Conclusions de l'avocat général
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1 La directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1) et la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (2) devaient être transposées par les États membres, dans leur droit national, avant le 1er janvier 1992 (3).
2 Par le présent recours en manquement, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces deux directives, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. Elle demande aussi que la République italienne soit condamnée aux dépens.
3 La République italienne ne conteste pas avoir manqué à son obligation d'adopter en temps utile les mesures nécessaires à la transposition des directives précitées.
4 Pour sa défense, elle fait cependant valoir que, dans l'avis motivé du 28 mai 1993, la Commission lui avait fixé un délai de deux mois pour se conformer à ses obligations. Or, pendant ce délai, le Conseil a adopté deux autres directives portant modification de la directive 89/392 - les directives 93/44/CEE, du 14 juin 1993 (4), et 93/68/CEE, du 22 juillet 1993 (5). La défenderesse estime, dès lors, que la réglementation communautaire à laquelle la Commission lui reproche de ne pas avoir conformé sa réglementation n'était plus du tout actuelle à la date pertinente. Selon elle, le manquement dont il s'agit n'est donc qu'un manquement formel qui ne saurait fonder un recours au titre de l'article 169 du traité CE. Elle conclut qu'il y a donc lieu de rejeter le recours de la Commission comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
5 On ne saurait suivre cet argument de la République italienne. Comme elle l'a indiqué à juste titre, la Commission n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt à agir lorsqu'elle introduit un recours sur le fondement de l'article 169 du traité (6). Elle avance un argument qui est tout aussi fondé en ce qu'elle objecte que, même lorsqu'il s'agit de directives qui sont régulièrement réactualisées, il ne saurait être permis aux États membres de se soustraire à leur obligation de transposition. S'il n'en était pas ainsi, tout le système d'harmonisation des législations nationales serait, en effet, mis en péril. La conception de la défenderesse pourrait, à la rigueur, présenter une certaine justification si la non-transposition d'une directive était rendue caduque par une modification ultérieure du droit communautaire - c'est-à-dire dans l'hypothèse où la directive concernée aurait été abrogée par une directive ultérieure. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce (et la défenderesse ne le soutient d'ailleurs pas).
6 Dans sa lettre de mise en demeure du 20 mai 1992, la Commission n'avait pas seulement mentionné les directives 89/392 et 91/368, mais également fait grief de la non-transposition de six autres directives. Dans son mémoire en défense, la République italienne fait valoir que cette façon de procéder est de nature à provoquer une confusion, alors que l'article 169 du traité prévoit une procédure extrêmement formelle. On ne comprend pas bien si, par ces observations, la défenderesse cherche à mettre en cause la recevabilité du recours. Si tel devait être le cas, son argumentation devrait, en toute hypothèse, être rejetée. Rien n'empêche la Commission d'attaquer simultanément plusieurs manquements dans une procédure de recours en manquement au titre de l'article 169. Au surplus, il ne saurait faire de doute que la République italienne connaissait la teneur du manquement qui lui était reproché. Cela est déjà démontré par l'affirmation, du mémoire en défense, selon laquelle la transposition des deux directives litigieuses avait été suspendue en raison du fait que les directives 93/44 et 93/68 avaient été adoptées entre-temps.
Conclusion
7 Nous proposons donc de faire droit à la requête de la Commission et de condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 183, p. 9.
(2) - JO L 198, p. 16.
(3) - Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 89/392 et article 3, paragraphe 1, de la directive 91/368.
(4) - JO L 175, p. 12.
(5) - JO L 220, p. 1.
(6) - Voir déjà l'arrêt du 4 avril 1974, Commission/République française (167/73, Rec. p. 359, point 15).
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