CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 30 janvier 1996 (1)
Affaire C-275/94
Roger van der Linden
contre
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
(demande de décision préjudicielle formée par la Hof van cassatie van België)
« – »
Introduction
1. Cette affaire porte sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la convention) (2) . Lorsqu'un jugement n'a pas été signifié à son destinataire et qu'un requérant obtient néanmoins une décision en autorisant l'exécution dans un autre État contractant, le requérant peut-il être autorisé à apporter la preuve de la signification au cours de la procédure de recours engagée par le destinataire?
Faits et droit
2. Une compagnie d'assurance, la Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, partie défenderesse au pourvoi dans l'affaire au principal (ci-après la défenderesse), a payé les frais médicaux d'une personne blessée en 1973 dans un accident de la route en Allemagne par un véhicule appartenant à M. Roger van der Linden, demandeur au pourvoi (ci-après le demandeur), qui vit en Belgique. Elle a obtenu un jugement d'une juridiction allemande en 1976 l'autorisant à récupérer ces frais auprès du demandeur et un autre jugement plus tard dans la même année condamnant ce dernier à lui payer ses frais de justice. Ces deux décisions ont été rendues par défaut.
3. Par requête unilatérale déposée au mois de juillet 1980 devant le Rechtbank van eerste aanleg ─ la juridiction mentionnée à l'article 32 de la convention ─ te Brugge, la défenderesse a demandé l'exécution du premier jugement allemand et elle a été autorisée au mois d'octobre 1980 à modifier sa requête sur un certain nombre de points, entre autres pour l'étendre au second jugement allemand sur les frais de justice. Elle a obtenu une décision d'exequatur de ces deux jugements au mois de février 1982. Le demandeur a formé un recours contre cette décision au mois de mai 1982, conformément à l'article 37 de la convention, devant le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (3) , au motif que la requête en exequatur ne contenait aucune preuve de la signification des jugements allemands. Il semble qu'au cours de l'examen de ce recours, la juridiction concernée ait fixé un délai pour la production de la preuve de la signification du jugement. Le recours a été rejeté au mois de juin 1993, aux motifs que la défenderesse avait signifié les jugements allemands au demandeur conformément au droit belge au mois de janvier 1987 et que le caractère incomplet de la requête initiale ne pouvait plus empêcher la confirmation du jugement autorisant l'exécution. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision au mois de février 1994 devant la Hof van cassatie van België, en application de l'article 37, second alinéa, de la convention. Il faisait valoir que la décision autorisant l'exécution ne pouvait pas être régularisée, au stade d'un recours au titre de l'article 37 de la convention, pour couvrir l'absence de production par la défenderesse de preuves essentielles lors du dépôt de sa requête initiale. Un très long laps de temps s'est écoulé depuis le début de l'affaire, mais cela n'a pas suscité de question directe de la part de la juridiction nationale.
4. Le titre III, section 2, de la convention régit l'exécution dans un État contractant de jugements rendus dans un autre. L'article 32 de la convention énumère les juridictions de chaque État contractant devant lesquelles la requête en exequatur doit être présentée. L'article 34 prévoit qu'une décision initiale doit être prise sur l'exécution, sans qu'à ce stade la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation. L'article 37 cite les juridictions des différents États contractants devant lesquelles doit être porté le recours contre une décision autorisant l'exécution. Comme nous l'avons indiqué, ce recours n'est pas formé dans tous les États contractants devant une juridiction supérieure.
5. Aux termes de l'article 33, premier et troisième alinéas, de la convention:Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis ...Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
6. Les articles 46 et 47 de la convention énumèrent certains documents qui doivent être produits par une partie demandant l'exécution d'un jugement. L'article 46 stipule:La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:
1)une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2)s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
Aux termes de l'article 47 de la convention:La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
1)tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
2)s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.
