CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO LA PERGOLA
présentées le 20 juin 1996 ( *1 )
1.
Les questions soulevées par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Sala de lo Social) portent sur deux aspects importants de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale, régie par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil ( 1 ) (ci-après le « règlement »). Les problèmes dont la Cour est saisie ont trait tant à la méthode de calcul de ce qu'on appelle le montant théorique de la pension d'invalidité qu'au mécanisme de détermination du montant effectif des prestations que le travailleur migrant perçoit de chaque institution à laquelle il a versé des cotisations au cours de son activité professionnelle.
2.
Les faits qui sont à la base de la présente affaire sont, en résumé, les suivants. M. Eduardo Lafuente Nieto (ci-après le « requérant »), travailleur salarié espagnol, a versé des cotisations en application de la législation espagnole pour un total de 1898 jours avant 1969. Étant à cette date parti s'installer en Allemagne, il a versé des cotisations à l'institution compétente de ce pays jusqu'en 1990, année où il a été atteint d'une incapacité permanente de travail.
3.
Pour des motifs que le juge de renvoi ne mentionne pas, l'institution compétente allemande lui a reconnu une pension d'invalidité exclusivement en relation avec la période de travail effectuée en Allemagne, sans donc tenir compte de l'activité professionnelle qu'il avait exercée dans son pays d'origine.
4.
Le requérant s'est par conséquent adressé à l'institution compétente espagnole, l'lnsti-tuto Nacional de la Seguridad Social, INSS (ci-après aussi la « défenderesse ») afin de se voir reconnaître la pension d'invalidité relative à la période de travail accomplie en Espagne.
En application de la législation nationale en la matière, la défenderesse a reconnu au requérant le droit à une pension d'invalidité d'un montant de 9226 PTA par mois payable sur quatorze mois. Ce montant a été déterminé sur la base d'une fiction légale. Comme le requérant n'avait pas travaillé en Espagne au cours de la période ayant précédé l'incapacité, il a été décidé, sur la base de la législation nationale, de le considérer comme non soumis à l'obligation de cotisation ( 2 ). En conséquence, le montant de sa pension d'invalidité a été calculé sur la base du salaire minimal syndical ( 3 ). En ce qui concerne, en outre, le calcul du montant de la prestation à verser par l'administration espagnole, la durée de la période accomplie par le requérant en Espagne a été liée à la durée totale de son activité professionnelle.
5.
Le requérant a jugé inexacte la méthode de calcul utilisée par la défenderesse: à son avis ni la base de cotisation utilisée pour déterminer le montant théorique de la prestation ni le critère choisi pour ce qu'on appelle la proratisation ne sont corrects. Il a donc saisi le Juzgado de lo Social de Bizkaia. Le juge saisi a, toutefois, jugé non fondée la demande du requérant destinée à obtenir, sur la base de calculs différents de ceux adoptés par la défenderesse, une pension d'invalidité de 56485 PTA par mois. Le recours a donc été rejeté.
6.
Le requérant a fait appel de cette décision devant le Tribunal de lo Social del País Vasco. Ce dernier adresse maintenant à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1)
Dans l'hypothèse de fait qu'il régit, l'article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) no 1408/71 (dans la version en vigueur au mois de juillet 1990) doit-il être interprété en ce sens qu'il inclut une disposition légale du type de celle qui figure à l'article 3 de la loi 26/1985, du 31 juillet 1985, à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, sous B), de la partie en fait de la présente ordonnance, ou bien une telle disposition relève-t-elle de l'article 47, paragraphe 1, sous b), dudit règlement?
2)
Dans l'hypothèse où il faudrait répondre à la question précédente que la législation espagnole qui y est mentionnée relève de l'hypothèse de fait prévue par l'article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) no 1408/71, la règle inscrite dans cette disposition:
a)
doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle institue, en marge de la règle de droit espagnol, une règle propre de droit communautaire sur la manière de déterminer l'assiette de cotisation moyenne, règle selon laquelle celle-ci doit être calculée par la moyenne arithmétique entre les assiettes minimales et les assiettes maximales de cotisation en vigueur en Espagne?
b)
ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle ne contient aucune règle propre sur la manière de déterminer l'assiette de cotisation moyenne, celle-ci devant être calculée conformément au droit interne espagnol mais sans que puisse être prise en compte, à cet effet, aucune des cotisations versées à l'institution compétente d'un autre État membre conformément à la législation de ce dernier?
c)
ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle ne contient aucune règle propre sur la manière de déterminer l'assiette de cotisation moyenne, celle-ci devant être calculée conformément au droit interne espagnol en tenant compte, à cet effet, des cotisations qui ont été versées à l'institution compétente d'un autre État membre conformément à la législation de celui-ci dans la mesure où lesdites cotisations auraient également été versées en Espagne conformément à la législation espagnole si l'événement qui y a donné lieu dans l'autre État membre était considéré comme s'étant produit en Espagne?
3)
Dans l'hypothèse où l'interprétation correcte de l'article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) no 1408/71 serait l'une des deux premières interprétations qui ont été suggérées dans la question préjudicielle précédente, la disposition précitée enfreint-elle l'obligation que l'article 51 du traité CEE énonce relativement à la libre circulation des travailleurs qu'instaure l'article 48 et, partant, est-elle invalide?
4)
Dans l'hypothèse où la Cour répondrait à la première question préjudicielle que les dispositions de l'article 3 de la loi 26/1985, du 31 juillet 1985, relèvent de l'hypothèse de fait prévue à l'article 47, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71, la règle énoncée par ce dernier article:
a)
doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas, pour le calcul du quotient directeur de la pension d'invalidité permanente ou de vieillesse, de prendre en compte les cotisations versées à l'institution compétente de l'autre État membre conformément à la législation de celui-ci?
b)
ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet de prendre en compte, pour ce calcul, les cotisations versées à l'institution compétente de l'autre État membre conformément à sa législation dans la mesure où ces cotisations auraient également dû être versées en Espagne conformément à la législation espagnole si le fait qui donne naissance à l'obligation de cotiser dans l'autre État membre était réputé s'être produit en Espagne?
5)
Dans l'hypothèse où la Cour dirait pour droit que l'interprétation correcte de l'article 47, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 est la première des deux interprétations proposées dans la question préjudicielle précédente, cette disposition est-elle contraire à l'obligation que l'article 51 du traité CEE énonce relativement à la libre circulation des travailleurs instituée par son article 48 et, partant, est-elle invalide ?
6)
Indépendamment de la réponse que la Cour donnera aux questions préjudicielles précédentes, l'hypothèse de fait visée à l'article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71, dans sa version en vigueur au mois de juillet 1990, doit-elle être interprétée comme incluant les pensions d'invalidité permanente résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle qui sont prévues par le régime général de la sécurité sociale espagnole et faut-il comprendre, en conséquence, que la durée maximale à laquelle se réfère cette disposition est, alors, la période de cotisation minimale nécessaire pour acquérir le droit à percevoir une telle pension? »
7.
En définitive, les cinq premières questions concernent la façon de calculer le montant de la pension d'invalidité. Plus précisément, la première question a trait à la qualification de la législation espagnole en vigueur selon les dispositions du règlement communautaire. Les questions restantes ont, de leur côté, pour objet le problème de savoir si l'institution espagnole compétente doit déterminer le montant en question en tenant compte des cotisations versées par le travailleur migrant à l'institution compétente d'un autre État membre ou si d'autres critères peuvent être adoptés à cette fin: à savoir, celui, prévu par la législation interne, du minimum salarial ou celui — d'origine, au contraire, jurisprudentiel — de la moyenne entre les bases minimales et maximales fixées par l'autorité administrative ( 4 ). A titre subsidiaire, le juge de renvoi demande si, une fois exclue l'obligation de calculer la pension d'invalidité sur la base des cotisations versées par le travailleur migrant aux autorités compétentes d'un autre État membre, la législation s'avère contraire aux principes énoncés par les articles 51 et 48 du traité.
8.
Par la sixième question, en revanche, le juge de renvoi demande à la Cour d'interpréter la notion de « durée maximale » prévue par l'article 46, paragraphe 2, sous c), [aujourd'hui article 47, paragraphe 1, sous a)] du règlement. Le but est d'établir si la part de la prestation relevant de la compétence de l'institution espagnole doit être calculée compte tenu de toute la période de travail accomplie par le travailleur dans son pays d'origine et dans celui où il réside ou en fonction de la durée minimale prévue par la législation espagnole pour faire naître le droit à la pension d'invalidité.
9.
Le royaume d'Espagne, le Conseil, la Commission et la partie requérante ont pris part à l'audience du 2 mai 1996 et ont présenté des observations.
Les cinq premières questions préjudicielles
10.
