CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 30 avril 1996 ( *1 )
A — Introduction
1.
La présente affaire ainsi que l'affaire C-11/95, dans laquelle nous présentons aussi nos conclusions aujourd'hui, donnent pour la première fois à la Cour l'occasion de se prononcer sur des problèmes clefs de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ( 1 ) (ci-après la « directive »).
Dispositions pertinentes du droit communautaire
2.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que les émissions de télévision — messages publicitaires inclus — doivent être considérées comme des prestations de services au sens des articles 59 et 60 du traité CE ( 2 ). Le principe de la libre prestation de services protégé par ces dispositions s'applique également lorsqu'un exploitant d'un réseau de câbles, établi dans un État membre, diffuse des programmes télévisés offerts par des émetteurs établis dans d'autres États membres ( 3 ).
3.
La directive vise principalement à éliminer les entraves à la libre circulation des services dans le domaine de la télévision ( 4 ). Ses considérants exposent à cet égard:
[9]
« considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle et de distribution par câble présentent des disparités dont certaines sont susceptibles d'entraver la libre circulation des émissions dans la Communauté et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
[10]
considérant que toutes ces entraves à la libre diffusion à l'intérieur de la Communauté doivent être supprimées en vertu du traité;
[11]
considérant que cette suppression doit aller de pair avec une coordination des législations applicables; que celle-ci doit avoir pour objet de faciliter l'exercice des activités professionnelles concernées et, plus généralement, la libre circulation des informations et des idées à l'intérieur de la Communauté;
[12]
considérant que, dès lors, il est nécessaire et suffisant que toutes les émissions respectent la législation de l'État membre dont elles émanent » ( 5 ).
D'après les motifs avancés par le Conseil, la directive prévoit « les dispositions minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions ». Les États membres restent compétents à l'égard de l'organisation et du financement des émissions ainsi que du contenu des programmes ( 6 ). Les considérants énoncent ensuite:
[14]
« considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre du marché commun, que toutes les émissions émanant de la Communauté et destinées à être captées à l'intérieur de celle-ci, et notamment les émissions destinées à un autre État membre, respectent la législation de l'État membre d'origine applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre, ainsi que les dispositions de la présente directive;
[15]
considérant que l'obligation de l'État membre d'origine de s'assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu'un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception; que, toutefois, l'État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retransmission d'émissions télévisées » ( 7 ).
4.
L'article 1erde la directive, qui en forme le chapitre I, comporte différentes définitions. La notion de « radiodiffusion télévisuelle » au sens de la directive y est notamment définie. On entend par radiodiffusion télévisuelle « l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public ».
5.
Le chapitre II de la directive (« Dispositions générales ») comporte les articles 2 et 3. Ces dispositions sont rédigées comme suit:
« Article 2
1. Chaque État veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises:
—
par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence
ou
—
par des organismes de radiodiffusion télévisuelle utilisant une fréquence ou la capacité d'un satellite accordée par cet État membre ou une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, tout en ne relevant de la compétence d'aucun État membre,
respectent le droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre.
2. Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Ils peuvent suspendre provisoirement la retransmission d'émissions télévisées si les conditions suivantes sont remplies:
a)
une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22;
b)
au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, la même disposition;
c)
l'État membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;
d)
les consultations avec l'État de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.
La Commission veille à la compatibilité de la suspension avec le droit communautaire. Elle peut demander à l'État membre concerné de mettre fin d'urgence à une suspension contraire au droit communautaire. Cette disposition n'affecte pas l'application de toute procédure, mesure ou sanction aux violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
3. La présente directive ne s'applique pas aux émissions de radiodiffusion télévisuelle exclusivement destinées à être captées dans d'autres États que les États membres et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement dans un ou plusieurs États membres.
Article 3
1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive.
2. Les États membres veillent, par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des dispositions de la présente directive » ( 8 ).
6.
Le chapitre III (« Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés ») comporte aux articles 4 à 9 des dispositions qui doivent assurer « que les productions européennes soient majoritaires dans les programmes de télévision des États membres » ( 9 ). De surcroît, l'apparition « de nouvelles sources de production télévisuelle » ( 10 ) sera encouragée dans la Communauté, en réservant une partie des programmes de télévision ou des moyens budgétaires des organismes de radiodiffusion télévisuelle à des producteurs indépendants.
7.
L'article 4 de la directive dispose par conséquent que les États membres veillent « chaque fois que cela est réalisable et par ács moyens appropriés », à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes ( 11 ) une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (paragraphe 1). Lorsque cette proportion ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui a été constatée en moyenne en 1988 ou en 1990 dans l'État membre concerné (paragraphe 2).
L'article 5 de la directive dispose que les États membres veillent, « chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés », à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne ou 10 % au moins de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
8.
Le chapitre IV (articles 10 à 21) de la directive comporte des dispositions relatives à la publicité télévisée et au parrainage.
9.
Le chapitre V (article 22) de la directive est consacré à la protection des mineurs. Les États membres doivent s'assurer que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes « susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ».
10.
Le chapitre VI (article 23) de la directive traite du droit de réponse. Le chapitre VII (articles 24 à 27) contient les dispositions finales. En application de l'article 25, paragraphe 1, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 3 octobre 1991. Conformément au second paragraphe de cet article, ils devaient communiquer à la Commission les dispositions essentielles de droit interne adoptées par leurs soins dans ce domaine.
La convention du Conseil de l'Europe
11.
Le 5 mai 1989, le Conseil de l'Europe a conclu la convention européenne sur la télévision transfrontière ( 12 ). La directive renvoie à cette convention dans son quatrième considérant ( 13 ).
12.
Cette convention contient notamment les dispositions suivantes:
« Article 2:
Expressions employées Aux fins de la présente Convention:
a)
‘Transmission’ désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel;
...
c)
‘Radiodiffuseur’ désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;
d)
‘Service de programmes’ désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent;
...
Article 3: Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.
...
Article 5: Engagements des Parties de transmission
1.
Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2.
Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission:
a)
dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée;
b)
dans le cas de transmissions par satellite:
i)
la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite;
ii)
la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un État qui n'est pas Partie à la présente Convention;
iii)
la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsabilité n'est pas établie en vertu des alinéas i) et ii).
...
Article 27: Autres accords ou arrangements internationaux
1.
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
... »
Cadre légal au Royaume-Uni
13.
La fourniture de services de programmes de télévision (« television services ») par des organismes indépendants est régie au Royaume-Uni par la première partie du Broadcasting Act 1990 (loi de 1990 sur la radiodiffusion) ( 14 ). La loi prévoit à cette fin la création d'une commission — l'« Independent Television Commission » (ci-après l'« ITC ») — à laquelle d'importantes tâches sont confiées.
Cette loi contient également les dispositions destinées à transposer la directive dans ce domaine. Ainsi, par exemple, la section 16, paragraphe 2, sous g) et h), de cette loi met en oeuvre les articles 4 et 5 de la directive.
14.
En application de la section 13 de la loi, la fourniture de services de télévision ne peut être assurée par des organismes indépendants que s'ils sont en possession de la licence nécessaire à cette fin, laquelle est délivrée par ľITC.
15.
Le troisième chapitre (sections 43 à 45) de la première partie du Broadcasting Act 1990 contient des dispositions sur les émissions télévisuelles diffusées par satellite. La section 43 distingue à cet égard deux types de diffusions télévisuelles qui constituent l'un et l'autre des « services de programmes de télévision » au sens de la loi, de sorte qu'ils nécessitent une licence. Cette disposition énonce aussi les critères essentiels pour déterminer si une émission relève de l'une ou de l'autre de ces catégories:
—
aux termes de la section 43, paragraphe 1, un « service par satellite intérieur » — « domestic satellite service » (ci-après le « DSS ») — est un service de radiodiffusion télévisuelle dont les programmes sont transmis par satellite d'un lieu situé au Royaume-Uni a) sur une fréquence attribuée au Royaume-Uni et b) en vue d'être captés par l'ensemble de la population au Royaume-Uni;
—
en application de la section 43, paragraphe 2, un « service par satellite autre qu'intérieur » — « non-domestic satellite service » (ci-après le « NDSS ») — est un service qui consiste à transmettre des programmes de télévision par satellite
a)
d'un lieu situé au Royaume-Uni en vue d'être captés par l'ensemble de la population au Royaume-Uni ou dans un État membre mais pas sur une fréquence attribuée au Royaume-Uni; ou
b)
d'un lieu situé ni au Royaume-Uni ni dans un autre État membre en vue d'être captés par l'ensemble de la population au Royaume-Uni ou dans un autre État membre, les programmes étant fournis par une personne au Royaume-Uni qui possède le contrôle editorial sur le contenu de la programmation.
