CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIUSEPPE TESAURO
présentées le 28 novembre 1995 ( *1 )
1.
Le Landgericht Bonn demande à la Cour si la non-transposition, dans le délai prescrit à cet effet, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 1 ) (ci-après la « directive »), constitue une violation susceptible de faire naître la responsabilité pécuniaire de l'État membre défaillant à l'égard des particuliers qui ont subi un préjudice du fait de cette violation.
Il s'agit donc d'une hypothèse correspondant à celle déjà tranchée dans le célèbre arrêt Francovich e. a. ( 2 ), dans lequel la Cour, il est inutile de le rappeler, a affirmé l'obligation de réparation de l'État pour non-transposition d'une directive, en précisant les conditions qui suffisent, dans cette hypothèse, à faire naître un droit à réparation en faveur des particuliers.
2.
Cette fois-ci, il est demandé à la Cour, par le biais de douze questions, non seulement d'établir si les conditions définies dans l'arrêt Francovich sont également satisfaites dans le cas d'espèce, mais aussi de préciser s'il s'agit de conditions suffisant toujours, en cas de non-transposition d'une directive, à engendrer une obligation d'indemnisation à la charge de l'État membre défaillant. Sous ce dernier aspect, il est demandé en particulier à la Cour si et dans quelle mesure d'éventuels motifs justificatifs invoqués par l'État membre peuvent être de nature à l'exonérer de l'obligation de réparation, et donc, en définitive, si la violation imputée à l'État membre doit, aux fins qui intéressent l'espèce, être grave et/ou fautive.
A cet égard, nous signalons dès maintenant que certaines des questions qui font l'objet de la présente procédure sont en partie analogues à celles soumises à la Cour dans les affaires jointes C-46/93 (Brasserie du pêcheur) et C-48/93 (Factortame III), dans lesquelles nous présentons nos conclusions aujourd'hui. Nous renverrons par conséquent à ces conclusions, au cours de l'analyse qui va suivre, pour un approfondissement de certains aspects.
Le cadre normatif, les faits et les questions préjudicielles
3.
Ainsi que le précise son article 1er, la directive a pour objet « de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté ». Son article 7, dont l'interprétation nous est ici demandée, prévoit que « L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ». L'article 8 précise en outre que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur. Enfin, l'article 9, paragraphe 1, dispose que « Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission ».
4.
La République fédérale d'Allemagne n'a pas respecté le délai imposé par la directive. Ce n'est en effet que le 24 juin 1994 qu'elle a adopté la « loi portant application de la directive du Conseil, du 13 juin 1990, sur les voyages à forfait » ( 3 ). Cette loi a introduit dans le code civil l'article 651 k, qui dispose que « l'organisateur doit garantir que le voyageur à forfait obtiendra le remboursement 1) du prix payé si des prestations de voyage ne sont pas fournies par suite de l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur, et 2) des dépenses nécessaires effectuées par le voyageur pour son rapatriement par suite de l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur ». Ce dernier peut s'acquitter de ces obligations par le biais d'une assurance ou par la promesse de paiement d'un établissement de crédit. Ce même
article 651 k dispose en outre, dans son paragraphe 4, que « à part un acompte de 10 % au maximum du prix du voyage, cet acompte ne pouvant toutefois pas être supérieur à 500 DM, l'organisateur ne peut exiger ou accepter du voyageur, avant la fin du voyage, des paiements à valoir sur le prix du voyage que s'il lui a remis un bon de garantie ». La loi en question est entrée en vigueur le 1er juillet 1994; elle est applicable aux contrats conclus après cette date et relatifs aux voyages qui ont débuté après le 31 octobre 1994.
Pour compléter ce tableau, il est enfin opportun de rappeler la jurisprudence sur les « paiements à l'avance », résultant des arrêts du Bundesgerichtshof du 20 mars 1986 ( 4 ) et du 12 mars 1987 ( 5 ). Cette jurisprudence est pertinente en l'espèce dans la mesure où elle a entraîné l'annulation des conditions générales des organisateurs de voyages en vertu desquelles le voyageur pouvait être tenu de verser, même s'il n'était pas encore en possession des documents constituant son titre de voyage, l'intégralité du prix du voyage. A la suite de cette jurisprudence, donc, les acquéreurs de voyages à forfait ne sont plus tenus de verser plus de 10 % du prix total du voyage, avant d'avoir obtenu les documents qui leur donnent le droit d'exiger les prestations qui leur sont dues par les différents prestataires de services (compagnie aérienne/hôtel).
5.
Nous en arrivons aux faits qui sont à l'origine de la présente procédure. Les requérants sont tous des acheteurs de voyages à forfait, qui, du fait de la faillite des sociétés Mp Travel Line International GmbH et Florida Travel Service GmbH, auprès desquelles ils avaient acheté leur voyage respectif, ne sont pas partis ou ont dû rentrer de leur lieu de vacances à leurs frais, sans réussir à obtenir le remboursement de ce qu'ils avaient déjà payé.
Plus précisément, MM. Dillenkofer (C-178/94), Erdmann (C-179/94), Schulte (C-188/94), Heuer (C-189/94) et Knor (C-190/94) ont réservé, au cours du premier semestre de 1993, des voyages à forfait, payant dès leur inscription, afin de bénéficier de l'escompte de 3%, le prix intégral du voyage (Dillenkofer, Schulte, Heuer et Knor) ou en tout cas l'acompte demandé (Erdmann). Certains d'entre eux ne sont jamais partis, s'étant eux-mêmes dédits, pour des motifs de santé (Dillenkofer) ou en raison d'articles parus dans la presse sur la situation financière difficile des opérateurs auprès desquels ils avaient acheté leur voyage respectif (Erdmann et Heuer). D'autres ont été invités à descendre de l'avion avant son décollage parce que l'organisateur du voyage avait été déclaré en faillite (Schulte). Celui qui a eu plus de chance, en réussissant même à atteindre le lieu de vacances désiré, a eu la surprise de devoir rentrer à ses frais, bien qu'étant en possession d'un billet de retour régulier (Knor).
