CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 2 mai 1996 ( *1 )
1.
L'allocation d'éducation allemande n'est accordée aux non-résidents que s'ils sont salariés en Allemagne à raison d'au moins 15 heures par semaine. Les présentes affaires, dont la Cour est saisie à titre préjudiciel par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, soulèvent la question de savoir si l'épouse d'un travailleur salarié occupé en Allemagne peut prétendre à cette prestation en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ( 1 ) ou du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil ( 2 ) lorsque les deux époux sont des ressortissants allemands résidant aux Pays-Bas et que l'épouse ne remplit pas la condition susmentionnée relative à l'emploi. Dans l'une des deux affaires, la juridiction nationale demande en outre si la législation allemande relative à l'allocation d'éducation opère une discrimination fondée sur le sexe contraire au droit communautaire du fait qu'elle traite différemment les travailleurs à temps complet et les travailleurs à temps partiel.
La réglementation communautaire pertinente
2.
L'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, dans la version en vigueur à l'époque considérée ( 3 ), définit les « prestations familiales » comme étant:
« toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe II » ( 4 ).
3.
L'article 2, paragraphe 1, dispose:
« Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. »
4.
L'article 3, paragraphe 1, dispose:
« Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. »
5.
L'article 4, paragraphe 1, dispose:
« Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
...
h)
les prestations familiales. »
6.
L'article 5 dispose:
« Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 ... dans les déclarations notifiées [au Conseil]. »
7.
L'article 73 dispose:
« Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI » ( 5 ).
8.
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( 6 ) dispose:
« L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe. »
9.
L'article 7 du règlement n° 1612/68 dispose:
« 1.
Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2.
Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
... »
Les faits et les questions
10.
Le droit à l'allocation d'éducation allemande (Erziehungsgeld) est régi par l'article 1er de la loi relative à l'octroi de l'allocation et du congé d'éducation (Bundesgesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub — BErzGG). L'article 1er, paragraphe 1, dispose que toute personne 1) ayant son domicile ou son lieu de résidence ordinaire sur le territoire relevant de cette loi (à savoir la République fédérale d'Allemagne); 2) ayant dans son ménage un enfant dont elle a la charge; 3) assurant la garde et l'éducation de cet enfant, et 4) n'exerçant pas d'activité professionnelle ou d'activité professionnelle à temps complet peut prétendre à l'allocation d'éducation.
11.
Cependant, les non-résidents peuvent également, le cas échéant, prétendre à cette prestation: l'article 1er, paragraphe 4 ( 7 ), dispose qu'un ressortissant d'un État membre qui effectue sur le territoire relevant de cette loi un travail salarié comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à 15 heures et qui remplit les conditions visées au paragraphe 1, points 2) à 4), peut prétendre à l'allocation d'éducation.
12.
Le gouvernement allemand explique dans ses observations que l'exception à la condition de résidence, introduite par l'article 1er, paragraphe 4, était destinée à couvrir la situation des travailleurs frontaliers salariés en Allemagne qui ont des relations particulièrement étroites avec l'État d'emploi. Ces personnes ont droit au congé d'éducation pendant une période maximale de trois ans, au cours de laquelle leur contrat de travail est maintenu. En raison du lien étroit entre l'allocation d'éducation et le congé d'éducation, elles peuvent également prétendre à l'allocation d'éducation. Selon le gouvernement allemand, il n'existe un lien suffisamment étroit avec le marché allemand du travail pour justifier une telle exception au principe de la territorialité qu'en présence d'une activité ayant un volume notable.
13.
Ni l'ordonnance de renvoi ni les observations présentées dans ces affaires par le gouvernement allemand ne contiennent beaucoup de détails sur la prestation en question. On trouve cependant beaucoup plus d'informations dans l'ordonnance de renvoi rendue par le Bundessozialgericht dans l'affaire similaire Mille-Wilsmann ( 8 ); la plupart des éléments suivants proviennent de cette source.
14.
A l'origine, lorsqu'ils ont été introduits pour la première fois à compter du 1er janvier 1986, le congé comme l'allocation d'éducation étaient accordés jusqu'à ce que l'enfant concerné atteigne l'âge de 10 mois. La période d'ouverture des droits a été par la suite allongée en plusieurs étapes et est actuellement de 24 mois pour l'allocation d'éducation.
15.
La prestation est versée à un taux uniforme de 600 DM par mois sous réserve de certains seuils de revenus. Pour les six premiers mois de la vie de l'enfant, le taux est réduit depuis le 1er janvier 1994 lorsque le revenu des parents dépasse 100000 DM si les parents sont mariés et 75000 DM dans les autres cas, ces sommes étant majorées de 4200 DM pour chaque enfant supplémentaire. Après l'âge de six mois, le principe et, le cas échéant, le montant de la prestation dépendent du point de savoir si le revenu des parents dépasse certaines limites, qui sont échelonnées en fonction du nombre des membres de la famille (29400 DM pour un couple marié, 23700 DM dans les autres cas, ces sommes étant majorées de 4200 DM pour chaque enfant supplémentaire).
16.
L'allocation de maternité due pour la période postérieure à la naissance s'impute sur l'allocation d'éducation. Celle-ci est toutefois versée en plus de l'allocation pour enfant à charge. Elle n'est pas prise en considération pour le calcul des prestations de sécurité sociale liées au revenu et est en principe sans incidence sur les obligations alimentaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
17.
M. et Mme Hoever et M. et Mme Zachów sont des ressortissants allemands qui résident aux Pays-Bas depuis le milieu des années 80. M. Hoever et M. Zachów sont salariés à temps complet en Allemagne; Mme Hoever est salariée à raison de 10 heures par semaine en Allemagne et y a pris un congé d'éducation de 18 mois lors de la naissance de son fils; Mme Zachów n'était salariée à aucun moment de la période considérée. Mme Hoever et Mme Zachów ont demandé l'allocation d'éducation allemande au titre de leurs fils nés respectivement en 1991 et 1987. Dans chacun des deux cas, la demande a été rejetée au premier stade. Dans le cas de Mme Hoever, elle l'a été au motif que, s'agissant d'une ressortissante d'un État membre résidant dans un État membre autre que l'Allemagne, la prestation n'était due qu'aux travailleurs salariés et non aux membres de leur famille; compte tenu du caractère réduit de son horaire de travail, Mme Hoever n'était pas un travailleur salarié. Dans le cas de Mme Zachów, la demande a été rejetée au motif qu'elle avait son domicile et son lieu de résidence ordinaire aux Pays-Bas. Les recours formés dans les deux cas devant le Sozialgericht Münster ont été rejetés notamment au motif que les demanderesses ne relevaient pas du champ d'application de l'article 73 du règlement n° 1408/71 puisqu'elles n'étaient pas « salariées ». Les deux demanderesses ont interjeté appel devant le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, qui a déféré à la Cour les questions suivantes:
« 1)
L'allocation d'éducation au sens des articles 1er et suivants de la loi relative à l'octroi de l'allocation et du congé d'éducation, dans la version de la publication du 25 juillet 1989 (BGBl. I, p. 1550) et de la loi du 17 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2823) — ci-après la ‘BErzGG’ — constitue-t-elle une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 ( 9 )?
2)
En cas de réponse affirmative:
a)
Le conjoint d'une personne employée en République fédérale d'Allemagne, dont la famille réside dans un autre État membre, peut-il demander le versement de l'allocation d'éducation sur le fondement de l'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71?
b)
(dans l'affaire C-245/94 seulement) L'article 1er, paragraphe 4, de la BErzGG, constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE dans la mesure où il prévoit que les ressortissants d'un État membre qui sont engagés dans une relation de travail en Allemagne fédérale ne peuvent prétendre à l'allocation d'éducation que s'ils exercent un emploi de quelque importance?
