CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 6 juin 1996 ( *1 )
1.
Dans la présente affaire déférée à la Cour par le Tribunale di Chiavari, les problèmes précis sur lesquels la Cour de justice doit se prononcer n'apparaissent pas immédiatement. Nous indiquerons que la question qui doit être tranchée par la Cour est celle de savoir si la commercialisation de produits importés d'un État membre et sur lesquels a été apposée une marque valable dans ledit État membre peut être légalement interdite par une juridiction du second État membre dans lequel une autre juridiction a prononcé la déchéance d'une marque identique au motif que cette marque est de nature à induire en erreur et a interdit au titulaire de la marque de l'utiliser. Il faut notamment statuer sur la question de savoir si la commercialisation de tels produits par un commerçant peut être interdite au seul motif qu'elle aurait pour conséquence une distorsion illégale de la concurrence au détriment d'un autre opérateur économique qui, du fait de la déchéance de la marque, n'est pas en mesure d'obtenir des produits portant cette marque du propriétaire de ladite marque dans le second État membre.
2.
La marque en question est la marque « Cotonelle » (et sa variante « Cottonelle ») que le groupe Scott a enregistrée dans de nombreux États membres pour du papier de toilette et des mouchoirs jetables.
Dans trois pays (la France, l'Espagne et l'Italie), des concurrents du groupe Scott ont contesté la validité de cette marque au motif qu'elle est de nature à induire en erreur les consommateurs en les amenant à croire que ces produits sont faits de coton, substance qu'ils ne contiennent pas en réalité. Jusqu'ici, les juridictions française et espagnole ont refusé d'invalider cette marque. En Italie, la Corte d'appello di Milano a, par contre, déclaré la nullité des deux variantes de la marque par un arrêt du 1er octobre 1993, au motif qu'elles sont de nature à induire le consommateur en erreur. La Corte d'appello a également déclaré que l'utilisation de la marque précitée par le groupe Scott constituait une concurrence déloyale et a pris une mesure d'interdiction contre cette utilisation. Un appel introduit par le groupe Scott contre l'arrêt précité était toujours pendant devant la Corte di cassazione, lorsque les questions déférées à la Cour de justice dans la présente affaire ont été débattues.
3.
A l'issue de l'arrêt rendu par la Corte d'appello di Milano, le groupe Scott a cessé de commercialiser en Italie les produits portant la marque « Cotonelle ».
4.
La société F.lli Graffione (ci-après « Graffione ») est un grossiste distributeur établi en Ligurie. Après le mois d'octobre 1993, Graffione a estimé, à la suite de l'interdiction prononcée par la Corte d'appello di Milano qu'elle n'était plus en mesure de fournir des produits de la marque « Cotonelle » à ses clients. A un certain moment de l'année 1994, Graffione a découvert que des produits portant la marque « Cottonelle » étaient en vente dans un supermarché de Gattorna (province de Gênes) qui était la propriété de la société Fransa Discount, de M. Lubiano Giorgio (ci-après « Fransa »). Graffione a fait valoir que la vente des produits en cause constituait un acte de concurrence déloyal et portait préjudice à sa réputation, puisque Graffione avait informé ses clients que les produits de la marque « Cotonelle » ne pouvaient plus être vendus en Italie. Graffione a sollicité du Tribunale di Chiavari une injonction interdisant à Fransa de vendre des produits de la marque « Cottonelle » dans son supermarché.
5.
Pour sa défense, Fransa a exposé que les produits en question étaient fabriqués en France où la marque « Cottonelle » n'avait pas été déclarée nulle. Fransa a soutenu qu'une injonction lui interdisant de vendre de tels produits en Italie constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative aux importations, contraire à l'article 30 du traité. Fransa s'est fondée à cet égard sur l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire dite « Clinique » ( 1 ), qui portait sur le caractère prétendument de nature à induire en erreur de la dénomination d'un produit importé de France en Allemagne et dans lequel la Cour a dit pour droit que l'utilisation de la dénomination en cause ne pouvait être interdite comme étant de nature à induire en erreur. Fransa a également invoqué la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 2 ) (ci-après la « directive sur les marques » ou simplement la « directive ».
