CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 26 octobre 1995 ( *1 )
1.
La Commission a formé le présent recours afin de faire constater par la Cour qu'en adoptant, le 19 septembre 1990, la Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (règlement portant dérogation à l'arrêté sur la margarine; ci-après la « Vrijstellingsregeling ») sans l'avoir notifié à la Commission à l'état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 1 ).
2.
Afin de délimiter comme il se doit l'objet du litige, je me référerai, en premier lieu, à la procédure d'information préalable que la directive 83/189 prévoit en matière de réglementations techniques. J'exposerai ensuite le déroulement de la procédure administrative préalable et de la procédure devant la Cour de justice. Enfin, j'analyserai les prétentions que les parties ont formulées et qui forment l'objet du présent recours.
La procédure d'information prévue par la directive 83/189
3.
La directive 83/189, qui a été modifiée par la directive 88/182/CEE ( 2 ) et par la directive 94/10/CE ( 3 ), a mis en place un mécanisme de prévention qui, en combinaison avec l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives énoncée par les articles 30 à 36 du traité instituant la Communauté européenne et avec l'harmonisation des réglementations nationales, vise à éliminer les entraves techniques au commerce intracommunautaire. Pour prévenir l'apparition de ce genre de restrictions, la directive 83/189 institue une procédure applicable aux règles techniques. Cette procédure peut se décomposer en quatre phases que voici:
4. a)
L'article 8 impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou de règles adoptées en exécution de normes communautaires. La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de tous les projets qui lui ont été notifiés afin que les particuliers puissent en prendre connaissance plus aisément ( 4 ). Concrètement, le texte de l'article 8 de la directive 83/189, modifiée par la directive 88/182, est le suivant:
« 1.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, les États membres communiquent simultanément le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question. »
5. b)
Si l'État membre n'invoque pas des raisons urgentes qui requièrent l'adoption immédiate de la règle technique dont le projet a été notifié, une période de statu quo commence à courir à partir de la date de la notification, période durant laquelle la Commission et les autres États membres peuvent analyser le projet pour déterminer sa compatibilité avec le droit communautaire. Si aucune réaction n'intervient, cette période se poursuit pendant trois mois au terme desquels l'État membre peut adopter la règle technique en question. La durée de la période de statu quo est portée à douze mois lorsque la Commission avise l'État membre qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une norme communautaire en la matière. C'est ainsi que l'article 9 de la directive 83/189, lui aussi modifié par la directive 88/182, dispose ce qui suit:
« 1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 2 bis, les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d'éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler. L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.
2.
Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive sur cette question.
2
bis. Lorsque la Commission constate qu'une communication telle que visée à l'article 8, paragraphe 1, porte sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée au Conseil, elle notifie, dans les trois mois qui suivent cette communication, cette constatation à l'État membre concerné.
Les États membres s'abstiennent d'adopter des règles techniques portant sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée par la Commission au Conseil avant la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, pendant un délai de douze mois à compter de la date de la présentation de ladite proposition.
Le recours aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article ne peut pas être cumulatif. »
6. c)
Si la Commission ou les États membres estiment que le projet de règle technique n'est pas conforme au droit communautaire, l'article 9 leur permet d'adresser à l'État auteur du projet un avis circonstancié lui indiquant les éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises que le projet peut engendrer. En pareil cas, une période de statu quo de six mois doit s'écouler avant l'adoption définitive de la règle technique.
7. d)
Enfin, l'article 9, paragraphe 1, de la directive offre à la Commission la possibilité d'exiger de l'État membre concerné qu'il lui fasse rapport sur la suite qu'il a l'intention de donner aux avis circonstanciés et qu'il lui communique le texte définitif de la règle technique qu'il envisage d'adopter.
8.
Conformément à l'article 10 de la directive 83/189, cette procédure de notification préalable des projets de règles techniques n'est pas applicable lorsque ces règles doivent être adoptées en application d'une norme communautaire ou d'un accord international.
Procédure administrative préalable et procédure devant la Cour de justice
9.