3)
En cas de réponse négative:
a)
L'allocation d'éducation est-elle un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68?
b)
En cas de réponse affirmative: l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 s'applique-t-il lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l'État de l'emploi?
c)
En cas de réponse affirmative: la disposition précitée crée-t-elle un droit au versement de l'allocation d'éducation au profit du conjoint du salarié lorsque la famille réside dans un État membre autre que l'État de l'emploi? »
18.
Il convient d'observer que l'hypothèse selon laquelle Mme Hoever et Mme Zachow auraient leur « résidence ordinaire » en Allemagne au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la BErzGG a été examinée et rejetée par la juridiction nationale. Celle-ci estime que, bien qu'il soit concevable qu'une famille qui réside à l'étranger, à proximité de la frontière et dans l'aire d'attraction d'une ville allemande, ait sa résidence habituelle en Allemagne, les demanderesses dans les présentes affaires n'ont pas suffisamment de liens d'ordre social avec l'Allemagne pour être considérées comme telles.
Questions 1 et 2, a)
19.
Les deux premières questions visent en substance à déterminer si les demanderesses ont droit à la prestation en cause en vertu du règlement n° 1408/71 bien qu'elles ne remplissent pas la condition relative à l'emploi figurant à l'article 1er, paragraphe 4, de la BErzGG. L'article 73 du règlement dispose que le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation de sécurité sociale d'un État membre donné a droit, pour les membres de sa famille résidant sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par cette législation. Le point de savoir si l'article 73 est applicable dans les présentes affaires dépend de deux questions: l'allocation d'éducation relève-telle de la notion de « prestations familiales » (question 1)? Les demanderesses, en tant que conjoints de travailleurs salariés, peuvent-elles invoquer elles-mêmes cet article [question 2, a)] ?
Le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71
20.
Dans sa première question, la juridiction nationale demande si l'allocation d'éducation constitue une « prestation familiale » au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement.
21.
Avant d'aborder cette question, nous ferons observer que, dans le cadre de l'article 177 du traité CE, la Cour n'est pas compétente pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée ou pour qualifier une disposition de droit national au regard de ces règles ( 10 ). La Cour ne peut donc statuer sur la question de savoir si l'allocation d'éducation est une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71. Toutefois, elle peut fournir à la juridiction nationale une interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaire afin de lui permettre de trancher elle-même cette question.
22.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour ( 11 ) que, sur le plan des principes, la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale — et, partant, par le gouvernement national — de prestation de sécurité sociale (de même, la notification au titre de l'article 5 du règlement n° 1408/71 n'est pas décisive, étant cependant précisé que, selon la Commission, l'Allemagne n'a pas procédé à la notification de la législation en cause). Plus précisément, pour relever du champ d'application du règlement, il faut que la prestation en question soit « octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie » et qu'« elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1 » ( 12 ).
23.
On se trouve donc en présence de deux aspects distincts intéressant la question de savoir si une prestation relève du champ d'application du règlement: premièrement, sa finalité, déterminée au regard des matières énumérées à l'article 4, paragraphe 1, telles que définies à l'article 1er, et, deuxièmement, la question de savoir si elle est octroyée sur une base discrétionnaire ou en fonction de critères objectifs.
24.
Le gouvernement allemand conteste que l'allocation d'éducation réponde au critère de la « finalité », au motif qu'il ne s'agit pas d'une « prestation familiale » au sens de l'article 1er, sous u), i), du règlement. Il conteste que cette prestation vise à « compenser les charges de famille », comme l'exige cette définition: contrairement à l'allocation pour enfant à charge (Kindergeld), elle est versée pour permettre à l'un des parents de s'occuper d'un enfant au cours de la première étape de sa vie et est donc destinée à rémunérer (honorieren) ce parent. Selon le gouvernement allemand, la question de savoir si ce parent est un salarié est sans incidence, ce qui implique que la prestation n'est pas destinée à compenser une perte de revenus au cours d'une interruption d'activité.
25.
Cette analyse est toutefois difficile à concilier avec les constatations de la juridiction nationale et même avec certaines énonciations formulées ultérieurement par le gouvernement allemand dans ses observations.
26.
La juridiction nationale note que la prestation a été instaurée pour:
« soutenir ce que l'on appelle communément le ‘modèle à trois phases’ destiné à permettre, aux femmes en particulier, de concilier l'éducation des enfants et leur activité professionnelle... Ce modèle repose sur l'idée directrice en matière de politique familiale selon laquelle l'un des parents, après avoir exercé une activité professionnelle dans une première phase, se consacre entièrement à l'éducation des enfants au cours d'une seconde phase temporaire pour retourner à l'issue de cette période à la vie professionnelle (troisième phase). C'est pourquoi le législateur a institué en même temps un droit au congé d'éducation dans le cadre du droit du travail. Dans ce contexte, le droit au versement de l'allocation d'éducation dépend certes de ce que l'intéressé abandonne entièrement ou pour l'essentiel son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants. C'est préasément pour cette raison que cette allocation a pour fonction d'atténuer les charges économiques y afférentes dues à L perte d'un revenu professionnel dans une famille en général encore jeune. Elle contribue ainsi à garantir l'entretien de la famille durant L phase d'éducation des enfants » ( 13 ).
27.
A l'appui de son analyse, la juridiction nationale cite des chiffres du gouvernement fédéral montrant que 96 % des bénéficiaires de l'allocation prennent également le congé d'éducation. Plus loin dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale fait, dans le cadre de la deuxième question préjudicielle, des observations similaires, où elle déclare:
« ... l'allocation est payée pratiquement comme une prestation familiale... Eu égard à cette réalité, l'allocation d'éducation fonctionne au bout du compte comme une aide à l'entretien de L famille pendant la phase de l'éducation des enfants en bas âge » ( 14 ).
28.
Bien que le Bundessozialgericht conteste que l'allocation d'éducation constitue une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71, les informations qu'il fournit dans son ordonnance de renvoi dans l'affaire Mille-Wilsmann ( 15 ) tendent à corroborer l'opinion du Landessozialgericht. Il énonce par exemple que cette prestation « vise à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu d'activité à plein temps et à compenser les autres frais de garde et d'éducation » et qu'elle « vise également à atténuer un désavantage financier pour les familles et donc — indirectement — à compenser les charges familiales ».
29.
Le gouvernement allemand évoque le lien étroit existant entre l'allocation et le congé d'éducation et explique par ce lien le droit de certains salariés non-résidents à l'allocation. La description faite par le gouvernement allemand de l'objectif de l'allocation, à savoir permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant, suggère elle-même que l'allocation vise indirectement à compenser l'effet d'une interruption temporaire de salaire ou qu'elle est destinée, comme l'observe le gouvernement français, à rendre inutiles la garde et l'éducation des enfants par des tiers (crèche ou assistance maternelle) et à éviter ainsi les frais nécessairement entraînés par le recours à de tels dispositifs.
30.
En tout état de cause, une prestation peut viser à compenser les charges de famille — et peut certainement avoir cet effet — même si elle n'est pas subordonnée à l'abandon d'un salaire. Il coule de source qu'un versement effectué à un parent non salarié se consacrant à l'éducation d'un enfant représentera en pratique une contribution aux charges de famille.
31.
En outre, même s'il se trouvait que l'un des objectifs de l'allocation d'éducation en cause était autre que celui de compenser les charges de famille, cela ne ferait pas en soi obstacle à l'application du règlement n° 1408/71. Les prestations familiales au sens de l'article 1er, sous u), i), peuvent avoir deux buts. Ainsi, dans l'affaire Hughes ( 16 ), la Cour a constaté que le « family credit » (prestation de famille) en vigueur en Irlande du Nord remplissait une double fonction, « consistant, d'une part ... à maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail et, d'autre part, à compenser des charges de famille, comme il résulte notamment du fait qu'il n'est versé que lorsque l'unité familiale de l'intéressé comporte un ou plusieurs enfants et que son montant varie en fonction de l'âge des enfants. C'est dans cette seconde fonction qu'une prestation telle que le ‘family credit’ relève de la catégorie des prestations familiales... » ( 17 ).