6.
La requête présentée par Graffione a été rejetée par un juge unique du Tribunale di Chiavari. Graffione a fait appel de la décision en cause devant cette juridiction en formation plénière, qui a, par ordonnance du 29 octobre 1994, déféré les questions suivantes à la Cour de justice en vue d'obtenir une décision à titre préjudiciel:
« 1)
Les articles 30 et 36 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une application restrictive d'une disposition nationale d'un État membre qui interdit la circulation sur son propre territoire d'un produit provenant d'un autre État membre dans lequel ledit produit a été légalement fabriqué et sur lequel une marque a été légalement apposée?
2)
La disposition inscrite à l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comporte l'harmonisation des dispositions nationales en matière de déchéance du droit pour les motifs qu'elle indique, en ce qui concerne les produits commercialisés dans la Communauté?
3)
Les dispositions visées à la question 2 doivent-elles, s'agissant de l'affaire examinée ici, être également interprétées à la lumière du principe de proportionnalité en ce sens qu'elles s'opposent à une application restrictive des dispositions nationales d'un État membre destinées à faire obstacle à la circulation dans cet État membre d'un produit légalement fabriqué et sur lequel une marque a été légalement apposée dans un autre État membre dont il provient? »
Les problèmes
7.
Comme nous l'avons déjà indiqué, une difficulté préalable dans la présente affaire est d'identifier les problèmes sur lesquels la Cour devrait se prononcer. La Commission fait remarquer dans ses observations écrites que la juridiction nationale n'a pas identifié clairement les dispositions du droit national par rapport auxquelles une interprétation du droit communautaire est demandée. La Commission souligne que la demande de décision préjudicielle a été faite dans le cadre d'une procédure d'urgence et indique que le cadre légal et factuel aurait pu être défini avec plus de clarté au cours d'une procédure ordinaire. A cet égard, la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Telemarsicabruzzo e. a. ( 3 ). Le gouvernement du Royaume-Uni souligne également, dans ses observations, la difficulté d'identifier les problèmes en cause. Les très brèves observations présentées par le gouvernement italien ne fournissent aucun éclairage supplémentaire sur ce problème.
8.
La Commission fait observer que la juridiction nationale s'intéresse principalement aux règles italiennes sur la concurrence déloyale et aux conséquences pratiques de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano sur l'ordre juridique interne en Italie. La Commission constate que, bien que cet arrêt soit immédiatement exécutoire à l'encontre du groupe Scott, (la Corte d'appello ayant refusé d'en suspendre l'exécution en attendant la décision de la Corte di cassazione), ledit arrêt a été prononcé dans un contexte factuel entièrement différent des procédures devant le Tribunale di Chiavari et qu'il n'est pas opposable aux tiers puisqu'il n'a pas encore acquis force de chose jugée. La Commission a fait observer que la Corte di cassazione aurait elle-même l'occasion de demander une décision à titre préjudiciel relative à l'interprétation de la directive sur les marques et qu'il ne serait pas opportun de répondre à des questions sur les marques à ce stade de la procédure. La Commission considère que le problème des marques est étranger à la procédure pendante devant le Tribunale di Chiavari et cite des arrêts dans lesquels la Cour a refusé de répondre à des questions qui sont hypothétiques ou qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'affaire au principal ( 4 ). La Commission relève par ailleurs que la deuxième et la troisième question déférée à la Cour par le Tribunale di Chiavari devraient être considérées comme irrecevables.
9.