16.
Les dispositions sur l'octroi de licences sont différentes pour les DSS et les NDSS. La licence pour les DSS est régie par la section 44 de la loi. Le paragraphe 3 de cette dernière déclare entre autres les dispositions de la section 16, paragraphe 2, sous g) et h), de la loi applicables aux DSS. Ces dispositions prévoient que les programmes auxquels elles s'appliquent doivent (entre autres) remplir les conditions suivantes:
« g)
une proportion appropriée de la matière reprise dans ces programmes doit être d'origine européenne;
h)
chaque année pas moins de 25 % du nombre total d'heures de diffusion de [programmes conformes aux conditions requises] doivent être consacrés à différentes productions indépendantes ».
Pour les NDSS, c'est la section 45 qui s'applique, laquelle ne contient aucune disposition correspondant au paragraphe 3 de la section 44.
17.
Le quatrième chapitre de la première partie du Broadcasting Act 1990 concerne les « services de programmes soumis à autorisation » (« licensable programme services »). Il s'agit, d'après les indications fournies par le gouvernement du Royaume-Uni, de prestations de services consistant dans la mise à disposition de programmes en vue de la diffusion par câble et qui ne relèvent d'aucune autre disposition du Broadcasting Act 1990.
La question de l'autorisation de ces services est régie dans la section 47, paragraphe 2, de la loi.
18.
La seconde partie (sections 72 et suivantes) du Broadcasting Act 1990 s'applique aux « services de livraison locaux » (« local delivery services »), nécessitant également l'autorisation de l'ITC. La section 79, paragraphe 2, de la loi se rapporte dans ce contexte à des services de ce type consistant en totalité ou en partie à relayer des programmes étrangers diffusés par satellite.
19.
Il convient enfin de faire encore mention de la section 188 de cette loi en vertu de laquelle le ministre compétent peut enjoindre à l'ITC de prendre toutes mesures nécessaires afin de permettre au Royaume-Uni de remplir ses obligations internationales.
Déroulement de la procédure
20.
Après examen des dispositions du Broadcasting Act 1990, la Commission est parvenue à la conclusion que le Royaume-Uni n'a pas dûment transposé en droit national plusieurs articles de la directive. Par lettre du 3 novembre 1992, elle a, conformément à l'article 169 du traité, mis le Royaume-Uni en mesure de présenter ses observations sur les griefs exposés, ce qu'il a fait par lettre du 10 février 1993.
21.
Le 30 septembre 1993, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume-Uni, auquel ce dernier a répondu par lettre du 25 janvier 1994.
22.
Le 28 juillet 1994, la Commission a, sur la base de l'article 169 du traité, introduit devant la Cour le présent recours en manquement dans lequel elle lui demande de constater
a)
que, en adoptant, à l'égard des émissions de radiodiffusion télévisuelle par satellite, les critères énoncés dans la section 43 du Broadcasting Act 1990 pour déterminer quels organismes de radiodiffusion par satellite relèvent de la compétence du Royaume-Uni et, dans le cadre de cette compétence, en appliquant un régime différent aux services par satellite intérieurs et aux services par satellite autres qu'intérieurs,
et
b)
que, en exerçant un contrôle sur les émissions qui sont transmises par un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d'un autre État membre quand lesdites émissions sont transmises par un service par satellite autre qu'intérieur ou offertes au public en tant que service de programmes licenciable ou par un service local,
le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
La Commission a également demandé la condamnation du Royaume-Uni aux dépens.
23.
Le défendeur conclut au rejet du recours. La République française est intervenue à l'appui des conclusions de la Commission.
B — Prise de position
Limitation de l'objet du recours
24.
Dans son mémoire en défense, le Royaume-Uni a fait valoir que le recours de la Commission repose sur une mauvaise compréhension des dispositions nationales, en ce qui concerne les services de livraison locaux visés à la section 79 du Broadcasting Act 1990. A son avis, s'il est vrai que le paragraphe 2 de cette section parle de programmes par satellite étrangers, il ressort néanmoins clairement de son paragraphe 5 ainsi que d'une disposition contenue dans des modalités d'application ( 15 ) que cela ne comprend pas les programmes diffusés par satellite à partir d'autres États membres.
25.
La Commission a accepté cette explication et a confirmé à l'audience devant la Cour que ce moyen était donc devenu sans objet.
Résumé des moyens invoqués par la Commission
26.
Les parties à la présente procédure partent unanimement de l'idée que, dans le système de la directive, il est « nécessaire et suffisant » que les émissions télévisuelles « respectent la législation de l'État membre dont elles émanent » ( 16 ). Il n'est pas non plus contesté que la réponse à la question de savoir quel est l'« État membre d'origine » ( 17 ) dans chaque cas d'espèce résulte de l'article 2, paragraphe!, de la directive. Les parties sont aussi d'accord pour affirmer que l'article 2, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres l'obligation d'assurer la liberté de réception et de ne pas entraver la retransmission d'émissions en provenance d'autres États membres — sous réserve de l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2, deuxième phrase — pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la directive. Les parties partagent donc l'opinion selon laquelle un État membre (l'« État membre de réception ») ne peut dans cette mesure pas soumettre la retransmission d'émissions en provenance d'autres États membres à la délivrance d'une autorisation ( 18 ).
Comme nous l'avons exposé dans nos conclusions dans l'affaire C-11/95, nous partageons pleinement cet avis des parties dans la présente procédure.
27.
Le cas d'espèce porte essentiellement sur l'interprétation à donner aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive, qui visent les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la « compétence » de l'État d'origine. La Commission est à cet égard d'avis qu'il s'agit des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont établis dans l'État membre concerné. C'est pourquoi, selon elle, la section 43 du Broadcasting Act 1990, qui se base sur d'autres critères, est contraire aux dispositions précitées de la directive. Le Royaume-Uni estime au contraire que les organismes de radiodiffusion relevant de la « compétence » d'un État membre sont ceux qui diffusent des émissions à partir de lieux situés sur le territoire de l'État membre concerné.
28.
La Commission fait valoir que la section 43 du Broadcasting Act 1990 viole les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive pour d'autres motifs également. En premier lieu, selon elle, le critère de la réception utilisé dans la section 43 de la loi n'a aucune pertinence pour déterminer, dans le cadre de la directive, l'État membre compétent pour tel ou tel organisme de radiodiffusion. En second lieu, le droit national ne garantit pas que des émissions en provenance de pays tiers, qui sont destinées au public dans un autre État membre et utilisent à cette fin une fréquence attribuée au Royaume-Uni, respectent le droit applicable aux émissions destinées au public au Royaume-Uni. Enfin, à son avis toujours, la distinction entre DSS et NDSS constitue une autre atteinte à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, lequel oblige chaque État membre à veiller à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence respectent le droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre.
29.
Le Royaume-Uni conteste ces griefs. En ce qui concerne la première atteinte au droit communautaire invoquée par la Commission, il allègue que la disposition de la section 43, paragraphe 1, de la loi n'a plus de portée pratique. La référence au critère de la réception figurant dans la section 43, paragraphe 2, sert uniquement à limiter le domaine d'application de la loi, comme prévu dans l'article 2, paragraphe 3, de la directive. S'agissant du second grief, le défendeur fait valoir que le droit communautaire ne serait violé que dans le cas hypothétique et irréaliste où le Royaume-Uni autoriserait un organisme de radiodiffusion d'un pays tiers à utiliser une telle fréquence sans exercer en même temps de contrôle.
Quant au dernier grief, le Royaume-Uni est d'avis que la directive l'autorise à prévoir un régime moins sévère pour les NDSS. Il ajoute toutefois que la section 188 du Broadcasting Act 1990 permet au ministre compétent d'enjoindre à l'ITC d'exhorter les NDSS au respect des articles 4 et 5 de la directive. A son avis, il n'est pas pertinent en l'espèce de savoir si le ministre fait effectivement usage de ce pouvoir.
30.
Enfin, selon la Commission, les sections 44 et 45 du Broadcasting Act 1990 violent la liberté de réception et de retransmission protégée par l'article 2, paragraphe 2, de la directive, dans la mesure où la définition contenue dans la section 43 de la loi inclut les organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'autres États membres. Les services de programmes soumis à autorisation portent, à son avis, également atteinte à l'article 2, paragraphe 2, de la directive, car ils peuvent comporter des émissions qui ont été à l'origine diffusées par des organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'autres États membres.