32.
L'avocat général M. Van Gerven avait exprimé une opinion similaire en déclarant: « Nous admettons volontiers que le ‘family credit’ vise à maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail, mais il est incontestable, selon nous, que le ‘family credit’ est une prestation qui a pour but d'aider à couvrir les charges de la famille » ( 18 ).
33.
Enfin, à l'appui de son argument selon lequel l'allocation d'éducation n'est pas destinée à compenser les charges de famille, le gouvernement allemand déclare qu'il s'agit d'un droit propre à celui des parents qui se charge de l'éducation. Nous ne pensons pas que cet aspect ait une incidence sur la question de la qualification de la prestation en cause comme « prestation familiale » au sens du règlement n° 1408/71. Le fait que le droit à la prestation naît dans le seul chef de celui des parents qui se charge de l'éducation serait plutôt de nature à suggérer que la prestation est destinée à compenser les charges de famille.
34.
Le second critère auquel une prestation doit satisfaire pour relever du champ d'application du règlement n° 1408/71 est qu'elle soit octroyée, en dehors de toute appréciation discrétionnaire, sur la base d'une situation légalement définie. Il est manifeste que l'allocation d'éducation remplit cette exigence. Le gouvernement allemand semble partir lui-même de ce principe dans le contexte de la question distincte visant à savoir si la prestation en cause peut être considérée à bon droit comme bénéficiant à la famille et non au demandeur individuel; il déclare en effet que le droit à la prestation dépend du point de savoir si le demandeur remplit personnellement les conditions d'octroi (de sorte que la prestation n'est pas automatiquement due à l'un ou l'autre des parents, mais seulement à celui qui satisfait aux conditions, y compris celle de ne pas travailler ou de ne pas travailler à temps complet).
35.
Dans l'affaire Hughes, la Cour a jugé qu'« une prestation qui est accordée automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs portant notamment sur leur taille, leurs revenus et leurs ressources en capital doit être assimilée à une prestation familiale » ( 19 ). Dans les présentes affaires, la juridiction nationale exprime des doutes quant au point de savoir si les critères à remplir dans le cas de l'allocation d'éducation en cause, bien qu'ils soient incontestablement objectifs, sont conformes au principe établi dans l'affaire Hughes alors qu'ils ne concernent ni la taille ni la situation financière de la famille. Le gouvernement luxembourgeois semble partager ces doutes en déclarant que l'allocation d'éducation constitue un montant forfaitaire qui ne varie ni en fonction du nombre ni en fonction de l'âge des enfants.
36.
Il ressort de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire Mille-Wilsmann ( 20 ) que le montant de la prestation varie bien en fonction de la situation financière de la famille et, du moins indirectement, en fonction du nombre des enfants (voir point 15 ci-dessus).
37.
Toutefois, même sur la base des informations un peu plus sommaires fournies par la juridiction nationale et le gouvernement allemand dans les présentes affaires, il nous semble que la prestation satisfait en tout état de cause à la condition fondamentale posée dans l'affaire Hughes, à savoir le caractère objectif des critères: elle est « octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie » ( 21 ). Comme le souligne à juste titre le gouvernement espagnol, les critères mentionnés par la Cour dans l'affaire Hughes ne représentaient que des exemples intéressant l'affaire dont elle était saisie; ils ne sont, ni séparément ni conjointement, nécessaires pour la qualification d'une prestation dont le bénéfice dépend d'autres critères objectifs et légalement définis. A l'appui de cette thèse, on peut noter que l'avocat général M. Van Gerven a considéré, dans l'affaire Hughes ( 22 ), que c'est la nature objective, et non la finalité, des critères de patrimoine, de revenus, et d'âge et de nombre des enfants qui était déterminante.
38.
Enfin, il est utile de noter que la définition des « allocations familiales » qui vient immédiatement ensuite, dans l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71, exige expressément que les prestations visées soient accordées en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille. On peut soutenir que, si l'on avait voulu que la définition des « prestations familiales » figurant dans le règlement englobe ces critères, ceux-ci auraient été également inclus de façon expresse dans cette définition.
Le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71
39.
La deuxième question de la juridiction nationale concerne l'interprétation de l'article 73 du règlement n° 1408/71. Plus précisément, elle vise à savoir si le conjoint d'un travailleur salarié occupé en Allemagne, dont tous les membres de la famille vivent dans un autre État membre, peut prétendre au versement de l'allocation d'éducation au titre de cette disposition.
40.
Dans les circonstances des présentes affaires, cette question soulève le problème préalable de savoir si l'article 73 peut être invoqué alors que le travailleur concerné n'a pas exercé son droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Ainsi que nous le verrons dans le cadre des questions de la juridiction nationale relatives à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, cette dernière disposition ne peut être invoquée par un tel travailleur.
41.
En revanche, dans le cas de l'article 73, la Cour n'a pas exigé que le travailleur concerné ait exercé ce droit, alors même que l'existence d'un élément intracommunautaire est naturellement nécessaire ( 23 ). Dans une affaire concernant un ressortissant allemand salarié en Allemagne et résidant avec sa famille au Danemark, la Cour a jugé que, pour que l'article 73, paragraphe 1, s'applique:
« il suffit... que le travailleur exerce son activité salariée sur le territoire d'un État membre, alors que les membres de la famille de ce travailleur résident sur celui d'un autre État membre; ce texte se combine avec la règle énoncée à l'article 13, paragraphe 2, sous a), du même règlement, selon lequel le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre. Ce régime, dérivant de la finalité du règlement n° 1408/71 qui garantit, à tous les travailleurs ressortissants des États membres et se déplaçant dans la Communauté, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence, doit être interprété d'une manière uniforme dans tous les États membres, quelle que soit l'organisation des législations nationales relatives à l'acquisition du droit aux prestations familiales » ( 24 ).
42. La réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure les membres de la famille d'un travailleur peuvent prétendre à des droits au titre du règlement dépend, depuis l'arrêt Kermaschek ( 25 ), de celle de savoir si les droits revendiqués sont des « droits dérivés », c'est-à-dire des droits acquis en qualité de membre de la famille d'un travailleur. Dans l'affaire Kermaschek, il était demandé à la Cour si le conjoint (non ressortissant d'un État membre) d'un ressortissant d'un État membre pouvait revendiquer des droits au titre de l'article 69 du règlement, en vertu duquel les travailleurs en chômage ayant droit aux prestations de chômage dans un État membre et qui se rendent dans un autre État membre pour y chercher un emploi conservent le droit à ces prestations dans le premier État membre. La Cour s'est référée au libellé de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, qui, dans la version en vigueur à l'époque considérée, énonçait que celui-ci:
« s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ».
43.
La Cour a estimé que le libellé de cette disposition indiquait qu'elle visait deux catégories nettement distinctes: les travailleurs d'une part et les membres de leur famille et leurs survivants d'autre part. Seuls sont admis à titre de travailleur les ressortissants d'un État membre, les apatrides et les réfugiés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres. La Cour a ensuite déclaré:
« tandis que les personnes appartenant à la première catégorie peuvent revendiquer les droits à prestation envisagés par le règlement en tant que droits propres, celles appartenant à la seconde catégorie ne sauraient prétendre qu'aux droits dérivés, acquis en qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur, c'est-à-dire d'une personne appartenant à la première catégorie » ( 26 ).
44.
Ce principe a été réaffirmé par la suite dans plusieurs affaires relatives aux prestations de chômage ( 27 ) et à différentes autres prestations et allocations visées par le règlement (allocation de vieillesse ( 28 ), allocation supplémentaire d'invalidité ( 29 ) et allocation pour handicapé ( 30 )).
45.
