CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 14 septembre 1995 ( *1 )
1.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, la Commission a conclu à la condamnation de la République italienne au motif qu'en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 1 ), et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 2 ), elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2.
Aux termes de l'article 2 de chacune des directives citées, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives au plus tard le 1er juillet 1992.
Comme, à l'expiration de ce délai, la République italienne n'avait pas informé la Commission qu elle avait transpose les directives, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 14 octobre 1992, entamé une procédure en manquement au titre de l'article 169. Le gouvernement italien n'ayant pas répondu, la Commission a réitéré son point de vue dans un avis motivé du 11 mai 1993. Ce dernier est resté lui aussi sans réponse de la part du gouvernement italien, c'est pourquoi la Commission a engagé la présente procédure.
3.
Le gouvernement italien ne conteste pas qu'il est tenu de transposer les directives concernées en droit italien, ni qu'il a omis de le faire dans les délais prescrits par les directives.
Toutefois, dans son mémoire devant la Cour, le gouvernement italien a expliqué que la directive 91/688 a été transposée par décret ministériel du 26 juillet 1994 ( 3 ) et que la directive 91/685 devait être transposée par la « loi communautaire 1993 » (Legge comunitaria 1993). Un projet de loi avait déjà été envoyé au Conseil d'État italien pour avis préalable.
C'est pourquoi le gouvernement italien a conclu à l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne la directive 91/688 et a demandé à la Commission de se désister en ce qui concerne le manquement au traité au titre de la directive 91/685.
4.
Au vu de la transposition de la directive 91/688, par décret ministériel du 26 juillet 1994, la Commission a renoncé dans sa réplique à faire valoir les conclusions relatives à l'absence de transposition de cette directive, mais elle a maintenu ses conclusions de manquement en ce qui concerne la directive 91/685.
5.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation d'obligations découlant du droit communautaire ( 4 ).
La République italienne n'ayant pas contesté que la directive 91/685 n'avait pas été transposée en droit italien avant l'expiration du délai fixé à l'article 2 de la directive, force est de constater que, comme l'affirme la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
6.
La Commission a conclu à ce que la République italienne soit condamnée aux dépens, y compris les dépens pour la partie de l'affaire concernant la transposition de la directive 91/688.
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il a été conclu en ce sens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens. A la demande de la partie qui se désiste, il peut toutefois être décidé que l'autre partie supporte les dépens si l'attitude de cette dernière le justifie.
Le gouvernement italien ayant omis d'informer immédiatement la Commission de la transposition de la directive 91/688 en droit italien, en juillet 1994, la requête de la Commission du 16 septembre 1994 portait également sur cette directive. Ce n'est que dans son mémoire en défense que le gouvernement italien a exposé que la directive avait déjà été transposée, ce qui a amené la Commission à se désister pour cette partie de l'affaire. Le fait que la Commission ait engagé une procédure concernant l'absence de transposition de la directive 91/688 et se soit désistée par la suite sur ce point est ainsi uniquement dû au comportement du gouvernement italien et c'est pourquoi nous pensons, à l'instar de la Commission, que la République italienne devrait également supporter les dépens pour cette partie de l'affaire.
Conclusions
7.
Dans ces circonstances, nous proposons à la Cour de prononcer l'arrêt suivant:
1)
En n'adoptant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 377, p. 1.
( 2 ) JO L 377, p. 18.
( 3 ) Publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 217 du 16 septembre 1994.
( 4 ) Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne C-147/94, Rec. 1995, p. I-1015.
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