Nous partageons le point de vue de la Commission dans la mesure où il ne serait, selon nous, pas approprié d'examiner dans la présente affaire la validité des marques « Cotonelle » et « Cottonelle » (auxquelles il est fait ci-après collectivement référence sous la dénomination « Cotonelle ») sous l'angle du droit communautaire. Bien que les parties dans l'affaire au principal aient présenté des observations sur cette question, ce n'est pas une question que la juridiction nationale a posée et il ne résulte pas du contenu de l'ordonnance de renvoi qu'elle se pose directement dans la procédure nationale. Il semble que le Tribunale di Chiavari ne demande pas à la Cour de trancher la question de savoir si la marque est propre à induire en erreur ou d'interpréter la notion de marque propre à induire en erreur telle qu'elle figure à l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive sur les marques. L'objectif des questions relatives à la directive, posées par cette juridiction, semble être de déterminer quelles sont les conséquences résultant de la constatation qu'une marque a un caractère trompeur dans un État membre en ce qui concerne les produits importés d'un autre État membre où une constatation contraire a été faite. Il n'est pas surprenant que la question de la validité de la marque ne soit pas directement en cause entre les parties puisqu'elles sont toutes les deux fournisseurs, à différents niveaux de commercialisation, de produits portant la marque « Cotonelle ». Par ailleurs, le litige qui met directement en cause la validité de la marque « Cotonelle » est toujours pendant en Italie dans le cadre d'une autre procédure à laquelle le titulaire de la marque est partie et dans laquelle ces questions peuvent être traitées directement. Compte tenu de ces circonstances, il ne serait pas approprié d'examiner cette question dans la présente procédure. Nous ne sommes par conséquent pas confronté ici à l'intéressante question de savoir si le fait de constater qu'une marque est propre à induire en erreur en Italie doit être considéré par la Cour comme étant de nature à justifier une interdiction d'importation d'un État membre dans lequel cette marque n'est pas considérée comme propre à induire en erreur.
10.
Il est toutefois, comme nous l'indiquerons, loisible à la Cour de donner une interprétation de l'article 30 du traité et de la directive qui puisse aider la juridiction de renvoi. Bien que l'ordonnance de renvoi ne soit pas, comme la Commission le fait observer, un modèle de clarté, il ne serait opportun de la déclarer irrecevable que s'il était évident que les questions qui sont posées dans cette ordonnance sont sans rapport avec l'objet de l'affaire au principal ( 5 ), ou si le contexte légal et factuel n'avait pas été suffisamment expliqué ( 6 ). Or, tel n'est pas le cas ici. Le contexte légal et factuel est relativement simple, comme nous l'avons déjà montré. En outre, les faits de la présente affaire n'ont rien d'hypothétique ni de particulièrement inhabituel. Les autorités nationales responsables de l'enregistrement des marques et les juridictions nationales responsables du maintien ou de la déchéance de ces marques peuvent aboutir à des conclusions différentes en ce qui concerne la question de savoir si une marque donnée est de nature à induire en erreur. Il est parfaitement possible d'envisager une situation dans laquelle une marque donnée induirait en erreur les consommateurs d'un État membre et non ceux d'un autre. Comme l'avocat général M. Gulmann l'a montré dans l'affaire Clinique ( 7 ), la question dépend dans une certaine mesure de conditions linguistiques, sociales et culturelles qui peuvent varier d'un pays à un autre. La dénomination en cause dans la présente affaire fournit une excellente illustration de cette constatation en ce qui concerne le facteur linguistique. La dénomination « Cotonelle » pourrait éventuellement amener une personne de langue maternelle anglaise, française ou italienne à penser que ce produit est fait de coton. Toutefois, il est assez peu probable qu'elle ait cet effet sur quelqu'un qui ne comprend que l'allemand ou l'espagnol, puisque les mots désignant le coton dans ces langues sont respectivement « Baumwolle » et « algodón ».
11.