Faisant valoir que, si la directive avait été transposée dans le délai prévu à cet effet, c'est-àdire avant le 31 décembre 1992, ils auraient été protégés contre l'insolvabilité des opérateurs auprès desquels ils avaient acheté leur voyage à forfait, les requérants ont donc intenté une action en responsabilité contre la République fédérale d'Allemagne. Ils demandent en substance le remboursement du prix payé pour les voyages non effectués ou, comme dans l'affaire Knor, des frais exposés pour pouvoir rentrer du lieu de vacances choisi.
6.
Il y a lieu de rappeler ici que la réparation des dommages est régie en Allemagne par les dispositions combinées des articles 839 du code civil et 34 de la Grundgesetz (loi fondamentale). Aux termes de ce dernier, « si une personne, dans l'exercice d'une charge publique qui lui est confiée, viole les obligations que lui impose sa charge à l'égard d'un tiers, la responsabilité en incombe par principe à l'État ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve ». L'article 839, premier alinéa, du code civil prévoit au contraire que si un fonctionnaire viole, par intention ou par négligence coupable, les obligations que lui impose sa charge à l'égard d'un tiers, il est tenu de réparer le dommage qui en résulte. S'il a agi en faisant preuve de négligence, il ne répondra du dommage qu'au cas où la victime n'aurait pas d'autre possibilité d'être indemnisée.
En plus de l'exercice d'une fonction publique et de la violation d'une obligation de service, l'applicabilité du régime en question est donc soumise à l'exigence supplémentaire que le tiers puisse être considéré comme concerné (Drittbezogenheit) par l'obligation de service violée, ce qui implique que l'État n'est responsable que pour la violation des obligations de service dont l'exécution a expressément pour destinataire un tiers, c'est-àdire qu'elle a pour but de protéger un droit de ce tiers. Or, c'est précisément cette dernière condition qui fait normalement défaut lorsqu'il s'agit d'une faute du pouvoir législatif ( 6 ), en particulier lorsque cet acte illicite consiste en une omission, puiqu'il faut dans ce cas démontrer que le législateur avait l'obligation juridique précise d'adopter certaines mesures à l'égard d'un citoyen déterminé ou, en tout état de cause, d'une catégorie de personnes bien déterminée ( 7 ).
7.
Le Landgericht Bonn, devant lequel les litiges que nous venons d'évoquer sont pendants, estime donc que le droit allemand ne fournit aucune base pour faire droit à la demande d'indemnisation des requérants. N'étant en outre pas certain que l'obligation de réparation à la charge de l'État pour des dommages subis par des particuliers du fait de l'absence de transposition de la directive dans le délai prévu, telle que l'a définie la Cour dans l'arrêt Francovich précité, soit aussi applicable aux faits des affaires pendantes devant lui, le Langericht Bonn a saisi la Cour à titre préjudiciel. Les questions sont les suivantes:
«1)
La directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/CEE) a-t-elle pour objectif l'attribution au voyageur à forfait, par le canal des dispositions nationales de transposition, de droits individuels garantissant les fonds déposés et les frais de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur (voir point 40 des motifs de l'arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich e. a., C-6/90 et C-9/90, Rec. 1991, p. I-5357)?
2)
Le contenu de ces droits peut-il être suffisamment identifié sur la base des dispositions de la directive?
3)
Quelles sont les conditions minimales auxquelles doivent répondre les ‘mesures nécessaires’ que les États membres doivent mettre en oeuvre, en application de l'article 9 de la directive?
4)
Le législateur national satisfaisait-il à l'article 9 de la directive dès lors qu'il mettait en place avant le 31 décembre 1992 le cadre juridique nécessaire pour imposer à l'organisateur ou au détaillant une obligation légale de prendre des mesures de garantie en application de l'article 7 de la directive?
Ou la modification législative nécessaire devait-elle, compte tenu des délais de consultation des milieux du tourisme, de l'assurance et du crédit, entrer en vigueur suffisamment longtemps avant le 31 décembre 1992 pour que cette garantie joue effectivement sur le marché des voyages à forfait à partir du 1er janvier 1993?
5)
Le fait pour l'État membre d'autoriser l'organisateur à exiger le versement d'un acompte de 10% au maximum du prix du voyage, mais au plus de 500 DM, avant d'avoir remis à son client des documents de valeur suffit-il à satisfaire à l'objectif éventuel de protection inscrit dans la directive?
6)
Dans quelle mesure la directive impose-t-elle aux États membres de prendre des initiatives (sur le plan législatif) pour protéger les voyageurs à forfait contre leur propre négligence?
7)
a)
La République fédérale d'Allemagne aurait-elle pu renoncer complètement à la transposition législative de l'article 7 de la directive, eu égard à l'arrêt ‘paiement à l'avance’ (Vorkasse-Urteil) du Bundesgerichtshof du 12 mars 1987 (BGHZ 100, 157; NJW 86, 1613)?
b)
Les garanties dont les organisateurs de voyage doivent ‘justifier’ en application de l'article 7 de la directive font-elles également défaut lorsque les voyageurs étaient en possession, au moment de payer le prix du voyage, de documents de valeur consignant leur droit à bénéficier de prestations vis-à-vis des différents prestataires de services (compagnie aérienne/hôtelier) ?
8)
a)
Le simple dépassement du délai mentionné à l'article 9 de la directive suffit-il à répondre par l'affirmative à la question de l'existence d'un droit à indemnisation au sens de l'arrêt Francovich, engageant la responsabilité de l'État membre, ou faut-il accepter l'objection présentée par l'État membre selon laquelle le délai de transposition s'est révélé insuffisant?
b)
Dans le cas d'une réponse négative à la dernière question posée:
Cette réponse s'applique-t-elle aussi aux cas dans lesquels l'État membre ne peut atteindre l'objectif de protection prévu par la directive par de simples modifications législatives (comme par exemple en ce qui concerne l'indemnisation des travailleurs en cas de faillite de l'employeur) mais où il lui faut, pour atteindre cet objectif, s'appuyer sur la collaboration de tiers privés (organisateurs de voyages, milieux professionnels de l'assurance et du crédit)?