7. Le premier alinéa de l'article 48 de la convention prévoit une certaine marge d'appréciation dans l'application de certains aspects de ces conditions. Il dit que:A défaut de production des documents mentionnés à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.La présente affaire ne rentre pas dans le cadre de ce pouvoir d'accorder une dispense. Elle concerne la non-production de la preuve de la signification du jugement requise par l'article 47, paragraphe 1, de la convention.
8. La Hof van cassatie est d'avis qu'une décision sur l'interprétation de la convention lui est nécessaire pour rendre son arrêt et elle a déféré à la Cour les questions suivantes, en application des articles 1 à 3 du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention (ci-après le protocole) (4) :
1)Convient-il d'interpréter l'article 47, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté économique européenne, en ce sens que l'autorité judiciaire requise ne peut ordonner l'exécution d'un jugement rendu dans un autre pays que si, soit en même temps que la requête, soit avant qu'il n'ait été statué sur la requête, le document visé à l'article 47, paragraphe 1, et en particulier la preuve de la signification sont également produits?
2)Dans la mesure où la première question appelle une réponse négative (5) , convient-il d'interpréter cet article en ce sens que, nonobstant les dispositions du droit national, il n'est pas satisfait à l'obligation de produire le document si la décision n'est signifiée qu'après que la requête a été formée et si le document dont ressort cette signification n'a été établi et produit qu'après que l'autorité judiciaire requise a statué sur la requête et que la partie contre laquelle l'exécution est demandée a formé un recours?
Observations écrites
9. Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure devant la Hof van cassatie, par les gouvernements allemand et autrichien et par la Commission. En application de l'article 5 du protocole et de l'article 44 bis de son règlement de procédure, la Cour a décidé, avec l'accord des parties, de ne pas ouvrir de procédure orale.
10. Le demandeur en cassation plaide pour une réponse affirmative à la première question (preuve de la signification à produire en même temps que la requête en exequatur) et pour une réponse affirmative à la seconde. Puisque le jugement doit être exécutoire dans l'État d'origine avant de pouvoir être exécuté dans un autre État et que, selon le demandeur, la preuve du caractère exécutoire doit être contenue dans le même document que la preuve de la signification, il affirme que ce document ne peut pas être produit pour la première fois au stade du recours. S'il est vrai que la convention est destinée à réduire les formalités, le pouvoir de dispenser de la production de certains documents prévu par l'article 48 est implicitement exclu pour ceux qui n'y sont pas mentionnés. Le demandeur s'appuie sur le rapport Jenard sur la convention (6) pour laisser entendre qu'une juridiction nationale peut refuser d'accueillir une requête qui n'est pas accompagnée par le document en question. Selon le rapport, l'exigence de la preuve de la signification a l'intérêt d'encourager l'exécution volontaire (7) . Le demandeur allègue qu'il a été privé de cette opportunité du fait de la signification tardive du jugement, après l'introduction de son recours contre la décision autorisant l'exécution rendue à son encontre, mais il n'indique pas avoir subi de ce fait un quelconque préjudice.
11. Partant de l'objectif de la convention, qui est de réduire le formalisme et de faciliter la libre circulation des jugements (8) , la défenderesse fait valoir qu'une requête en exequatur n'est pas irrecevable du fait de la simple omission de documents à produire. Elle cite le rapport Jenard selon lequel il n'y a pas lieu à refus d'exécution mais le juge peut surseoir à statuer et impartir un délai au requérant (9) . L'article 48 de la convention prévoit seulement plus de souplesse en autorisant l'autorité judiciaire à accepter des documents équivalents à ceux spécifiés dans les articles 46, paragraphe 2, et 47, paragraphe 2, ou à en dispenser. La signification d'un jugement devrait donner au destinataire du jugement le temps de l'exécuter volontairement, en rendant ainsi inutile la procédure d'exequatur. La partie adverse a disposé de beaucoup de temps à cet effet, même si la signification n'a été effectuée que pendant la procédure de recours. L'argument du demandeur est un simple moyen d'obstruction.