Avant d'examiner au fond les cinq premières questions, nous estimons opportun de situer les dispositions litigieuses dans le contexte du règlement.
11.
Les législations en matière de pension d'invalidité applicables dans les ordres juridiques espagnol et allemand sont de type différent. La législation espagnole est de type dit A. C'est un système fondé sur le risque. En effet, le montant de la pension d'invalidité ne dépend pas de la durée des périodes d'assurance accomplies. La législation allemande est, par contre, de type dit B. Il s'agit d'un système cumulatif. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction de la durée des périodes de cotisations ( 5 ).
12.
Le versement d'une pension d'invalidité à un travailleur migrant qui, comme M. Lafuente Nieto, a été soumis, au cours de son activité professionnelle, à des régimes de sécurité sociale à la fois de type A et de type B est expressément régi par le règlement. L'article 40, paragraphe 1, prévoit, en effet, que le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type A, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3 du règlement [« Vieillesse et décès (pensions) » — articles 44 à 51], qui sont applicables par analogie.
13.
Parmi les articles précités, l'article 45, paragraphe 1, prescrit que, pour vérifier l'existence du droit à pension, l'institution compétente tient compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Le travailleur ne doit pas perdre ses droits pour avoir fait usage de la liberté de circulation ( 6 ).
14.
En l'espèce, il convient de le préciser, le droit du requérant à la pension d'invalidité n'est pas contesté. Les questions ont exclusivement trait au montant qui lui est dû. Il y a lieu de s'aider dans cette optique des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, qui régissent la liquidation des prestations auxquelles le travailleur a droit, comme en l'espèce, sur la base du principe de totalisation.
15.
Les principes qui régissent cette liquidation sont ceux du cumul des périodes de résidence et d'assurance accomplies dans les divers États membres et la répartition proportionnelle entre les institutions compétentes (ce qu'on appelle la proratisation) des prestations dues à l'intéressé. Le règlement définit aussi la manière dont ces principes doivent être appliqués.
L'institution compétente de chaque État membre doit, d'abord, calculer le montant théorique de la prestation. Dans un régime de type A comme le régime espagnol, le montant théorique est déterminé en application de la seconde phrase de la disposition: « Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendante de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa» [article 46, paragraphe 2, sous a); c'est nous qui mettons en italique]. Dans le cas d'espèce, le montant théorique en application du règlement doit donc être déterminé selon les modalités établies par la législation espagnole.
16.
Après avoir ainsi défini le montant théorique, l'institution compétente établit ce qu'on appelle le montant effectif de la prestation. Elle le détermine, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause [article 46, paragraphe 2, sous b)].
17.
Les dispositions de l'article 47 (intitulées de manière significative « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations ») précisent, quant à elles, les modalités — de nature technique pourrait-on dire — que les institutions nationales utilisent pour déterminer le montant théorique et calculer les prestations relevant de leur compétence.
Ainsi qu'il résulte des questions préjudicielles, deux dispositions contenues dans cet article sont pertinentes aux fins du présent litige.
L'article 47, sous b) [aujourd'hui d)], stipule que:
« l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique. »
L'article 47, sous e) — introduit, il est utile de le souligner tout de suite, à l'occasion de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté ( 7 ) —, est, pour sa part, ainsi rédigé:
« l'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État» (nous mettons en italique).
18.
Les deux dispositions que nous venons de citer sont à considérer de plus près aux fins des questions examinées. Comme nous l'avons déjà dit, la défenderesse a calculé le montant théorique de la prestation sur la base de la législation nationale. En application de cette dernière, la pension d'invalidité est calculée en fonction de la base de cotisation du travailleur durant les 84 mois précédant la réalisation du risque (ce qu'on appelle la « période de référence »). L'article 3, paragraphe 4 de la législation nationale (loi no 26 du 31 juillet 1985) prévoit, toutefois, pour le cas où durant la période de référence le travailleur n'a pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations, que cette lacune est comblée par référence au salaire minimal syndical. Or, comme le requérant était employé en Allemagne au cours de la période de référence, et n'était donc pas soumis à l'obligation de cotisation au sens du régime espagnol, sa base de cotisation, pour la détermination du montant de la prestation, a été calculée sur la base, indiquée plus haut, du minimum syndical.
19.
Mais c'est justement à ce stade que surgissent les problèmes à résoudre en application du règlement. Sur la base des dispositions communautaires, l'institution espagnole compétente aurait-elle dû déterminer le montant théorique par référence, non au salaire minimal syndical utilisé par la législation nationale, mais aux salaires perçus par M. Lafuente Nieto en Allemagne au cours de la période considérée? Ou aurait-elle pu adopter d'autres critères comme celui de la moyenne entre les bases minimales et maximales ?
20.
Selon le juge de renvoi, la réponse à ces questions passe nécessairement par une classification préliminaire, qui consiste à voir si le régime espagnol, fondé sur la notion de base de cotisation, relève de la lettre b) ou de la lettre e) de l'article 47.
21.
Les parties avancent à cet égard des opinions différentes. Le royaume d'Espagne (et le juge de renvoi) est d'avis que le cas d'espèce relève de la lettre e) de cette disposition. Pour le requérant par contre, la législation espagnole correspond au type prévu à la lettre b) de l'article précité.
22.
La Commission est encore d'un avis différent puisqu'elle situe le cas d'espèce dans le cadre de l'article 46, paragraphe 2, sous a), se fondant en cela sur l'arrêt de la Cour dans l'affaire Weber ( 8 ). Au dire de la Commission, cet arrêt aurait, en effet, exclu du domaine d'application de l'article 47, paragraphe 1, du règlement un régime de prestations d'invalidité du type de celui en vigueur en Espagne (à savoir, comme nous l'avons vu, du type A).
23.
Telles sont les différentes thèses face auxquelles se trouve la Cour. Nous les examinerons, pour notre part, en commençant par celle avancée par la Commission. Nous passerons ensuite aux conclusions du requérant et du royaume d'Espagne.
24.
La thèse de la Commission est cohérente et aurait le mérite de simplifier considérablement la solution du problème. La législation applicable relèverait d'une autre disposition du règlement que celle invoquée par le juge a quo. Ainsi seraient éliminées en une fois les cinq premières questions posées dans l'ordonnance de renvoi. Sur le fond, la solution mérite un examen attentif.
25.
L'affaire Weber concernait la réglementation néerlandaise sur les prestations d'invalidité, laquelle, comme la législation espagnole examinée, était de type A. Dans cette affaire, toutefois, contrairement au cas d'espèce, le montant théorique de la prestation d'invalidité avait été déterminé selon le critère de la rétribution journalière que l'intéressé aurait pu percevoir au cours de Vannée suivant la survenance de l'invalidité. Ce qui, dans l'hypothèse d'un seul emploi, signifiait, en pratique, la prise en compte du salaire moyen de l'intéressé au cours de l'année précédant immédiatement la survenance de l'incapacité. M. Weber, qui avait précédemment travaillé aux Pays-Bas, avait pris un emploi en Allemagne avant de devenir inapte au travail. A la différence de l'INSS dans le cas d'espèce, l'institution néerlandaise avait calculé le montant théorique de la prestation sur la base du dernier salaire perçu par le travailleur dans l'autre État membre, à savoir l'Allemagne. M. Weber voulait que ladite institution calcule, en application de l'article 47, paragraphe 1, le montant théorique sur la base des salaires moyens perçus par lui aux Pays-Bas. En tranchant l'affaire, la Cour a décidé que les hypothèses visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement ne comprennent pas le cas d'un régime de prestations d'invalidité selon lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d'assurance et qui, pour calculer la perte de salaire, se base sur le salaire fixe perçu en dernier lieu par l'intéressé (dans la profession habituellement exercée avant la survenance de l'incapacité de travail) ou sur le salaire moyen perçu par lui pendant un certain nombre de jours (non supérieur à deux ans) toujours avant la survenance de l'incapacité ( 9 ).
26.