9)
La mise en cause de la responsabilité de l'État membre pour violation du droit communautaire présuppose-t-elle un manquement caractérisé, c'est-àdire manifeste et grave, à ses obligations?
10)
Faut-il, pour que la responsabilité de l'État membre soit engagée, qu'il ait été condamné dans une procédure en manquement antérieurement à la survenance du dommage?
11)
Peut-on déduire de l'arrêt Francovich que le droit à indemnisation en raison d'une violation du droit communautaire ne dépend pas de l'existence d'une faute d'une manière générale ou, en toute hypothèse, de la non-adoption fautive d'un acte normatif par l'État membre?
12)
Si cette conclusion est inexacte:
L'arrêt ‘paiement à l'avance’ du Bundesgerichtshof est-il un motif justifiant ou excusant, pour la République fédérale d'Allemagne, le fait de n'avoir transposé la directive, au sens des réponses à donner aux questions 4 et 7, qu'après l'expiration du délai mentionné à l'article 9? »
Considérations générales
8.
Dans le présent litige, la Cour est appelée en définitive à se prononcer sur l'existence d'une obligation d'indemnisation de l'État à l'égard des particuliers qui ont subi un préjudice du fait de la non-transposition d'une directive.
La situation, ainsi que nous l'avons dit, correspond à celle qui a donné lieu à l'arrêt Francovich ( 8 ). A cette occasion, nous le rappelons, la responsabilité de l'État a été reconnue par la Cour après vérification de l'existence des trois conditions suivantes: « Tout d'abord, la directive doit avoir pour objectif que des droits soient attribués à des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi » ( 9 ).
9.
La Cour a par ailleurs précisé que ces conditions sont « suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire » ( 10 ). L'État membre auquel est imputable l'absence de transposition d'une directive est donc toujours tenu de réparer le préjudice subi par les particuliers, dès lors que les conditions indiquées par la Cour sont remplies.
Cela implique, pour ce qui intéresse la présente espèce, qu'il suffirait de vérifier si l'article 7 de la directive a pour objet d'attribuer des droits aux particuliers, dont le contenu soit suffisamment précis et défini, à condition, bien entendu, qu'il existe un lien de causalité entre l'absence de transposition de la directive dans le délai prévu et le préjudice subi par les particuliers.
Les réponses aux différentes questions
10.
Le juge de renvoi pose toutefois, comme on l'a vu, pas moins de douze questions, dont certaines sont étroitement liées entre elles. Pour l'analyse qui suit, nous estimons qu'il est raisonnablement possible de les résumer et de les regrouper comme suit:
a)
peut-on déduire de l'article 7 l'existence d'un droit subjectif dont le contenu soit suffisamment précis et défini dans son objet (première et deuxième questions);
b)
quelles sont les mesures nécessaires, au sens de l'article 9, pour assurer une transposition correcte de la directive (troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième questions);
c)
le non-respect du délai prévu par la directive est-il en soi suffisant pour faire naître un droit à réparation en faveur des particuliers lésés ou faut-il au contraire prendre aussi en considération d'autres conditions (huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième questions).
A — Sur l'existence d'un droit subjectif dont le contenu soit suffisamment précis et défini (première et deuxième questions)
11.
Par les deux premières questions, le juge de renvoi entend établir si les dispositions de l'article 7 de la directive remplissent les deux premières conditions posées par la Cour dans l'arrêt Francovich. A l'évidence, le juge part donc de l'hypothèse qu'il s'agit, comme dans l'affaire Francovich, d'une disposition dépourvue d'effet direct, dans le sens où les droits qu'elle attribue éventuellement ne peuvent, en l'absence de transposition dans l'ordre juridique national, être invoqués directement par les particuliers.
Nous rappellerons d'abord que la première condition, selon laquelle le résultat prescrit par la directive doit impliquer l'attribution de droits au profit des particuliers, concerne l'identification de la situation juridique subjective qui peut donner lieu à réparation en cas de lésion. Par rapport aux faits de l'espèce, il convient donc d'établir si l'article 7 de la directive attribue un droit au profit des particuliers, s'il s'agit, en d'autres termes, d'une disposition destinée à protéger les acheteurs de voyages à forfait.
12.
Or, il est à notre avis indéniable que l'article 7 de la directive a pour objectif de protéger les acheteurs de voyages à forfait contre les risques dérivant de l'insolvabilité ou de la faillite des organisateurs auprès desquels ils ont acheté les voyages en question.
En effet, l'article 7 impose à l'organisateur et/ou au détaillant partie au contrat de justifier de garanties suffisantes, propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. Une telle obligation, comme on peut le déduire du seul libellé de la disposition en question, est clairement, et sans équivoque possible, imposée pour protéger les consommateurs, qui sont donc — et il ne pourrait pas en être autrement — les bénéficiaires de la norme en question. Ces derniers sont, par ailleurs, clairement identifiés par la directive précisément sous la définition de « consommateur » ( 11 ), dont il résulte que tous les acheteurs de voyages, ou mieux toutes les personnes qui effectuent un voyage à forfait, sont titulaires du droit d'être remboursés ou rapatriés, sans aucuns frais, en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur auprès duquel ils ont acheté le voyage.
13.
Une telle conclusion n'est pas infirmée par le fait, évoqué par certains gouvernements au cours de la présente procédure, que la directive, en ayant comme fondement juridique l'article 100 A du traité, vise essentiellement à garantir la libre prestation des services et, de manière plus générale, la libre concurrence, ce qui serait confirmé par ses considérants ( 12 ).