12. Le gouvernement allemand allègue qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question (preuve de la signification à produire au plus tard au stade de la décision de première instance) et par la négative à la seconde. S'il est vrai qu'une décision d'exequatur ne devrait pas être accordée au stade de la procédure non contradictoire sans la preuve de la signification du jugement concerné, les objectifs de la convention autorisent une régularisation même après ce stade, si le droit national le prévoit. La convention ne devrait pas être interprétée de manière à rendre l'exécution plus difficile; l'article 48 ne devrait pas être interprété comme excluant toute souplesse sur des points autres que ceux qu'il régit. Si les documents spécifiés à l'article 47, paragraphe 1, de la convention ne peuvent pas être produits même après que le requérant y a été invité, la requête devrait alors être rejetée. Au stade du recours, le demandeur ne devrait pas subir de préjudice du fait qu'au stade de la requête le juge n'a pas invité le requérant à produire ces documents. Le refus d'admettre la production de ces documents au stade du recours serait trop formaliste, étant donné que le requérant pourrait simplement présenter une nouvelle requête.
13. Le gouvernement autrichien plaide également pour une réponse affirmative à la première question (preuve de la signification à produire en même temps que la requête initiale), mais dit que la seconde question ne nécessite pas de réponse. Il fait valoir qu'une interprétation littérale de l'article 47, paragraphe 1, de la convention exige que la preuve de la signification du jugement accompagne la requête lors de son dépôt. Rien n'indique que cette exigence doive être distinguée de celle de la preuve du caractère exécutoire du jugement, laquelle doit être produite dès le début.
14. La Commission plaide pour une réponse affirmative à la première question (preuve de la signification à produire au plus tard lors de la décision de première instance), mais pour une réponse négative à la seconde. Elle invoque le double objectif de la convention, tel qu'identifié par la Cour: une procédure simple et rapide facilitant la libre circulation des jugements, et l'importance du respect des droits de la défense. Les droits de la défense sont fortement protégés au cours de la période initiale, avant que la décision soit rendue, pour que les obstacles à la phase ultérieure d'exécution soient réduits. Par ailleurs, la convention ne met pas en place un régime d'exequatur complet; ses dispositions minimales sont complétées, par exemple, par les règles de procédure nationales. L'article 48 de la convention ne devrait pas être considéré comme restreignant implicitement l'application de règles nationales plus libérales à des conditions de preuves étrangères au domaine de cet article, dès lors que les objectifs de la convention sont respectés. Dans le cas d'espèce, souplesse et droits de la défense sont tous deux garantis si le destinataire d'un jugement a la possibilité de l'exécuter volontairement. Lorsqu'au stade de la procédure non contradictoire le juge donne un délai pour la production de documents omis dans la requête déposée initialement, ces objectifs sont pleinement garantis dès lors qu'un délai raisonnable est également prévu pour permettre l'exécution volontaire après la signification. Comme une nouvelle requête en exequatur peut être introduite en cas de rejet de la première, il est préférable d'autoriser la régularisation de la requête plutôt que de faire recommencer toute la procédure.
Analyse
15. Nous adhérons dans les grandes lignes aux arguments avancés et aux réponses proposées par la défenderesse, par le gouvernement allemand et par la Commission en ce qui concerne les deux questions posées par la Hof van cassatie. A notre avis, la preuve de la signification du jugement devrait être rapportée au plus tard à la fin de la procédure non contradictoire. Néanmoins, des dispositions nationales peuvent, dans certaines circonstances, autoriser après ce délai la rectification d'une omission en la matière. Nous examinerons d'abord la situation en ce qui concerne le stade non contradictoire de la procédure d'exequatur, qui est le sujet de la première question de la Hof van cassatie. Puis nous envisagerons la réponse appropriée à sa seconde question, portant sur la possibilité de régulariser la requête au stade du recours qui est contradictoire.