Des considérations de même ordre ont été développées par l'avocat général M. Jacobs dans ses conclusions relatives à l'affaire Reichling ( 10 ) ( 11 ). Dans ce cas, la prestation d'invalidité était, selon la loi nationale, basée sur le dernier salaire versé à l'intéressé avant qu'il devienne inapte au travail. Le litige portait sur le point de savoir si l'institution compétente belge devait calculer la pension d'invalidité sur la base des salaires perçus par le travailleur immédiatement avant la survenance de l'incapacité à Luxembourg (où, dans l'exercice du droit de libre circulation, l'intéressé était allé pour trouver du travail), ou sur la base de son dernier salaire en Belgique, pays dans lequel il était employé précédemment. Dans cette affaire aussi, les régimes de sécurité sociale des deux pays étaient différents. Comme dans l'affaire présente, la législation applicable par l'institution compétente (belge) était de type A, alors que la législation luxembourgeoise était du même type que la législation allemande (type B). Il existait, en outre, une autre analogie avec le cas d'espèce. La législation appliquée par l'institution compétente prévoyait que, si lors de la survenance de l'incapacité l'intéressé avait cessé depuis plus de 14 jours d'être soumis au régime belge d'assurance sociale, on appliquerait pour le calcul du montant théorique de la prestation — là aussi de manière fictive — le salaire minimal fixé pour un emploi de première catégorie par la commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés. Considérant les faits de l'espèce, l'avocat général concluait que l'arrêt Weber était « également applicable à la législation belge qui calcule la prestation d'invalidité par rapport au dernier salaire du demandeur » ( 12 ). Le résultat d'une telle opinion était d'exclure l'application de l'article 47, paragraphe 1, au cas examiné.
27.
Nous sommes d'accord avec la Commission pour dire que les précédents que nous venons de rappeler concernent des cas analogues à plusieurs égards à celui qui nous occupe ici. Ajoutons que la thèse de la Commission a le mérite de faire réfléchir sur la signification de l'article 47, paragraphe 1, et sur son domaine d'application. Ce sont des dispositions principalement destinées à simplifier les critères de calcul des prestations. Cette finalité est claire lorsqu'il s'agit d'un régime cumulatif, qui fonctionne sur la base des montants versés à l'intéressé au cours du temps. Quand, par contre, l'institution chargée de verser la prestation est appelée à appliquer un régime fondé sur le risque et que le travailleur, comme dans notre cas, n'est plus assuré par un régime de ce type lors de la survenance de l'invalidité, c'est la fiction prévue par l'article 45, paragraphe 1, du règlement qui joue: les périodes d'activité professionnelle dans un autre État membre sont considérées comme accomplies dans l'État et sous la législation dont relève l'institution compétente.
28.
Nous sommes conscient des problèmes que peut poser l'application de l'article 47, paragraphe 1, à une telle situation. La période à laquelle la loi nationale applicable doit faire référence pour déterminer la pension d'invalidité peut remonter à une époque lointaine; la prestation versée ne correspondrait alors pas à l'actuelle capacité de gain de l'intéressé. La Cour s'est attachée à maintenir l'exigence — dont s'inspiraient, dans les affaires précitées, du reste, à la fois le régime néerlandais et le régime belge — de l'existence d'une corrélation entre la prestation à verser et le salaire perçu par l'intéressé lors de la survenance de l'invalidité. Cette préoccupation était alors indéniablement justifiée.
29.
Cela ne signifie, toutefois, pas que les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, s'appliquent exclusivement aux systèmes dans lesquels le montant de la prestation dépend de la durée de la période d'assurance. Comme cela résulte des conclusions de l'avocat général M. Lenz et de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Weber, l'article 47, paragraphe 1, peut s'appliquer aussi dans les cas où l'espèce relève de l'article 46, paragraphe 2, sous a) ( 13 ). L'essentiel est que la pension d'invalidité sur la base de cette dernière disposition ne porte pas atteinte aux principes qui, dans l'article en question, sont destinés à la protection du travailleur migrant ( 14 ). Il en résulte que l'application de l'article 47, paragraphe 1, à notre cas ne peut être catégoriquement exclue comme le prétend la Commission. Un tel point de vue, pour suggestif qu'il soit, si l'on veut, ne tient pas pour les raisons que nous venons d'expliquer.
30.
Surtout la Commission avance la solution exposée en faisant abstraction d'une donnée qui a pourtant dans le cas d'espèce une importance décisive. La disposition contenue dans la lettre e) de l'article 47, paragraphe 1, a été introduite lors de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté — postérieurement donc à l'arrêt Weber.
31.
Or, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, l'article 40 du règlement renvoie explicitement pour les prestations d'invalidité aux dispositions du chapitre 3 et donc également à l'article 47, paragraphe 1. En présence d'un tel renvoi exprès on ne saurait nier qu'il s'applique au cas d'espèce en invoquant les arrêts de la Cour dans d'autres affaires, sans qu'il importe qu'elles soient similaires sous quelque angle que ce soit. D'autre part, ni le dispositif de l'arrêt Weber ni les conclusions de l'avocat général M. Lenz se rapportant à cette affaire, pas plus d'ailleurs que les passages consacrés à ce point par l'avocat général M.Jacobs dans l'affaire Reichling, ne permettent de parvenir à un résultat aussi radical. Selon cette jurisprudence, l'article 47, paragraphe 1, est inapplicable à des cas relevant du régime belge et du régime néerlandais, dans lesquels le montant théorique de la prestation est déterminé sur la base du dernier salaire perçu par l'intéressé. Le critère adopté dans ces systèmes est donc différent de celui de la base de cotisation durant la période de référence tel que le prévoit la législation espagnole. La différence est, à notre sens, significative, étant donné que la notion de base de cotisation (moyenne) est expressément prévue dans le règlement, ce qui n'était pas le cas de celle sur laquelle se fondaient les régimes examinés à l'époque.
32.
La Commission avance également que les principes énoncés dans l'arrêt Weber impliquent que la disposition contenue sous e) ne peut pas s'appliquer dans notre cas. La genèse de la disposition serait, en effet, liée à l'exigence d'adapter le règlement exclusivement au régime espagnol de prestations de vieillesse et de décès. Dans la réponse à la question posée par la Cour pendant la procédure, la Commission a, de fait, affirmé que « la disposition de l'article 47 se réfère exclusivement à la législation espagnole relative au calcul des prestations de vieillesse et de décès» (sic) en ajoutant que, si l'on avait voulu inclure d'autres prestations, on aurait fait un ajout à la rubrique D de l'annexe VI du règlement relative à l'Espagne. Or, il nous semble que la position que défend maintenant la Commission est très différente de celle qu'elle avait déclaré faire sienne dans sa proposition de modification du règlement no 1408/71 (cette proposition devait se solder par l'adoption du règlement no 1248/92 ( 15 )). En particulier, la Commission avait alors dit à propos des dispositions introduites au paragraphe 4 de l'annexe D:
« le nouveau point 4 de l'Annexe VI, rubrique D, précise les modalités d'application de cet article [47] pour l'Espagne... Le point 4 garantit une formule d'actualisation de la pension obtenue... Ainsi, pour le calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité ladite formule garantit l'actualisation... » (mis en italique par nos soins) ( 16 ).
33.
En conséquence, dans l'idée de la Commission à l'époque, l'article 47 devait s'appliquer aussi au régime espagnol des prestations d'invalidité. Nous ajoutons, à cet égard, que cela semblait également être la position du Conseil. Comme nous le verrons mieux en examinant la sixième question, le règlement no 1248/92 a « déplacé » la disposition contenue à l'origine dans l'article 46, paragraphe 2, sous c), pour l'inclure dans l'article 47, paragraphe 1, sous a), en limitant toutefois son application aux seuls régimes de totalisation et en l'excluant, donc, pour ceux de type A. Or, la Commission soutient qu'il résulte de l'arrêt Weber que les dispositions de l'article 47 doivent nécessairement s'appliquer aux seuls régimes de type cumulatif. En 1992, huit ans après l'arrêt en question, le Conseil (et la Commission dans sa proposition de règlement) a ressenti la nécessité de limiter l'application de l'article 47, paragraphe 1, aux régimes de type A exclusivement par référence à la disposition contenue dans la nouvelle lettre a) de cet article: mais pourquoi, nous demandons-nous, cette référence voulue ou nécessaire à une seule disposition de l'article 47, paragraphe 1, et non à toutes les autres? C'est, à notre avis, le signe que l'on n'a pas exclu en bloc l'applicabilité des dispositions de l'article 47, paragraphe 1, aux régimes de type A.
34.
L'hypothèse sur laquelle se fonde la Commission est donc tout sauf démontrée. S'il en est ainsi, il convient de retenir que l'article 47 s'applique aussi à notre cas. Le problème qui exige ici l'intervention de régulation et de clarification de la Cour est, au plus, à notre avis, de voir non pas si mais comment l'article 47, paragraphe 1, peut s'adapter au régime de sécurité sociale espagnol.
35.
C'est sous ce dernier angle qu'entrent en ligne de compte les thèses du requérant et du royaume d'Espagne, lesquelles, tout en étant différentes, partent précisément l'une et l'autre de l'idée qu'il y a lieu d'exclure que l'arrêt Weber puisse s'appliquer à la législation espagnole en matière de prestations d'invalidité. Ces deux thèses supposent, en effet, toutes deux l'application au cas d'espèce de l'article 47, paragraphe 1.
36.
