CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 14 décembre 1995 ( *1 )
I — Introduction
1.
Une disposition déclarant que la Communauté appliquera « le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs » de produits agricoles doit-elle être interprétée en ce sens que les autres produits échappent à l'application de ce régime? Où bien une exemption des « droits de douane » englobe-t-elle l'élément mobile d'une imposition perçue à l'importation de sucreries? Telles sont les questions qui se posent dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle émanant d'une juridiction espagnole dans un litige relatif aux paiements exigés lors de l'importation de bonbons, en 1989, des îles Canaries vers l'Espagne péninsulaire. Bien que ces îles fassent effectivement partie du territoire douanier communautaire depuis le 1er juillet 1991, les questions posées n'ont pas seulement un intérêt historique, puisque les dispositions pertinentes du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République Portugaise s'appliquent encore en ce qui concerne Ceuta et Melilla ( 1 ); on peut aussi imaginer que des questions de principe semblables puissent se poser dans le cadre d'un régime transitoire prévu par des accords d'adhésion ultérieurs.
II — Faits et procédure
2.
En juillet 1989, TIRMA SA (ci-après « TIRMA ») a importé en Espagne un lot de « caramelos » (caramels au beurre ou bonbons fondants) fabriqués aux îles Canaries; bien que la nature de ce lot n'ait pas été davantage définie par l'ordonnance de renvoi, il ne semble pas contesté qu'il s'agissait de sucreries sans cacao, relevant du numéro ex 17.04 du tarif douanier commun. TIRMA a contesté la décision des autorités douanières de Cadix d'appliquer l'élément mobile de l'imposition perçue à l'importation de sucreries dans la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 2 ) (ci-après le « règlement sur le régime d'échanges » ou le « règlement », selon le contexte).
3.
Ni la réclamation administrative de TIRMA, ni son recours devant le Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía n'ont été accueillis. Saisie à son tour d'un recours, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a déféré à la Cour les questions suivantes:
«L'élément mobile des droits de douane concernant les produits agricoles transformés, régi par les règlements communautaires (CEE) nos 3033, 3034 et 3035/80, est-il couvert par le régime établi à l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, bien que ces produits ne figurent pas à l'annexe II du traité, ou relève-t-il de l'exemption inscrite à l'article 2 du protocole n° 2 de cet acte d'adhésion ou encore, si ni l'une ni l'autre hypothèse n'est pertinente, convient-il d'appliquer au commerce des produits agricoles transformés entre les îles Canaries et le territoire douanier communautaire le principe général de la libre circulation des marchandises? »
4.
Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par le gouvernement espagnol et la Commission. En l'absence de toute demande visant à présenter des observations orales, la Cour a décidé de renoncer à la phase orale de la procédure.
III — Les dispositions pertinentes du droit communautaire
5.
Le règlement sur le régime d'échanges ( 3 ) codifie et remplace plusieurs règlements antérieurs concernant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, définis dans l'annexe I du règlement; ceux-ci comprennent les sucreries sans cacao, à l'exception de certains extraits de réglisse. L'article 5, paragraphe 1, du règlement dispose ce qui suit:
«A l'importation dans la Communauté, chaque marchandise [figurant à l'annexe I du règlement] est soumise à l'imposition, prévue en ce qui la concerne dans le tarif douanier commun, composée:
a)
d'un droit ad valorem qui constitue l'élément fixe de cette imposition,
b)
d'un élément mobile.
L'élément mobile est ... destiné à couvrir, pour les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans sa fabrication, l'incidence de la différence entre les prix desdits produits dans la Communauté, d'une part, et ceux à l'importation en provenance des pays tiers, d'autre part, lorsque le coût total desdites quantités de produits de base est plus élevé dans la Communauté. »
6.
L'article 5, paragraphe 2, interdit « la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autre que l'imposition définie au paragraphe 1 », sauf dans les circonstances régies par l'article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement. La raison d'être de l'élément mobile de l'imposition est définie dans le premier considérant du règlement, à savoir « compenser la différence éventuelle entre les prix des produits agricoles considérés dans la Communauté et sur le marché mondial », alors que celle de l'élément fixe est décrite comme étant « la protection de l'industrie de transformation ».
7.