i)Le stade non contradictoire
16. Il est clair, à notre sens, que la preuve de la signification du jugement en question devrait normalement être jointe à la requête visant à son exécution. Conforme aux termes du troisième alinéa de l'article 33 de la convention, une telle pratique répond manifestement aussi aux intérêts de la partie qui demande l'exécution, puisqu'elle réduira le délai pour obtenir la décision demandée. Elle permettra aussi de donner au destinataire du jugement la possibilité de l'exécuter volontairement; s'il ne le fait pas, il devra s'attendre à une requête en exequatur. Cependant, le non-respect à ce stade, pour quelque raison que ce soit, de l'obligation de signification ne devra pas nécessairement entraîner le rejet de la requête.
17. L'article 33 de la convention exige que les documents mentionnés aux articles 46 et 47 soient joints à la requête. Il s'agit d'une règle pratique qui aidera la juridiction dans sa mission de contrôle des preuves requises pour une décision autorisant l'exécution. Toutefois, le premier alinéa de l'article 33 de la convention stipule que les modalités de la requête sont régies par la loi de l'État requis. Si le droit de cet État permet d'adjoindre des documents à la requête en cours de procédure, dans des circonstances qui ne portent pas atteinte aux objectifs de la convention, on ne saurait affirmer que la lettre de l'article 33 l'exclut. Nous irions même plus loin en disant que l'obligation de l'article 33 de joindre les documents à la requête initiale constitue, pour recourir à un concept de la common-law, une simple directive à caractère non obligatoire et non une obligation impérative, et n'affecte pas la validité de la requête.
18. La véritable question est de savoir si et quand la preuve en question doit être produite. Le dernier moment au cours de la procédure non contradictoire, auquel les différents documents spécifiés dans les articles 46 et 47 de la convention doivent être produits, peut varier selon le contenu et la fonction de ces documents. Ce point est régi en partie, bien sûr, par l'article 48, qui laisse à la juridiction le choix entre trois solutions à défaut de production des documents mentionnés aux articles 46, paragraphe 2, et 47, paragraphe 2, de la convention: elle peut impartir un délai pour les produire, accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser complètement. Cependant, cette disposition ne définit à notre avis pas de manière exhaustive le pouvoir discrétionnaire de la juridiction nationale, en particulier en ce qui concerne les documents qu'elle ne régit pas, tels que la preuve de la signification du jugement. Il est évident que la convention n'établit pas un régime complet d'exequatur. Cela résulte clairement des dispositions de l'article 33 qui prévoient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une certaine subsidiarité procédurale. L'article 48 devrait être compris comme tempérant ce principe de subsidiarité, en fixant un minimum de souplesse, laissée à l'appréciation de la juridiction, qui doit être autorisée par les dispositions nationales applicables en matière de procédure. En tant que disposition spéciale, l'article 48 ne peut pas être interprété comme limitant d'une quelconque autre façon le principe général selon lequel les règles nationales de procédure, qu'elles soient souples ou rigides, qui respectent les prescriptions essentielles de la convention, s'appliquent à la procédure d'exequatur.
19. Nous ne sommes pas convaincu par les arguments selon lesquels la preuve du caractère exécutoire du jugement et celle de sa signification doivent figurer dans le même document, ou que les conditions relatives à la date de production de l'une doivent déterminer celles de l'autre. En ce qui concerne le premier point, le texte de la convention indique qu'il peut s'agir de plusieurs documents dans toutes les versions linguistiques, sauf une (10) . Même si le texte était au singulier, il serait excessivement formaliste, et sans fonction dans le régime prévu par la convention, d'exiger que l'une et l'autre preuves soient contenues dans un seul et même document. En ce qui concerne le second point, la fonction d'un document dans la procédure d'exequatur détermine quand il peut être produit au plus tard. S'il n'est pas nécessaire que nous exprimions une opinion sur la possibilité de produire a posteriori la preuve du caractère exécutoire d'un jugement à la date de dépôt de la requête, ou sur celle de poursuivre la procédure, après avoir fixé au requérant un délai pour la production de ce jugement et au défendeur un délai pour s'exécuter, par rapport à un jugement qui n'est devenu exécutoire qu'après le début de la procédure (11) , nous pensons qu'il est clair que la preuve du caractère exécutoire est une condition préalable à l'exécution qui a une nature et une fonction différente de celle de la preuve de la signification. Le caractère exécutoire du jugement dans l'État d'origine est, ainsi qu'il résulte de l'article 31 de la convention, une condition sine qua non de tout jugement dont l'exécution, et non la simple reconnaissance (12) , est demandée. La preuve de la signification préalable du jugement a la fonction plus limitée de garantir que la partie adverse a eu la possibilité d'exécuter volontairement ce jugement (13) .