31.
Le Royaume-Uni est au contraire d'avis que l'article 2, paragraphe 2, de la directive conforte encore son interprétation de l'article 2, paragraphe 1. Les dispositions nationales concernent la diffusion d'émissions au Royaume-Uni. Or l'article 2, paragraphe 2, de la directive concerne les émissions « en provenance d'autres États membres ».
Interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive
32.
L'article 2, paragraphe 1, de la directive précise dans son premier tiret que l'État membre d'origine compétent pour le contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle est l'État membre de la « compétence » duquel relève l'organisme de radiodiffusion concerné. Ce n'est que dans le cas où un tel organisme ne relève de la compétence d'aucun État membre que le deuxième tiret de cette disposition établit d'autres critères de rattachement. Il y a donc lieu de rechercher le sens de la notion de « compétence » dans ce contexte.
La lettre des textes
33.
Dans la directive elle-même, cette notion n'est pas définie. La lettre des dispositions concernées et des considérants de la directive ne permet pas davantage de tirer des conclusions claires. C'est en particulier vrai des considérants. A la lecture des douzième, quatorzième et quinzième considérants dans les différentes versions linguistiques, on constate qu'ils contiennent des expressions renvoyant essentiellement à l'origine ( 19 ) des émissions ou au lieu dont elles émanent ( 20 ). Il est vrai que, comme l'affirme le défendeur, le choix de ces expressions est pleinement compatible avec la théorie qui part de l'État membre dans lequel les émissions litigieuses sont effectivement diffusées pour la première fois — par émetteur terrestre, par câble ou par satellite. Si la diffusion dans ce sens intervient par exemple en France, il s'agirait par conséquent en Belgique et dans d'autres États membres de réception, conformément aux termes employés par l'article 2, paragraphe 2, de la directive, « d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres ». Toutefois, contrairement à l'avis du défendeur, l'interprétation défendue par la Commission est également compatible avec les termes utilisés, sans devoir donner à ces expressions un sens forcé ou artificiel. En effet, si — pour reprendre un exemple donné par les parties elles-mêmes — un organisme de radiodiffusion établi en France émet à partir de la Belgique, on peut parfaitement défendre l'opinion selon laquelle ces émissions ont leur origine en France ou qu'elles émanent de ce pays.
34.
La comparaison entre les différentes versions linguistiques révèle à vrai dire aussi certaines expressions qui semblent nettement corroborer l'opinion défendue par le Royaume-Uni ( 21 ). Il convient néanmoins de noter qu'il semble s'agir là d'exceptions et qu'on est fondé à douter du fait que ces expressions reflètent bien l'intention du Conseil ( 22 ).
35.
La définition de la notion de « radiodiffusion télévisuelle », qui est contenue dans l'article 1er de la directive et sur laquelle le Royaume-Uni a insisté dans sa duplique, ne fait pas non plus obligatoirement croire à l'exactitude de la thèse défendue par ce dernier. Il est certes vrai que cette définition tourne autour de la notion d'« émission primaire » qui peut être comprise comme la diffusion effective. Cependant, à notre avis, on ne peut rien en déduire d'essentiel pour résoudre la question examinée. En effet, l'article 2, paragraphe 1, de la directive ne repose pas sur les émissions télévisuelles en tant que telles, mais sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un État membre.
36.
On ne peut, à notre sens, pas davantage tirer de conclusions de la proposition de modification de la directive ( 23 ) présentée par la Commission l'année dernière. Cette dernière y propose entre autres de modifier la disposition litigieuse en l'espèce. La nouvelle version proposée fait expressément référence à l'État dans lequel est établi l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ( 24 ). Cette proposition n'a pas encore été approuvée par le Conseil, de sorte qu'elle est dénuée de pertinence pour l'interprétation du droit en vigueur. Par ailleurs, on ne peut pas davantage tirer de cette proposition la conclusion que le droit en vigueur a un contenu divergent, dès lors que la proposition est motivée par la nécessité de « poser clairement » le droit applicable ( 25 ).
Rapport avec la jurisprudence relative a L libre prestation de services
37.
La Commission souligne que d'après la jurisprudence les émissions télévisuelles doivent être considérées comme des prestations de services et que la directive vise à assurer la libre prestation de services dans ce domaine ( 26 ). Les articles 59 et suivants du traité se rapportent, selon elle, aux droits des ressortissants des États membres, qui sont établis dans un autre État membre que le destinataire de ces prestations. La Cour a jugé que leur champ d'application est défini en fonction du lieu d'établissement du prestataire des services et de leur destinataire ( 27 ). La Commission en déduit que le terme « compétence » de l'article 2, paragraphe!, de la directive ne peut pas être interprété dans un sens fondamentalement différent de la manière dont la Cour a interprété la notion d'« établissement » des articles 52, 59 et 60 du traité. Le législateur communautaire aurait prévu des règles spécifiques précises s'il avait choisi d'abolir selon des modalités différentes des modalités habituelles les restrictions à la liberté de fournir des services de radiodiffusion.
38.
Cet argument ne nous paraît pas convaincant. Le renvoi à l'article 52 du traité n'est — comme le défendeur l'a souligné à juste titre — pas pertinent car il s'agit ici du domaine de la libre prestation de services et non pas de la liberté d'établissement protégée par l'article 52. Pour ce qui a trait aux articles 59 et 60 aussi, l'argumentation de la Commission ne nous paraît pas s'imposer. Le Conseil a voulu, dans la directive en question, promouvoir la libre prestation de services dans le domaine télévisuel en ne soumettant en principe plus les émissions d'un organisme de radiodiffusion qu'à la législation d'un seul État membre — l'État membre d'origine. On est en réalité tenté de croire que cet État membre doit être celui dans lequel est établi l'organisme de radiodiffusion concerné. A notre avis, le Conseil pouvait tout autant décider de déterminer l'État membre compétent sur la base d'un autre critère — par exemple le lieu de la première diffusion —, si l'objectif recherché d'assurer la libre prestation des services pouvait aussi être atteint de cette manière.
Il restera encore à examiner si tel était réellement le cas ( 28 ). Dans le présent contexte, il suffit de constater que le Conseil n'était pas obligé de déclarer compétent l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion concerné est établi. C'est pourquoi le rapport entre la disposition à examiner et le domaine de la libre prestation de services ne suffit pas en soi à laisser penser que l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, défendue par la Commission s'impose.
L'économie de l'article 2, paragraphe 1, de la directive
39.
L'argument de la Commission qui s'appuie sur l'économie de la disposition litigieuse a nettement plus de poids. Selon l'opinion défendue par le Royaume-Uni, ce qui importe pour déterminer l'État compétent est le lieu de l'émission primaire (au sens de la définition de la « radiodiffusion télévisuelle » donnée dans l'article 1er). En cas de diffusion par satellite, cela signifie que l'État compétent est celui qui met à disposition la liaison montante vers le satellite ou qui autorise l'utilisation d'une fréquence ou de la capacité d'un satellite. Or tous ces critères de rattachement sont cités dans le deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 1, de la directive. Toutefois, si l'un de ces critères devait suffire à fonder la compétence d'un État membre, l'organisme de radiodiffusion concerné relèverait du premier tiret de cette disposition. Comme la Commission le note à juste titre, le second tiret serait donc inutile. Or, on ne saurait supposer que le législateur communautaire inclut des dispositions superflues dans ses actes.
40.
Les tentatives du Royaume-Uni pour expliquer cette contradiction ne nous ont pas convaincu. Selon le défendeur, il n'existe pas de « hiérarchie » dans les rapports entre les deux tirets de l'article 2, paragraphe 1, contrairement à ce que la Commission a affirmé, mais plutôt une « dichotomie ». A notre avis, on ergote là sur les mots et il ne faut pas y accorder trop d'importance. Il est en effet évident qu'un organisme de radiodiffusion ne peut pas relever en même temps des deux tirets, le deuxième tiret ne se rapportant qu'aux organismes ne relevant de la compétence d'aucun État membre. Il en résulte forcément que la « compétence » visée au premier tiret ne peut pas se fonder sur les éléments cités dans le deuxième tiret.
L'article 2, paragraphe 1, de la directive nous paraît sur ce point clair et sans équivoque. Il ne saurait donc être question d'une formulation vague, comme le défendeur croit pouvoir l'affirmer.
41.