A cet égard, nous nous bornerons à observer, d'une part, que, dans la motivation de la directive, l'objectif de protection des consommateurs est souligné à plusieurs reprises ( 13 ) et, d'autre part, que le fait que les dispositions de la directive soient également destinées à protéger d'autres intérêts, en l'occurrence pour assurer la libre prestation des services dans le secteur en question, n'est pas en soi de nature à exclure qu'il s'agisse de dispositions visant à protéger les particuliers.
14.
Au cours de la présente procédure, il a également été mis en évidence, en particulier par le gouvernement allemand, qu'il résulterait de la formulation même de l'article 7 qu'il se limite à imposer aux organisateurs et/ou aux détaillants de voyages à forfait l'obligation de justifier de garanties suffisantes. L'absence de toute référence à l'éventuel droit des consommateurs de bénéficier de telles garanties indiquerait donc que ce droit serait seulement indirect et dérivé.
Or, une telle circonstance ne peut être interprétée de façon à conduire à la conclusion, en réalité stérile, selon laquelle l'obligation imposée par la disposition en question aux opérateurs du secteur est une fin en soi. En réalité, cette obligation n'a de sens et de raison d'être que dans la mesure où les garanties requises sont destinées à permettre, le cas échéant, le remboursement des fonds déposés ou des frais de rapatriement. En définitive, il semble que l'on ne puisse pas sérieusement mettre en doute une donnée indéniable: l'objectif de la disposition en question est précisément de protéger les intérêts pécuniaires des consommateurs contre les risques d'insolvabilité ou de faillite de l'opérateur auprès duquel ils ont acheté le voyage à forfait en question.
15.
La seconde condition posée par l'arrêt Francovich, qui semble à première vue être une simple spécification de la première, souligne la nécessité, pour le droit résultant de la directive, d'avoir un contenu précis, c'est-àdire identifiable dans son objet.
Or, il faut reconnaître que le contenu du droit en faveur des particuliers, tel qu'il est prévu à l'article 7, est certainement identifiable dans son objet. Il n'est en effet que trop évident que le droit de l'acheteur d'un voyage à forfait consiste clairement et précisément à être remboursé ou rapatrié sans frais lorsque l'organisateur et/ou le détaillant du voyage manque à ses obligations en cas d'insolvabilité ou de faillite.
16.
Certes, il est vrai, comme l'a souligné le gouvernement allemand, que les garanties visées à l'article 7 peuvent être fournies d'autres façons, qui vont du dépôt d'une caution à la fourniture de garanties bancaires ou de mainlevées de la part de l'organisateur et/ou du détaillant, jusqu'à la souscription d'une assurance, dont la charge pourrait être supportée par les différentes entreprises du secteur de l'assurance ou, in solidum, par un groupement d'organisateurs et/ou de détaillants de voyages. Ces garanties financières peuvent d'ailleurs à leur tour prendre différentes formes, telles que, par exemple, un fonds, des réserves, des cautions ou une couverture au moyen du capital de l'entreprise.
Tout cela implique que les États membres conservent bien une large marge d'appréciation, mais seulement en ce qui concerne les modalités à prévoir pour assurer la mise en œuvre effective des garanties. Ce pouvoir discrétionnaire n'a donc aucune incidence sur le résultat poursuivi par l'article 7 et ne peut pas être utilisé de manière à modifier la substance du droit ainsi attribué aux consommateurs. Il reste, en définitive, que les consommateurs ont droit, en cas d'insolvabilité de l'organisateur et/ou du détaillant, au recouvrement des fonds avancés ou au rapatriement.
17.
Pour le cas où cela s'avérerait encore nécessaire, nous rappelons en outre que les termes du problème, malgré les différences soulignées par quelques États membres, sont exactement les mêmes que dans l'affaire Francovich, en ce sens que la directive sur l'insolvabilité de l'employeur, dont il était alors question, laissait également une large marge d'appréciation aux États membres. A cette occasion, la Cour n'a toutefois pas manqué de préciser que « la faculté, pour l'État, de choisir parmi une multiplicité de moyens possibles en vue d'atteindre le résultat prescrit par une directive n'exclut pas la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une précision suffisante sur la base des seules dispositions de la directive » ( 14 ).
Partant de cette prémisse, la Cour a reconnu que le contenu de la garantie en faveur des travailleurs, telle que prévue par la directive sur l'insolvabilité de l'employeur, était suffisamment clair puisqu'il ne laissait de choix à l'État membre que pour déterminer la date à partir de laquelle la garantie du paiement des droits devait être fournie. Elle est par conséquent parvenue à la conclusion qu'il était au moins possible de déterminer la garantie minimale prévue par la directive sur l'insolvabilité de l'employeur, et ce en se fondant sur la date dont le choix entraînait la charge la moins lourde pour l'institution de garantie.
18.
Dans l'affaire qui nous occupe, la situation est encore plus simple. La marge d'appréciation laissée aux États membres concerne en effet uniquement la façon dont peut être fournie la garantie et donc, en dernière analyse, l'identité du débiteur, tandis que le contenu de la garantie est en soi clair, précis et sans équivoque.
En définitive, les dispositions litigieuses de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles à la fois en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de la garantie que par rapport au contenu de cette dernière. L'article 7 de la directive attribue donc un droit subjectif aux consommateurs (acheteurs du voyage), droit dont le contenu est bien determinable dans son objet, s'agissant, tout simplement, du droit au remboursement de ce qui a déjà été versé ou du droit au rapatriement, en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et/ou du vendeur du voyage à forfait en question.
B — Sur les mesures nécessaires pour une transposition correcte de la directive (troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième questions)
19.