20. Différents extraits d'un passage du rapport Jenard ont été invoqués à des fins différentes dans les observations écrites. Il est utile d'en faire une citation intégrale:Selon le comité, si le requérant ne joint pas les pièces requises, il n'y a pas lieu à refus d'exécution mais le juge peut surseoir à statuer et impartir un délai au requérant. Si les documents produits sont insuffisants et si le juge ne parvient pas à être éclairé, il peut déclarer la demande irrecevable (14) .
21. Ce passage du rapport indique que la convention autorise, à tout le moins, une certaine souplesse sur des aspects de la requête autres que ceux qui relèvent de l'article 48 (15) . Comme nous l'avons déjà dit, la juridiction ne porte pas atteinte aux différents intérêts garantis par la convention simplement en permettant au requérant de rectifier sa requête au cours de la procédure non contradictoire. Toutefois, elle devrait prendre en compte l'intérêt du destinataire du jugement (et l'intérêt général) à éviter la procédure d'exequatur en s'exécutant volontairement. Le rapport Jenard indique que cet intérêt sous-tend la condition de la preuve de la signification imposée par l'article 47, paragraphe 1, de la convention (16) .
22. Le passage précité du rapport Jenard indique également qu'il existe des limites à la souplesse dont peut faire preuve la juridiction à l'égard du requérant. Si, après un délai de grâce accordé pour produire la preuve requise, cette dernière ne peut pas être jointe à la requête, celle-ci ne devrait pas être admise. Comme le destinataire du jugement n'est pas représenté, il appartient à la Cour de s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'une décision qui accorde l'exécution d'un jugement qu'il aurait pu vouloir exécuter sans y être autrement contraint. Le requérant devrait supporter les conséquences, financières ou autres, de ce refus.
23. La position que nous avons défendue jusqu'ici est confortée par l'examen des objectifs généraux de la convention, et par la jurisprudence de la Cour sur des questions analogues. La Cour a déclaré que la convention tend à faciliter la libre circulation des jugements, en mettant en place une procédure simple et rapide dans l'État contractant où l'exécution d'une décision étrangère est demandée (17) . Cet objectif est particulièrement servi par la suppression d'un formalisme excessif (18) . La Cour a également pris en compte la protection des droits de la défense, en soulignant que, dans l'économie de la convention, cette protection est maximale pendant la procédure judiciaire conduisant au jugement initial (19) . Lorsqu'il existe un jugement, qui ne peut être attaqué ni sur le fond ni sur la forme, c'est clairement en gardant à l'esprit l'objectif de l'exécution simple et rapide que la juridiction statuant sur la requête autorise la régularisation d'erreurs ou d'omissions dans la requête. Il n'est porté par là aucun préjudice aux droits de la défense. La juridiction nationale peut s'assurer, conformément au droit national, que la charge des dépens inutiles incombe au requérant et que (comme dans le cas d'espèce, où apparemment le jugement en question n'avait pas été notifié) le destinataire du jugement dispose d'un délai suffisant pour s'y conformer volontairement après sa signification.