Dans les présentes affaires, il ressort de la législation nationale prévoyant le droit à l'allocation d'éducation ainsi que des informations fournies par la juridiction nationale et le gouvernement allemand que, au titre de la législation allemande, le droit des demanderesses à la prestation ne dépend pas de leur qualité de membres de la famille d'un travailleur: l'existence de leur droit dépend du point de savoir si elles remplissent personnellement les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 4, de la loi. Dès lors, sur la base de l'arrêt Kermaschek, elles ne pourraient prétendre au bénéfice de l'allocation d'éducation en vertu de l'article 73 du règlement n° 1408/71.
46.
Dans l'affaire Cabanis-Issarte ( 31 ), la Cour vient d'avoir l'occasion de réexaminer la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Kermaschek, et notamment la pertinence de l'exigence selon laquelle les membres de la famille d'un travailleur ne peuvent prétendre qu'à des droits dérivés au titre du règlement dans un cas où le membre de la famille concerné est lui-même ressortissant d'un État membre de la Communauté (l'affaire Kermaschek concernait une ressortissante de l'ancienne Yougoslavie; parmi les affaires ultérieures dans lesquelles le principe susmentionné a été directement appliqué, l'affaire Deak concernait un ressortissant hongrois, l'affaire Zaoui un ressortissant algérien et l'affaire Taghavi une ressortissante iranienne, tandis que l'affaire Frascogna concernait une ressortissante italienne et l'affaire Schmid un ressortissant allemand).
47.
L'affaire Cabanis-Issarte concernait le droit à une pension néerlandaise d'une ressortissante française, veuve d'un ressortissant français qui avait travaillé aux Pays-Bas. Dans son arrêt du 30 avril 1996, la Cour a relevé que la règle établie dans l'affaire Kermaschek pouvait, dans certains cas, entrer en conflit avec le principe de non-discrimination inscrit à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, avoir des répercussions négatives sur la libre circulation des travailleurs et porter atteinte à l'exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire que constitue l'uniformité d'application de ses règles. La distinction entre « droits propres » et « droits dérivés » a pour effet de priver le conjoint survivant d'un travailleur migrant du bénéfice de la règle fondamentale de l'égalité de traitement. La Cour a en conséquence limité la portée de la jurisprudence Kermaschek aux prestations de chômage, dont le bénéfice pourra dès lors rester réservé aux travailleurs ressortissants d'un État membre et refusé aux membres de leur famille ( 32 ).
48.
Certains volets essentiels du raisonnement de la Cour ne sont pas applicables aux présentes affaires: en particulier, le principe de l'égalité de traitement inscrit à l'article 3, paragraphe 1, qui constitue la clé de voûte de l'arrêt, n'est pas pertinent pour ces affaires puisque celles-ci ne concernent pas une différence de traitement appliquée par l'État de résidence aux résidents non-nationaux, situation visée par l'article 3, paragraphe 1.
49.
Quoi qu'il en soit, dans des circonstances telles que celles des présentes affaires, nous ne sommes pas convaincu qu'il aurait fallu appliquer la distinction établie par l'arrêt Kermaschek.
50.
Les prestations familiales ne peuvent, de par leur nature même, être considérées comme dues à un individu isolément de sa situation familiale. Soutenir, dans le contexte d'une structure familiale à laquelle l'article 73 est applicable, que le droit du demandeur à une prestation familiale ne doit pas être considéré comme acquis en raison de sa qualité de membre de la famille semble absurde. Aucune des affaires tranchées sur la base de la distinction établie dans l'arrêt Kermaschek n'avait pour objet un droit à des prestations familiales au titre de l'article 73 et il serait à notre avis artificiel d'appliquer cette distinction à de telles prestations.
51.
L'article 73 vise à éviter qu'un État membre puisse refuser des prestations familiales du fait de la résidence des membres de la famille du travailleur dans un État membre autre que l'État membre prestataire ( 33 ). Dès lors que l'on admet que l'allocation d'éducation allemande est par nature une prestation familiale, l'intention qui sous-tend l'article 73 serait mise en échec si l'on refusait le bénéfice de cette disposition aux demanderesses dans les présentes affaires.
52.
Il convient de noter que le fait d'interpréter l'article 73 en ce sens qu'il confère le droit à l'allocation d'éducation allemande au conjoint d'un travailleur frontalier salarié employé en Allemagne et résidant dans un autre État membre ne devrait pas aboutir à un cumul injustifié de prestations, contraire à l'économie et aux objectifs du règlement n° 1408/71, puisque l'article 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil ( 34 ) établit des règles applicables en cas de cumul de droits à prestations familiales. En particulier, dans des cas comme ceux qui nous occupent, où les demandeurs ne sont pas salariés dans l'État de résidence, l'article 10, paragraphe 1, sous a), de ce règlement dispose que les prestations familiales dues par l'État d'emploi en application, entre autres, de l'article 73 ont priorité sur les prestations dues par l'État de résidence, lesquelles sont en conséquence suspendues.
53.
A l'inverse, la thèse contraire pourrait aboutir, dans la protection sociale des familles des travailleurs frontaliers, à une lacune contraire aux buts du règlement. Tel serait le cas si, en vertu des règles de l'État de résidence, les prestations familiales du type de celle en cause étaient liées à l'emploi et non à la résidence.
54.
Enfin, il y a lieu de mentionner un éventuel argument selon lequel Mme Hoever, qui, à l'époque concernée, était elle-même salariée à temps partiel en Allemagne, est en droit d'invoquer l'article 73 de son propre chef. Si la juridiction nationale n'a pas soulevé ce point dans les questions déférées à la Cour, il ressort néanmoins de l'ordonnance de renvoi que le Sozialgericht Münster a examiné cet argument et jugé que Mme Hoever n'était pas un « travailleur salarié » au sens du règlement. L'article 1er, sous a), et l'annexe I, I, du règlement donnent de l'expression « travailleur salarié » plusieurs définitions alternatives, qui sont toutes liées à une assurance obligatoire ou facultative contre une ou plusieurs éventualités relevant de la sécurité sociale. Il résulte implicitement de l'ordonnance de renvoi que l'emploi de Mme Hoever n'est pas soumis à l'assurance sociale. Si tel est le cas, et à moins que Mme Hoever n'ait contracté une assurance volontaire appropriée — ce qui n'est suggéré nulle part —, l'argument selon lequel elle peut invoquer l'article 73 de son propre chef ne saurait prospérer.
Question 2, b): y a-t-il discrimination fondée sur le sexe?
55.
La troisième question de la juridiction nationale, qui n'est déférée à la Cour que dans l'affaire C-245/94, vise à savoir si l'article 1er, paragraphe 4, de la BErzGG constitue une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ( 35 ) dans la mesure où il prévoit que les ressortissants d'un État membre qui sont salariés en Allemagne ne peuvent prétendre à l'allocation d'éducation que s'ils exercent un emploi de quelque importance (« mehr als geringfügige »).
56.
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose que cette directive s'applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre la maladie, l'invalidité, la vieillesse, les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage, ainsi qu'aux dispositions concernant l'aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter ces régimes. L'article 3, paragraphe 2, énonce expressément que la directive ne s'applique pas aux dispositions concernant les prestations familiales sauf s'il s'agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques susmentionnés.
57.
Le régime en cause dans l'affaire C-245/94 ne concernant aucun de ces risques, la directive 79/7 n'est pas applicable.
58.
La Commission soutient toutefois que ce régime relève du champ d'application de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( 36 ). L'article 5, paragraphe 1, de cette directive dispose: « L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe ».
59.
Si la question de la juridiction nationale ne fait pas mention de la directive 76/207, la Cour peut néanmoins être amenée, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question ( 37 ). La Commission ayant soutenu que la directive 76/207 s'appliquait au régime en cause dans l'affaire C-245/94, nous examinerons le champ d'application de cette directive.
60.
L'article 1er de la directive dispose:
« 1.
La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale ...
2.
En vue d'assurer la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, les dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d'application. »
61.