La mesure équivalente pour les produits de base du secteur du sucre est le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 4 ) (ci-après le « règlement sur le sucre »). L'article 16, paragraphe 1, du règlement sur le sucre prévoit la perception d'un prélèvement lors de l'importation des produits à base de sucre visés, à l'exception des pulpes de betteraves, des bagasses de cannes à sucre et des autres déchets de sucrerie; la raison de ce prélèvement est expliquée dans le cinquième considérant dans les termes suivants:
« ... la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ... (tend) ... à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté ».
8.
L'article 25, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise dispose que « les traités ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes s'appliquent aux îles Canaries ... sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions du présent acte. ».. L'article 25, paragraphe 2, précise, quant à lui, que le protocole n° 2 de l'acte (ci-après le « protocole n° 2 » ou le « protocole », selon le contexte) définit « les conditions dans lesquelles les dispositions des traités CEE et CECA relatives à la libre circulation des marchandises, ainsi que les actes des institutions de la Communauté concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries... ».
9.
L'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 2 dispose notamment ce qui suit:
«Les produits originaires des îles Canaries ... ainsi que les produits en provenance de pays tiers importés aux îles Canaries ... ne sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, comme marchandises remplissant les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE. »
Les îles Canaries sont exclues du territoire douanier de la Communauté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, tandis que l'article 1er, paragraphe 3, dispose que:
«Sauf disposition contraire du présent protocole, les actes des institutions de la Communauté en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté ... et les îles Canaries. »
10.
L'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 énonce ce qui suit:
«Sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion y compris le présent protocole, la Communauté applique dans ses échanges avec les îles Canaries ... pour les produits relevant de l'annexe II du traité CEE le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs. »
11.
L'article 2 du protocole prévoit certaines dérogations aux dispositions de l'article 1er pour les « produits originaires des îles Canaries ». En particulier, ces produits, « lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, bénéficient de l'exemption des droits de douane »; cette exemption était applicable, à partir de la date de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté, à l'égard des importations dans « la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté ».
12.
Afin d'être complet, il y a lieu d'ajouter que le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries ( 5 ), déclare la politique agricole commune applicable à ces îles, sous réserve d'un régime spécifique d'approvisionnement, et les inclut dans le territoire douanier de la Communauté, sous réserve de certaines dispositions transitoires, le tout à partir du 1er juillet 1991.
IV — Les questions posées par la juridiction nationale
13.
La première question soulevée par l'ordonnance de renvoi concerne le fondement juridique de l'application à l'importation en question de l'élément mobile de l'imposition prévue par l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur le régime d'échanges. Deux dispositions différentes du protocole ont été invoquées à cet égard au cours de la procédure, à savoir l'article 1er, paragraphe 3, et l'article 1er, paragraphe 5. Devant la juridiction de renvoi, le représentant de l'État espagnol avait soutenu ( 6 ), à l'instar de la position prise par l'administration douanière et la juridiction inférieure, que, puisque l'objet de l'élément mobile était identique à celui de l'imposition prévue dans le cadre de la politique agricole commune, l'importation était soumise au régime général que la Communauté applique dans ses échanges extérieurs, conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du protocole, alors même que les produits ne relevaient pas en tant que tels de l'annexe II du traité. La juridiction de renvoi a toutefois estimé que l'élément mobile de l'imposition n'était pas un instrument de la politique agricole commune, dans la mesure où il ne protégeait pas la production agricole ou l'approvisionnement, mais un instrument de politique commerciale visant à la protection de certains fabricants en situation de désavantage. Dans ces conditions, la juridiction nationale a demandé à la Cour de statuer sur le point de savoir si l'exemption de l'article 2 devait s'appliquer.
14.
Or, à notre avis, et quels que soient les objectifs visés par l'article 5 du règlement sur le régime d'échanges, l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 s'applique uniquement aux produits figurant à l'annexe II du traité et ne peut être invoqué pour fonder la perception de l'élément mobile de l'imposition sur d'autres produits. Il serait de toute façon inutile d'invoquer cette disposition, dans la mesure où l'article 1er, paragraphe 3, du protocole prévoit expressément l'application aux échanges entre le territoire douanier communautaire et les îles Canaries des « actes des institutions en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs ». Le règlement sur le régime d'échanges, qui était basé à titre principal sur les articles du traité régissant la législation douanière pour les échanges extérieurs (articles 28 et 113 du traité CEE), constitue manifestement, à notre avis, un tel acte.