L'opinion du défendeur selon laquelle le deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 1, de la directive se rapporte manifestement à la transmission d'émissions par satellite, de sorte que le premier tiret vise une autre situation, ne modifie nullement la conclusion à laquelle nous sommes parvenu. En effet, même si ce premier tiret devait s'appliquer à la transmission terrestre d'émissions, comme le suppose le défendeur, il n'en resterait pas moins que la notion de « compétence » est utilisée dans les deux tirets. L'objection du Royaume-Uni ne l'emporterait que si cette notion avait un sens différent dans les deux tirets. Rien ne permet de confirmer cette hypothèse. Il convient au contraire de rappeler une nouvelle fois que le deuxième tiret fait clairement référence au premier dans la mesure où il parle d'organismes de radiodiffusion utilisant une certaine fréquence, capacité de satellite ou liaison montante, « tout en ne relevant de la compétence d'aucun État membre ».
42.
Cela suffit à notre avis à priver de valeur l'opinion avancée par le défendeur. Il reste cependant à déterminer si la Commission a raison de penser que l'État membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion concerné est établi.
Genèse de la directive
43.
A l'appui de sa thèse, la Commission invoque la genèse de la directive. Elle attire l'attention sur le fait que l'article 1er, paragraphe 1, de la proposition de directive ( 29 ) qu'elle a présentée en 1986 se lisait comme suit:
« Chaque État membre veille à ce que toutes les émissions intérieures de radiodiffusion émanant de son territoire respectent le droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre. »
Elle renvoie également à l'exposé des motifs joint à cette proposition ( 30 ). On y trouve entre autres les explications suivantes sur la disposition précitée:
« 43.
Cet article pose le principe que toute activité de radiodiffusion destinée à être reçue à l'intérieur de la Communauté doit respecter le droit du pays d'émission, c'est-à-dire du pays membre dans lequel l'organisme d'origine est établi...
44.
Cette disposition établit ainsi la responsabilité de l'État membre de veiller à ce que les émissions effectuées sur son territoire respectent sa propre législation et donc les normes imposées par la directive. Elle apporte, en conséquence, la garantie essentielle permettant d'exclure, dans les domaines coordonnés, l'application cumulative de la législation des pays de réception et tout contrôle par les autorités de ces derniers » ( 31 ).
44.
Cela montre qu'en présentant sa proposition la Commission partait de l'idée que les émissions d'un organisme de radiodiffusion devaient être soumises à la législation et au contrôle de l'État membre dans lequel cet organisme était établi. Cela prouve également que la Commission estimait que la référence à l'État membre dont ces émissions émanent exprimait clairement cette intention.
45.
Si cette opinion devait être fondée, la Commission pourrait effectivement tirer de la genèse de la directive un argument solide à l'appui de son interprétation de l'article 2, paragraphe 1. Comme l'expose la Commission à juste titre, il y a en effet dans les considérants de la directive des formules reposant sur l'origine des émissions concernées ou le lieu dont elles émanent ( 32 ). Ces formules pourraient être considérées comme une preuve de ce que le législateur a voulu s'en tenir au contenu de l'article 1er, paragraphe 1, tel qu'il figurait dans la proposition de la Commission. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, les documents produits par la Commission permettraient non seulement de conclure que le point de vue de la Commission est resté inchangé, mais aussi que le Conseil s'y est rallié.
Cette affirmation n'est pas contredite par le fait que la directive ne se fonde pas dans sa version définitive sur l'origine des différentes émissions, mais sur l'État membre à la compétence duquel est soumis l'organisme de radiodiffusion. Comme l'a exposé la Commission de manière convaincante, sans dénégation du défendeur, cette modification visait à résoudre un problème concret. Il s'agissait d'éviter que la directive s'applique à certains radiodiffuseurs ( 33 ) des forces alliées à Berlin, qui étaient certes établis en Allemagne, mais ne relevaient pas de la compétence de cet État membre.
46.
L'argument que la Commission tire de la genèse de la directive paraît à première vue très plausible. Nous sommes néanmoins d'avis qu'il ne faut pas lui accorder trop de poids. L'élément déterminant dans cette appréciation est à nos yeux la simple absence de clarté de la formule employée par la Commission dans sa proposition. Comme nous l'avons déjà dit, la notion d'État membre dont émanent les émissions concernées est compatible à la fois avec la thèse de la Commission et avec celle du Royaume-Uni ( 34 ). Le fait que la Commission ait interprété cette expression d'une certaine manière dans l'exposé des motifs joint à sa proposition ne peut donc pas lier la Cour.
Par ailleurs, la question se pose à vrai dire de savoir pourquoi dans sa proposition la Commission a utilisé la notion équivoque de l'État membre dont émanent les émissions, au lieu de parler simplement de l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi. Il n'est peut-être pas faux de penser que le choix d'une formule imprécise et à plusieurs sens s'est fait consciemment pour trouver une solution acceptable à une question politiquement controversée entre les États membres. Cela expliquerait aussi pourquoi la directive ne contient pas de définition de la notion de « compétence ». Si cette supposition devait s'avérer exacte, la Commission et le Conseil auraient donc laissé à la Cour le soin de trancher ce point clef de la directive.
47.
En conséquence, la genèse de la directive — du moins pour autant que nous ayons pu le constater — ne permet donc pas de conclure avec certitude au bien-fondé de l'opinion défendue par la Commission selon laquelle c'est l'État membre, où est établi l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, qui a « compétence » sur ce dernier au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.
Convention du Conseil de l'Europe
48.
Tant la Commission que le Royaume-Uni invoquent à l'appui du point de vue qu'ils défendent sur la question litigieuse la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.
49.
Le défendeur souligne que cette convention, à laquelle tous les États membres sont parties, n'a été adoptée que quelques mois avant la directive et que cette dernière y renvoie expressément. La Communauté elle-même n'est il est vrai pas partie à cette convention et n'est par conséquent pas directement liée par ses termes. Il serait, selon lui, toutefois absurde d'admettre que la Communauté a voulu régir ce domaine d'une façon qui se démarque radicalement de la solution adoptée par les États membres dans le cadre de la convention du Conseil de l'Europe. Sinon cela reviendrait à obliger les États membres à violer soit leurs obligations en droit communautaire, soit la convention.
Le Royaume-Uni invoque les conclusions suivantes du Conseil européen de Rhodes des 2 et 3 décembre 1988:
« Le Conseil européen demande au Conseil d'accélérer ses travaux sur la directive ‘télévision sans frontières’, en notant que la Commission adaptera sa proposition à la lumière de la convention du Conseil de l'Europe » ( 35 ).
Comme il ne résulte, selon lui, pas de la directive qu'elle entendait s'écarter de la convention dans le domaine considéré, son article 2, paragraphe 1, pourrait et devrait être interprété comme la disposition correspondante de la convention. Or, l'article 5, paragraphe 2, de la convention se base principalement sur l'État à partir duquel une émission est transmise.
50.
Ces explications ne sont pas convaincantes. Nous partageons plutôt l'avis de la Commission selon lequel la disposition de la convention fournit des arguments convaincants à l'appui de l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive qu'elle préconise.
51.
Si l'on compare l'article 2, paragraphe 1, de la directive avec l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la convention, on constate des différences importantes. Alors que la directive part dans le premier tiret de cette disposition d'abord de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, les points i) et ii), sous b) [de même que sous a)], de la disposition de la convention font référence aux transmissions. Seul le point iii), qui a clairement un caractère subsidiaire, se réfère au radiodiffuseur. Il est manifeste dans ce contexte que le critère du siège du radiodiffuseur correspond dans une large mesure à celui de l'établissement, que reprend, selon la Commission, l'article 2, paragraphe 1, de la directive.
Comme nous venons de le dire, aux termes du premier tiret de la disposition de la directive, l'État membre compétent est celui de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion concerné. Les critères d'utilisation d'une fréquence, d'une capacité de satellite ou d'une liaison montante d'un État membre ne sont déterminants, d'après le second tiret, que si l'organisme en question ne relève de la compétence d'aucun État membre. La convention se base au contraire principalement sur ces critères en cas de transmissions par satellite. Ce n'est que lorsque ces critères ne permettent pas d'établir la compétence que l'article 5, paragraphe 2, sous b), point iii), renvoie à titre subsidiaire au siège du radiodiffuseur.
52.
Ces différences fondamentales persistent si l'on compare simplement le deuxième tiret de la disposition de la directive avec l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la convention. Plus exactement, on constate que, pour la directive, l'État compétent est en premier lieu celui de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. A titre subsidiaire, elle se base sur l'État membre à partir duquel la transmisssion des émissions est effectuée. La convention attribue en premier lieu la compétence à l'État membre à partir duquel la transmission des émissions intervient. A titre subsidiaire, elle déclare compétent l'État dans lequel le radiodiffuseur a son siège.