Le fait que l'on ait voulu, comme le suggère cet article, exclure la sécurité sociale du champ d'application de la directive est confirmé par son quatrième considérant, qui énonce:
« considérant qu'il convient de définir et de mettre progressivement en œuvre par des instruments ultérieurs le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale... »
62.
Les « instruments ultérieurs » auxquels la mise en œuvre du principe en matière de sécurité sociale était réservée se sont concrétisés dès 1979, dans la directive 79/7 citée dans la question de la juridiction nationale. Bien que cette directive déclare ne pas s'appliquer aux prestations familiales et soit dès lors dépourvue de pertinence pour la présente affaire, elle n'en vise pas moins incontestablement ( 38 ) à mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale; dès lors, elle confirme à notre avis que, à première vue, il n'y a pas lieu d'appliquer la directive 76/207 à ce domaine.
63.
Enfin, les dispositions de fond de la directive 76/207, qui concernent principalement l'accès à l'emploi, à la promotion et à la formation professionnelle, viennent à l'appui de la thèse selon laquelle elle n'englobe pas la sécurité sociale; l'article 5, paragraphe 1, doit donc être interprété dans ce sens.
64.
Puisque la Commission fonde son argument selon lequel la directive 76/207 s'applique à la législation nationale en cause dans la présente affaire sur une déclaration faite à l'origine par la Cour dans trois affaires jugées en 1986 ( 39 ), dans lesquelles elle a estimé que, compte tenu de l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement, l'exception au champ d'application de la directive 76/207 pour le domaine de la sécurité sociale devait être interprétée de manière stricte, nous examinerons l'origine et la portée de cette déclaration et rechercherons si elle vient à l'appui de l'argument de la Commission.
65.
Cette déclaration a été faite dans le contexte d'une série de trois affaires, Roberts, Marshall et Beets-Proper ( 40 ), portant sur la compatibilité avec la directive 76/207 de différentes dispositions nationales liées à des âges de la retraite différents en ce qui concerne les hommes et les femmes. Mme Roberts a fait valoir qu'il était discriminatoire que les hommes et les femmes âgés de plus de 55 ans se voient octroyer une pension immédiate dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, puisque, compte tenu de l'existence d'âges normaux de la retraite différents, les salariés masculins licenciés pouvaient prétendre à cette pension dix ans avant leur âge normal de la retraite alors que les femmes ne pouvaient y prétendre que cinq ans avant leur âge normal de la retraite. En revanche, Mme Marshall et Mme Beets-Proper ont fait valoir en substance qu'il était discriminatoire d'exiger des femmes de prendre leur retraite, même avec une pension, à un âge moins élevé que les hommes.
66.
La partie demanderesse dans la première affaire et les parties intimées dans les deuxième et troisième affaires ont invoqué l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Burton ( 41 ). Dans cette affaire, M. Burton avait soutenu que le fait que l'accès à un régime de départ volontaire était lié à l'âge minimal national de la retraite, qui était différent en ce qui concerne les hommes et les femmes, constituait à son encontre une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où une femme âgée comme lui de 58 ans aurait bénéficié de ce régime alors que lui-même n'en bénéficiait pas. La Cour a jugé que ce fait ne saurait être considéré en lui-même comme une discrimination contraire à l'article 5 de la directive 76/207. Elle est parvenue à cette conclusion en partant du principe que, alors même que la directive 76/207 était applicable, les modalités d'un régime de départ volontaire constituant des « conditions de licenciement », la différence dans les conditions d'âge ne saurait être considérée comme discriminatoire, car elle découlait du fait que l'âge minimal national de la retraite était différent en ce qui concerne les hommes et les femmes. La Cour s'est référée à l'article 7 de la directive 79/7, qui autorise les États membres à exclure de son champ d'application « la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations ». Il résultait de cette exclusion autorisée que la fixation d'un âge minimal différent pour la retraite et, partant, une disparité dans l'octroi des prestations en ce qui concerne les hommes et les femmes du seul fait de cette différence ne constituaient pas une discrimination interdite par le droit communautaire ( 42 ).
67.
Dans les affaires Roberts, Marshall et Beets-Proper, la Cour a également jugé que la directive 76/207 était applicable puisque les dispositions en cause étaient des « conditions de licenciement ». En vertu de l'article 5, le principe de l'égalité de traitement devait donc s'appliquer. Compte tenu de l'importance fondamentale de ce principe, la Cour a jugé nécessaire de préciser que l'exception prévue à l'article 7 de la directive 79/7, qui constituait le fondement de sa décision dans l'affaire Burton, ne devait pas faire l'objet d'une interprétation large; en conséquence, elle n'a été appliquée à aucune des affaires dont la Cour était saisie. La Cour a donc été en mesure d'opérer une distinction par rapport à l'affaire Burton et a jugé, dans chaque cas sur la base de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, que l'on se trouvait en présence d'une discrimination dans les affaires Marshall et Beets-Proper et que l'on ne se trouvait pas en présence d'une telle discrimination dans l'affaire Roberts ( 43 ).
68.
Il ne résulte donc pas de ces affaires que le domaine de la sécurité sociale puisse être considéré comme relevant du champ d'application de la directive 76/207: la Cour s'est bornée à déclarer que l'article 7 de la directive 79/7, en tant que dérogation à un principe fondamental du droit communautaire inscrit, entre autres, dans la directive 76/207, appelait une interprétation stricte. Ainsi, dans l'affaire Newstead ( 44 ), plus récente, la Cour a estimé qu'il était toujours incontestable que « la directive 76/207 n'est pas destinée à s'appliquer en matière de sécurité sociale. Cette conclusion découle de l'article 1er, paragraphe 2... » ( 45 ).
69.
Il est vrai que, dans l'affaire Jackson et Cresswell ( 46 ), la Cour a estimé qu'il résultait de sa déclaration susmentionnée faite dans les affaires Roberts, Marshall et Beets-Proper qu'un régime de prestations ne saurait être exclu du champ d'application de la directive 76/207 pour la seule raison que, formellement, il fait partie d'un système national de sécurité sociale. La Cour a toutefois poursuivi en déclarant qu'un tel régime ne relevait de cette directive que s'il avait pour objet l'accès à l'emploi, y compris à la formation et à la promotion professionnelles, ou les conditions de travail, et que le simple fait que les conditions d'ouverture du droit à une prestation déterminée pourraient avoir une influence sur les possibilités d'accès à la formation professionnelle ou à l'emploi à temps partiel n'était pas suffisant pour qu'un tel régime relève du champ d'application de la directive ( 47 ).
70.
C'est sur la base du fait que le régime en cause avait pour objet l'accès à l'emploi et les conditions de travail que la Cour a jugé dans l'affaire Meyers ( 48 ) qu'une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du « family credit » du Royaume-Uni entrait dans le champ d'application de la directive 76/207. L'une des conditions d'ouverture du droit au « family credit » est que le demandeur ou son conjoint marié ou non avec lui occupe un emploi rémunéré; en outre, il avait été précédemment jugé par la Cour dans l'affaire Hughes ( 49 ) que l'une des fonctions du « family credit » était de maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail. Tout en admettant que l'on puisse soutenir qu'une telle prestation touche au sens large à l'emploi, nous ne voyons pas comment il résulte de cette proposition générale que son « objet » soit l'accès à l'emploi ou les conditions de travail, comme l'a jugé la Cour dans l'affaire Meyers.
71.
En tout état de cause, il ne résulte pas de la décision rendue par la Cour dans l'affaire Meyers, selon laquelle une prestation telle que le « family credit » en cause dans cette affaire relève du champ d'application de la directive 76/207, que toute autre prestation qui est une « prestation familiale » au sens du règlement n° 1408/71 en relèvera également. La caractéristique décisive retenue dans l'affaire Meyers est que le « family credit » était « accordé à l'un des membres d'une famille parce qu'il travaille et afin qu'il continue à travailler » ( 50 ). Le lien avec les conditions de travail était donc peut-être plus étroit et plus apparent que dans le cas de l'allocation d'éducation.
72.