Comme nous l'avons déjà indiqué, la question que la juridiction nationale souhaite apparemment voir résolue est celle de savoir si les juridictions d'un État membre, dans lequel une marque a été déclarée invalide au motif qu'elle est de nature à induire en erreur, peuvent interdire la commercialisation et l'importation des produits portant ladite marque, en provenance d'un autre État membre dont les juridictions ont conclu que cette marque n'est pas de nature à induire en erreur. Et notamment, peuvent-elles le faire pour des motifs de concurrence déloyale; c'est-à-dire, parce qu'un distributeur qui n'est pas en mesure d'obtenir les marchandises portant la marque en cause directement du propriétaire de la marque dans l'État membre dans lequel elle a été frappée de déchéance subit un préjudice en matière de concurrence par rapport à un autre distributeur qui importe ces produits d'un autre État membre dans lequel la marque demeure valide?
Question 1
12.
Le libellé de la première question déférée à la Cour est assez vague dans la mesure où cette question vise simplement à savoir s'il y a lieu d'interpréter les articles 30 et 36 en ce sens qu'ils « s'opposent à une application restrictive d'une disposition nationale » sans spécifier la disposition nationale en cause. Il semble toutefois que, comme la Commission le suggère dans ses observations, la disposition à laquelle il est fait allusion soit la loi italienne sur la concurrence déloyale figurant aux articles 2598 à 2601 du code civil, notamment à l'article 2598, paragraphe 3.
13.
En outre, comme la Commission le souligne également et comme cela résulte de l'ordonnance de renvoi, le contexte factuel de la présente affaire est un litige entre Graffione et Fransa dans lequel la première fait valoir que la seconde dispose d'un avantage déloyal sur le plan de la concurrence en n'étant pas tenue par l'arrêt de la Corte di Milano qui, apparemment, n'est contraignant, semble-t-il, que pour le propriétaire de la marque. Il résulte également clairement, à la fois de l'ordonnance de renvoi et des observations de Graffione, que Graffione ne cherche pas directement à stopper la commercialisation des produits « Cotonelle » par Fransa, pour des motifs de protection du consommateur en faisant valoir que cette marque est de nature à induire en erreur (Graffione pouvait en fait espérer que l'arrêt de la Corte d'appello di Milano ne serait pas confirmé par la Corte di cassazione sur ce point). La question essentielle qu'il y a lieu de se poser est par conséquent celle de savoir si l'importation de produits d'un État membre A dans lequel ces produits sont légalement commercialisés peut être interdite au motif que la concurrence entre entreprises subit une distorsion déloyale, étant donné qu'un grossiste dans un État membre B ne peut (pour des motifs de protection du consommateur) acheter directement les produits en cause à leur fabricant alors qu'un détaillant dans l'État membre B peut importer de l'État membre A les mêmes produits sous la même dénomination.
14.
Posée en ces termes, cette question appelle une réponse négative. Une limitation des importations serait tout à fait contraire au traité si elle était uniquement fondée sur le fait que de telles circonstances constituent une concurrence déloyale. Il est exact que la protection contre la concurrence déloyale est l'un des motifs admis par la Cour de justice dans l'arrêt dit « Cassis de Dijon » ( 8 ) pour justifier des restrictions à la libre circulation des produits. Toutefois, la réponse simple qui s'impose dans la présente affaire est qu'il n'y a aucune concurrence déloyale entre des entreprises si elles sont toutes deux libres d'importer et de vendre le produit en question. Si, comme la Commission l'indique, l'effet de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano — en attendant que la Corte di cassazione ait statué sur l'appel dont elle a été saisie — était simplement d'interdire l'usage d'une marque italienne par son propriétaire et non en principe la commercialisation par d'autres opérateurs économiques de produits importés de la marque « Cotonelle », il est difficile de voir ce qui pouvait justifier l'interdiction de la vente par Fransa de produits importés de la marque « Cotonelle » dans les circonstances de la présente affaire, puisque rien ne semble faire obstacle à ce que Graffione importe, elle aussi, ce produit. Sans qu'il soit nécessaire de s'engager dans une discussion sur les questions de proportionnalité, on voit difficilement comment une restriction aux importations peut être justifiée pour des motifs de loyauté des transactions au seul motif qu'une entreprise fait usage des possibilités qui existent en vertu du principe de la libre circulation des produits, alors qu'une autre entreprise n'en fait pas usage. En outre, la situation ne serait pas différente, même si Graffione était un agent du groupe Scott et même si elle était par conséquent liée par l'arrêt rendu par la Corte d'appelo di Milano. Même dans ces circonstances, cette société ne serait pas en droit d'interdire, au seul motif de l'existence d'une distorsion de concurrence, à un tiers qui n'était pas lié par l'arrêt de la Corte d'appello d'importer des produits d'un autre État membre. En ce sens, la distorsion de la concurrence est une considération purement économique qui ne saurait justifier une restriction aux importations, ni en application de l'article 36 ni pour satisfaire à des exigences impératives telles que définies dans l'arrêt Cassis de Dijon ( 9 ).