Le critère principal de la convention correspond donc au critère subsidiaire de la directive. On est par conséquent tenté de penser que le critère subsidiaire de la convention correspond au critère principal de la directive. Cette idée est confirmée par la difficulté de trouver à côté du critère de l'établissement ou du siège un autre critère auquel rattacher la compétence. Il en résulte que, lorsque l'article 2, paragraphe 1, de la directive fait référence à l'État membre dont relève l'organisme de radiodiffusion, il y a en fait lieu d'entendre par là l'État membre dans lequel ce dernier est établi.
53.
A notre avis, cette opinion trouve par ailleurs aussi confirmation dans les arguments avancés par le Royaume-Uni lui-même. En effet, il a exposé dans sa duplique qu'il ne voyait aucune difficulté à considérer le critère du siège ou de l'établissement comme critère résiduel pour déterminer la compétence d'un État en application tant de la directive que de la convention. Le défendeur admet ainsi que ce critère est aussi pertinent dans le cadre de la directive. Toutefois, si l'on suit son interprétation, il faudrait admettre que ce critère n'est jamais mentionné expressément dans la directive, le critère de la « compétence » cité dans le premier tiret de l'article 2, paragraphe 1, devant avoir un autre contenu. Or, le défendeur n'a pas été en mesure de donner une réponse satisfaisante à la question de savoir quel autre contenu ce critère pourrait avoir. On ne parvient donc à une interprétation sensée que si l'on admet avec la Commission que l'État membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi.
54.
Comme l'a souligné le défendeur lui-même, la directive n'a été adoptée que quelques mois après la convention du Conseil de l'Europe. Il est par ailleurs établi que cette convention a été prise en compte par le législateur communautaire lors de l'adoption de la directive ( 36 ). Ainsi que l'ont fait remarquer les parties en l'espèce, la proposition de directive n'a cependant pas été modifiée sur le point qui nous intéresse ici, pour l'adapter aux dispositions de la convention ( 37 ). La seule conclusion que l'on peut par conséquent tirer de l'article 2, paragraphe 1, de la directive est que le législateur communautaire a sciemment opté pour une disposition qui diverge considérablement de celle insérée dans la convention du Conseil de l'Europe.
55.
Comme la Commission l'a exposé à juste titre, étant donné que les deux actes ne poursuivent pas le même objectif, il n'est pas étonnant de constater des divergences de contenu entre la directive, d'une part, et la convention, d'autre part. Alors que la directive vise, dans le cadre de la création du marché intérieur, à abolir les obstacles à la libre circulation des services ( 38 ) et fixe ainsi le « cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel unique » ( 39 ), la convention du Conseil de l'Europe a pour but de « faciliter ... la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision » ( 40 ). La Commission a souligné à juste titre qu'une disposition comme, par exemple, celle de l'article 16 de la convention (« Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie ») n'aurait pas été à sa place dans une réglementation destinée à la réalisation du marché intérieur.
56.
Ces divergences entre la directive et la convention du Conseil de l'Europe n'ont pas non plus les inconvénients qu'avance le Royaume-Uni. Un conflit entre les deux actes est exclu du seul fait déjà que l'article 27, paragraphe 1, de la convention autorise expressément les États membres de la Communauté à appliquer dans leurs rapports entre eux les dispositions communautaires comme la directive télévision sans frontières et à n'appliquer la convention que dans la mesure où « il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné ». Pour la question de répartition de compétence qui nous intéresse ici, l'article 2, paragraphe 1, de la directive contient toutefois une disposition explicite.
Les considérations que le défendeur appuie sur la convention pâtissent toutes du fait qu'elles ne tiennent absolument aucun compte de l'article 27, paragraphe 1, de cette dernière ou qu'elles tentent de l'interpréter de manière restrictive — contrairement à son libellé clair —, dans la mesure où elles en limitent l'application aux cas dans lesquels une disposition de la directive déroge clairement à une disposition de la convention. Cette condition — si elle était pertinente en l'espèce — serait d'ailleurs elle aussi remplie.
57.
Nous sommes donc d'avis que le premier tiret de l'article 2, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que l'État membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi.
Efficacité du critère choisi
58.
Il convient enfin d'examiner encore une série d'arguments liés à l'efficacité du critère défendu par chaque partie. Tant la Commission que le Royaume-Uni tentent en effet de rapporter la preuve que l'opinion défendue par la partie adverse conduirait à des résultats inappropriés et incompatibles avec la directive. Ils ont à cette fin fourni toute une série d'exemples et ont aussi invoqué des cas concrets.
La Commission fait en particulier valoir dans ce contexte que l'application de deux critères contradictoires entre eux pour déterminer l'État compétent dans la Communauté conduit à des chevauchements et à des lacunes. Le critère défendu par le Royaume-Uni créerait en outre à son avis une insécurité juridique même s'il était appliqué dans tous les États membres.
59.
La directive repose, comme on l'a déjà dit, sur l'idée que les émissions télévisuelles qu'elle concerne ne doivent en principe être soumises qu'à la législation d'un seul État membre ( 41 ). Le critère à appliquer dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1, de la directive doit donc pouvoir permettre de déterminer clairement l'État compétent. Il est tout aussi manifeste que ce critère doit être appliqué uniformément par tous les États membres.
60.
Le Royaume-Uni est d'avis qu'il est dans cette mesure inapproprié de partir de l'« établissement » de l'organisme de radiodiffusion. En effet, il ressort selon lui de la jurisprudence qu'une entreprise peut être établie dans plusieurs États membres. Un organisme de radiodiffusion pourrait donc être établi dans un État membre et avoir en outre des établissements secondaires dans d'autres États membres. Le critère défendu par la Commission est donc, selon lui, trop imprécis et ne permet pas de déterminer clairement l'État compétent. Le défendeur estime par contre que le critère qu'il défend est facile à appliquer puisqu'il repose uniquement sur des éléments techniques. Il est donc aussi conforme à l'objectif de la directive et à l'article 59 du traité.
61.
Il est indéniable que l'interprétation défendue par la Commission peut être source de problèmes. Cette dernière ľa d'ailleurs ouvertement admis à l'audience. Un exemple suffira à le démontrer. La Zweite Deutsche Fernsehen (ci-après « ZDF ») a son siège en Allemagne. Elle a toutefois aussi des bureaux à l'étranger, comme par exemple — si nous ne nous trompons pas — à Paris. Il est difficile de mettre en cloute le fait que ces bureaux constituent des établissements au sens de l'article 52 du traité CE. Pourtant rares sont ceux qui auraient l'idée d'affirmer que ZDF relève donc, en application de l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la directive, de la compétence de la France. Il est par conséquent tout à fait manifeste que pour les besoins de la directive il ne saurait suffire de se baser simplement sur l'existence d'un établissement. Sans cela, contrairement à la conception qui est à la base de la directive, plusieurs États membres risqueraient d'être compétents pour le même organisme de radiodiffusion.
62.
La Commission a tenté en cours de procédure d'écarter ces difficultés en précisant et en affinant le critère qu'elle défend. Elle a entre autres fait valoir qu'on pourrait se baser sur le lieu qui est le centre de l'administration de l'organisme concerné. Elle a exposé dans la réplique que l'important était que l'organisme concerné soit établi effectivement comme organisme de radiodiffusion dans un État membre. Les États membres disposent, à son avis, d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer leur compétence sur les organismes de radiodiffusion. Les concepts ou les critères qu'ils utilisent devraient cependant se fonder en tout état de cause par nature et par principe sur la notion d'établissement.
En ce qui concerne le problème d'entreprises liées entre elles, la Commission a défendu l'idée qu'il est déterminant de savoir si ces organismes de radiodiffusion sont ou non visiblement différents (« recognizably différent »). Elle a tenté d'illustrer son point de vue en se référant au groupe Canal Plus. La société mère Canal Plus, qui est établie en France et y exerce l'activité d'organisme de radiodiffusion télévisuelle, relève de la compétence de cet État. Les entreprises liées à cette société, qui sont établies dans d'autres États membres, telles que Canal Plus TVCF (Belgique), Canal Plus España (Espagne) et Premiere (Allemagne) sont des radiodiffuseurs clairement distincts de la société mère, qui sont donc soumis à la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis.
63.