Par ailleurs, l'arrêt Meyers semble considérer comme établi (aux points 12 et 13) que les régimes de sécurité sociale relèvent du champ d'application de la directive 76/207. Or, en réalité, cette conclusion ne se retrouve dans aucune des affaires antérieures, puisque les affaires Roberts, Marshall et Beets-Proper avaient toutes pour objet la cessation d'emploi à l'âge de la retraite ou lors d'une procédure de licenciement collectif et que, dans l'affaire Jackson et Cresswell, la Cour a jugé que le régime en cause n'avait pas pour objet l'accès à l'emploi ou les conditions de travail.
73.
En conséquence, la conclusion de la Cour selon laquelle une telle prestation relève du champ d'application de la directive 76/207 nous paraît difficile à concilier avec les termes explicites de la directive et la jurisprudence antérieure de la Cour (tous les arrêts antérieurs intervenus en la matière ont été rendus par la Cour plénière).
74.
A la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que la directive 76/207 ne s'applique pas à l'allocation d'éducation allemande en cause. Nous examinerons néanmoins les implications qu'aurait cette directive si elle était applicable, pour le cas où la Cour estimerait devoir statuer en ce sens conformément à la thèse de la Commission.
75.
La juridiction nationale observe que, en République fédérale d'Allemagne, la grande majorité des emplois à temps partiel, notamment ceux ne comportant qu'un horaire de travail minime ( 51 ) (75 %), sont occupés par des femmes.
76.
Dans une série d'affaires, la Cour a élaboré le principe selon lequel, lorsqu'une mesure traite les travailleurs à temps partiel moins favorablement que les travailleurs à temps complet et qu'il est établi que cette mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, elle est contraire au principe de l'égalité de traitement à moins qu'elle ne s'explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ( 52 ). Bien que toutes les affaires dans lesquelles la Cour a jusqu'à présent jugé qu'une différence de traitement à l'encontre des travailleurs à temps partiel constituait à première vue une discrimination aient eu pour objet soit l'article 119 du traité CE relatif à l'égalité des rémunérations, soit la directive 79/7 relative aux prestations de sécurité sociale, il n'y a aucune raison pour laquelle les principes établis dans ces affaires ne devraient pas être étendus au domaine de l'accès à l'emploi et des conditions de travail, où le principe de l'égalité de traitement a été institué par la directive 76/207 ( 53 ) par ailleurs, dans l'affaire Kirsammer-Hack ( 54 ), la Cour semble avoir admis qu'il en allait bien ainsi, alors même qu'elle n'a pas constaté à première vue de discrimination dans cette affaire.
77.
Le principe selon lequel une différence de traitement à l'encontre des travailleurs à temps partiel constitue à première vue une discrimination indirecte traduit le fait que, en règle générale, les travailleurs à temps partiel sont beaucoup plus souvent des femmes que des hommes: dès lors, une mesure qui désavantage les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps complet s'exerce fréquemment, dans la pratique, au détriment des femmes. C'est cet effet sous-jacent qui rend un tel traitement à première vue illégal.
78.
Les affaires ayant porté jusqu'à présent sur cet aspect de discrimination indirecte ont eu pour objet des mesures affectant de façon différente deux groupes identifiables: un groupe de travailleurs à temps partiel composé principalement de femmes et un groupe de travailleurs à temps complet composé principalement d'hommes. Dans la plupart de ces affaires, le premier groupe se voyait privé — ou bénéficiait à des conditions moins favorables — d'avantages accordés au second. Il était dès lors relativement simple pour la Cour de distinguer la situation d'un groupe principalement féminin de celle d'un groupe principalement masculin et de conclure que, en l'absence de justification objective, la différence de traitement constituait une discrimination indirecte.
79.
La présente affaire est en apparence analogue dans la mesure où la législation en cause est conçue de telle sorte qu'elle confère un avantage à un groupe qui est en fait principalement masculin et qu'elle le refuse à un groupe qui est principalement féminin. Il existe toutefois une différence fondamentale entre cette affaire et celles qui ont présidé à l'élaboration du principe selon lequel une différence de traitement à l'encontre des travailleurs à temps partiel peut constituer une discrimination indirecte: dans la présente affaire, la prestation qui, selon le texte de la loi, est octroyée à un groupe principalement masculin est en fait presque invariablement ( 55 ) demandée par les femmes appartenant à ce groupe. Le traitement favorable des hommes dans le groupe témoin des travailleurs à temps complet, qui a constitué jusqu'à présent un élément nécessaire pour conclure que les travailleurs à temps partiel ont subi une discrimination, fait en conséquence défaut. Pour cette raison, nous éprouvons des difficultés d'ordre logique à transposer la jurisprudence établie concernant les travailleurs à temps partiel et la discrimination fondée sur le sexe à la présente affaire.
80.
Si toutefois la Cour devait considérer que les conditions auxquelles elle a subordonné, dans sa jurisprudence antérieure, la constatation d'une discrimination à première vue sont remplies en raison des termes dans lesquels la législation nationale est conçue et répondre en conséquence par l'affirmative à la question de la juridiction nationale, on pourrait à notre avis soutenir que la mesure en question est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'elle n'est donc pas illégale. Nous nous exprimons ainsi parce que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer si et dans quelle mesure les raisons avancées pour expliquer une différence de traitement dans un cas concret peuvent être considérées comme des raisons économiques objectivement justifiées ( 56 ), alors même que la Cour peut donner des indications, tirées du dossier de l'affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ( 57 ).
81.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le gouvernement allemand a indiqué les raisons du seuil concernant l'horaire de travail pour l'ouverture aux non-résidents du droit à l'allocation d'éducation: en bref, il s'agit de s'assurer d'un lien suffisamment étroit avec le marché allemand du travail pour justifier la dérogation au principe de territorialité. Comme la Cour l'a récemment déclaré, la politique sociale relève, dans l'état actuel du droit communautaire, de la compétence des États membres; en choisissant les mesures susceptibles de réaliser l'objectif de leur politique sociale et de l'emploi, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation ( 58 ).
82.
On peut observer que la Cour a récemment jugé qu'une législation nationale telle que la législation allemande en vertu de laquelle un emploi comportant un horaire de travail minime est exclu des cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse, à l'assurance maladie et à l'assurance chômage ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe, même si ces dispositions touchent nettement plus de femmes que d'hommes ( 59 ).
83.
La Cour a déclaré que le législateur national pouvait raisonnablement estimer que la législation en cause était nécessaire pour atteindre un objectif de politique sociale et de l'emploi correspondant à un principe structurel du régime national de sécurité sociale et à la demande sociale pour les emplois mineurs qui rend nécessaire d'encourager l'offre de tels emplois.
84.
De même, nous estimons que le but de politique sociale et de l'emploi visé par le gouvernement allemand au moyen de la législation instituant l'allocation d'éducation est objectivement étranger à toute discrimination fondée sur le sexe. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le législateur national pouvait raisonnablement estimer que la législation en cause était nécessaire et appropriée pour atteindre ce but. Dans ces conditions, le simple fait que la disposition en question affecte beaucoup plus de travailleurs féminins que de travailleurs masculins ne peut être considéré comme constituant une violation du principe de l'égalité de traitement inscrit à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207.
Question 3: le champ d'application du règlement n° 1612/68
85.
La troisième question de la juridiction nationale déclare n'être posée que pour le cas où la Cour répondrait par la négative à la première question, visant à savoir si l'allocation d'éducation constitue une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71. Toutefois, comme le souligne la Commission, il ressort des décisions antérieures de la Cour que, le règlement n° 1612/68 ayant une portée générale en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement peut être applicable à des avantages sociaux qui relèvent en même temps du domaine d'application du règlement n° 1408/71 ( 60 ). En conséquence, malgré le fait que nous proposons à la Cour de répondre par l'affirmative à la première question de la juridiction nationale, nous répondrons à la question 3, qui comprend trois questions distinctes, lesquelles — à l'instar de celles concernant le champ d'application du règlement n° 1408/71 — portent tant sur le champ d'application matériel que sur le champ d'application personnel du règlement.