15.
Cela ne résout pas, cependant, la question de l'interprétation de l'article 1er, paragraphes 3 et 5, du protocole. Bien que la Cour ne dispose pas d'observations de l'auteur du recours dans la procédure au principal, elle constatera au vu des observations du gouvernement espagnol et des énonciations de l'ordonnance de renvoi que TIRMA avait soutenu devant la juridiction nationale que l'article 1er, paragraphe 5, distinguait entre les produits figurant à l'annexe II du traité, qui sont soumis au régime général des échanges extérieurs de la Communauté, et les autres produits, qui ne lui sont pas soumis. Selon TIRMA, à l'époque considérée, le droit communautaire était applicable d'une manière générale aux îles Canaries en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, bien qu'elles ne fissent pas partie du territoire douanier communautaire; alors même que les dispositions douanières communautaires ne s'appliquaient pas aux échanges entre les îles et les pays tiers, leurs échanges avec le reste de la Communauté étaient soumis aux règles sur la libre circulation des marchandises. Comme les produits agricoles transformés n'étaient compris dans aucune des exceptions à la libre circulation énoncées dans les articles 1er et 2 du protocole n° 2, ils devaient bénéficier de cette libre circulation; la distinction opérée par l'article 1er, paragraphe 5, serait autrement dépourvue de sens. Cette hypothèse revient à dire que, puisque l'article 1er, paragraphe 3, avait déjà établi le principe général de l'exclusion de la libre circulation des marchandises, l'article 1er, paragraphe 5, serait superflu s'il ne devait pas être compris comme excluant les produits autres que ceux de l'annexe II du régime général que la Communauté applique à ses échanges extérieurs.
16.
L'interprétation suggérée, qui considère l'article 1er, paragraphe 5, comme conditionnant l'application du principe établi par l'article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne tous les produits ne figurant pas à l'annexe II du traité, n'est à notre avis pas convaincante. L'article 25, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion dispose que « les actes des institutions ... concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries [conformément au] protocole n° 2 »; ce protocole est expressément défini à l'article 25, paragraphe 1, comme prévoyant des « dérogations ». Le fait que ces dérogations ont pour effet d'exclure l'application des principes communautaires sur la libre circulation des marchandises, sauf disposition contraire, ressort des articles 1er et 2 du protocole n° 2, qui seront examinés de plus près ci-après.
17.
L'interprétation proposée par la société auteur du recours dans la procédure au principal implique également que le législateur communautaire a établi un principe général à l'article ler,paragraphe 3, mais l'a privé de presque tous ses effets seulement deux paragraphes plus loin, rendant ainsi cette disposition superflue. En premier lieu, pour que des marchandises originaires des îles Canaries bénéficient de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, ainsi qu'il est prétendu, elles devraient relever des articles 9 et 10 du traité. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du traité, les dispositions concernant l'union douanière et l'élimination des restrictions quantitatives (respectivement articles 12 à 17 et 30 à 37) ne s'appliquent qu'aux « produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres »; l'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 2, qui, à la différence des paragraphes 3 et 5 du même article, n'est susceptible d'aucune dérogation, précise expressément que les produits originaires des îles Canaries « ne sont pas considérés ... comme marchandises remplissant les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE ».
18.
En second lieu, le principe posé par l'article 1er, paragraphe 3, du protocole, selon lequel la législation douanière communautaire régissant les échanges extérieurs s'applique aux échanges entre le territoire douanier communautaire et les îles Canaries, est d'application générale; il signifie, en particulier, que le règlement sur le régime d'échanges s'applique à ces échanges. Comme l'a soutenu le gouvernement espagnol, l'article 1er, paragraphe 5, est une disposition plus spécifique régissant uniquement les produits de l'annexe II; l'emploi de l'expression « régime général » semble couvrir tant la législation douanière que les autres mesures applicables à ces produits. Il en découle par conséquent, à notre avis, que l'article 1er, paragraphe 5, ne saurait faire échec à la généralité de l'article 1er, paragraphe 3, en l'absence de toute indication en ce sens dans le texte du protocole n° 2. Les marchandises importées en cause dans la présente affaire n'étaient manifestement pas des produits de l'annexe II; dès lors, elles doivent être considérées comme relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphes 1 à 3, du protocole.