Quelle est la thèse du requérant? La notion de « base de cotisation moyenne » insérée à la lettre e) de l'article 47, paragraphe 1, est, selon lui, une notion formelle, en substance étrangère au droit national de la sécurité sociale. Dans le cadre de la législation nationale, l'assiette de cotisation ne serait rien d'autre en définitive que le salaire ( 17 ). La législation espagnole devrait donc être ramenée à la notion de « montant des gains » prévue à l'article 47, sous b), du règlement dans la version en vigueur au moment des faits litigieux ( 18 ).
37.
Le requérant soutient que la notion de base de cotisation moyenne n'est pas adaptée, et ne peut donc pas fonctionner, dans un régime du type de celui adopté en Espagne.
Cette assertion amène toutefois une double remarque. En premier lieu, la lettre e) de l'article 47 prévoit que le calcul des prestations est effectué sur une base moyenne et non pas que le montant théorique est la base moyenne de cotisation. Or, les modalités « comptables » prévues par la législation espagnole répondent, à notre avis, précisément à la condition à remplir. Appliquer, comme c'est le cas conformément à la loi no 26/1985, précitée, un dénominateur fixe (98) à la somme des 84 bases de cotisation versées par le travailleur au cours de la période de référence, pour calculer le montant de la prestation d'invalidité, équivaut, en effet, à calculer la prestation sur un montant qui représente la valeur moyenne des cotisations ( 19 ). En définitive, donc, on prévoit que le « calcul repose sur une base de cotisation moyenne » comme le prévoit le règlement.
38.
Cela mis à part, nous estimons convaincants les arguments opposés au requérant par le royaume d'Espagne, et, du reste, mentionnés par l'ordonnance de renvoi (qui fait référence à l'opinion quasi unanime de la jurisprudence espagnole ( 20 )). La disposition contenue sous e) a été introduite à l'occasion de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté européenne justement en raison de la spécificité du régime de sécurité sociale espagnol en matière d'invalidité et de vieillesse, qui ne prévoit pas la notion de gains ou de cotisation,, mais plutôt celle de base de cotisation. Or, la chronologie des textes montre, de manière, à notre avis, explicite, qu'on a voulu adapter le règlement au nouveau régime qui, avec l'entrée de l'Espagne, allait être inclus dans la Communauté.
D'autre part, la conclusion ici proposée est confirmée par le fait que la disposition de l'annexe VI, sous D, point 4, introduite en 1992 par référence à l'Espagne a ultérieurement repris la notion de bases de cotisations réelles versées par l'assuré ( 21 ). Cette notion est donc propre au régime espagnol et le caractérise aux yeux du législateur communautaire ( 22 ).
39.
En présence de ces données normatives claires, nous estimons donc pouvoir conclure, quant à la première question posée par le juge de renvoi, que les dispositions qui régissent le cas d'espèce sont celles de la lettre e) du règlement. Il y a par conséquent lieu de juger sans objet les quatrième et cinquième questions posées dans l'ordonnance de renvoi.
40.
Il reste donc à examiner la deuxième et la troisième question, qui portent précisément sur la disposition de la lettre e) et sont destinées à obtenir des éclaircissements sur les modalités qui concernent son application.
41.
Commençons par la deuxième question. Le juge y propose plusieurs lectures possibles de la disposition. Examinons la suivante. Au sens de l'arrêt Reichling, précité, la disposition contenue dans la lettre e) devrait être interprétée à la lumière des principes énoncés aux articles 48 et 51 du traité, de façon à attribuer aux particuliers le droit à une prestation sociale liée à ce qu'ils ont gagné dans leur dernier État de résidence au cours de la période de référence.
42.
Dans cette affaire, en effet, la Cour a déclaré que, « lorsque la législation applicable d'un État membre fait dépendre le montant de la prestation d'invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n'était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu'il travaillait dans un autre État membre, l'institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre» (mis en italique par nos soins) ( 23 ).
43.
Cette conclusion, nous voudrions le rappeler, a été tirée des principes « fondamentaux » qui sous-tendent le régime de sécurité sociale et sont énoncés à l'article 51 du traité. Comme l'avait fait observer l'avocat général M. Jacobs dans cette affaire, le règlement no 1408/71 vise à contribuer à permettre la libre circulation des travailleurs en assurant aux travailleurs migrants et à leur famille la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ( 24 ).
44.
L'application de ces principes au cas d'espèce inciterait à calculer la pension d'invalidité due au travailleur espagnol en fonction de ce qu'il a gagné en Allemagne au cours de la période de référence. La moyenne des « bases de cotisation » de l'intéressé durant les 84 derniers mois de son activité, comme le prévoit la législation espagnole, correspondrait, en d'autres termes, « au dernier salaire perçu » tel qu'il figurait dans la législation belge. Dans l'un et l'autre ordre juridique, ces paramètres serviraient à déterminer le montant théorique, sur la base duquel est ensuite déterminé le montant effectif de la prestation d'invalidité. Il s'agirait de mécanismes liés à la finalité d'adapter la prestation sociale à la capacité de gain effective du travailleur avant la survenance de l'invalidité.
45.
Or, c'est seulement si l'on part d'une telle assimilation fonctionnelle du système espagnol et du système belge que notre cas peut être résolu sur la base de la fiction territoriale élaborée par la Cour dans son arrêt antérieur. Le montant théorique dû par l'institution compétente espagnole devrait être calculé en fonction de ce que l'intéressé perçoit dans un autre État membre: en l'occurrence en Allemagne. Cette solution logique est avancée par le juge a quo lui-même lorsqu'il dit: « Il faudra, par fiction, que le territoire de l'autre État membre ... soit réputé faire partie du territoire espagnol et il faudra, en conséquence, vérifier si la législation espagnole aurait imposé le versement de cotisations et si ces cotisations auraient dû être effectuées sur la base de la même assiette » ( 25 ).
46.
La thèse que nous venons d'exposer n'est pas convaincante. Elle implique de devoir lier le système espagnol à d'autres, qui aux fins ici considérées sont toutefois différents, néglige par ailleurs le contexte plus large de la réglementation communautaire et dénature le sens des dispositions auxquelles le règlement renvoie expressément pour déterminer la pension d'invalidité.
47.
Notre conclusion est confirmée par l'examen de la seconde alternative avancée par le juge de renvoi, que le royaume d'Espagne fait sienne. Rappelons en quels termes cette thèse est formulée: la base de cotisation doit être calculée selon la législation nationale et sans tenir compte des cotisations versées dans un autre État membre. C'est un point de vue qui a le mérite d'avoir compris que la finalité du règlement est la coordination et non l'harmonisation des dispositions nationales ainsi que d'avoir correctement saisi les dispositions expressément adoptées à l'occasion de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté.
48.
Les différentes dispositions de l'article 47 prévoient que l'institution compétente doit calculer le montant théorique — sur la base duquel elle sera ensuite appelée à verser les prestations sociales qui relèvent de sa compétence, selon le critère de la proratisation — exclusivement en rapport avec les sommes que le travailleur lui a effectivement versées. Cette réglementation montre, en outre, que le règlement n'a pas voulu porter atteinte à l'autre exigence, elle aussi fondamentale, de préserver l'équilibre économico-financier des régimes nationaux. Un tel équilibre se reflète évidemment sur la capacité de fonctionnement des systèmes que la réglementation communautaire entend coordonner, et en dernier lieu sur l'efficacité de la protection sociale réservée à ces travailleurs migrants.
Cela explique donc que, sans distinguer entre les régimes de type A et de type B, le règlement fasse un renvoi général et exprès aux dispositions visant à régir les prestations de vieillesse. Dans le système communautaire, toute institution compétente pour cette dernière prestation, comme pour celle d'invalidité, intervient en fonction de ce que le travailleur a effectivement versé durant la période où il relevait de la législation nationale à appliquer, et non sur d'autres bases ( 26 ).
49.
Or, comme on l'a vu, la disposition de la lettre e) de l'article 47 se réfère aussi aux régimes de type A. C'est une règle parfaitement compatible avec l'article 46, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, quand le régime applicable est du type du régime espagnol. Selon le système espagnol, nous l'avons vu, le montant théorique de la prestation est fondé sur la notion de base de cotisation moyenne au cours de la période de référence; la disposition de la lettre e) spécifie simplement les paramètres salariaux à prendre en considération à cette fin. Elle précise que la base de cotisation moyenne sur laquelle calculer le montant théorique de la prestation d'invalidité doit être déterminée « en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ». Ce qui signifie que le montant théorique de la pension d'invalidité due au requérant doit être calculé selon les paramètres établis par la réglementation nationale, compte tenu des cotisations versées par l'intéressé à l'institution espagnole lorsqu'il était soumis à la loi du pays d'origine (c'est-à-dire dans les années antérieures à son immigration en Allemagne), toujours, bien entendu, en application de la réglementation en vigueur au moment où la prestation est versée. Nous sommes par conséquent d'avis que la disposition contenue à la lettre e) visait à préciser les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase ( 27 ).