15.
Il peut toutefois être utile de se demander si la réponse serait différente dans le cas d'un jugement définitif d'une juridiction nationale qui aurait pour effet d'interdire toute commercialisation en Italie sous la marque « Cotonelle » de papier de toilette ou de mouchoirs jetables qui ne sont pas à base de coton au motif que cette dénomination induirait les consommateurs en erreur. La question se poserait alors de savoir si une telle interdiction peut être opposable aux produits importés d'un autre Etat membre où la marque en cause n'est pas considérée comme de nature à induire en erreur. La mise en oeuvre d'une telle interdiction à l'encontre desdits produits constituerait une restriction aux échanges entre les États membres et serait contraire à l'article 30 du traité, à moins d'être justifiée pour l'un des motifs figurant à l'article 36 du traité ou d'être nécessaire pour satisfaire à l'une des « exigences impératives » admises par la Cour dans sa jurisprudence Cassis de Dijon ( 10 ). Ces exigences impératives incluent la protection du consommateur. Ainsi, il peut être justifié de mettre en œuvre, contre des produits importés d'un autre État membre, un arrêt d'une juridiction interdisant l'utilisation d'une marque jugée de nature à induire en erreur, pour des motifs de protection du consommateur puisque, comme nous l'avons indiqué précédemment, il se peut tout à fait qu'une marque soit de nature à induire en erreur dans un État membre et non dans un autre. Une interdiction de ce type doit toutefois être conforme au principe de proportionnalité, en ce sens qu'il devait être impossible de protéger suffisamment les consommateurs par d'autres moyens —par exemple, dans la présente affaire, par un étiquetage précisant que le produit en cause ne contenait en réalité pas de coton. La conception présentée ci-dessus n'implique naturellement pas de constatation, dans un sens ou dans un autre, sur la nature prétendument propre à induire en erreur de la dénomination « Cotonelle ».
16.
En conclusion, toutefois, l'action de Graffione contre Fransa ne semble pas se fonder directement sur des considérations tenant à la protection du consommateur, mais plutôt sur le fait qu'il y aurait distorsion déloyale de la concurrence au détriment de Graffione, si Fransa était autorisée à vendre en Italie des produits de la marque « Cotonelle » importés de France alors que Graffione n'est pas en mesure de commercialiser des produits de la marque « Cotonelle » fournis par le propriétaire de la marque italienne. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, cet argument ne saurait justifier une interdiction des importations.
Questions 2 et 3
17.
Ces deux questions ont trait à l'interprétation de la directive sur les marques. L'objectif de cette directive est d'harmoniser la législation sur les marques dans les États membres de manière à éliminer « des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun » ( 11 ). La directive ne procède toutefois pas à une complète harmonisation de la législation en matière de marques, puisque le Conseil a considéré qu'il était suffisant de limiter le rapprochement « aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur » ( 12 ). Les auteurs de la directive ont expressément admis que les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques ( 13 ) et que la directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ( 14 ).
18.