86.
Le règlement n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté a été arrêté sur la base de l'article 49 du traité CE, qui impose au Conseil d'arrêter, par voie de directives ou de règlements, les mesures propres à réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 48. A l'instar de cet article, le règlement vise dans son préambule la nécessité de l'abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de la Communauté pour exercer une activité salariée ( 61 ).
L'emploi et la famille des travailleurs sont traités dans la première partie, dont le titre I a pour objet l'accès à l'emploi, le titre II l'exercice de l'emploi et l'égalité de traitement et le titre III la famille des travailleurs.
Le champ d'application matériel du règlement n° 1612/68
87.
La question 3, a), vise à savoir si l'allocation d'éducation est un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Ainsi qu'il est expliqué au point 21 ci-dessus, la Cour n'est pas compétente, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 177 du traité CE, pour répondre à cette question telle qu'elle est formulée, mais peut néanmoins fournir une indication à la juridiction nationale pour lui permettre d'y répondre elle-même.
88. La Cour a défini les avantages sociaux et fiscaux visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 comme étant:
« tous ceux qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît, dès lors, comme de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté » ( 62 ).
89.
La Cour a ainsi jugé que l'article 7, paragraphe 2, englobait des avantages aussi divers que l'accès aux transports ferroviaires à prix réduit ( 63 ), un prêt sans intérêts accordé à la naissance ( 64 ) et une bourse pour suivre des études dans un autre État membre ( 65 ).
90.
A la lumière de cette jurisprudence, une prestation telle que l'allocation d'éducation est incontestablement un « avantage social » au sens du règlement n° 1612/68.
Le champ d'application personnel du règlement n°1612/68
91.
Dans la question 3, b), la juridiction nationale demande si l'article 7, paragraphe 2, s'applique lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l'État d'emploi.
92.
La Commission répond à cette question en se référant à la jurisprudence récente de la Cour relative à l'article 52 du traité CE, et en particulier à l'affaire Werner ( 66 ). Dans cette affaire, qui avait elle aussi pour objet une différence de traitement (le refus de certains allégements fiscaux) appliquée par l'Allemagne à un ressortissant allemand exerçant une activité indépendante en Allemagne mais résidant aux Pays-Bas, la décision de la Cour selon laquelle l'article 52 ne faisait pas obstacle à l'imposition d'une charge fiscale plus lourde à l'égard des non-résidents était fondée sur l'absence de tout élément intracommunautaire: comme l'a souligné l'avocat général M. Darmon, dès lors que M. Werner n'avait pas fait usage des libertés inscrites aux articles 48, 52 et 59 du traité CE, il ne pouvait faire valoir dans son pays d'origine, où il était établi, des droits reconnus par le droit communautaire ( 67 ). En d'autres termes, « la liberté de se déplacer reconnue aux ressortissants communautaires suppose un déplacement en vue d'une activité économique » ( 68 ).
93. Une analogie plus étroite avec les présentes affaires nous est fournie par l'affaire Morson et Jhanjan ( 69 ), qui avait pour objet la question de savoir si un membre, non ressortissant d'un État membre, de la famille d'un ressortissant néerlandais employé aux Pays-Bas, à la charge duquel il se trouvait, pouvait invoquer à l'encontre de cet État l'article 10 du règlement n° 1612/68, qui accorde aux membres de la famille d'un « travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre », à la charge duquel ils se trouvent, le droit de s'installer avec ce travailleur. La Cour a déclaré:
« les dispositions du traité, et la réglementation adoptée pour leur exécution, en matière de libre circulation des travailleurs ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire » ( 70 ).
94.
Il est vrai que l'article 10 est limité par ses termes mêmes à la situation d'un travailleur ressortissant d'un État membre employé dans un autre État membre, alors que l'article 7 ne précise pas expressément s'il visait lui aussi à s'appliquer seulement au cas où un ressortissant d'un État membre est employé dans un autre État membre. Nous estimons toutefois qu'il doit être interprété en ce sens, et la Cour est certainement partie de ce principe dans plusieurs affaires ( 71 ).
95.
L'article 7, paragraphe 2, énonce: « Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ». Le pronom personnel renvoie au travailleur dont la situation est décrite à l'article 7, paragraphe 1, qui énonce:
« Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage. »
96.
Dans chacune des présentes affaires, le travailleur concerné, à savoir le mari de la demanderesse, est un ressortissant de l'État membre sur le territoire duquel se produit le traitement prétendument discriminatoire. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 7, paragraphe 2.
97.
Cette interprétation est en outre conforme tant au préambule du règlement qu'à l'économie de son titre II. Ce titre, qui comprend les articles 8 et 9, est nommé « De l'exercice de l'emploi et de l'égalité de traitement ». Les articles 8 et 9, qui concernent respectivement l'affiliation aux organisations syndicales et l'accès aux droits et avantages en matière de logement, déclarent s'appliquer l'un et l'autre au « travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un autre État membre ».
98.
Puisque ni l'une ni l'autre des demanderesses ni l'un de leurs maris respectifs n'ont exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, il faut conclure que, en l'état actuel du droit communautaire, aucun d'eux ne peut invoquer le règlement n°1612/68.
99.
Il peut être utile d'observer que tant l'avocat général M. Darmon dans l'affaire Werner ( 72 ) que l'avocat général M. Léger dans l'affaire Asscher ( 73 ) estiment que les directives du Conseil du 28 juin 1990 relatives au droit de séjour ( 74 ), qui reconnaissent un droit de séjour général indépendant de toute activité économique, auront pour effet d'étendre la notion de libre circulation en la libérant de l'exigence d'un objectif économique. Il se peut que l'interprétation restrictive qui a été donnée par certains arrêts à cette notion ne soit donc plus adéquate.
100.
Toutefois, puisque ces directives ne devaient être mises en œuvre que pour le 30 juin 1992, elles n'affectent pas davantage le principe aux fins des présentes affaires, dans lesquelles les événements pertinents ont eu lieu respectivement en 1987 et en 1991, qu'elles ne l'ont affecté aux fins des affaires Werner ou Asscher. Elles ne peuvent par ailleurs l'emporter sur les termes clairs de l'article 7 du règlement n° 1612/68.
101.
La question 3, b), ayant reçu une réponse négative, il n'y a pas lieu de répondre à la question 3, c), qui concerne l'effet de l'article 7, paragraphe 2, au cas où il serait applicable.
Conclusion
102.
En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre ainsi qu'il suit aux questions déférées à la Cour dans les présentes affaires:
Dans l'affaire C-245/94, Hoever:
« 1)
Une prestation ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
2)
a)
Le conjoint d'une personne qui est employée en République fédérale d'Allemagne et dont la famille réside dans un autre État membre peut demander le versement de l'allocation d'éducation sur le fondement de l'article 73 du règlement n° 1408/71.
b)
Une disposition de la législation nationale qui ne confère aux non-résidents qui sont engagés dans une relation de travail en République fédérale d'Allemagne le droit de prétendre à l'allocation d'éducation que s'ils exercent un emploi de quelque importance ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ou à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
3)
a)
Une prestation ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande est un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
b)
L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne s'applique pas lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l'État d'emploi. »
Dans l'affaire C-312/94, Zachów:
« 1)
Une prestation ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
2)
Le conjoint d'une personne qui est employée en République fédérale d'Allemagne et dont la famille réside dans un autre État membre peut demander le versement de l'allocation d'éducation sur le fondement de l'article 73 du règlement n° 1408/71.
3)
a)
Une prestation ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande est un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
b)
L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne s'applique pas lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l'État d'emploi. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Règlement du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; voir la version modifice et consolidée résultant du règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), telle que modifiée ultérieurement, notamment par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1).