50.
Une fois exposées les raisons pour lesquelles nous préférons, dans ses lignes générales, la thèse avancée par le royaume d'Espagne, nous devons toutefois ajouter qu'elle ne peut être accueillie qu'à condition de ne pas porter atteinte aux principes fondamentaux ancrés dans l'article 51 du traité, lesquels s'appliquent aussi dans le cas d'espèce.
51.
Une application rigide du système, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire sans y apporter les correctifs opportuns, peut se révéler préjudiciable pour le travailleur migrant. Il suffit de renvoyer aux conséquences résultant du calcul de la pension d'invalidité par référence à une base de cotisation déterminée en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État compétent. Dans la plupart des cas, le salaire à prendre en considération aux fins de la prestation sociale remonterait à des années lointaines, ce qui aurait pour résultat de la réduire à des valeurs assez faibles en termes actuels du fait de l'inflation. D'autre part, et plus précisément par référence au cas espagnol, on ne saurait juger compatible avec les principes du droit communautaire l'assimilation que la loi nationale introduit entre le travailleur migrant et le travailleur non soumis à l'obligation de versement. Un tel critère revient à méconnaître le fait que le travailleur migrant ne perd pas la qualification de travailleur, ni les garanties qui en résultent, du simple fait qu'il exerce son activité en dehors de son pays d'origine.
52.
Cela dit, nous pouvons expliquer à quels critères la loi nationale doit obéir pour que les principes du droit communautaire soient observés en ce qui concerne tant le montant de la prestation que l'interdiction de discriminer le travailleur qui reste dans son pays d'origine. A notre avis, la solution se trouve dans les dispositions ajoutées par le règlement no 1248/92, précité, à l'annexe VI du règlement no 1408/71, dans la partie relative à l'Espagne (sous D, point 4), lesquelles sont textuellement ainsi formulées:
« a)
En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de L dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.
b)
Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature » (mis en italique par nos soins).
53.
Les dispositions précitées n'intéressent l'espèce, il est vrai, que de manière indirecte. Il s'agit, en effet, de dispositions entrées en vigueur postérieurement aux faits de la cause et non susceptibles d'application directe au cas d'espèce. Mais, à notre avis, ces dispositions se bornent, en substance, à préciser le règlement qui prévoyait que la base de cotisation moyenne est déterminée « en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous L législation dudit État» (c'est nous qui mettons en italique). Les dispositions ajoutées à l'annexe servent seulement à expliciter un principe, celui du caractère effectif de la prestation sociale, déjà présent tant dans le paragraphe 2 du même article 47 ( 28 ) que, spécialement en relation avec l'adaptation ultérieure des prestations d'invalidité et de vieillesse, dans l'article 51 du règlement intitulé « Revalorisation et nouveau calcul des prestations » ( 29 ). Nous estimons que ce principe précise, de manière plus générale, le fonctionnement équitable du système prévu dans le règlement afin d'en garantir la compatibilité avec les principes prévus à l'article 51 du traité.
54.
Ainsi interprétée, la disposition nous offre une indication précise sur la manière de comprendre la disposition de l'article 47, sous e). La disposition adoptée en 1992 explique, en effet, le principe selon lequel les montants des cotisations réelles versées par le travailleur doivent faire l'objet d'une actualisation. Il s'agit, nous le répétons, d'une simple précision qui concerne les modalités d'application de l'article 47 à l'Espagne ( 30 ).
55.
Le principe d'actualisation des cotisations versées obéit à une exigence fondamentale de tout système de sécurité sociale. L'actualisation doit évidemment opérer de manière effective. Ce résultat est recherché sous différents aspects. Sous un premier angle, il importe de réévaluer la cotisation initiale, en adaptant dans la limite du possible la valeur nominale de la prestation à sa valeur réelle. En second lieu, l'actualisation doit tenir compte de la variable constituée par ce qu'on appelle les majorations. Nous utilisons ce terme pour nous référer à toutes les augmentations des prestations sociales s'appliquant, selon la législation espagnole, à la catégorie à laquelle le travailleur appartient. Les prestations à majorer sont donc celles auxquelles le travailleur aurait eu droit en faisant jouer la fiction d'une activité ininterrompue dans ce dernier État membre.
Or, il existe un principe d'équité dans la distribution qui préside au fonctionnement du système prévu par le règlement. Les dispositions qui l'explicitent devront en tout état de cause être prises en compte par l'institution nationale appelée à liquider les prestations d'invalidité et à en calculer le montant.
56.
L'autre problème découle, comme nous l'avons dit, du fait que le législateur espagnol a considéré que le travailleur migrant n'est pas soumis à l'obligation de cotisation au cours de la période de référence, ce qui réduit au minimum syndical le montant des prestations dues au travailleur. Une telle fiction (qui se rapproche de celle que la Cour a rejetée dans l'arrêt Reichling) est contraire aux principes de droit communautaire dans la mesure où elle ne traite pas le travailleur migrant comme un travailleur et le discrimine de manière injustifiée par rapport aux travailleurs qui n'ont pas fait usage du droit à la libre circulation. Nous sommes, en ce sens, pleinement d'accord avec ce que l'avocat général M. Jacobs écrivait dans ses conclusions relatives à cette affaire: « les objectifs et l'économie du règlement seraient sérieusement ébranlés si, dans le cas d'un travailleur migrant, un État membre appliquant une législation de type A pouvait remplacer le calcul normal par un calcul tout à fait artificiel conduisant à un montant théorique nettement inférieur au montant de l'indemnité due à un travailleur se trouvant dans une situation équivalente et n'ayant été soumis qu'à la législation de cet État » (mis en italique par nos soins) ( 31 ). Assimiler M. Lafuente Nieto à une personne non soumise à l'obligation de cotisation et lui appliquer de ce fait le salaire minimal syndical est une fiction légale qui désavantagera l'intéressé par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas exercé le droit à la libre circulation: ce résultat est incompatible avec les finalités et les principes de l'article 51 du traité.
57.
Nous estimons donc qu'il y a lieu de répondre à la deuxième question posée par le juge de renvoi que l'article 47, paragraphe 1, sous e), est à interpréter en ce sens que, dans un régime de sécurité sociale dans lequel la pension d'invalidité est calculée sur une base de cotisation moyenne, l'institution compétente devra déterminer le montant théorique de cette prestation à partir des bases de cotisation réelles, c'est-à-dire celles qui résultent des montants effectivement versés au cours de la période d'assurance accomplie sous la législation applicable par cette institution. Les bases de cotisation doivent, toutefois, comme nous l'avons dit, être revalorisées et majorées pour tenir compte des effets de l'inflation dus à la dépréciation de la monnaie et des éventuelles augmentations des prestations sociales dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait continué à exercer son activité dans l'État membre d'origine.
58.
Cette conclusion ouvre la voie à la troisième question destinée à établir si la règle en cause est conforme aux principes énoncés par le traité en matière de libre circulation des travailleurs.
59.
La réponse à cette dernière question résulte pleinement de ce qui a été dit plus haut. La disposition examinée, interprétée comme nous l'avons dit, peut s'appliquer de manière tout à fait conforme aux principes énoncés. La situation sociale du travailleur migrant ne sera, en effet, pas affectée par l'exercice du droit à la libre circulation. La base de cotisation moyenne, sur laquelle le montant théorique de la pension d'invalidité due sera calculée, représentera, en termes actualisés, la somme qu'il a effectivement versée au régime de sécurité sociale espagnole lorsqu'il y était soumis: s'y ajoutera, grâce au mécanisme de majoration, toute éventuelle augmentation, dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait poursuivi son activité professionnelle en Espagne. La solution est juste. On ne prend pas en compte des salaires perçus dans un autre État membre. En contrepartie, les sommes versées en son temps par le travailleur sont actualisées à la valeur du jour.
60.
Adopter ce point de vue permet — par rapport tant à la qualification du régime espagnol qu'aux modalités de calcul du montant théorique de la base de cotisation — une lecture utile et correcte des dispositions introduites lors de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté. On corrige ainsi la discrimination au détriment des travailleurs espagnols qui ont exercé leur droit à la libre circulation et, d'autre part, on ne privilégie pas le travailleur migrant par rapport au travailleur « sédentaire », comme ce serait le cas si l'on utilisait comme base salariale la rémunération perçue en dernier lieu par le travailleur en Allemagne. Étant donné les différences de salaires qui existent encore entre l'Allemagne et l'Espagne, cela avantagerait indéniablement le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation par rapport à celui qui n'en a pas fait usage. Le résultat est pleinement compatible avec l'article 51 du traité: le travailleur n'est pas défavorisé par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il avait travaillé dans un seul État membre ( 32 ).