La Commission ayant appris que le royaume des Pays-Bas avait adopté la Vrijstellingsregeling et estimant qu'il s'agissait là d'une règle technique, elle a décidé d'engager la procédure prévue par l'article 169 du traité CEE parce que l'État néerlandais n'avait pas respecté la procédure d'information préalable instituée par la directive 83/189. C'est ainsi que, le 6 mars 1992, elle a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités néerlandaises qui lui ont présenté leurs observations le 2 juin 1992. A leur avis, la directive 83/189 n'était pas applicable à la réglementation incriminée parce que celle-ci avait pour seul objet d'éliminer ou de réduire les entraves techniques existantes et non pas d'en créer de nouvelles. Non convaincue par cet argument, la Commission a, conformément à l'article 169 du traité, adressé un avis motivé au gouvernement néerlandais qui lui a répondu le 3 juin 1993 en réaffirmant qu'il n'avait pas enfreint la directive 83/189.
10.
Dans son avis motivé, la Commission avisait le gouvernement néerlandais qu'en ne lui notifiant pas la Vrijstellingsregeling à l'état de projet, il avait manqué de manière manifeste aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/189 et que ce manquement devait, selon elle, entraîner la suspension immédiate de la règle technique qu'il avait adoptée en violation du droit communautaire. De surcroît, la Commission ajoutait que, comme elle l'avait expliqué dans sa communication de 1986 ( 5 ), « cette violation de la procédure d'information prévue dans la directive 83/189 a pour conséquence que la réglementation technique ne peut sortir ses effets juridiques et est donc inopposable aux tiers; [...] selon la Commission, l'interdiction d'adoption des mesures nationales sans communication préalable a un effet direct et engendre des droits en faveur des justiciables que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder ». C'est la raison pour laquelle la Commission estime qu'en cas de litige, les parties ont le droit d'attendre des tribunaux nationaux qu'ils refusent la mise en application de règles techniques nationales qui n'ont pas été communiquées comme l'exige la législation communautaire.
11.
La requête que la Commission a déposée contre les Pays-Bas a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1994. Les conclusions de cette requête sont simples puisque la Commission se borne à demander à la Cour de constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189 et de le condamner aux dépens. Jusqu'à un certain point, il est surprenant que, dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la Commission se soit limitée à demander à la Cour de constater la violation de la directive 83/189 par les autorités néerlandaises et qu'elle n'ait pas soulevé le problème juridique fondamental qui sous-tend le présent litige, à savoir: les conséquences du non-respect de la procédure d'information instituée par la directive. La Commission avait d'ailleurs abordé cette question dans l'avis motivé qu'elle a adressé aux Pays-Bas et dans lequel elle se prononçait clairement en faveur de la suspension de la réglementation technique dont le projet ne lui avait pas été notifié et proposait son inopposabilité aux tiers.
12.
Le gouvernement néerlandais, pour sa part, estime que la Vrijstellingsregeling n'est pas une règle technique au sens de la directive 83/189 et qu'il n'était donc pas tenu d'en notifier le projet à la Commission. Selon lui, sont des règles techniques les réglementations qui imposent aux producteurs certaines spécifications techniques dans l'élaboration des produits. Ainsi, les mesures qui, à l'instar de la règle en cause, instituent des dérogations ou des exemptions aux conditions de commercialisation des marchandises ne sont pas des règles techniques puisqu'elles ne créent pas d'entraves aux échanges.
13.
Au cours de l'audience, l'agent de la Commission a confirmé que l'objet du recours était uniquement d'entendre la Cour constater le manquement résultant de l'absence de notification préalable de la Vrijstellingsregeling. Ce faisant, la Commission a restreint l'objet du recours puisque l'attitude qu'elle avait adoptée au cours de la procédure administrative avait permis de penser qu'elle faisait grief aux Pays-Bas d'avoir manqué non seulement à son obligation de notification, mais également à son obligation de suspendre la règle technique incriminée. Dans son avis motivé, en effet, la Commission avait expressément envisagé la suspension ou l'abrogation des dispositions légales en cause et y avait fait valoir que les réglementations techniques qui ne lui avaient pas été notifiées à l'état de projet étaient inopposables aux tiers.
14.
Cette interprétation que la Commission donne des conséquences du défaut de communication préalable d'une règle technique comporte son lot de suggestions et, dans l'hypothèse où elle devrait être acceptée par la Cour, elle contribuerait de manière décisive à une application plus stricte de la procédure que la directive 83/189 a mise en place en vue de prévenir les entraves techniques aux échanges intracommunautaires. Il est néanmoins surprenant que la Commission n'ait pas proposé au Conseil et au Parlement d'inclure de telles sanctions dans les deux modifications qu'ils ont apportées à la directive originelle.