Il y a lieu de concéder au défendeur que ces explications de la Commission sont plutôt générales et ne trouvent aucun appui exprès dans la directive. Il nous semble toutefois que ces difficultés tiennent à la nature de la question même. Si l'on part du critère de l'« établissement », il s'avère nécessaire d'avoir réponse à la question de savoir comment déterminer l'État compétent en cas de pluralité d'établissements. La réponse à donner à cette question selon la Commission ressort à notre sens avec suffisamment de clarté de ses explications. Lorsqu'il existe plusieurs établissements, l'État compétent est, à son avis, celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi en tant que tel, c'est-à-dire celui où il exerce les activités essentielles à une telle entreprise.
Personnellement, nous ne doutons pas qu'on puisse sur cette base parvenir à des résultats sensés et appropriés. Il semble effectivement approprié de déclarer compétent l'État membre sur le territoire duquel l'organisme de radiodiffusion a le centre de ses activités, ce qui inclut en particulier — comme le mentionne la proposition de directive de la Commission que nous avons déjà citée ( 42 ) — la décision relative à la politique de programmation et l'assemblage final du programme à diffuser. Même lorsqu'un radiodiffuseur a des établissements dans plusieurs États membres, on pourra néanmoins toujours déterminer un État membre dont il relève sur la base de ces éléments.
Comme l'a exposé la Commission, sans être contredite par le défendeur, à l'exception du Royaume-Uni presque tous les États membres suivent l'opinion qu'elle défend ( 43 ). Dans la pratique, cette solution ne semble cependant pas avoir causé de difficultés. Cela aussi incite à penser qu'en dépit des problèmes mentionnés, le critère fondé sur l'établissement de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle constitue un critère approprié pour déterminer l'État compétent.
64.
Le critère défendu par le Royaume-Uni, selon lequel il convient de se fonder sur l'État membre dans lequel la diffusion effective d'une émission a lieu, a par contre à première vue assurément l'avantage d'être plus facile à appliquer. Une appréciation juridique, voire même un examen approfondi, n'est guère nécessaire pour constater qu'un organisme de radiodiffusion a utilisé la fréquence, la capacité satellitaire ou la liaison montante d'un État membre ou d'un autre. C'est assurément un argument qui incite à préférer le critère retenu par le défendeur.
65.
Il convient toutefois de prendre en compte le fait que ce critère a en même temps des inconvénients sérieux. Les exemples concrets cités par la Commission dans ce contexte le démontrent bien.
66.
La Commission a d'abord fait état de la possibilité pour un organisme de radiodiffusion de diffuser un seul et même programme à différentes dates par des liaisons montantes situées dans différents États membres ( 44 ). Elle a aussi cité le cas d'un radiodiffuseur établi dans un État membre A, qui utilise pour différentes parties de son programme des liaisons montantes situées dans les États membres B, C et D. Dans les deux cas, la thèse du Royaume-Uni conduirait à ce qu'un seul radiodiffuseur relèverait de la compétence de plusieurs États membres.
Le Royaume-Uni ne conteste pas ce résultat, mais est d'avis qu'il est compatible avec la directive. En ce qui concerne le premier cas, il convient de noter qu'une transmission précise n'est soumise qu'au contrôle d'un seul État membre. S'agissant du second cas, le défendeur fait valoir qu'en se fondant sur l'opinion défendue par la Commission il serait difficile de déterminer l'État membre seul compétent. Le critère qu'il avance constitue à son avis en revanche une base claire de répartition de compétence.
67.
Ces considérations développées par le Royaume-Uni ne nous paraissent pas convaincantes. Le défendeur a pourtant raison de souligner que la Commission n'a pas prouvé que les exemples qu'elle a pris existent en pratique effectivement. A notre avis, il n'est pas nécessaire, au vu des cas concrets à examiner ci-après, de s'étendre plus sur ces cas probablement encore théoriques — du moins pour le moment.
68.
D'après les indications fournies par la Commission et non contestées par le défendeur, l'organisme de radiodiffusion FilmNet diffuse son programme à la fois par une liaison montante située au Royaume-Uni et par une liaison montante située à Luxembourg. Selon les mêmes indications, ZDF se sert pour son programme d'une transmission terrestre située en Allemagne et en même temps d'une liaison montante située à Luxembourg. Dans les deux cas, la thèse du Royaume-Uni conduirait à ce que deux États membres soient compétents pour un seul et même radiodiffuseur et pour les mêmes transmissions.
69.
Le défendeur admet que, pour éviter un double contrôle, il faudrait appliquer sa thèse en partant d'un « concept implicite » de « lieu initial de transmission » (« implied concept of ‘primary point of transmission’»). Il ne s'agit, selon lui, nullement d'un nouveau concept. On entend par là que le lieu qui prévaut est celui dans lequel la transmission terrestre intervient. Faute de cet élément, il faudrait trouver une solution en recourant à des accords internationaux.
70.
Cet aveu prouve, à notre avis, l'absence de fondement de l'affirmation du défendeur selon laquelle le critère qu'il défend permet de déterminer de manière simple et claire l'État compétent. L'application du critère préconisé par le Royaume-Uni peut au contraire engendrer de graves problèmes de délimitation. De son propre aveu, pour les résoudre, des accords internationaux seraient nécessaires. Si, par exemple, un radiodiffuseur établi dans un État A diffuse son programme par le biais de liaisons montantes situées dans les États membres B et C, la thèse défendue par le défendeur ne permet pas de déterminer qui de l'État B ou de l'État C doit être compétent. C'est à notre avis un défaut décisif.
Comme nous venons de le montrer, le critère avancé par la Commission pose aussi des problèmes d'application. Ces difficultés peuvent néanmoins être résolues sans dispositions juridiques supplémentaires. Il en résulte que ce critère est supérieur à celui du défendeur également sur le plan pratique.
71.
Il convient enfin d'examiner l'objection du défendeur selon laquelle le critère préconisé par la Commission comporte un risque d'abus. En effet, si on se basait sur le lieu d'établissement, un organisme de radiodiffusion pourrait se contenter de déplacer son siège dans un autre État membre pour éviter l'application de la législation d'un État membre déterminé.
72.
Cette objection n'est pas fondée. Il convient d'abord de rappeler que, même dans l'idée de la Commission, il ne suffit pas, pour fonder la compétence d'un Etat membre, qu'un organisme de radiodiffusion ait n'importe quel établissement dans cet État — par exemple un simple bureau. L'État membre à prendre en compte est bien plus celui dans lequel l'entreprise concernée est effectivement établie comme organisme de radiodiffusion ( 45 ). Il n'est donc pas si simple de déplacer l'établissement ainsi compris, comme semble le penser le défendeur.
En second lieu, il y a lieu de souligner que la Cour n'empêche pas les États membres de s'opposer dans certaines circonstances à ce qu'un organisme de radiodiffusion tourne leur législation. Il suffira de rappeler l'arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire TV10 ( 46 ). A cet égard, nous nous permettons de renvoyer à nos conclusions dans cette affaire ( 47 ) ainsi qu'aux explications correspondantes dans nos conclusions d'aujourd'hui dans l'affaire C-11/95 ( 48 ).
Cependant, il convient enfin et surtout de constater que le risque d'abus est incomparablement plus grand si l'on suit la thèse du Royaume-Uni. En effet, un radiodiffuseur, qui diffuse à partir d'une liaison montante dans un État membre A, pourrait très facilement se soustraire à la législation de cet État en basculant sur la liaison montante de l'État membre B.
73.
Il ressort de ce qui précède que le critère défendu par la Commission pour déterminer l'État membre compétent est également nettement plus approprié que celui du Royaume-Uni, dans la mesure où il se fonde sur une situation relativement stable et difficile à modifier. Déplacer un établissement au sens défini plus haut exige certaines conditions; en revanche, changer d'État membre à partir duquel l'émission est diffusée est, déjà en l'état actuel de la technique, possible rapidement à peu de frais.
74.
Dans ce contexte, tant la Commission que le Royaume-Uni ont invoqué les faits qui sont à la base de l'affaire C-327/93. Il s'agissait en l'espèce d'un radiodiffuseur, qui diffusait son programme à partir des Pays-Bas et plus tard du Danemark, mais qui, d'après la Commission, était cependant établi au Royaume-Uni. Si la Commission devait avoir raison en cela (et de nombreux éléments le laissent croire), cette affaire donnerait effectivement un bon exemple des problèmes que peut poser la thèse défendue par le Royaume-Uni. Nous ne pensons toutefois pas devoir aborder ici cette affaire plus en détail ( 49 ).
75.