19.
En outre, la suggestion attribuée à TIRMA, selon laquelle l'expression « sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion y compris le présent protocole », qui atténue la portée de l'article 1er, paragraphe 5, doit être comprise comme se référant à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole, n'est à notre avis pas défendable. Il semble beaucoup plus plausible que l'article 1er, paragraphe 5, se réfère aux dispositions de l'acte d'adhésion et du protocole qui appliquent expressément aux échanges de produits de l'annexe II entre le territoire douanier de la Communauté et les îles Canaries un régime autre que le régime général que la Communauté applique dans ses échanges extérieurs. Le deuxième alinéa de l'article 25, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion, par exemple, impose au Conseil d'appliquer des« dispositions de caractère socio-structurel... dans le domaine de l'agriculture ... aux îles Canaries ». L'article 155 du même acte va plus loin, en exigeant non seulement des mesures structurelles dans le secteur de la pêche, mais aussi la « prise en considération » par le Conseil « de tout ou partie des intérêts » des îles Canaries lorsqu'il décide de conclure des accords de pêche bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers. Ces dispositions ne peuvent guère être considérées comme relevant du « régime général » que la Communauté applique dans ses échanges extérieurs; il en va de même en ce qui concerne le régime spécial des échanges entre le reste de la Communauté et les îles pour les produits de la pêche et les produits agricoles originaires des îles limitativement énumérés, établi par les articles 3 et 4 du protocole.
20.
L'autre question qui se pose est celle de savoir si l'élément mobile de l'imposition sur les sucreries originaires des îles Canaries et importées en Espagne peut être considéré comme un « droit de douane » au sens de l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Nous n'hésitons pas à nous rallier à la thèse du gouvernement espagnol et de la Commission, selon laquelle l'élément mobile de l'imposition à l'importation n'est pas un droit de douane dont les produits originaires des îles Canaries, tels que les « caramelos » dont l'importation a donné lieu à la procédure au principal, sont exemptés en vertu de l'article 2 du protocole n° 2.
21.
En premier lieu, le droit communautaire a établi depuis longtemps une distinction entre les « droits de douane » proprement dits et les autres taxes dues à l'importation et à l'exportation de marchandises, comme le montre, par exemple, l'article 9, paragraphe 1, du traité. Si cette distinction a été rarement en cause dans la jurisprudence de la Cour ( 7 ), puisque l'imposition des uns comme des autres est interdite dans le cadre des échanges entre États membres, les premiers ont été définis dans l'article 2, sous b), de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( 8 ), comme couvrant les « droits du tarif douanier commun et (les) autres droits établis ... sur les échanges avec les pays non membres ». Le point a) de la même disposition a défini les « prélèvements agricoles » comme les « prélèvements, primes montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et (les) autres droits établis ... sur les échanges avec les pays non membres, dans le cadre de la politique agricole commune ». Il ressort de l'objectif de l'élément mobile de l'imposition à l'importation en cause dans la présente affaire, tel qu'il a été décrit plus haut ( 9 ), qu'il correspond davantage à celui d'un prélèvement agricole qu'à celui d'un droit de douane tel que défini par la décision du 21 avril 1970, à laquelle l'article 371 de l'acte d'adhésion renvoie expressément.
22.