24. Dans l'arrêt Carron (20) , la Cour s'est prononcée à titre préjudiciel sur deux points qui sont pertinents dans le présent contexte (21) . Le requérant dans cette affaire ne s'était pas conformé à la condition imposée par le second alinéa de l'article 33 de la convention, en vertu de laquelle le requérant dans une requête en exequatur doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. La Cour a déclaré qu'il résulte clairement de l'article 33 que la loi de l'État requis détermine l'ensemble des modalités du dépôt de la requête (22) .
25. La Cour a poursuivi dans l'arrêt Carron en disant que l'obligation d'élire domicile édictée par [l'article 33 de la convention] doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur. Comme nous l'avons déjà observé, le moment de la procédure non contradictoire auquel les conditions de procédure doivent être remplies varie selon la fonction de la condition en question. Il est clair que l'élection de domicile pour une procédure de recours n'est pas nécessaire tant que le destinataire d'une décision d'exequatur n'a pas reçu notification de celle-ci; la convention exige la preuve de la signification d'un jugement, et la possibilité de s'y conformer volontairement, avant qu'une telle décision soit prise. Mis à part cette condition différente, le principe de l'affaire Carron, selon lequel les règles nationales de procédure s'appliquent à tous les aspects de la requête en exequatur, est également transposable au cas d'espèce.
26. Pour conclure cette section, nous proposons de répondre à la première question posée par la Hof van cassatie de la manière suivante:L'article 47, paragraphe 1, de la convention doit être interprété en ce sens que l'autorité judiciaire requise ne peut ordonner l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État contractant que si la preuve de la signification du jugement est également produite. Lorsque les règles nationales de procédure le permettent, une telle preuve peut être acceptée à tout moment avant que la juridiction statue sur la requête, à condition que le destinataire du jugement ait eu, après sa signification, dûment la possibilité d'exécuter volontairement ce jugement, et que le requérant supporte la charge de toute procédure inutile.
ii)Le stade contradictoire
27. La seconde question posée à la Cour par la Hof van cassatie se rapporte plus spécifiquement aux faits de l'espèce, dans laquelle les conditions de procédure que nous avons exposées dans notre réponse à la première question n'ont pas été pleinement respectées dans le cadre de la requête non contradictoire. Peut-on réparer un tel vice? C'est à notre avis possible, pourvu que, comme précédemment, les règles nationales de procédure le permettent et les conditions et objectifs de la convention soient remplis. L'intérêt général que revêt la libre circulation de jugements, en soi conformes aux conditions imposées par la convention, doit contrecarrer toute tendance à lire la convention comme nécessitant une distinction trop formaliste entre les stades non contradictoire et contradictoire à cet égard. Tant qu'il n'est pas porté atteinte à la situation du destinataire du jugement par une tentative tardive de rectification de la requête au cours de la procédure de recours (23) , aucune disposition de la convention n'interdit l'application de règles nationales autorisant une telle rectification.
28. Deux arrêts de la Cour sont utiles dans le cadre de cet examen. Dans l'arrêt Carron, la Cour a déclaré que les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la convention.
29. Dans l'arrêt Lancray (24) , la Cour a examiné la condition posée par l'article 27, point 2, de la convention, selon laquelle une décision ne saurait être reconnue, lorsqu'elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre. La Cour a déclaré que l'article 27, point 2, doit être interprété en ce sens que la question de la réparation éventuelle des vices de signification est régie par le droit du juge d'origine. En conséquence, la possibilité de régulariser une omission (en l'occurrence de produire une traduction de la requête introductive d'instance) est admise même en ce qui concerne le premier stade précédant la décision, au cours duquel, comme nous l'avons vu, la protection des droits de la défense est plus prioritaire.