On retiendra donc pour le moment que l'opinion défendue par la Commission relativement à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive est exacte. L'État membre, dont relève un organisme de radiodiffusion télévisuelle, est celui dans lequel il est établi. Les critères de rattachement cités dans le deuxième tiret de cette disposition (État membre dont la fréquence, la capacité satellitaire ou la liaison montante est utilisée) ne sont pertinents que pour les organismes de radiodiffusion ne relevant de la compétence d'aucun État membre. La section 43 du Broadcasting Act 1990, qui se base non pas sur l'établissement de l'organisme de radiodiffusion, mais exclusivement sur le lieu à partir duquel la transmission est effectuée, sur la fréquence utilisée et sur d'autres critères ( 50 ), est donc contraire à l'article 2, paragraphe 1, (et à l'article 3, paragraphe 2) de la directive.
Autres violions de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive
76.
La Commission fait grief au Royaume-Uni d'avoir sur trois autres points violé les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive ( 51 ).
77.
La Commission fait d'abord valoir que la section 43 du Broadcasting Act 1990 se fonde aussi sur la réception au Royaume-Uni ou dans un autre État membre, alors que l'article 2, paragraphe 1, de la directive ne recourt pas à ce critère pour déterminer l'État compétent.
78.
Dans la mesure où les indications correspondantes dans la section 43 ne serviraient — comme le prétend le défendeur — qu'à exclure son application aux transmissions uniquement destinées à la réception dans des pays tiers, cela serait conforme à l'article 2, paragraphe 3, de la directive et ne serait donc pas critiquable. Cependant, il ressort de la réplique que la Commission conteste le critère de réception au Royaume-Uni parce que ce pays est compétent pour tous les organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence et non pas seulement pour les radiodiffuseurs dont les émissions sont destinées à faire l'objet d'une réception générale au Royaume-Uni. Ce grief est donc assimilable soit à celui que nous venons d'examiner (et de déclarer fondé), selon lequel le Royaume-Uni a méconnu les critères de détermination de la compétence définis par l'article 2, paragraphe 1, de la directive, soit à celui qu'il nous reste à aborder, selon lequel le défendeur établit à tort une distinction entre DSS et NDSS.
Nous sommes par conséquent d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail ce moyen.
79.
La Commission fait en outre grief au défendeur de ne pas s'être assuré que les émissions émanant de pays tiers, destinées à faire l'objet d'une réception générale dans un autre État membre et utilisant à cette fin une fréquence attribuée au Royaume-Uni, sont conformes au droit applicable aux émissions destinées à l'ensemble du public au Royaume-Uni.
Le défendeur rétorque qu'il s'agit là d'un cas hypothétique. On ne saurait admettre, selon lui, que le Royaume-Uni puisse autoriser un diffuseur d'un pays tiers à utiliser une telle fréquence sans exercer de contrôle. Cela ne réfute néanmoins pas l'argument de la Commission. Le défendeur admet au contraire en cela indirectement qu'un tel cas est possible. Même s'il s'agit d'un cas hypothétique, le grief de la Commission nous paraît donc fondé.
80.
Le plus important des griefs invoqués par la Commission dans ce contexte nous semble être le troisième et dernier, selon lequel la distinction entre DSS et NDSS constitue une autre atteinte à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, qui dérive directement de la distinction entre les critères techniques, auxquels se réfère la section 43. En effet, les États membres sont tenus de s'assurer que toutes les émissions télévisuelles diffusées par les organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence soient conformes au droit applicable aux émissions destinées au public.
81.
A cet égard aussi, la portée de ce grief n'est à vrai dire pas tout à fait claire. La Commission fait en particulier valoir que la section 44, paragraphe 3, du Broadcasting Act 1990 applicable aux DSS déclare les dispositions de la section 16, paragraphe 2, sous g) et h), applicables par analogie, au contraire de la section 45 relative aux NDSS qui ne le fait pas. Comme les dispositions contenues dans la section 16, paragraphe 2, sous g) et h) de la loi sont destinées à mettre en œuvre les articles 4 et 5 de la directive, le grief invoqué par la Commission pourrait être compris en ce sens qu'elle reproche au défendeur de ne pas s'être assuré que les NDSS respectent les exigences des articles 4 et 5 de la directive. Tel est par ailleurs l'argument qui est au centre des observations de la République française.
82.
Toutefois, tant la Commission que le Royaume-Uni ont déclaré de manière unanime que la question de savoir si le Royaume-Uni a rempli, dans le cas des NDSS, les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 5 de la directive fait l'objet d'une autre procédure.
83.
Le moyen soulevé en l'espèce par la Commission semble donc avoir un caractère largement formel. On peut le formuler ainsi: alors que les DSS sont déjà soumis aux prescriptions de la section 16, paragraphe 2, sous g) et h), de la loi — par l'intermédiaire de la section 44, paragraphe 3, du Broadcasting Act 1990 —, cela n'est pas vrai des NDSS.
84.
A notre avis, il ne fait guère de doute que ce moyen est fondé. Le Royaume-Uni ne nie pas que les NDSS sont soumis à un régime moins strict que les DSS. Il invoque cependant pour se justifier l'article 3, paragraphe 1, de la directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir « des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive ». Ces règles plus strictes ne doivent, selon lui, pas nécessairement être appliquées à toutes les diffusions.
Cette opinion paraît douteuse du seul fait déjà que l'article 2, paragraphe 1, de la directive oblige les États membres à veiller à ce que toutes les émissions transmises par des organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence respectent le droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État. En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, les États membres doivent au moins veiller à ce que les organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence respectent les dispositions de la présente directive. Les articles 4 et 5 en font partie et les dispositions de la section 16, paragraphe 2, sous g) et h), sont destinées à les mettre en œuvre. La section 45 de la loi ne prévoit cependant précisément pas que ces dispositions s'appliquent aux NDSS.
85.
Le Royaume-Uni allègue toutefois avoir rempli cette obligation étant donné que la section 188 du Broadcasting Act 1990 permet d'imposer aux NDSS le respect des articles 4 et 5 de la directive. Cela n'enlève rien au fait que les dispositions nationales font une distinction entre radiodiffuseurs qui sont soumis aux dispositions précitées de la directive et ceux qui peuvent l'être. A notre avis, cette inégalité de traitement formelle est déjà contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive, de sorte que le moyen de la Commission est fondé.
On soulignera une fois encore que la question de savoir si le Royaume-Uni veille effectivement à ce que les NDSS respectent les articles 4 et 5 de la directive ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Violation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive
86.
La Commission fait en outre grief au Royaume-Uni de violer l'article 2, paragraphe 2, de la directive dans la mesure où la définition contenue dans la section 43 du Broadcasting Act 1990 inclut également des organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'autres États membres.
87.
Le bien-fondé de ce grief résulte nécessairement des constatations faites à propos de l'article 2, paragraphe 1, de la directive. En application de la section 43 de la loi nationale, le Royaume-Uni étend sa compétence à tous les organismes de radiodiffusion transmettant des émissions à partir du Royaume-Uni. Cela inclut aussi des radiodiffuseurs établis dans un autre État membre et relevant donc de la compétence de cet État ( 52 ). Le Royaume-Uni exerce donc un double contrôle contraire à l'article 2, paragraphe 2, de la directive.
88.
On rappellera une nouvelle fois que le libellé de cette disposition ne contredit pas l'interprétation ici défendue ( 53 ). C'est donc à tort que le Royaume-Uni prétend que les émissions d'organismes de radiodiffusion établis dans d'autres États membres, qui sont transmises à partir du Royaume-Uni, ne constituent pas des « émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres ».
89.
Enfin, la Commission fait encore grief au Royaume-Uni d'une autre violation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive eu égard aux services de programmes soumis à autorisation, au motif que ces derniers peuvent contenir des émissions qui ont été à l'origine diffusées par des organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'autres États membres.
Le défendeur a admis que les dispositions litigieuses (sections 46 et 47) du Broadcasting Act 1990 pourraient théoriquement être utilisées pour soumettre à une autorisation la retransmission de services complets câblés en provenance d'autres États membres. En pratique, l'ITC ne fait pas usage de cette possibilité en gardant à l'esprit les obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu de la directive. La section 188 permet, selon lui, en outre de forcer le cas échéant l'ITC à avoir un comportement conforme à la directive.
90.
A cet égard aussi, il y a donc lieu de constater que le libellé de la loi nationale rend possible une violation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive et qu'il faut que l'administration prenne des mesures particulières pour exclure cette possibilité. Dans cette mesure également, le grief de la Commission nous paraît donc fondé.
91.