Deux dispositions de la directive traitent du problème des marques induisant en erreur. L'article 3, paragraphe 1, sous g), dispose que les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées. L'article 12, paragraphe 2, sous b), dispose que le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. Les États membres étaient tenus de mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992 ( 15 ).
19.
Le point important qu'il convient de noter est que la déchéance d'une marque conformément à l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive ou le refus d'emblée d'enregistrer une marque, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive ne signifie pas nécessairement que la marque ne saurait être utilisée. La seule conséquence qui résulte automatiquement d'une telle décision est que le titulaire de la marque (ou celui qui demande l'enregistrement d'une marque) n'a pas un droit exclusif à l'utilisation de ladite marque. L'indication figurant dans le cinquième considérant du préambule de la directive, selon laquelle les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques, fait apparaître clairement que la directive laisse au droit national le soin de déterminer si, dans le cas où il y a refus de protection de la marque du fait qu'elle est propre à induire en erreur, l'utilisation de cette marque doit être interdite de manière générale.
20.
Il en résulte que, lorsqu'une juridiction nationale a prononcé la déchéance d'une marque, la directive n'impose pas aux autres juridictions nationales d'interdire l'usage de la marque pour des motifs de protection du consommateur, mais qu'elle ne fait pas non plus obstacle à une telle interdiction.
Conclusions
21.
En conséquence, nous sommes d'avis que les questions déférées à la Cour par décision préjudicielle du Tribunale di Chiavari appellent les réponses suivantes:
« Lorsque la juridiction compétente d'un État membre a prononcé la déchéance d'une marque au motif que cette marque est propre à induire en erreur les consommateurs sur la nature des produits et a interdit l'utilisation de ladite marque, une décision d'une autre juridiction du même Etat membre interdisant, pour des motifs de protection du consommateur, la vente de produits portant la même marque, importés d'un autre État membre, dans lequel la marque en cause est valide, peut, dans certaines conditions, être compatible avec l'article 30 du traité et n'est pas incompatible avec l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Toutefois, lorsque la décision judiciaire prononçant la déchéance d'une marque ne lie que le titulaire de cette marque et n'a pas pour effet d'interdire à d'autres personnes de vendre des produits portant cette marque qui ont été importés d'un autre État membre, une décision d'une autre juridiction interdisant la vente de tels produits au motif qu'ils constitueraient une concurrence déloyale, au détriment d'une entreprise empêchée par la décision judiciaire prononçant la déchéance de la marque d'obtenir des produits directement du titulaire de cette marque mais non d'obtenir d'un autre État membre des produits portant ladite marque, équivaut à une mesure équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité et ne saurait être justifiée en invoquant la loyauté des transactions. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Arrêt du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317).
( 2 ) JO L 40, p. 1.
( 3 ) Arrêt du 26 janvier 1993 (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6).
( 4 ) Arrêts du 16 juin 1981, Salonia (C-126/80, Rec. p. 1563), et du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673).
( 5 ) Voir arrêt Salonia, cité à la note 4.
( 6 ) Voir arrêt Telemarsicabruzzo c. a. , cité à la note 3.
( 7 ) Citée à la note 1.
( 8 ) Arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649); voir, en ce qui concerne la protection contre la concurrence déloyale, Peter, Oliver: Free Movement of Goods in the European Community, troisième édition, Londres, 1996, Sweet & Maxwell, p. 237 et suiv.
( 9 ) Voir Oliver, cité à la note 8, p. 190, ainsi que les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans l'affaire Miro (arrêt du 26 novembre 1985, 182/84, Rec. p. 3731); voir également l'arrêt du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked (58/80, Rec. p. 181, point 16).
( 10 ) Citée au point 8.
( 11 ) Premier considérant du préambule.
( 12 ) Troisième considérant du préambule.
( 13 ) Cinquième considérant du préambule.
( 14 ) Sixième considérant du préambule.
( 15 ) Article 16, paragraphe 2, de la directive, combiné avec l'article 1er de la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).
Full & Egal Universal Law Academy