30. Des règles de procédure nationales autorisant le requérant à régulariser sa requête pendant un recours au titre de l'article 37 devraient aussi, par analogie, être compatibles avec la convention, à condition qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense (25) . Nous ne croyons pas qu'autoriser la rectification de la requête à ce stade encouragerait le requérant à la négligence ou la juridiction à un manque de vigilance à l'égard du destinataire défaillant du jugement au cours de la procédure non contradictoire. Quant au premier argument, le requérant aura presque certainement à supporter des frais plus importants du fait de sa négligence. Quant au second, la possibilité de rectifier au stade du recours des requêtes ou des mémoires, dans le cadre des règles de procédure d'un État contractant, prouve, s'il en est besoin, que ce manque de vigilance n'est pas à craindre. Il n'est pas possible de saisir la Cour de questions préjudicielles d'interprétation au stade non contradictoire (26) . Cela ne peut être fait qu'à partir du stade du recours, ce qui donne à penser qu'une juridiction d'un État contractant, statuant sur un recours au titre de l'article 37, peut chercher à être éclairée sur la procédure à suivre devant elle. Bien sûr, cela ne s'applique pas à un pourvoi comme celui dont a à connaître la Hof van cassatie en l'espèce, lequel est limité par l'article 41 aux points de droit (27) .
31. Nous serions donc d'avis de répondre à la seconde question posée par la Hof van cassatie de la manière suivante:L'article 47, paragraphe 1, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d'un recours contre la décision autorisant l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État contractant, au motif que cette décision a été rendue en l'absence de preuve de la signification du jugement, ne peut confirmer cette décision que si cette preuve est produite, et que les règles nationales de procédure permettent la production d'une telle preuve au stade du recours, et à condition que le destinataire ait eu, après la signification du jugement, la possibilité de l'exécuter volontairement, que le requérant supporte la charge de toute procédure inutile, et que le destinataire ne subisse par ailleurs aucun préjudice du fait de la rectification de la requête à ce stade.
Conclusion
32. Nous proposons donc de répondre comme suit aux questions posées par la Hof van cassatie:
1)L'article 47, paragraphe 1, de la convention doit être interprété en ce sens que l'autorité judiciaire requise ne peut ordonner l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État contractant que si la preuve de la signification du jugement est également produite. Lorsque les règles nationales de procédure le permettent, une telle preuve peut être acceptée à tout moment avant que la juridiction statue sur la requête, à condition que le destinataire du jugement ait eu, après sa signification, dûment la possibilité d'exécuter volontairement ce jugement, et que le requérant supporte la charge de toute procédure inutile.
2)L'article 47, paragraphe 1, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d'un recours contre la décision autorisant l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État contractant, au motif que cette décision a été rendue en l'absence de preuve de la signification du jugement, ne peut confirmer cette décision que si cette preuve est produite, et que les règles nationales de procédure permettent la production d'une telle preuve au stade du recours, et à condition que le destinataire ait eu, après la signification du jugement, la possibilité de l'exécuter volontairement, que le requérant supporte la charge de toute procédure inutile, et que le destinataire ne subisse par ailleurs aucun préjudice du fait de la rectification de la requête à ce stade.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO L 304, p. 1).
3 –
4 – La version française du protocole figure dans le JO 1990, C 189, p. 25.
5 – Comme on le verra plus loin, il est difficile de donner de manière simple une réponse positive ou négative à la première question, étant donné qu'une bonne partie du débat dans les observations écrites vise à savoir si l'une ou l'autre des conditions spécifiées dans cette question s'applique, c'est-à-dire si la preuve de la signification doit être produite avec la requête en exequatur, ou peut être introduite à tout moment avant qu'une décision soit prise sur la requête.
6 – JO 1979, C 59, p. 1, 50.
7 – Rapport Jenard, p. 55.
8 – Rapport Jenard, p. 42.
9 – Rapport Jenard, p. 50.
10 – La version danoise de l'article 47, paragraphe 1, de la convention emploie le singulier: et dokument . Les versions anglaise, irlandaise et allemande utilisent le pluriel: documents, doiciméid et die Urkunden . Les autres versions linguistiques emploient des termes pouvant comprendre un ou plusieurs documents: en français, tout document ; en néerlandais, enig document ; en italien, qualsiasi documento ; en espagnol, cualquier documento ; en portugais, qualquer documento , et en grec, κά0ε έγγραφο.