En conséquence, le recours de la Commission est pleinement fondé — sous réserve de la limitation apportée en cours de procédure en ce qui concerne les services locaux ( 54 ).
92.
La décision sur les dépens résulte de l'article 69, paragraphes 2 et 4, du règlement de procédure de la Cour.
C — Conclusion
93.
Nous proposons donc à la Cour de constater
a)
que, en adoptant, à l'égard des émissions de radiodiffusion télévisuelle par satellite, les critères énoncés dans la section 43 du Broadcasting Act 1990 pour déterminer quels organismes de radiodiffusion par satellite relèvent de la compétence du Royaume-Uni et, dans le cadre de cette compétence, en appliquant un régime différent aux services par satellite intérieurs et aux services par satellite autres qu'intérieurs,
et
b)
que, en exerçant un contrôle sur les émissions qui sont transmises par un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d'un autre État membre quand lesdites émissions sont transmises par un service par satellite autre qu'intérieur ou offertes au public en tant que service de programmes licenciable,
le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.
Nous proposons en outre de condamner le Royaume-Uni aux dépens, à l'exception de ceux de la République française qui sont à sa charge.
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) JO L 298, p. 23.
( 2 ) Voir déjà l'arrêt du 30 avril 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409, point 6).
( 3 ) Arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders c.a. (352/85, Rec. p. 2085, points 14 à 17).
( 4 ) Voir arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, Rec. p. I-179, point 28). On se reportera également à l'arrêt de la Cour AELE du 16 juin 1995, Forbrukerombudet/Mattel Scandinavia A/S et Lego Norge A/S (affaires jointes E-8/94 et E-9/94, point 22).
( 5 ) Neuvième à douzième considérants neuf à douze de la directive. Par souci de clarté, nous avons ajouté à chaque fois les numéros entre crochets.
( 6 ) Treizième considérant de la directive.
( 7 ) Quatorzième et quinzième considérants de la directive.
( 8 ) Comme l'a déjà constaté l'avocat général M. Jacobs dans ses conclusions du 24 novembre 1994 dans l'affaire Leclerc-Siplec (C-412/93, Rcc. 1995, p. I-182, note 49), la version anglaise de l'article 3, paragraphe 1, contient une erreur de traduction (en effet, selon cette version, les États membres auraient la faculté d'enjoindre aux organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence oc prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées, alors que, dans les autres versions linguistiques, ce sont les États membres qui ont la faculté de prévoir de telles règles).
( 9 ) Vingtième considérant de la directive.
( 10 ) Voir le vingt-quatrième considérant de la directive.
( 11 ) Cette notion est définie à l'article 6 de la directive.
( 12 ) La version française et la version anglaise de cette convention ainsi qu'une traduction allemande sont publiées dans le BGBl. II 1994, p. 639.
( 13 ) Ce considérant est ainsi libellé: « ... le Conseil de l'Europe a adopté la convention européenne sur la télévision transfrontière ».
( 14 ) Broadcasting Act du 1er novembre 1990. Ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du Broadcasting Act 1990, il s'agit de tous les organismes de radiodiffusion autres que la BBC et la Welsh Authority (compétente pour le pays de Galles) (sur cette dernière, voir section 56 et suivants de la loi).
( 15 ) Broadcasting (Foreign Satellite Programmes) (Specified Countries) Order 1991 (SI 1991 no 2124).
( 16 ) Voir douzième considérant de la directive.
( 17 ) Nous collons ici au vocabulaire employé dans la directive (comparer ses douzième et quatorzième considérants). Curieusement, dans la version allemande, le quinzième considérant emploie le terme « Sendestaat » (État émetteur), alors que d'autres versions linguistiques (comme, par exemple, les versions française et anglaise) parlent ici également d'« État d'origine ».
( 18 ) Cette question est au centre du litige dans l'affaire C-11/95 précitée.
( 19 ) Voir le douzième considérant: « Ursprung » (origine) (version allemande). Voir aussi le quatorzième considérant « Ursprungsmitglicdstaat » (version allemande), « originating Member State » (version anglaise), « État membre d'origine » (version française), « Estado miembro de origen » (version espagnole), « Estado-mcmbro de origem » (version portugaise) et « Stato membre d'origine » (version italienne). A l'exception de la version allemande, ces expressions sont également utilisées dans le quinzième considérant.
( 20 ) Voir le douzième considérant: « Member State from which they emanate » (version anglaise), « État membre dont elles émanent » (version française), « Estado-mcmbro de onde provêm » (version portugaise) et « Estado miembro de que emanen » (version espagnole).
( 21 ) Ainsi la notion de « Scndcstaat » dans la version allemande du quinzième considérant, la version néerlandaise des douzième («Lid-Staat van waaruit zij worden uitgezonden »), quatorzième et quinzième considérants (« Lid-Staat van uitzending ») et la tournure « dello Stato membro da cui sono emesse » dans la version italienne du douzième considérant.
( 22 ) On remarquera ainsi par exemple que la version allemande emploie dans le quatorzième considérant la notion — à notre avis exacte — d'« État membre d'origine » (« Ursprungsmitgliedstaat »), mais parle dans le quinzième considérant de l'« État émetteur » (« Scndcstaat »), alors que toutes les autres versions linguistiques que nous avons consultées montrent qu'il est ici question d'un État membre (d'origine).
( 23 ) JO 1995, C 185, p. 4.
( 24 ) La nouvelle version proposée est ainsi libellée: « Relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont établis sur le territoire de cet État membre où ils disposent d'une installation stable et exercent une activité économique effective » (article 2, paragraphe 2, dans la nouvelle numérotation). En relation avec cela il y a lieu de lire les septième et neuvième considérants de la proposition de directive. Il en résulte que l'établissement d'une entreprise doit être le « critère principal déterminant la compétence d'un État membre » et peut être déterminé « par une série de critères matériels tels que le lieu du siège social du prestataire de services, le lieu où sont habituellement prises les décisions relatives à la politique de programmation et le lieu de la régie finale (c'cst-à-dire le lieu où est assemblé définitivement le programme qui va être diffusé vers le public) pour autant qu'une partie significative des effectifs nécessaires à l'exercice de radiodiffusion télévisuelle se trouve dans le même État membre. »
( 25 ) Voir septième considérant de la proposition de directive.
( 26 ) Voir à cet égard points 2 et 3 supra.
( 27 ) Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne (205/84, Ree. p. 3755, point 23).
( 28 ) Voir ci-dessous points 58 et suiv.
( 29 ) JO 1986, C 179, p. 4.
( 30 ) Bulletin CE, supplément 5/86, p. 5 et suiv.
( 31 ) Loc. cit. note 30, p. 13 et suiv.
( 32 ) Voir ci-dessus point 33.
( 33 ) On rappellera que la proposition initiale de la Commission ne concernait pas seulement la télévision, mais aussi le secteur de la radio.
( 34 ) Voir ci-dessus point 33.
( 35 ) Bulletin CE, no 12/1988, p. 8 et suiv. (10).
( 36 ) Voir supra point 49.
( 37 ) La modification, déjà examinée, des termes de la disposition concernée n'a — comme on l'a vu — rien à voir avec la convention (voir supra point 45).
( 38 ) Deuxième considérant de la directive.
( 39 ) Douzième considérant de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).
( 40 ) Article 1er de la convention.
( 41 ) Voir supra point 26.
( 42 ) Voir notes 23 et 24.
( 43 ) Selon les indications fournies par la Commission à l'audience, la seule à ne pas rentrer dans ce cas est la Finlande.
( 44 ) Un radiodiffuseur pourrait par exemple diffuser une partie de son programme (les émissions du matin par exemple) à partir d'un État membre et une autre partie (le programme du soir par exemple) à partir d'un autre.
( 45 ) Voir supra point 62.
( 46 ) Affaire C-23/93 (Rec. 1994, p. I-4795).
( 47 ) Conclusions du 16 juin 1994 (Rec. 1994, p. I-4797).
( 48 ) Points 72 et suiv.
( 49 ) L'affaire C-327/93 a par ailleurs été radiée du registre par ordonnance du président de la Cour du 29 mars 1996, suite au retrait par la juridiction nationale de renvoi de sa demande préjudicielle.
( 50 ) Voir ci-dessus point 15.
( 51 ) Voir ci-dessus points 28 et suiv.
( 52 ) A l'audience, la Commission a donné comme exemple un radiodiffuseur établi en Autriche auquel le Royaume-Uni a récemment accordé une licence NDSS.
( 53 ) Voir ci-dessus point 33.
( 54 ) Voir points 24 et suiv.
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