Conclusions de l'avocat général
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1 La Commission a formé le présent recours afin de faire constater, conformément à l'article 169 du traité, qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas dans le délai fixé les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés(1), et de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(2), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 La directive 90/219 a été adoptée par le Conseil conformément à l'article 130 S du traité. Elle établit des mesures communes pour l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement. L'article 22 est formulé comme suit:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 octobre 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 La directive 90/220 a été adoptée par le Conseil conformément à l'article 100 A du traité. L'article 1er, paragraphe 1, dispose que:
«La présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l'environnement en ce qui concerne:
- la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement,
- la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite à une dissémination volontaire dans l'environnement.»
Aux termes de l'article 23, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 23 octobre 1991 et d'informer immédiatement la Commission de toutes les dispositions arrêtées en application de ladite directive.
4 Le 20 mai 1992, la Commission a adressé une lettre au gouvernement hellénique lui signalant que le délai pour l'application des deux directives avait expiré et que la Commission ne disposait d'aucune information dont elle aurait pu déduire que la République hellénique avait transposé les directives dans l'ordre juridique national. La Commission a demandé au gouvernement hellénique, pour le cas où il considérerait que la législation en vigueur satisfait pleinement aux exigences des directives, de l'informer des dispositions en question.
5 Par lettre datée du 14 septembre 1992, le gouvernement hellénique a informé la Commission que la procédure de mise en oeuvre des directives était en cours. Comme le gouvernement hellénique n'a pas adressé d'autres informations à la Commission, celle-ci a, le 25 mai 1993, émis un avis motivé indiquant que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour transposer les dispositions de la directive 90/219 et de la directive 90/220 dans l'ordre juridique national, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Elle a invité la République hellénique à adopter ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'avis motivé. La Commission n'ayant reçu aucune réponse, elle a, en date du 18 mai 1994, demandé des renseignements concernant la mise en oeuvre des directives lors d'une rencontre avec les autorités helléniques compétentes. Lors de cette rencontre, les autorités helléniques ont déclaré que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre étaient au stade préparatoire. Le 15 juin 1994, la Commission a formé le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique a indiqué que les mesures en vue de la transposition des directives 90/219 et 90/220 dans l'ordre juridique national étaient au stade préparatoire. En ce qui concerne en particulier la directive 90/220, selon le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, qui sont les autorités compétentes, la procédure d'adoption des mesures d'application devait être achevée avant la fin de l'année 1994. En ce qui concerne la directive 90/219, le gouvernement hellénique a précisé qu'un avant-projet de décret présidentiel avait été élaboré, mais que, compte tenu de la spécificité de la matière régie par la directive, cet avant-projet devait être examiné par de nombreuses autorités publiques, notamment par le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et par le ministère de l'Industrie, de sorte qu'il n'était pas possible d'indiquer la date précise de son adoption définitive.
7 Dans son mémoire en duplique, le gouvernement hellénique a précisé qu'il y avait eu constitution d'une commission composée de représentants des ministères compétents ainsi que du monde scientifique en vue de l'élaboration de deux projets d'arrêtés ministériels destinés à mettre en oeuvre les directives. Ces projets sont joints au mémoire en duplique.
8 Il apparaît donc que le gouvernement hellénique ne conteste pas avoir omis de mettre en oeuvre les directives. Conformément à la jurisprudence de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes communautaires(3). Il en découle que, en ne prenant pas les mesures de transposition nécessaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. La République hellénique ayant omis d'adopter les mesures de transposition nécessaires, il est inutile que la Cour constate que la République hellénique a omis de les notifier à la Commission(4).
Conclusion
9 En conséquence, nous sommes d'avis que la Cour devrait:
1) déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive du Conseil 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et de la directive du Conseil 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner la République hellénique aux dépens.
(1) - JO L 117, p. 1.
(2) - JO L 117, p. 15.
(3) - Arrêt du 12 décembre 1990, Commission/France (C-263/88, Rec. p. I-4611, point 7); arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie (254/83, Rec. p. 3395, point 5).
(4) - Arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, non encore publié au Recueil, point 12).
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