procédure, le fait qu'elle ne mentionne pas qu'il s'agit d'un manquement au regard du traité CEEA implique que l'objet de la lettre de mise en demeure n'est pas identique à celui du recours introduit ultérieurement devant la Cour. Le gouvernement italien conclut par conséquent à l'irrecevabilité du recours.
6.
La Commission a tout d'abord relevé qu'une lettre de mise en demeure au contenu standardisé se référant à une liste produite par ordinateur avait été utilisée en l'espèce. Cette méthode permet à la Commission de traiter plus rapidement et plus efficacement les procédures en manquement. La Commission a fait valoir en outre que l'objet de la procédure administrative avait été respecté en l'espèce, la lettre de mise en demeure du 20 mai 1992 ayant pleinement informé le gouvernement italien des griefs de la Commission, de telle sorte que celui-ci pouvait préparer sa défense. Le fait que la Commission a cité les dispositions du traité CEE au lieu de celles du traité CEEA est une simple imprécision formelle sans importance, qui ne saurait entraîner l'irrecevabilité du recours.
L'objet du litige n'a donc pas été modifié par rapport à la lettre de mise en demeure, le grief réel — la non-transposition de la directive 89/618/Euratom — étant le même tant dans la lettre de mise en demeure que dans l'avis motivé et dans la requête.
7.
Le libellé de l'article 141 du traité CEEA est parfaitement identique à celui de l'article 169 du traité CEE, si bien que la jurisprudence de la Cour relative à la procédure au titre de l'article 169 du traité CEE est transposable à la procédure en manquement en vertu de l'article 141 du traité CEEA.
En ce qui concerne l'article 169 du traité CEE, la Cour a affirmé à plusieurs reprises, par exemple dans l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 dans l'affaire Commission/Italie ( 2 ), que la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l'objet du litige et d'indiquer à l'État membre qui est invité à présenter ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense. Ce droit de l'État membre de présenter ses observations et de préparer sa défense constituant une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie est une condition de la régularité de la procédure constatant un manquement de l'État membre concerné.
Par ailleurs, en ce qui concerne les exigences auxquelles est soumise la lettre de mise en demeure prévue à l'article 169, la Cour a constaté, dans l'arrêt rendu le 28 mars 1985 dans l'affaire Commission/Italie ( 3 ), que
« S'il en résulte que l'avis motivé visé à l'article 169 du traité CEE doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la Cour ne saurait poser des exigences de précision aussi strictes à l'égard de la mise en demeure, laquelle ne peut nécessairement consister qu'en un premier résumé succinct des griefs... »
8.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la Commission a fait savoir au gouvernement italien, dans la lettre de mise en demeure, qu'eu égard aux éléments d'information dont elle disposait, elle devait présumer que les directives énumérées dans la liste en annexe n'avaient pas été transposées en droit italien. La liste comportait notamment la directive en cause en l'espèce, qui était expressément mentionnée comme étant une directive Euratom.
Il a été remédié à l'absence de citation des dispositions pertinentes du traité CEEA par la Commission dans l'avis motivé du 25 mai 1993, qui se référait uniquement à la procédure en manquement au titre de l'article 141 du traité CEEA ainsi qu'aux dispositions des articles 161, troisième alinéa, et 192, premier alinéa, du traité CEEA, qui correspondent aux articles 189, troisième alinéa, et 5, premier alinéa, du traité CEE. Dans la requête également, la Commission se réfère aux articles 141, 161, troisième alinéa, et 192, premier alinéa, du traité CEEA.
Le grief réel — la non-transposition de la directive 89/618/Euratom
—
n'a cependant été modifié à aucun moment, comme l'indique la Commission.
9.
A notre avis, le gouvernement italien ne peut pas avoir douté du fait que la Commission estimait que, du fait de l'absence de mise en œuvre de la directive 89/618/Euratom, l'on se trouvait en présence d'un manquement au regard du traité CEEA.
Le gouvernement avait le loisir de présenter des observations au sujet des allégations de la Commission, mais il n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure.
La procédure utilisée par la Commission en l'espèce, qui consiste en l'envoi d'une lettre de mise en demeure standardisée et concise qui renvoie à une liste, produite par ordinateur, de directives dont le délai de transposition est expiré sans que la Commission ait été informée, à sa connaissance, d'une transposition, permet de traiter simplement et efficacement de nombreuses procédures en manquement à ce stade très préparatoire. Cette procédure comporte des avantages significatifs non seulement pour la Commission, mais également pour les États membres qui peuvent rendre compte, dans une réponse unique et souvent très brève, de la transposition d'un nombre souvent important de directives, 49 au total dans le cas d'espèce.
Il est certes regrettable qu'en ce qui concerne la mention dans la lettre de mise en demeure de l'un des 49 manquements éventuels, la Commission ne se soit pas référée aux dispositions formellement correctes. La République italienne ne peut cependant avoir eu aucun doute sérieux quant à l'objet de la lettre.
Il résulte en outre de la jurisprudence précitée de la Cour en matière de procédure précontentieuse que rien ne s'oppose à ce que la Commission puisse préciser, dans l'avis motivé, le contexte juridique de l'affaire par rapport à ce qui a été indiqué dans la lettre de mise en demeure, pourvu que les griefs réels ne soient pas modifiés.
Étant donné qu'il ne semble donc pas qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense de la République italienne, déclarer le recours irrecevable au motif de la citation incomplète de dispositions par la Commission relèverait d'un formalisme inutile et se traduirait par des retards dans la constatation d'un manquement.
Nous estimons en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception soulevée par le gouvernement italien.
10.
Le gouvernement italien n'ayant pas contesté que la directive 89/618/Euratom n'a pas été transposée en droit italien avant l'expiration du délai fixé à l'article 12 de la directive, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui résultent de la directive, en particulier de son article 12, ainsi que de l'article 161, troisième alinéa, et de l'article 192, premier alinéa, du traité CEEA.
11.
La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusions
12.
Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de rendre l'arrêt suivant:
«—
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
—
La République italienne est condamnée aux dépens. »
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 357, p. 31.
( 2 ) 51/83, Rec. p. 2793, points 3 à 5.
( 3 ) 274/83, Rec p. 1077, point 21.
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