Par les questions 3 à 7, le juge de renvoi demande, en somme, quelle est la façon appropriée de se conformer à la directive visée. Plus précisément, il demande: ce qu'il faut entendre par mesures nécessaires au sens de l'article 9 de la directive (troisième question); s'il suffit que l'État membre se borne à prévoir un cadre normatif nécessaire pour imposer à l'organisateur et/ou au détaillant de fournir les garanties au sens de l'article 7 (quatrième question); si la directive peut être considérée comme bien transposée dans le cas où un État membre autorise l'organisateur à demander un acompte de 10%, et en tout état de cause non supérieur à 500 DM, sur le prix total du voyage (cinquième question); si la République fédérale d'Allemagne pouvait s'abstenir de transposer l'article 7 de la directive, compte tenu de la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance, déjà citée, ou s'il y a, au contraire, lieu d'estimer que les garanties visées à l'article 7 font également défaut dans le cas où les voyageurs sont en possession de titres de crédit à l'égard des différents prestataires de service (septième question); enfin, si la directive impose aux États membres de prendre des mesures pour protéger les acheteurs de voyages à forfait même contre leur propre négligence (sixième question).
Dans la mesure où elles visent à établir en termes généraux la façon d'assurer une application correcte de la directive en droit national, ces questions pourraient même, à première vue, sembler dépourvues de pertinence par rapport à la détermination de l'obligation de réparation de l'État membre résultant de la non-transposition dans le délai prévu de la directive visée.
20.
En réalité, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, l'objectif du juge national est de vérifier, d'une part, si le préjudice subi par les requérants se serait également produit en cas de transposition correcte, dans les délais, de l'article 7 de la directive (quatrième et cinquième questions), circonstance que — à la lumière de l'interprétation de cette disposition fournie ci-dessus — on peut dès à présent exclure et, d'autre part, si le comportement des requérants, compte tenu de la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance, peut être qualifié de négligent (sixième et septième questions). Cela impliquerait, dans le premier cas, l'absence de lien de causalité entre la non-transposition de la directive et le préjudice invoqué et, dans le second cas, l'absence de droit à réparation en raison du comportement négligent des requérants.
Nous estimons par conséquent que ces questions ne nécessitent une réponse que dans la mesure où celle-ci est pertinente sous l'angle du lien de causalité.
21.
Cela étant, nous rappelons d'abord que, en disposant que « les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992», l'article 9 de la directive utilise une formule rituelle. Une telle disposition vise à indiquer que, dans le délai prescrit, les États membres sont tenus d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer une pleine efficacité aux dispositions de la directive et donc garantir la réalisation du résultat qu'elle prescrit. Nous ajoutons en outre que, comme l'a précisé la Cour, les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre « avec une force contraignante incontestable ... avec la spécificité, la précision et la clarté requises ... afin que soit satisfaite l'exigence de la sécurité juridique » ( 15 ).
Il s'ensuit, pour ce qui nous intéresse ici, que, pour assurer correctement la transposition de l'article 7, les États membres étaient tenus d'adopter, au plus tard le 31 décembre 1992, toute mesure de nature à garantir aux acheteurs de voyages à forfait, en cas de manquement de l'organisateur et/ou du détaillant à leurs obligations pour cause d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés ou le rapatriement.
22.
La réponse que l'on vient de fournir rend évident le fait que l'obligation de l'État membre ne peut être comprise comme se limitant à la mise en place, avant la date en question, d'un cadre normatif obligeant l'organisateur et/ou le détaillant de voyages à forfait à prouver que le remboursement des fonds déposés et le rapatriement étaient garantis. S'agissant d'une obligation de résultat, il fallait au contraire que l'État membre adopte, dans le délai prévu par la directive, toutes les mesures visant à garantir que les particuliers soient effectivement protégés contre les risques d'insolvabilité et de faillite des organisateurs et/ou détaillants de voyages à forfait.
La quatrième question posée par le juge de renvoi doit donc être résolue en ce sens que les États membres étaient tenus d'adopter, au plus tard le 31 décembre 1992, toutes les mesures de nature à assurer une application effective du régime de garantie choisi.
23.
La cinquième question concerne la manière dont la directive a ensuite été effectivement transposée, par la loi précitée du 24 juin 1994, dans l'ordre juridique national. Il va de soi que, dans la mesure où elle a été adoptée postérieurement à l'expiration du délai prévu par la directive et à la survenance du préjudice dont les requérants demandent réparation, cette loi est ici dénuée de pertinence. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, toutefois, le juge national s'interroge sur la conformité de la législation nationale d'application justement parce que, dans l'affirmative, il en résulterait que le consommateur est tenu de supporter au moins les risques relatifs à l'acompte de 10%, avec la conséquence qu'il faudrait constater, par rapport à certaines des affaires pendantes devant lui, l'absence de lien de causalité entre la non-transposition de la directive et le préjudice invoqué ( 16 ).
A cet égard, nous nous contenterons d'une remarque brève et ponctuelle. L'article 7 de la directive, comme nous l'avons précisé à plusieurs reprises, a pour objectif de protéger le consommateur contre tout risque résultant de l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur et/ou du détaillant. Cela implique qu'une réglementation qui autorise à exiger des voyageurs, avant de leur délivrer un bon de garantie, le versement d'un acompte représentant 10% de l'intégralité du prix du voyage, mais ne dépassant pas 500 DM, est conforme à l'article 7 uniquement dans la mesure où, en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et/ou du détaillant, le remboursement de l'acompte en question est également garanti.
24.
C'est dans cette même optique qu'il y a lieu d'apprécier, aux fins qui nous intéressent ici, la jurisprudence du Bundesgerichtshof sur les paiements à l'avance, que nous avons évoquée à maintes reprises et qui fait l'objet de la septième question. Le Landgericht demande en effet à la Cour si, compte tenu de cette jurisprudence, la République fédérale d'Allemagne pouvait renoncer complètement à la transposition de l'article 7 de la directive.
La réponse à cette question ne peut être que négative. A cet égard, nous observerons d'abord qu'il est douteux que cette jurisprudence soit apte à garantir, ne fût-ce que pour des raisons de sécurité juridique, une transposition correcte de la directive ( 17 ). A cela s'ajoute le fait que, sur la base de cette jurisprudence, les consommateurs sont en tout cas tenus de supporter une série de risques; nous nous référons non seulement à la circonstance, déjà mise en évidence, que de cette manière le consommateur n'est pas assuré du remboursement de l'acompte déjà versé, mais également et surtout au fait que la pleine protection garantie par l'article 7 aux consommateurs pourrait être compromise si ces derniers étaient contraints de faire valoir des titres de crédit à l'égard de tiers qui, à leur tour, sont exposés au risque de faillite ( 18 ).