Cette thèse est corroborée par le libellé du règlement sur le régime d'échanges, qui distingue soigneusement partout entre les « droits de douane » et les autres impositions à l'importation. C'est ainsi que l'article 5, paragraphe 1, du règlement dispose que chaque marchandise importée visée est soumise à une « imposition », comprenant un « droit » (l'élément fixe) et un « élément mobile » (de l'imposition), tandis que l'article 5, paragraphe 2, interdit la perception de «tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent » (c'est nous qui soulignons) autres que l'imposition exigible en vertu de l'article 5, paragraphe 1. Cette distinction entre droits de douane et autres impositions apparaît également dans d'autres mesures concernant la législation douanière pour les échanges extérieurs, tant à l'époque considérée ( 10 ) qu'après l'entrée en vigueur du code des douanes communautaire du 12 octobre 1992 ( 11 ). La distinction apparaît tout aussi clairement dans d'autres dispositions du protocole. L'article 6, paragraphe 1, exempte les produits originaires du territoire douanier de la Communauté importés aux îles Canaries des « droits de douane et taxes d'effet équivalent », tandis que l'article 7 précise qu'il s'applique aux « droits de douane et (aux) taxes d'effet équivalant à de tels droits » dus à l'importation dans les îles de marchandises en provenance de pays tiers. Dans ces conditions, il n'apparaît pas correct de suggérer que l'expression « droits de douane » employée à l'article 2, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe les « taxes d'effet équivalent » ( 12 ).
23.
En second lieu, on peut soutenir que la distinction présente un intérêt de fond, et non pas simplement terminologique. En général, les droits de douane autres que ceux de caractère fiscal peuvent être définis comme protégeant le producteur établi sur le territoire de l'entité qui impose le droit; aussi bien l'élément fixe de l'imposition à l'importation en cause, un droit ad valorem, est-il expressément qualifié de mesure destinée à « assurer la protection de l'industrie de transformation » [communautaire] (premier considérant) et s'applique-t-il quels que soient les prix mondiaux du sucre. Au contraire, l'élément mobile n'est rien d'autre qu'un mécanisme de compensation destiné à contrebalancer les prix communautaires plus élevés des produits de base; il vise à placer l'industrie de transformation communautaire sur un pied d'égalité, en ce qui concerne l'achat de sucre, mais ne protège pas cette industrie de la concurrence des pays tiers sous d'autres aspects. En même temps, l'élément mobile protège également les producteurs de sucre communautaires, en égalisant les prix communautaires et mondiaux du sucre pour les utilisateurs industriels.
24.
Le résultat net de l'interprétation de l'article 2 du protocole n° 2 proposée tant par l'auteur du recours dans la procédure au principal que par la juridiction de renvoi serait finalement que les fabricants de sucreries des îles Canaries auraient pu se procurer du sucre aux prix inférieurs pratiqués sur le marché mondial pour importer ensuite le produit fini dans la Communauté en franchise non seulement de l'élément mobile, mais de tout droit. Nous ne croyons pas que l'article 2 visait à procurer aux producteurs de sucreries des îles Canaries un avantage concurrentiel aussi providentiel sur les producteurs communautaires, ni à donner au sucre produit dans les pays tiers un accès aussi facile au marché communautaire, même sous forme transformée.
25.
En outre, cela signifierait, en pratique, qu'en 1989 les producteurs des îles Canaries ont bénéficié d'un régime plus favorable dans le cadre du protocole n° 2 en ce qui concerne l'importation de sucre et sa réexportation sous forme de « caramelos » que, par exemple, en 1992, après l'incorporation des îles dans le territoire douanier de la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1911/91 ( 13 ), l'application de la politique agricole commune doit s'accompagner d'un « régime spécifique d'approvisionnement » pour certains produits. Le régime concernant le sucre a été établi par le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries ( 14 ). Pour tenir compte de la « situation géographique exceptionnelle des îles Canaries par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont » de la fabrication et en vue « d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels », l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose qu'« aucun prélèvement ou droit de douane n'est appliqué lors de l'importation directe dans les îles Canaries des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers », dont le sucre. Toutefois, le régime spécifique d'approvisionnement fait l'objet de deux limitations: en premier lieu, seule une quantité déterminée d'un produit donné peut bénéficier chaque année de l'exemption de l'article 3 ( 15 ) et, ce qui est peut-être plus significatif pour la présente affaire, la réexportation sous forme transformée des produits importés dans le cadre de ce régime est interdite, sauf pour les « exportations traditionnelles (et les) expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté ». Aucune de ces restrictions ne s'appliquerait dans le cadre de l'interprétation de l'article 2 du protocole n° 2 proposée par l'auteur du recours dans la procédure au principal. Une pareille différence de traitement à la suite de l'incorporation des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté serait, à notre avis, totalement anormale.
26.
