CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 16 novembre 1995 ( *1 )
1.
La Commission a formé le présent recours en manquement contre l'Irlande, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour de:
1)
constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 22, et en vertu du traité instituant la Communauté européenne;
2)
condamner l'Irlande aux dépens.
2.
Aux termes de l'article 22 de la directive 89/662, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive au plus tard le 31 décembre 1991.
3.
Comme la Commission n'a pas eu connaissance d'une transposition quelconque par l'État membre, elle a, par lettre de mise en demeure du 14 octobre 1992, engagé la procédure en manquement. La lettre de mise en demeure est restée sans réponse. C'est ainsi que la Commission a, en date du 11 mai 1993, émis un avis motivé. Par lettre du 15 juillet 1993 de la représentation permanente de l'Irlande auprès des Communautés européennes, le gouvernement irlandais a fait savoir à la Commission qu'une procédure de transposition était en cours. Comme la Commission n'a pas été informée de l'achèvement de l'intégralité de la procédure, elle a, en date du 10 juin 1994, formé un recours devant la Cour. A titre de défense, le gouvernement irlandais fait valoir que la directive a été transposée par ordonnance (statutory instrument) no 289 de 1994, signée par le ministre de l'Agriculture irlandais le 21 septembre 1994, excepté en ce qui concerne le poisson et les produits de la pêche.
4.
Il est établi que, à l'expiration du délai fixé par la Commission, la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique national faisait toujours défaut.
5.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Commission en ce qu'elle vise la non-transposition dans le délai imparti.
6.
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de condamner aux dépens la partie qui succombe.
Conclusion
7.
Compte tenu des considérations précitées, nous proposons qu'il soit statué comme suit:
« 1)
En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 22, et en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
2)
L'Irlande est condamnée aux dépens. »
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) JO L 395, p. 13.
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