25.
Enfin, il reste à examiner, toujours en relation avec les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte de la directive, si les États membres étaient également tenus d'adopter des mesures destinées à protéger les consommateurs contre leur propre négligence. Une telle question est liée à la précédente sous l'angle du lien de causalité.
Or, il résulte de la teneur de la directive, et en particulier de son article 7, qu'il s'agit d'une disposition qui vise à assurer une protection minimale aux voyageurs, de sorte que les États membres ne sont pas tenus d'adopter des mesures de ce type. Cela est d'ailleurs confirmé par l'article 8 de la directive, sur la base duquel les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.
26.
A cet égard, il convient en outre de rappeler que la Cour a reconnu, en matière de responsabilité extracontractuelle des institutions communautaires, qu'il existe « un principe général commun aux systèmes juridiques des États membres selon lequel la personne lésée, au risque de devoir supporter le dommage elle-même, doit faire preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice » ( 19 ). Il incombe donc à la personne lésée d'avoir un comportement diligent, obligation qui consiste à prendre les mesures permettant d'éviter le dommage ou en tout cas d'en réduire la portée ( 20 ).
Cela précisé, il convient toutefois de souligner, compte tenu des réponses données aux cinquième et septième questions, qu'un voyageur qui a payé l'intégralité du prix du voyage, sans exiger de se faire remettre le titre correspondant, ne peut être jugé négligent du simple fait qu'il ne s'est pas prévalu, conformément à la jurisprudence sur les paiements à l'avance, de la possibilité de ne pas verser plus de 10% du prix total du voyage, avant d'avoir obtenu les documents constituant le titre de crédit à l'égard des divers prestataires de services. En effet, comme nous l'avons déjà relevé, cette jurisprudence ne peut pas être considérée comme une transposition suffisante de l'article 7 de la directive, avec la conséquence que le fait de ne pas s'y conformer n'est pas de nature à légitimer une réduction de l'indemnisation ou carrément un refus d'indemnisation.
C — Sur le comportement illégal de l'État (huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième questions)
27.
Les questions 8 à 12 concernent l'illégalité du comportement préjudiciable imputé à l'État, point sur lequel il est demandé à la Cour de fournir d'autres précisions. Plus précisément, le juge national demande si le simple dépassement du délai imposé par la directive suffit à faire naître la responsabilité de l'État, compte tenu, par ailleurs, du fait qu'en l'espèce la collaboration de tiers privés était nécessaire pour parvenir à la protection prévue par la directive (huitième question); ou si, au contraire, il faut également un manquement grave et manifeste aux obligations de l'État (neuvième question), ainsi qu'une condamnation préalable de l'État membre défaillant (dixième question). Enfin, le juge demande s'il faut déduire de l'arrêt Francovich que la responsabilité de l'État n'est pas liée à un comportement fautif de ce dernier (onzième question); ainsi que, en cas de réponse négative, si la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance peut constituer un élément propre à justifier l'absence de transposition dans le délai prévu, si elle est donc de nature à exclure un comportement fautif ou en tout état de cause une violation grave (douzième question).
En définitive, il s'agit d'établir si, pour faire naître une obligation de réparation à la charge de l'État membre défaillant, toute violation du droit communautaire peut suffire, en l'espèce la non-transposition d'une directive dans le délai prévu à cet effet, ou si d'autres conditions sont requises.
28.
A cet égard, il nous paraît suffisant de nous contenter de quelques brèves remarques, dont le point de départ est encore une fois constitué par l'arrêt Francovich. A cette occasion, nous le rappelons, la Cour a jugé « suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire » (point 41), les trois conditions rappelées plus haut, qu'elle avait déterminées et définies. Elle n'a par contre apporté aucune précision concernant l'illégalité du comportement de l'auteur du dommage ni demandé au juge national aucune vérification à cet égard.
Le choix que la Cour a ainsi opéré dans l'arrêt Francovich nous semble dû, tout simplement, au fait qu'en l'espèce il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'illégalité du comportement en cause de l'État: le résultat voulu par la directive, et par rapport auquel l'État ne disposait d'aucune marge d'appréciation, en tout cas pas en ce qui concerne le délai dans lequel la directive devait être transposée, n'avait pas été atteint. Cela ne signifie pas que la Cour a pris position sur l'exigence ou non d'un manquement grave et manifeste. Et il est significatif à cet égard que les réactions de la doctrine aient été diverses, voire opposées: selon certains auteurs, la Cour aurait de cette manière uniquement voulu censurer les violations graves ou fautives ( 21 ); selon d'autres, au contraire, il résulterait de l'arrêt en question que toute violation du droit communautaire fait naître une responsabilité et une obligation de réparation ( 22 ). En tout état de cause, il n'y a aucun doute sur le résultat auquel est parvenue la Cour par rapport à l'hypothèse considérée: la responsabilité de l'État et l'obligation de réparation existent à chaque fois que la violation consiste en l'absence de transposition d'une directive dans le délai prescrit à cet effet.
29.
La même conclusion ne peut pas ne pas s'imposer dans la présente affaire. En vérité, l'argument tiré par le gouvernement allemand du caractère trop bref du délai prévu par la directive n'est pas de nature à modifier les termes du problème. A cet égard, nous nous bornerons à rappeler que, comme l'a précisé la Cour, « si le délai pour la mise en œuvre d'une directive s'avère trop court, la seule voie compatible avec le droit communautaire consiste, pour l'État membre intéressé, à prendre, dans le cadre communautaire, les initiatives appropriées en vue d'obtenir que soit arrêtée, par l'institution communautaire compétente, la prorogation nécessaire du délai » ( 23 ).