15.
Indépendamment de cela, j'estime, à l'instar des avocats généraux MM. Darmon ( 6 ) et Van Gerven ( 7 ), qu'un recours en manquement n'est pas le cadre adéquat pour examiner la validité de cette interprétation proposée par la Commission. En effet, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de ce type de recours, sur les conséquences qu'une déclaration de manquement peut avoir dans l'ordre juridique national des États membres dès lors que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe, conformément à l'article 171 du traité CE, de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour et de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire ( 8 ). La Cour doit donc s'en tenir aux conclusions de la Commission et se contenter de dire si, en ne notifiant pas le projet de la Vrijstellingsregeling à la Commission, le Royaume des Pays-Bas a manqué ou non aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189.
L'objet du recours
16.
A ce jour, la Cour a été saisie, sans que les parties défenderesses ne contestent leur responsabilité, de plusieurs recours en manquement ( 9 ) à l'obligation que la directive 83/189 fait de notifier les projets de réglementations techniques. Elle a également été saisie d'un recours en manquement à cette obligation dirigée contre la République fédérale d'Allemagne qui en a contesté les conclusions ( 10 ). Dans cette affaire, l'État allemand soutenait que le règlement du 25 mars 1988 par lequel le ministre fédéral de la Santé avait étendu aux instruments médicaux stériles à usage unique les conditions d'étiquetage applicables aux médicaments n'était pas une règle technique parce qu'il se bornait à étendre à certains produits le champ d'application d'une réglementation technique existante. La Cour a estimé qu'une mesure de ce type est une règle technique qui doit être notifiée à l'état de projet, conformément à la procédure instituée par la directive 83/189 ( 11 ).
17.
Dans aucun des arrêts que je viens de citer, la Cour ne s'est vue obligée de préciser la définition de règle technique au sens de la directive 83/189. Dans la présente affaire, en revanche, elle devra répondre à cette question parce que le royaume des Pays-Bas estime que la Vrijstellingsregeling ne relève pas de la définition de règle technique au sens de la directive 83/189 et que, par conséquent, elle n'a pas manqué à l'obligation de notification préalable qui lui est faite par l'article 8 de cette directive.
18.
La Vrijstellingsregeling est un règlement que les autorités néerlandaises ont adopté pour modifier l'arrêté qui régit les conditions de fabrication et de commercialisation de la margarine. Elles entendaient ainsi autoriser la commercialisation de nouveaux produits qui ne satisfont pas aux conditions énoncées par le Margarinebesluit (arrêté sur la margarine), mais dont la bonne qualité est néanmoins reconnue. C'est la raison pour laquelle elles ont introduit, par la Vrijstellingsregeling, un certain nombre d'exemptions aux spécifications techniques prévues par l'arrêté et précisé dans le même temps les conditions que les nouveaux produits doivent respecter impérativement pour garantir la santé publique.
19.
Parmi les spécifications techniques dérogatoires que la Vrijstellingsregeling impose en matière de fabrication de margarines et de produits de substitution figurent les spécifications suivantes:
—
elle autorise la substitution du sel de cuisine par du sel de cuisine pauvre en sodium et l'utilisation de l'émulsifiant E 472 C jusqu'à concurrence de 1 g maximum par 100 g de produit;
—
elle autorise que la teneur maximum en eau de la margarine excède 16 %;
—
elle autorise que la margarine et les produits de substitution portent la mention « pour régime pauvre en sodium » ou « aliment pauvre en sodium » au lieu de « pour régime pauvre en sel » ou « aliment pauvre en sel »;
—
elle porte de 40 mg à 50 mg par 100 g de produit la dose maximum de sodium autorisée dans la margarine sans sel;
—
elle rappelle que la margarine est un aliment fondamental pour ce qui est des apports en vitamine D à l'organisme dans les pays à faible niveau d'insolation et elle autorise par conséquent la substitution de la vitamine D3 par toute autre forme chimique de vitamine D biologiquement active, comme la vitamine D2, qui n'est pas d'origine animale, et elle permet donc la fabrication de margarine totalement végétale.
20.