11 – Ces deux alternatives servent à souligner la distinction entre un fait intervenu hors délai et la production tardive de la preuve d'un fait préexistant.
12 – Voir article 26 de la convention.
13 – Rapport Jenard, p. 55. Selon MM. S. O'Malley et A. Layton, European Civil Practice (Londres, 1989), p. 803, la signification ne devrait pas être traitée comme une exigence de fond, distincte et impérative, imposée par la convention dans les cas où la signification n'est pas nécessaire pour rendre exécutoire la décision en question devant la juridiction d'origine; autrement, à leur avis, la convention mettrait un obstacle à l'exécution dans d'autres États contractants, qui n'a pas cours devant la juridiction d'origine. La Cour ne dispose d'aucun élément indiquant que les jugements en cause en l'espèce étaient exécutoires en Allemagne sans signification. Nous souhaiterions néanmoins souligner notre désaccord avec ce point de vue. La convention établit des critères communs pour l'exécution des décisions, lesquels sont entre autres destinés à protéger les droits de la défense. L'intérêt, souligné par le rapport Jenard, du défendeur à disposer de la possibilité d'exécuter volontairement le jugement constitue une justification de la condition impérative de signification, même lorsque la signification n'est pas nécessaire pour l'exécution interne du jugement.
14 – Rapport Jenard, p. 50.
15 – Dans le contexte de la présente demande préjudicielle, il n'est pas nécessaire de vérifier si la convention exige véritablement une certaine souplesse en matière de production tardive de documents, même en présence de dispositions nationales relativement strictes. L'arrêt du 12 juillet 1984, Firma P. (178/83, Rec., p. 3033), incite à penser le contraire.
16 – Rapport Jenard, p. 55.
17 – Arrêt du 4 octobre 1991, Van Dalfsen e.a. (C-183/90, Rec. p. I-4743, point 21).
18 – L'article 220 du traité instituant la Communauté européenne parle de la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires; cet engagement est repris dans le préambule de la convention.
19 – Arrêt du 16 juin 1981, Klomps (166/80, Rec. p. 1593, point 7); voir aussi arrêts du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553), et du 12 novembre 1992, Minalmet (C-123/91, Rec. p. I-5661).
20 – Arrêt du 10 juillet 1986 (198/85, Rec. p. 2437).
21 – Le second point sera examiné dans la section suivante relative à la procédure contradictoire.
22 – Point 10 de l'arrêt.
23 – Ainsi, alors qu'une décision d'exequatur permet en général de procéder à des mesures conservatoires en application de l'article 39, nous réservons notre position sur le point de savoir s'il serait possible d'y recourir dans le cas où la décision a été rendue sans que le destinataire du jugement concerné ait d'abord reçu notification de ce dernier.
24 – Arrêt du 3 juillet 1990 (C-305/88, Rec. p. 2725).
25 – L'application des règles nationales de procédure de l'État requis évite l'une des critiques principales de la décision dans l'affaire Lancray, précitée, selon laquelle elle obligeait la juridiction statuant sur la demande d'exequatur à appliquer les règles procédurales d'une autre juridiction, à savoir celle dans laquelle le jugement d'origine a été rendu; voir Hogan G.: Procedure and Practice and the Judgments Convention, Irish Journal of European Law , 1992, Vol. 1, p. 82, 90.
26 – La juridiction statuant sur la requête au stade non contradictoire ne fait pas partie des juridictions qui, en vertu de l'article 2 du protocole, peuvent adresser une demande préjudicielle à la Cour de justice.
27 – Les juridictions statuant sur un pourvoi contre la décision rendue sur le recours en application de l'article 41 de la convention sont en droit, inutile de le dire, de déférer à la Cour de justice des questions préjudicielles, telles que celles de l'espèce, qui ont trait à la régularité de la procédure devant les juridictions inférieures.
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