De même, il est sans importance que d'autres États membres n'aient pas non plus transposé la directive dans le délai indiqué ( 24 ) ni que les milieux économiques intéressés n'aient pas apporté leur collaboration. C'est à l'État membre qu'incombe l'obligation de transposer la directive dans le délai prévu à cet effet, même lorsque la consultation d'autres personnes ou opérateurs du secteur est requise par la directive ou constitue un choix de l'État en question. Il en résulte que ledit État ne peut en tout cas pas exciper « de dispositions pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires » ( 25 ).
30.
En définitive, la violation consistant dans la non-transposition d'une directive est en tout état de cause de nature à faire naître, en présence des conditions déjà précisées par la Cour dans l'arrêt Francovich, la responsabilité de l'État membre défaillant et, donc, l'obligation de réparation vis-à-vis des particuliers lésés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autre vérifications.
31.
Une telle conclusion rend par conséquent superflu l'examen des autres questions posées par le juge national. En effet, ce dernier semble partir de l'idée que l'absence de transposition de la directive visée ne constitue pas pour l'État un manquement grave et manifeste à ses obligations, de nature à fonder sa responsabilité et l'obligation de réparation. Dans cette perspective, le juge national ajoute que, si l'obligation de réparation requiert un comportement fautif de la part de l'État membre défaillant, il resterait à vérifier si la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance peut être considérée comme étant de nature à exclure l'existence d'un tel comportement.
En tout état de cause, étant donné que les aspects que nous venons d'évoquer ont déjà été suffisamment développés dans nos conclusions précitées dans les affaires jointes Brasserie du pêcheur et Factortame III, également présentées aujourd'hui, nous estimons opportun et suffisant, au-delà de leur pertinence pour la solution du cas d'espèce, de renvoyer, pour autant que nécessaire, à ces conclusions.
32.
Nous nous limiterons donc, en ce qui concerne les questions dont il s'agit, à relever de manière schématique ce qui suit:
—
la non-transposition d'une directive dans le délai qu'elle prescrit constitue un manquement grave et manifeste ( 26 ) (neuvième question);
—
pour une telle qualification un arrêt préalable de condamnation au titre de l'article 169 n'est pas nécessaire ( 27 ) (dixième question);
—
la faute, en tant que composante subjective du comportement illégal, n'a aucune incidence sur la détermination de la responsabilité de l'État membre défaillant ( 28 ) (onzième question);
—
la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance est donc dépourvue de toute pertinence en tant qu'élément pour exclure la faute (douzième question).
33.
A la lumière des considérations qui précédent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Landgericht Bonn:
«1)
L'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, attribue aux acheteurs de ces voyages un droit à la garantie du remboursement des montants déjà versés et des frais de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur et/ou du détaillant; le contenu de ce droit est identifiable dans son objet sur la base des dispositions de la directive même.
2)
Les articles 7 et 9 de la directive 90/314 imposent aux États membres d'adopter, au plus tard le 31 décembre 1992, les mesures nécessaires pour garantir, dès cette date, au consommateur le remboursement des fonds déposés ou son rapatriement, en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et/ou du détaillant partie au contrat.
3)
L'article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre autorise les organisateurs de voyages à exiger du consommateur, avant même de lui avoir remis les documents constituant un titre de crédit, un acompte de 10% sur l'intégralité du prix du voyage, à condition que le remboursement de cet acompte lui soit aussi garanti en cas d'insolvabilité ou de faillite; la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance ne constitue donc pas une transposition correcte de l'article 7 de la directive, dans la mesure où elle fait supporter au consommateur à la fois ce risque et celui découlant de l'éventuelle faillite à laquelle sont exposés les tiers à l'égard desquels il peut faire valoir son titre de crédit.
4)
La directive 90/314 n'impose pas aux États membres d'adopter des mesures propres à protéger les consommateurs contre leur propre négligence.
5)
La non-transposition d'une directive dans le délai qu'elle impose est en soi de nature, lorsque les autres conditions sont remplies, à faire naître l'obligation de réparation de l'État membre défaillant, lequel ne peut donc justifier son éventuel retard en faisant valoir que le délai prescrit s'est révélé trop bref ni que la transposition nécessitait la consultation de tiers intéressés.
6)
La non-transposition d'une directive constitue un manquement grave et manifeste aux obligations imposées aux États membres par le droit communautaire; il n'est pas nécessaire, à cette fin, qu'intervienne, avant la survenance de l'événement préjudiciable, un arrêt de condamnation sur la base de l'article 169.
7)
La responsabilité et l'obligation de réparation de l'État membre défaillant ne sont pas conditionnées par l'existence d'une faute, comprise comme un élément subjectif du comportement illégal qui lui est imputable; la jurisprudence nationale sur les paiements à l'avance n'est donc pas de nature à justifier, aux fins de l'obligation d'indemnisation, le retard dans la transposition de la directive 90/314. »
( *1 ) Langue originale: l'italien.
( 1 ) JO L 158, p. 59.
( 2 ) Arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
( 3 ) BGBl, p. 1322.
( 4 ) NJW 1986, p. 1613 et suiv.
( 5 ) BGHZ 100, p. 157.
( 6 ) La faute du législateur (legislatives Unrecht) est en effet soumise au même régime que celui régissant la responsabilité de l'administration publique (Amtshaftung). C'est précisément pour cette raison que la possibilité d'indemniser des dommages imputables à une faute du pouvoir législatif, point qui est. encore très controversé en République fédérale d'Allemagne, est à l'évidence admise lorsqu'il s'agit de lois destinées à régir des situations individuelles (Einzelfallgesetze) ou par rapport à un acte normatif tel qu'un plan d'aménagement du territoire (Bebauungsplan). Le tableau qui en ressort n'est d'ailleurs pas très différent de celui — communément décrit comme étant exclusivement italien — relatif à la distinction entre droits subjectifs et intérêts légitimes.