Le gouvernement néerlandais estime que la Vrijstellingsregeling ne rentre pas dans la définition de « règle technique » qui figure à l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 83/189 parce qu'il s'agit d'une mesure qui élargit le champ d'application de la réglementation nationale relative à la fabrication de la margarine et que, par conséquent, elle ne crée pas de nouvelles entraves aux échanges commerciaux mais, au contraire, contribue à réduire de tels obstacles. Les fabricants de beurre peuvent continuer à appliquer le Margarinebesluit ou faire usage de cette modification et respecter les conditions que la Vrijstellingsregeling impose pour la fabrication du beurre.
21.
Cet argument du gouvernement néerlandais ne peut être accueilli.
22.
Le point 5 de l'article 1er de la directive 83/189 définit la notion de « règle technique » dans les termes suivants:
« les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation [d'un produit] dans un État membre ou dans une partie importante de cet État [...] »
Pour sa part, le point 1 de l'article 1er de la directive 83/189, dans sa version modifiée par la directive 88/182, définit la notion de « spécification technique » comme étant:
« la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les méthodes et procédés de production [...] »
Selon ces deux dispositions, les règles techniques sont les pratiques et dispositions légales, réglementaires ou administratives des États membres qui soumettent la production et la commercialisation des marchandises à certaines conditions. C'est la raison pour laquelle il faut que trois éléments soient réunis pour que nous nous trouvions en présence d'une règle technique, à savoir que l'acte en cause émane d'un État membre, qu'il soit obligatoire en fait ou en droit et qu'il ait une incidence sur la production ou la commercialisation des marchandises.
23.
Une règle technique est toujours un acte émanant d'un État membre qui peut consister dans l'adoption de dispositions légales, réglementaires ou administratives imposant, directement ou indirectement, le respect de spécifications techniques. Les pratiques administratives, telles que les accords volontaires auxquels participent les autorités publiques et qui ont pour objet d'imposer le respect de spécifications techniques, constituent également des règles techniques. Cette caractéristique distingue les règles techniques de ce que l'on appelle les « normes techniques » ou « normes » ( 12 ), qui sont les spécifications techniques adoptées par les organismes privés de normalisation, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux.
La directive 83/189 ne considérait pas comme règles techniques les spécifications établies par les autorités locales. Cette restriction a cependant été supprimée par la modification introduite par la directive 94/10. C'est ainsi que les règles techniques peuvent émaner de n'importe quelle autorité des États membres, indépendamment du niveau de pouvoir auquel cette autorité appartient.
24.
Un autre élément qui caractérise les règles techniques est leur caractère obligatoire de jure ou de facto. Une règle technique est obligatoire de jure lorsqu'elle impose directement les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les produits. Néanmoins, le respect de ces spécifications peut être exigé de manière indirecte, auquel cas on parlera de règles techniques de facto. La directive 94/10 a inclus dans la directive 83/189 une énumération non exhaustive de ce second type de règles techniques ( 13 ). Le caractère obligatoire de fait ou de droit est donc un autre élément qui différencie les règles techniques des normes techniques puisque le respect de ces dernières est facultatif.
25.
La troisième caractéristique des règles techniques est leur incidence sur la production et la commercialisation des marchandises. En effet, les règles techniques imposent aux producteurs le respect de spécifications relatives aux caractéristiques des produits (dimensions, niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, sécurité, terminologie, symboles, essais et méthodes d'essais, emballage, marquage, étiquetage, etc.) aux procédures d'évaluation de la conformité et aux méthodes de production. Dans le but notamment de protéger l'environnement et les intérêts des consommateurs, les règles techniques peuvent imposer également aux producteurs de respecter d'autres exigences, distinctes des spécifications techniques et relatives aux conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, exigences qui sont susceptibles d'affecter de manière significative la production et la commercialisation de la marchandise.
26.
La Vrijstellingsregeling réunit toutes les caractéristiques d'une règle technique au sens de la directive 83/189. En effet, il s'agit d'une disposition réglementaire adoptée par l'État néerlandais, d'une réglementation obligatoire de jure et qui établit des spécifications techniques et d'autres exigences pour la production et la commercialisation de la margarine et des produits de substitution, spécifications techniques et autres exigences qui portent aussi bien sur les substances qui peuvent être utilisées pour la fabrication que sur les mentions qui peuvent ou doivent figurer sur l'étiquette.
27.