Bien que cela n'intéresse plus directement notre analyse sur les questions principales, il ressort de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale n'était pas persuadée que l'objet de l'élément mobile était semblable à celui du prélèvement équivalent à l'importation des produits du secteur du sucre dans le cadre du règlement sur le sucre et que, pour cette raison, comme nous l'avons relevé plus haut, elle a douté du fait que l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 devait être appliqué. Or, il ressort du préambule de chacun des règlements en question, cité aux points 6 et 7 ci-dessus, que les impositions en cause ont en réalité l'une et l'autre pour objet de compenser la différence entre le prix communautaire plus élevé du sucre et celui pratiqué sur les marchés mondiaux.
27.
Il en résulte, à notre avis, que l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 n'est pas pertinent pour la présente procédure; il n'exclut pas les produits autres que ceux de l'annexe II de l'application des dispositions générales relatives aux échanges extérieurs et ne justifie pas non plus l'application du règlement sur le régime d'échanges à ces produits. En revanche, nous sommes d'avis que l'article 1er, paragraphe 3, du protocole doit être interprété en ce sens qu'il rend applicable le règlement sur le régime d'échanges aux importations du type de celle en cause. L'article 2 du protocole n° 2 doit être interprété en ce sens qu'il n'accorde une exemption que pour le paiement des droits de douane proprement dits. Nous ne croyons pas que l'élément mobile de l'imposition à l'importation prévue par le règlement sur le régime d'échanges soit un droit de douane.
V — Conclusion
28.
A la lumière de ce qui précède, nous proposons qu'il soit répondu comme suit aux questions posées par la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla:
« L'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités du 12 juin 1985 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à l'élément mobile de l'imposition frappant les marchandises importées résultant de la transformation de produits agricoles, exigible en vertu du règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Cet élément mobile ne peut pas être considéré comme un droit de douane au sens de l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. A l'époque des faits ayant donné lieu à la procédure au principal, les principes du droit communautaire concernant la libre circulation des marchandises ne s'appliquaient pas aux échanges entre les îles Canaries et le territoire douanier de la Communauté des produits agricoles transformés visés par le règlement n° 3033/80. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Voir par exemple arrêt du 7 décembre 1995, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta/Ayuntamiento de Ceuta (C-45/94, Rec. p. I-4385).
( 2 ) JO L 323, p. 1.
( 3 ) Précité dans la note 2; les deux autres règlements cités dans l'ordonnance de renvoi ne sont pas directement en cause dans la procédure devant la Cour.
( 4 ) JO L 177, p. 4.
( 5 ) JO L 171, p. 1.
( 6 ) Cela a été expliqué, avec une louable franchise, dans les observations très utiles présentées par le gouvernement espagnol dans la présente procédure.
( 7 ) Voir, par exemple, points 18 à 21 des conclusions de l'avocat général M. Jacobs du 21 novembre 1991 dans l'affaire Legros e.a. (arrêt du 16 juillet 1992, C-163/90, Rec. 1992, p. I-4625, I-4646 et I-4647).
( 8 ) JO L 94, p. 19, la première décision « ressources propres ».
( 9 ) Voir point 6 des présentes conclusions.
( 10 ) Voir, par exemple, article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15).
( 11 ) Règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil (JO L 302, p. 1); voir, par exemple, article 20, paragraphe 3, sous c).
( 12 ) Cela ne veut pas dire que l'expression « droits de douane » ne peut jamais être interprétée en ce sens qu'elle inclut des taxes d'effet équivalent, en particulier lorsque la disposition en question contient suffisamment d'indications pour justifier cette interprétation plus large; voir arrêt Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta/Ayuntamiento de Ceuta, précité dans la note 1, points 16 à 18.
( 13 ) Précité dans la note 5.
( 14 ) JO L 173, p. 13.
( 15 ) Pour la campagne 1992/1993, cette quantité a été fixée à 3000 tonnes par l'article 1er du règlement (CEE) n° 1962/92 de la Commission du 15 juillet 1992, établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en glucose et le montant de l'aide communautaire pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits relevant des codes NC 11031110, ex110313, ex110319, 11032100, ex110329, ex 1107 et ex 1702, d'origine communautaire (JO L 197, p. 45).
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