( 7 ) A cet égard, voir toutefois, Papier, « art. 34, Rn 181 », dans Maunz-Dürig-Hcrzog-Scholz: GG Kommentar, Munich, 1987, selon lequel on pourrait imaginer une violation d'une obligation de service, et donc un droit à réparation du préjudice subi, lorsqu'il s'agit d'omissions législatives qualifiées (qualifiziertes Unterlassen).
( 8 ) En ce qui concerne les éléments spécifiques concernant l'affaire Francovich, ainsi que le fondement et la portée du principe de la responsabilité et de l'obligation de réparation de l'État membre défaillant, tels qu'ils résultent de cet arrêt, nous renvoyons aux conclusions relatives aux affaires jointes Brasserie du pêcheur et Factortamc III précitées, que nous présentons également aujourd'hui, en particulier aux points 15 à 22.
( 9 ) Les trois conditions en question, énoncées par la Cour dans l'arrêt Francovich (point 40), sont toutefois textuellement rapportées ici telles qu'elles ont été rappelées et résumées par la Cour dans l'arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. 3325, point 27). Voir en outre l'arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. -I-6911, points 22 et 23).
( 10 ) Arrêt Francovich, précité, point 41.
( 11 ) L'article 2, paragraphe 4, de la directive définit en effet le consommateur comme « la personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait (le contractant principal) ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage à acheter le forfait (les autres bénéficiaires) ou toute personne à laquelle le contractant cède le forfait (le cessionnaire) ».
( 12 ) Voir, en particulier, les trois premiers considérants, qui mettent en relief l'importance d'une harmonisation des dispositions nationales en la matière, afin d'éliminer les obstacles à la libre prestation des services, ainsi que les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans les différents États membres.
( 13 ) Voir notamment les points 8 à 11 des considérants, dans lesquels il est par exemple souligné que « les règles protégeant le consommateur présentent, d'un État membre à l'autre, des disparités qui dissuadent les consommateurs d'un État membre donné d'acheter des forfaits dans un autre État membre » et que « le consommateur doit bénéficier de la protection instaurée par la présente directive », ainsi que les deux derniers considérants qui concernent plus spécifiquement la protection du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur du voyage.
( 14 ) Arrêt Francovich, précité, point 17.
( 15 ) Arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (C-59/89, Rec. p. I-2607, point 24).
( 16 ) Par exemple, M. Erdmann (C-179/94) ayant uniquement payé l'acompte de 10% sur la totalité du prix du voyage, il en résulterait, sous l'angle mis en lumière dans le texte, que le préjudice qu'il a subi ne donnerait pas droit à réparation; et ce précisément parce que la directive permettrait de mettre à la charge du particulier, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le risque relatif à l'acompte. Et un tel résultat, il est à peine utile de le dire, se serait vérifié également si la directive avait été transposée dans les délais.
( 17 ) A cet égard, voir, par exemple, arrêt Commission/ Allemagne, précité, point 28, dans lequel la Cour a affirmé que « la conformité d'une pratique avec les impératifs de protection d'une directive ne saurait constituer une raison de ne pas transposer cette directive dans l'ordre juridique interne par des dispositions susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations. Ainsi que la Cour l'a jugé ... afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné ».
( 18 ) A cet égard, il est inutile d'ajouter que, bien entendu, un acheteur de voyages à forfait ne peut revendiquer un droit à réparation vis-à-vis de l'État concerné s'il a déjà invoqué avec succès, à l'égard des prestataires de services visés, les droits liés aux titres dont il est en possession.
( 19 ) Arrêt du 19 mai 1992, Mulder c. a. /Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Ree. p. I-3061, point 33).
( 20 ) Pour l'application de ce principe dans la jurisprudence se rapportant à l'article 215, voir, entre autres, les arrêts du 14 juillet 1967, Kampffmcycr c. a. /Commission (5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Ree. p. 317), et du 4 octobre 1979, Ircks-Arkady/Conscil et Commission (238/78, Ree. p. 2955, point 14). De manière plus générale, pour un approfondissement des aspects liés au lien de causalité, voir les conclusions, précitées, présentées aujourd'hui dans les affaires jointes Brasserie du pêcheur et Factortamc III, en particulier points 97 à 100.
( 21 ) En mettant en évidence, entre autres, que la non-transposition d'une directive constitue une violation consciente, donc délibérée et de ce fait fautive, Temple Lang: « New Legal Effects Resulting from the Failure of States to Fulfill Obligations under European Community Law: The Francovich Judgment », dans Fordham International Law Journal, 1992-1993, p. 1 ct suiv.
( 22 ) Dans le sens où il s'agirait d'une responsabilité objective, dans laquelle la faute n'aurait aucune importance, voir, par exemple, Caranta: « Governmental Liability after Francovich », dans The Cambridge Law Journal, 1993, p. 272 ct suiv., ainsi que Tatham: « Les recours contre les atteintes portées aux normes communautaires par les pouvoirs publics en Angleterre », dans Cahiers de droit européen, 1993, p. 597 ct suiv.
( 23 ) Arrêt du 26 février 1976, Commission/Italie (52/75, Ree. p. 277, point 12).
( 24 ) Dans ce sens, voir, par exemple, l'arrêt cité dans la note précédente, qui précise au point 11 que « les retards éventuels pris par d'autres États membres dans l'exécution des obligations imposées par une directive ne sauraient être invoqués par un État membre pour justifier l'inexécution, même temporaire, des obligations qui lui incombent ».
( 25 ) Arrêt Commission/Italie, précité, point 14.
( 26 ) Sur le caractère grave et manifeste de la violation de dispositions communautaires, voir points 74 à 84 de nos conclusions dans les affaires jointes Brasserie du pêcheur et Factortame III.
( 27 ) Voir, en particulier, point 81 des conclusions citées dans la note précédente.
( 28 ) Voir, à cet égard, points 85 à 90 des mêmes conclusions.
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