Cette conclusion ne peut pas être ébranlée par l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel la norme en cause n'est pas une règle technique parce que, d'une part, elle institue des exceptions à la réglementation technique applicable à la margarine et que, partant, elle réduit les entraves aux échanges et parce que, d'autre part, elle n'est pas obligatoire pour les opérateurs économiques qui peuvent s'y tenir ou continuer à respecter la réglementation générique sur la margarine.
En premier lieu, le simple fait qu'une règle contienne des exceptions à une autre règle ne lui enlève pas son caractère de règle technique lorsqu'elle a une incidence sur les conditions de production et de commercialisation des marchandises.
En second lieu, toute règle technique doit être notifiée à la Commission à l'état de projet, indépendamment de la question de savoir si elle crée ou non des entraves aux échanges intracommunautaires, dès lors que l'objet fondamental de la procédure d'information instituée par la directive 83/189 est de permettre à la Commission et aux États membres de connaître la réglementation envisagée et d'apprécier si elle restreint ou non la libre circulation des marchandises et, le cas échéant, si cette restriction est compatible ou non avec le traité. L'État auteur du projet de règle technique ne peut effectuer cette appréciation de manière autonome et s'abstenir de notifier le texte du projet à la Commission, car une telle façon de procéder serait contraire à l'effet utile de la directive 83/189 et empêcherait la procédure d'information de remplir ses fonctions.
28.
La Vrijstellingsregeling, qui est une règle technique et qui n'est pas une mesure d'application d'une disposition internationale ou communautaire, a été adoptée par le royaume des Pays-Bas sans avoir été préalablement notifiée à la Commission à l'état de projet. L'article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189 imposant aux États membres de notifier tous les projets de règlements techniques à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué à l'obligation qui lui est faite par cette disposition.
29.
Les conclusions articulées par la partie défenderesse ne pouvant être suivies, il y a lieu de condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
Conclusion
30.
Conformément aux considérations que je viens d'exposer, je propose qu'il plaise à la Cour:
1)
déclarer qu'en adoptant, le 19 septembre 1990, le Vrijstellingsregeling Margarinebesluit sans l'avoir notifié à la Commission à l'état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
2)
condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.
( *1 ) Langue originale: l'espagnol.
( 1 ) Directive du 28 mars 1983 (JO L 109, p. 8).
( 2 ) Directive du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 81, p. 75).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 100, p. 30).
( 4 ) Voir, à cet égard, la communication 89/C 67/03 de la Commission, du 17 mars 1989, concernant la publication au Journal officiel des Communautés européennes des titres des projets de réglementations techniques notifiés par les États membres en vertu de la directive 83/189/CEE du Conseil, modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil (JO C 67, p. 3).
( 5 ) Communication 86/C 245/05 de la Commission, du 1er octobre 1986, concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO C 245, p.4).
( 6 ) Conclusions présentées le 15 décembre 1993, Commission/ Allemagne, (arrêt du 1er juin 1994, C-317/92, Rec. p. I-2039, en particulier p. I-2042, point 67).
( 7 ) Conclusions présentées le 18 mai 1994, Commission/Pays-Bas (arrêts du 14 juillet 1994, C-52/93, Rec. p. I-3591 et C-61/93, Rec. p. I-3607, en particulier p. I-3592, point 9).
( 8 ) Arrêts du 14 décembre 1982, Waterkeyn e.a. (314/81, 315/81, 316/81 et 83/82, Rec. p. 4337, point 16), et du 19 janvier 1993, Commission/Italie (C-101/91, Rec. p. I-191, point 24).
( 9 ) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie (C-139/92, Rec. p. I-4707); arrêts du 14 juillet 1994, Commission/Pays-Bas (C-52/93) et Commission/Pays-Bas (C-61/93) précités.
( 10 ) Arrêt du 1er juin 1994, Commission/Allemagne (C-317/92, Rec. p. I-2039).
( 11 ) Ibidem, point 25.
( 12 ) Aux termes du point 2 de l'article 1er de la directive 83/189, « on entend par [...] ‘norme’, la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire ». La directive 94/10 distingue les trois catégories de normes suivantes:
« —
norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
—
norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
—
norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ».
( 13 ) Le texte de l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, est désormais le suivant:
« Constituent notamment des règles techniques de facto:
—
les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
—
les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics, es spécifications techniques ou d'autres exigences liées á des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. »
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