Enfin, et c'est un argument qu'on ne saurait passer sous silence, la solution proposée ne met pas en danger la stabilité financière du régime de sécurité sociale espagnol parce qu'elle ne pèse sur ce dernier qu'en relation directe avec les montants effectivement versés par le travailleur. Ce qui est pleinement conforme à la logique et à la finalité de l'article 47 du règlement.
61.
Les raisons précisées confirment qu'il y a lieu de rejeter la thèse du requérant. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de répondre à la troisième question en ce sens que l'article 47, paragraphe 1, sous e), n'est pas contraire aux principes visés aux articles 48 et 51 du traité.
La sixième question préjudicielle
62.
Il reste à aborder la sixième question, relative à l'application du mécanisme de proratisation à la pension d'invalidité par l'institution espagnole compétente.
63.
Cette question soulève des problèmes moins complexes que les précédentes et peut être résolue par la reconnaissance du caractère correct en substance du calcul de proratisation effectué par l'administration espagnole.
64.
L'article 46, paragraphe 2, sous c) [aujourd'hui article 47, paragraphe!, sous a)], stipule que:
« si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique » (mis en italique par nos soins).
65.
Le juge de renvoi estime, contrairement à la défenderesse, que, en effectuant le calcul de totalisation, l'institution compétente doit, selon la disposition examinée, tenir exclusivement compte des périodes accomplies par le travailleur sous les législations des autres États membres qui sont nécessaires pour faire naître le droit à la prestation en application de la législation nationale. Cela amènerait à proratiser la partie de prestation relevant de la compétence espagnole par référence non pas à toute la période de travail dans tous les États membres, mais seulement à la durée minimale prescrite par la législation espagnole. Le requérant s'associe à cette thèse en faisant valoir que, en application de l'article 45, paragraphe 1, du règlement, les périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres doivent être prises en compte par l'institution compétente « dans la mesure nécessaire » à l'ouverture, au maintien ou au calcul du droit à la prestation. Les termes « durée maximale » devraient donc être interprétés comme la période qui constitue la durée minimale nécessaire pour ouvrir le droit à la prestation.
66.
La question doit être résolue en déterminant la ratio de la disposition. Or, il s'agit d'une disposition destinée à limiter la charge des institutions compétentes des États membres lorsque les législations respectives fixent une durée maximale pour obtenir une prestation complète. Dans ce sens, comme le reconnaît aussi la Commission, la disposition se réfère à des régimes de type cumulatif, plutôt qu'à ceux fondés sur le risque.
67.
La disposition doit en effet être lue en gardant bien à l'esprit le mécanisme de la proratisation ( 33 ). L'institution compétente pour déterminer le montant théorique ne peut pas fixer un montant supérieur à la prestation maximale reconnue à l'intéressé en vertu de la législation applicable. Autrement, elle se retrouverait, lorsqu'il s'agirait de préciser le montant effectif, face à l'obligation de verser à l'intéressé une prestation supérieure à celle qui lui est due comme prestation maximale en rapport avec les périodes d'assurance accomplies sous le régime de sécurité sociale national. La seconde phrase de la disposition citée précise ce point: la prestation versée ne peut excéder le montant de la « prestation complète » prévue par la législation nationale à appliquer. C'est une logique évidemment étrangère à celle de la prestation fondée sur le risque, pour laquelle le montant théorique est calculé indépendamment de la durée des périodes d'assurance accomplies. Dans ce dernier cas, en effet, la condition de la « durée maximale requise ... pour le bénéfice d'une prestation complète » ne s'applique pas.
68.
Il y a donc lieu de rejeter l'opinion du juge de renvoi, selon laquelle les termes « durée maximale » devraient être compris comme signifiant « durée minimale ». C'est, entre autres, une interprétation qui dénature le mécanisme de proratisation et a pour conséquence de faire supporter à l'institution espagnole compétente une obligation de versement à laquelle elle n'est pas tenue en application du règlement. Les dispositions communautaires prescrivent clairement [article 46, paragraphe 2, sous b)] que le montant effectif est établi « au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à L durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies ... sous les législations de tous les États membres en question» (mis en italique par nos soins). Le versement dû par l'institution espagnole devra donc être calculé en rapprochant, en ce qui concerne la variable dans le temps, les périodes d'assurance accomplies par M. Lafuente Nieto en Espagne de celles qui constituent l'ensemble de son activité professionnelle avant la réalisation du risque ( 34 ).
69.
Par ailleurs, une autre confirmation du bien-fondé de cette conclusion nous est donnée par la modification apportée au règlement par le règlement no 1248/92 précité, qui, d'une part, a déplacé la disposition pour la mettre à l'intérieur de l'article 47 [sous a)] — et donc parmi les « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations » — et, d'autre part, a ajouté une incise dont l'importance ne peut être passée sous silence:
« Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance. »
70.
Cet ajout confirme que, en raison de la logique qui l'inspire, la disposition doit être entendue comme étant limitée aux prestations de sécurité sociale régies par des régimes de type cumulatif (type B) et ne peut donc pas s'appliquer au cas d'espèce.
71.
Après ces considérations, permettez-nous de nous arrêter sur l'opportunité de limiter dans le temps les effets de l'arrêt. Nous sommes bien conscient du fait que, en application du principe général de sécurité juridique ancré dans le droit communautaire, la Cour ne peut limiter les effets de ses arrêts que dans des cas exceptionnels ( 35 ).
72.
Le cas d'espèce contient toutefois les éléments qui justifient une telle limitation. Les dispositions communautaires ont, en effet, créé des incertitudes dans l'ordre juridique espagnol quant à leur interprétation correcte. Il suffit de rappeler qu'à l'interprétation qu'en a donnée le Tribunal Supremo (que nous avons jugée non conforme aux dispositions du règlement) s'ajoutent les solutions différentes (et souvent contradictoires) adoptées par les diverses juridictions nationales, lesquelles, par certains côtés, sont à la base même des présentes questions préjudicielles. En outre, le fait que le Conseil lui-même, ait, par le règlement no 1248/92, estimé devoir mieux préciser les principes qui doivent régir le calcul des pensions d'invalidité reflète l'existence de difficultés objectives pour délimiter précisément les droits des travailleurs migrants et les obligations connexes incombant à l'institution espagnole compétente.
73.
Pour ces motifs, — compte tenu également des dispositions de l'article 95 bis, paragraphes 1, 4, 5 et 6, du règlement no 1408/71 ( 36 )— il y a lieu de limiter les effets de l'arrêt à la période postérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1248/92, sans préjudice des demandes destinées à obtenir un nouveau calcul de la pension d'invalidité pour lesquelles le travailleur ayant droit à la prestation a intenté une action en justice qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Pour le cas où la Cour se rallierait aux thèses que nous avons avancées, son arrêt ne devrait pas avoir d'incidence sur les rapports juridiques déjà définis.
Conclusions
Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions soulevées par le juge de renvoi:
« 1)
La législation espagnole en matière de pensions d'invalidité, qui prévoit que le calcul de ces prestations est effectué sur une base de cotisation moyenne, relève de l'article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, dans la version en vigueur au mois de juillet 1990.
2)
L'article 47, paragraphe 1, sous e), doit être interprété en ce sens que, dans un régime de sécurité sociale dans lequel la pension d'invalidité est calculée sur une base de cotisation moyenne, le montant théorique de cette dernière est déterminé en prenant en compte les bases de cotisation réelles versées par le travailleur lorsqu'il était soumis à la législation de sécurité sociale appliquée par l'institution compétente, dûment revalorisées et majorées pour tenir compte des effets de l'inflation dérivant de la dépréciation de la monnaie et des éventuelles augmentations légales des prestations concernant la catégorie à laquelle le travailleur appartiendrait s'il avait continué à exercer son activité en Espagne.
3)
L'article 47, paragraphe 1, sous e), ainsi interprété n'est pas contraire aux principes énoncés aux articles 48 et 51 du traité en matière de libre circulation des travailleurs.
4)
Les quatrième et cinquième questions sont sans objet.
5)
Les termes ‘durée maximale’ visés à l'article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement dans la version en vigueur au mois de juillet 1990 ne peuvent pas être interprétés en ce sens qu'ils font référence à la durée minimale prévue par la législation espagnole pour ouvrir le droit à la pension d'invalidité. Le versement de la prestation due par l'institution espagnole doit être effectué au prorata des périodes d'assurance accomplies par le travailleur en Espagne par rapport à celles constituées par l'ensemble de son activité. »
( *1 ) Langue originale: l'italien.
