Conclusions de l'avocat général
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1. Dans cette procédure, la Commission demande à la Cour de déclarer en application de l' article 169 du traité CE que le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie (1), et en n' en informant pas la Commission.
2. L' article 12 de la directive 90/168 prévoit ce qui suit:
"Les États membres modifient leurs dispositions nationales en vue de se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les dispositions modifiées en exécution du premier alinéa sont appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive."
La directive a été notifiée aux États membres le 20 novembre 1990.
3. N' ayant reçu aucune information sur la mise en oeuvre de la directive 90/618 en Espagne, la Commission a adressé une lettre au gouvernement espagnol le 6 août 1992 l' invitant à formuler ses observations dans les deux mois. N' ayant pas reçu de réponse, la Commission a émis un avis motivé le 24 mai 1993 invitant le royaume d' Espagne à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois. Les autorités espagnoles n' y ont pas davantage répondu. En conséquence, la Commission a introduit un recours devant la Cour le 30 mai 1994.
4. Le gouvernement espagnol déclare dans son mémoire en défense que le projet de loi qui devait mettre en oeuvre la directive a été rendu caduc à la suite de la dissolution du parlement espagnol. Il ajoute qu' un autre projet de loi a été élaboré et qu' il est en cours d' adoption devant le parlement. A son avis, ce projet assurera une mise en oeuvre complète de la directive.
5. Il résulte clairement du mémoire en défense du gouvernement espagnol que la directive n' a pas été mise en oeuvre dans le délai prescrit et ne l' était pas encore le 8 août 1994, date figurant sur ce mémoire. Suivant la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut pas invoquer des dispositions, pratiques ou circonstances de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect de ses obligations en droit communautaire. Il y a donc lieu d' accueillir le principal moyen de la Commission. Toutefois, comme le royaume d' Espagne n' a pas pris les mesures nécessaires, il est inutile que la Cour déclare qu' il ne les a pas notifiées à la Commission.
Conclusion
6. Nous concluons donc que la Cour devrait:
1) déclarer que le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/618/CEE du Conseil;
2) condamner le royaume d' Espagne aux dépens.
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) ° JO L 330, p. 44.
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