( 2 ) Règlement du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
( 3 ) L'article 1er, sous u), i), a été modifié par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, qui a assimilé les allocations d'adoption aux allocations de naissance (JO L 335, p. 10).
( 4 ) L'annexe II ne mentionne pas d'allocation de ce type en ce qui concerne l'Allemagne.
( 5 ) L'annexe VI, « Modalités particulières d'application des législations de certains États membres », ne contient aucune disposition intéressant les présentes affaires.
( 6 ) Directive 76/207/CEE, du 9 février 1976 (JO L 39, p. 40).
( 7 ) Renvoyant à l'article 8 du livre IV du Sozialgesctzbuch (code social). Ce renvoi a été ajoute par une modification effectuée en 1990; la version précédente, qui n'intéresse que l'affaire C-312/94, se bornait à exiger l'existence d'un travail salarié sur le territoire relevant de la loi, sans autre définition.
( 8 ) Affaire C-16/96, en cours.
( 9 ) La version de la loi mentionnée dans la question déférée à la Cour dans l'affaire C-312/94 diffère de celle mentionnée dans l'affaire C-245/94. Cette différence ne revêt pas d'importance pour le problème posé.
( 10 ) Voir, par exemple, l'arrêt du 20 juin 1991, Newton (C-356/89, Rcc. p. I-3017, point 10).
( 11 ) Voir, en particulier, l'arrêt du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rcc. p. 973, point 11).
( 12 ) Arrêt du 16 juillet 1992, Hughes (C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15).
( 13 ) C'est nous qui soulignons.
( 14 ) C'est nous qui soulignons.
( 15 ) Précitée à la note 8.
( 16 ) Arrêt précité à la note 12.
( 17 ) Points 19 et 20 de l'arrêt.
( 18 ) Point 6 de ses conclusions.
( 19 ) Point 22.
( 20 ) Précitée à la note 8.
( 21 ) Point 15 de l'arrêt Hughes.
( 22 ) Point 5 de ses conclusions.
( 23 ) Voir l'arrêt du 22 septembre 1992, Petit (C-153/91, Rec. p. I-4973), et les conclusions de l'avocat général M. Lenz, points 16 à 23.
( 24 ) Arrêt du 19 février 1981, Becek (104/80, Rec. p. 503, point 7).
( 25 ) Arrêt du 23 novembre 1976 (40/76, Rec. p. 1669, point 7).
( 26 ) Ibidem.
( 27 ) Arrêt du 20 juin 1985, Deak (94/84, Rec. p. 1873).
( 28 ) Arrêt du 6 juin 1985, Frascogna (157/84, Rec. p. 1739).
( 29 ) Arrêt du 17 décembre 1987, Zaoui (147/87, Rec. p. 5511).
( 30 ) Arrêts du 8 juillet 1992, Taghavi (C-243/91, Rec. p. I-4401), et du 27 mai 1993, Schmid (C-310/91, Rec. p. I-3011).
( 31 ) Arrêt du 30 avril 1996 (C-308/93, Rec. p. I-2097).
( 32 ) Voir points 26 à 34 de l'arrêt.
( 33 ) Voir les arrêts du 22 février 1990, Bronzino (C-228/88, Rec. p. I-531, point 12), et du 5 octobre 1995, Martínez (C-321/93, Rec. p. I-2821, point 21).
( 34 ) Règlement du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71; voir la version modifiée et consolidée résultant du règlement n° 2001/83, précité à la note 1.
( 35 ) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
( 36 ) Précitée à la note 6.
( 37 ) Voir, par exemple, l'arrêt du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207, point 9).
( 38 ) Voir les premier et deuxième considérants.
( 39 ) Arrêts du 26 février 1986, Roberts (151/84, Rec. p. 703, point 35); Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 36), et Beets-Proper (262/84, Rec. p. 773, point 38).
( 40 ) Précitées à la note 39.
( 41 ) Arrêt du 16 février 1982 (19/81, Rec. p. 555).
( 42 ) Points 13 à 18 de l'arrêt.
( 43 ) Voir les arrêts Roberts, point 37, Marshall, point 38, et Beets-Proper, point 40.
( 44 ) Arrêt du 3 décembre 1987 (192/85, Ree. p. 4753).
( 45 ) Point 24 de l'arrêt.
( 46 ) Arrêt du 16 juillet 1992 (C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737).
( 47 ) Points 27 à 30 de l'arrêt.
( 48 ) Arrêt du 13 juillet 1995 (C-116/94, Rec. p. I-2131).
( 49 ) Précitée à la note 12; voir également les points 31 et 32 ci-dessus.
( 50 ) Voir les conclusions de l'avocat général M. Lenz, point 59.
( 51 ) Soit moins de 15 heures de travail par semaine (voir l'article 8 du titre IV du Sozialgcsctzbucn).
( 52 ) Voir, par exemple, les arrêts du 31 mars 1981, Jenkins (96/80, Rec. p. 911); du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus (170/84, Rec. p. 1607); du 13 juillet 1989, Rinncr-Kühn (171/88, Rec. p. 2743), et l'arrêt tout récent du 6 février 1996, Lcwark (C-457/93, Ree. p. I-243).
( 53 ) L'avocat général M. Darmon se prononce également en ce sens au point 5 de ses conclusions précédant l'arrêt du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297).
( 54 ) Arrêt du 30 novembre 1993 (C-189/91, Rec. p. I-6185).
( 55 ) La juridiction nationale cite un chiffre de 98,6 %, probablement pour toutes les demandes, à savoir celles formées tant au titre de l'article 1er, paragraphe 1, qu'au titre de l'article 1er, paragraphe 4.
( 56 ) Voir, par exemple, l'arrêt Rinncr-Kühn, précité à la note 52, point 15.
( 57 ) Voir l'arrêt du 30 mars 1993, Thomas c. a. (C-328/91, Rcc. p. I-1247, point 13).
( 58 ) Arrêt du 14 décembre 1995, Mcgncr et Scheffel (C-444/93, Rcc. p. I-4741, point 29).
( 59 ) Arrêt Mcgncr et Scheffel et arrêt du 14 décembre 1995, Nolte (C-317/93, Rcc. p. I-4625).
( 60 ) Voir les arrêts du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg (C-111/91, Rec. p. I-817, point 21), et du 27 mai 1993, Schmid, précité à la note 30, point 17.
( 61 ) Premier considérant.
( 62 ) Arrêt Hocckx, précité à la note 11, point 20.
( 63 ) Arrêt du 30 septembre 1975, Cristini (32/75, Ree. p. 1085).
( 64 ) Arrêt du 14 janvier 1982, Reina (65/81, Rec. p. 33).
( 65 ) Arrêt du 27 septembre 1988, Mattcucci (235/87, Rec. p. 5589).
( 66 ) Arrêt du 26 janvier 1993 (C-112/91, Ree. p. I-429).
( 67 ) Point 44 de ses conclusions.
( 68 ) Point 30 des conclusions de l'avocat général M. Darmon; souligné par l'auteur.
( 69 ) Arrêt du 27 octobre 1982 (35/82 et 36/82, Ree. p. 3723).
( 70 ) Points 16 et 17 de l'arrêt.
( 71 ) Voir les arrêts du 31 mai 1979, Even (207/78, Rec. p. 2019, point 22); Deak, précité à la note 27; du 17 avril 1986, Reed (59/85, Ree. p. 1283); du 18 juin 1987, Lcbon (316/85, Rec. p. 2811, points 10 et 11), et l'arrêt tout récent du 26 octobre 1995, Commission/Luxembourg (C-151/94, Rec. p. I-3685, point 13).
( 72 ) Précitée à la note 66.
( 73 ) C-107/94, en cours; conclusions présentées le. 15 février 1996.
( 74 ) Directive 90/364/CEE relative au droit de séjour, directive 90/365/CEE relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle et directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, respectivement pp. 26, 28 et 30). La dernière a été annulée par l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil (C-295/90, Ree. p. I-4193), et remplacée par la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59).
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