( 1 ) Règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté: voir la version modifiée et mise à jour du règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6). Aux fins des présentes conclusions on se reportera au texte en vigueur lors des faits de la cause (juillet 1990).
( 2 ) Les dispositions espagnoles (loi no 26/1985, du 31 juillet 1985, Medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora — BOE du 1er août 1985, no 183, p. 1907) prévoient que le montant de la prestation d'invalidité pour fe travailleur salarié ne varie pas en fonction de la durée des périodes d'assurance. Lorsque les conditions pour faire naître le droit à pension sont remplies, cette dernière est calculée (article 3, paragraphe 1) sur la base des assiettes de cotisation de l'intéressé durant les 96 mois précédant la survenance de l'invalidité divisées par un dénominateur fixe (112). Il convient de noter que: a) l'assiette de cotisation est fonction du salaire du travailleur avec pour seul correctif un minimum et un maximum (le premier correspondant au salaire minimal syndical), et b) les assiettes relatives aux 24 mois antérieurs à la survenanec du fait générateur sont calculées à leur valeur nominale; celles relatives aux mois de cotisation restants de la période de référence sont, par contre, indexées sur l'indice officiel des prix à la consommation. En application des dispositions transitoires prévues par le même texte [et en particulier la troisième, paragraphe 1, sous c)] pour des cas d'espèces déterminés, l'assiette de cotisation est obtenue en fonction d'une période de référence de 84 mois (le dénominateur sera dans ce cas 98). Sur ce point, c'est-à-dire celui de savoir si M. Lafuente Nieto relève ou non de l'application des dispositions transitoires, les parties sont divisées. Toutefois, comme le juge de renvoi estime que le présent cas d'espèce rentre dans le dernier cas mentionné, il sera fait référence dans les présentes conclusions à la période de référence de 84 mois.
( 3 ) L'article 3, paragraphe 4, de la loi no 26/1985, précitée, dispose que: « si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho anos ». En application de l'article 74 de la Ley General de la Seguridad Social dans le Texto Refundido approuvé par le décret no 2065, du 30 mai 1975 (BOE des 20 et 22 juillet 1975) l'assiette minimale équivaut au salaire minimal interprofessionnel (paragraphe 4) alors que l'assiette maximale, identique pour toutes les activités et catégories, est fixée périodiquement par le gouvernement sur proposition du ministre du Travail (paragraphes 1, 2 et 3). Avec quelques modifications, qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, les dispositions sont actuellement contenues respectivement dans les articles 16, paragraphe 2, et 110 du Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social approuvé par le Real Decreto-Ley no 1, du 20 juin 1994 (BOE no 154 du 29 juin 1994, p. 1825).
( 4 ) Cette solution est, en fait, celle qu'a fait sienne, selon une jurisprudence en substance constante, le Tribunal Supremo. Voir ci-après note 27.
( 5 ) La classification par « type » est contenue dans le document COM(89) 370 final de la Commission, du 20 juillet 1989, Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71. Voir p. 5 et 6.
( 6 ) Il convient de signaler que, en application de la législation nationale [article 2, paragraphe 2, sous b), de la loi 26/1985 du 31 juillet 1985, précitée], deux autres conditions doivent être satisfaites pour faire naître le droit à pension:
—
l'intéressé doit avoir cotisé pendant au moins un quart du temps écoulé entre la date à laquelle il atteint l'âge de 20 ans et le jour de la survenance du fait générateur (avec un minimum de 5 ans);
—
un cinquième au moins des périodes de cotisation requises doivent avoir été accomplies au cours des dix années précédant immédiatement la réalisation du risque.
C'est donc sur la base de l'article 45, paragraphe 1, du règlement que l'institution espagnole compétente a reconnu à M. Lafucntc Nieto le droit à la pension d'invalidité. Ce dernier, au dire du juge de renvoi, avait en effet travaillé en Espagne un nombre de jours (1898) inférieur à celui prescrit par la disposition nationale pour faire naître un tel droit (2555).
( 7 ) Article 26 et annexe I, partie VIII, du traité d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15 novembre 1985, p. 139, et en particulier p. 171).
( 8 ) Arrêt du 29 novembre 1984 (181/83, Rec. p. 4007).
( 9 ) Arrêt Weber, précité, point 17.
( 10 ) Arrêt du 9 août 1994 (C-406/93, Rec. p. I-4061).
( 11 ) Voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'affaire précitée (Rec. p. I-4063, point 24).
( 12 ) Point 24 des conclusions dans l'affaire Reichling, précitées (Rec. p. I-4071).
( 13 ) Il y a lieu de se référer en particulier à la première des solutions proposées par l'avocat général relativement à l'affaire Weber, précitée: « l'article 47, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 est également applicable en principe lorsque l'article 46, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, trouve à s'appliquer, c'est-à-dire lorsqu'une prestation pour incapacité de travail doit être déterminée dans le cadre d'un régime de répartition pour lequel le critère n'est pas la durée de l'assurance » (Rec. p. 4027, point C). Par ailleurs, tout en n'ayant pas spécifiquement pris position sur ce point, la Cour a déclaré, dans l'arrêt relatif à cette affaire, l'article 47, paragraphe 1, inapplicable au cas d'espèce en se fondant, outre sur l'indépendance du montant des prestations par rapport à la durée des périodes d'assurance, sur les caractéristiques spécifiques du régime néerlandais (voir point 15). Les prises de position mentionnées semblent, donc, justifier la conclusion selon laquelle l'appartenance à un régime de type A ne surfit pas à entraîner l'inapplicabilité à celui-ci des dispositions de l'article 47, paragraphe 1.
( 14 ) Voir aussi sur ce point la prise de position de l'avocat général M. Lenz dans ses conclusions relatives à l'affaire citée en dernier lieu: « Cette application de ladite disposition [article 47, paragraphe 1] ne doit cependant pas aboutir à des résultats incompatibles avec les dispositions nationales auxquelles l'article 46 renvoie en premier lieu. Dans le cas d'une telle incompatibilité, la règle de calcul de l'article 46 prévaut sur les prescriptions complémentaires de l'article 47, qui n'ont d'autre finalité qu'une simplification administrative » (Rec. p. 4026, point B).
( 15 ) Règlement (CEE) no 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/92 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 136 p. 7).
( 16 ) Voir document de la Commission COM(89) 370 final du 20 juillet 1989, cité à la note 5, p. 32 et 33.
( 17 ) Le requérant invoque, entre autres, l'article 109 du Texto Refundido de la Ley General (en matière de sécurité sociale) approuvé par le Real Decreto-Ley no 1 du 20 juin 1994, qui, en prévoyant la notion de base de cotisation, précise que « la base de cotización ... estará constituida por L remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga derecho a percibir el trabajador ... por razón del trabajo que realice por cuenta ajena » (mis en italique par nous). Voir BOE no 54 du 29 juin 1994, p. 825. Voir aussi article 73 de la loi générale de sécurité sociale du 30 mai 1974.
( 18 ) En outre, le requérant fait valoir que l'article 46, paragraphe 2, sous a), prescrit à l'institution compétente de prendre en considération toutes les périodes d'assurance accomplies par le travailleur sous les différentes législations des États membres, tandis que l'article 47, paragraphe 1, sous e), va à l'encontre de cette disposition en basant la détermination de la base moyenne sur les seules périodes de cotisation accomplies en Espagne. Cela aurait pour résultat de discriminer les travailleurs espagnols migrants en ne respectant pas le principe de la totalisation prévu par l'article 51 du traité.
( 19 ) En effet, comme on le sait, le quotient résultant de la division de la somme d'une série de valeurs par un dénominateur déterminé équivaut au quotient résultant de la division de la somme de la moyenne entre ces valeurs par le même dénominateur. Il semble donc légitime de considérer que le système utilisé dans l'ordre juridique espagnol — et dont la formule mathématique est jointe en annexe à la loi no 26 du 31 juillet 1985, précitée — répond aux critères établis par la réglementation communautaire.
( 20 ) Voir l'ordonnance de renvoi à la page 7 (3M9413822), dernière ligne: « A criterio de esta Sala — y esa cs la opinión casi unanime de los órganos jurisdiccionales españoles — parece que la interpretación correcta es la primera de ellas », c'est-à-dire que le régime espagnol relève de l'article 47, paragraphe 1, sous e).
( 21 ) Règlement, précité, no 1248/92 du Conseil qui modifie le règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 136, p. 7, en particulier p. 24).
( 22 ) Une dernière précision s'impose, en outre, en réponse à l'objection soulevée par le requérant mentionnée à la note 18. Comme nous l'avons déjà dit, les dispositions de l'article 47 constituent des dispositions complémentaires par rapport à celles contenues dans l'article 46, paragraphe 2, sous a). Elles supposent donc que, dans les régimes de type B, le calcul du montant théorique soit effectué sur la base de toutes les périodes d'assurance accomplies par le travailleur sous les législations des États membres auxquelles il a été soumis, alors que, dans les régimes de type A, ce montant est celui qui est déterminé selon les modalités prévues par la législation nationale. Ce que la disposition de la lettre c) se limite à spécifier est que le calcul de ce montant doit être effectué en fonction de la base moyenne atteinte pendant que le travailleur était soumis à une législation de ce type. En cela donc, elle n'est qualitativement pas différente, à notre avis, des autres dispositions contenues dans les lettres b) et c) du même article. En effet, même sur la base de ces dispositions, la détermination du montant théorique doit toujours se fonder sur la moyenne des gains « constatée » et/ou « correspondant » aux périodes accomplies sous la législation que l'institution compétente applique. Nous n'estimons donc pas que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, cette disposition comporte en soi la violation de l'obligation de totalisation imposée par l'article 51 du traité, simplement parce que, dans l'économie des dispositions, cette opération est donnée pour effectuée par hypothèse.
( 23 ) Dispositif de l'arrêt Reichling, précité dans la note 10.
( 24 ) Conclusions dans l'affaire Rcichling, précitées, point 12.
( 25 ) Voir l'ordonnance de renvoi à la page 9 (3M9410833), point B. La fiction à laquelle il faudrait recourir conduirait, toutefois, à appliquer toujours les dispositions de la loi espagnole qui impose un maximum à la prestation en prévoyant une base maximale de cotisation (voir note 3). Selon ce qu'ont soutenu, dans leurs mémoires et à l'audience, le requérant et la Commission, tel était le système en vigueur, en application du Convenio de seguridad social entre la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne du 4 décembre 1973 (BOE no 258 du 28 octobre 1977, p. 2295) conclu avant l'adhésion de cette dernière à la Communauté européenne. A notre avis, les dispositions pertinentes à cet égard sont celles contenues dans le chapitre I du titre III « Vejez, Invalidez y Supervivicncia » auxquelles l'article 26 du chapitre II (« Invalidez ») renvoie expressément. L'article 25, paragraphe 1, sous b), invoqué par le requérant dans ses observations, stipule ce qui suit: « Cuando todo o parte del periódo de cotización elegido por el solicitante para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en la Republica Federal, el Organismo competente español determinará dicha base reguladora sobre las bases de cotización vigentes en España, durante dicho periodo o fracción, para los trabajadores de la misma categoría profesional que la persona interesada » (c'est nous qui mettons en italique). Il nous paraît opportun de souligner que la référence contenue dans la disposition ne semble pas renvoyer aux salaires perçus par le travailleur en Allemagne, mais aux bases de cotisation en vigueur, dans l'ordre juridique espagnol, pour les travailleurs appartenant à la même catégorie que celle dont relève le travailleur migrant. Selon notre interprétation de cette disposition, donc, les bases de cotisation applicables pour le calcul de la pension doivent être fonction des revenus que le travailleur migrant aurait perçus s'il avait continué à exercer son activité professionnelle en Espagne sans qu'entre en ligne de compte le salaire perçu en Allemagne.
( 26 ) Arrêt du 7 juillet 1994, McLachlan (C-146/93, Rec. p. I-3229, points 29 et 30). Voir aussi les conclusions de l'avocat général M. Lenz relatives à l'affaire citée (Rec. p. e-3231, point 21).
( 27 ) La conclusion que nous venons de tirer nous permet d'ajouter, brièvement, une précision relative à l'interprétation de la législation nationale fournie par le Tribunal Supremo. L'organe juridictionnel suprême espagnol a en effet jugé de manière constante que la base de cotisation à prendre en considération pour déterminer la prestation d'invalidité est la moyenne entre le maximum et le minimum prévu par les dispositions en vigueur au cours de la période de référence (voir, récemment, arrêt de la quatrième section du Tribunal Supremo du 27 mars 1995, dans Gaceta Jurídica B-105, juillet-août 1995 et renvois qu'il contient à des précédents). Mais une telle solution jurisprudcnticllc, si elle peut trouver son fondement dans l'ordre juridique national (ce qu'excluent par contre le juge a quo et le requérant), n'est pas conciliable avec les dispositions du règlement. Les seules périodes d'assurance accomplies sous la législation espagnole, au sens de la lettre c) de l'article 47, sont celles accomplies par l'intéressé dans ce pays jusqu'à son départ en Allemagne. C'est donc exclusivement en fonction des bases de cotisation prévues au cours de cette période que devra être calculée la base de cotisation moyenne aux fins de la prestation d'invalidité. Il nous semble opportun de souligner à cet égard qu'une interprétation semblable (rappelons-le pas identique) à celle que nous estimons devoir proposer aujourd'hui à la Cour a déjà été avancée dans le voto particular par M. Cachon Villar relativement à l'arrêt précité du Tribunal Supremo. Voir Gaceta Jurídica B-105, juillet-août 1995, p. 61.
( 28 ) L'article 47, paragraphe 2, est textuellement ainsi rédigé: « Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres. »
( 29 ) Voir en dernier lieu, arrêt du 22 septembre 1994, Bettaccini (C-301/93, Rec. p. I-4361); arrêt du 2 février 1982, Sinatra (7/81, Rec. p. 137).
( 30 ) De même dans la proposition de règlement: « Le nouveau point 4 de l'annexe VI, rubrique D, précise les modalités d'application de cet article pour l'Espagne » (mis en italique par nos soins), voir le document précité de la Commission COM(89) 370 final du 20 juillet 1989, p. 32. Voir aussi le trente-deuxième considérant du règlement no 1248/92, précité. Au reste, le fait que l'on n'ait pas ressenti la nécessité, au moment de son adoption, de modifier l'article 47, paragraphe 1, sous c) constitue la preuve du caractère simplement explicatif du contenu de l'annexe VI.
( 31 ) Conclusions dans l'affaire Rcichling, précitées, point 17.
( 32 ) Arrêt Reichling, précité, points 23 à 26. Voir arrêts du 21 octobre 1975, Pctroni (24/75, Rcc. p. 1149, point 13), et du 21 mars 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023, point 24).
( 33 ) C'est pour cette raison que nous estimons ne pas pouvoir partager l'opinion du requérant. Elle se fonde, en effet, sur une disposition, à savoir l'article 45, paragraphe 1, qui n'est pas directement pertinente pour le problème en cause. Cette disposition se limite, en effet, à régir le mécanisme de totalisation et elle est étrangère au problème de la liquidation de la prestation ou à celui du calcul du prorata régis, comme on l'a dit, ailleurs. C'est une chose de prévoir que, pour l'ouverture du droit, il faut prendre en considération les périodes accomplies sous une autre législation dans la mesure nécessaire en application de la législation nationale (une disposition clairement destinée à éviter au travailleur la « perte » des périodes de cotisation accomplies sous d'autres législations), c'en est une autre, bien différente, d'établir sur quelles bases chaque institution compétente devra ensuite procéder au versement concret de la prestation reconnue en fonction du mécanisme de totalisation au travailleur (régime qui est au contraire lié à la nécessité d'attribuer à l'État membre la compétence pour verser une prestation correspondant exclusivement à la période d'assurance accomplie par le travailleur sous sa propre législation). Comme il est facile de le comprendre, il s'agit d'aspects distincts et qui doivent le rester sous peine de bouleverser la logique et la finalité des dispositions du règlement.
( 34 ) Cet avis est aussi celui de l'avocat général M.Jacobs dans ses conclusions dans l'affaire Reichling, précitée: « Les objectifs et principes de base sont néanmoins les mêmes pour les deux types de législation [type A et type B]. Aux termes de l'article 46, chaque État calcule le montant complet de la prestation duc en vertu de sa législation pour une personne dans la situation du travailleur migrant (le montant théorique) et le réduit ensuite au prorata des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sur son territoire (le montant effectif) ». Nous estimons, par ailleurs, que les dispositions du Convenio entre la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne (cité à la note 25) prévoient un mécanisme de proratisation qui répond à ces critères. L'article 22, paragraphe 3, sous b), stipule, en effet, que « el Organismo (competente de cada Estado contratante) calculará ... la parte de dicha pensión correspondiente a la proporción entre la totalidad de los periodos de seguro cumplidos por dicha persona antes del hecho determinante de la prestación, conforme a las disposiciones legales internas que el referido organismo haya de aplicar y la totalidad de los períodos de seguro que dicha persona haya cumplido de conformidad con las disposiciones legales de ambos Estados » (c'est nous qui mettons en italique).
( 35 ) Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 142).
( 36 ) L'article 95 bis, ajouté par le règlement no 1248/92, précité, est ainsi libellé:
« 1. Le règlement (CEE) no 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
...
4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1 juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre ».
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