Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ° Conditions d' octroi ° Composition du produit
(Règlement de la Commission n 570/88, art. 4, point 1 (formule A), a), tel que modifié par le règlement n 1157/91, et point 3 (formule C), a), 1), tel que modifié par les règlements n s 1048/89 et 1157/91)
Sommaire
L' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement n 570/88, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, tel que modifié par le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre provenant des stocks d' intervention, incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide. La teneur en farine de tels bâtons n' est pas déterminante aux fins de l' application de cette disposition.
De même, l' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), dudit règlement n 570/88, tel que modifié par les règlements n s 1048/89 et 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre provenant des stocks d' intervention, incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide.
Parties
Dans l' affaire C-12/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Uelzena Milchwerke eG
et
Willi Antpoehler GmbH & Co. KG,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 4 du règlement (CEE) n 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 55, p. 31), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1048/89 de la Commission, du 21 avril 1989 (JO L 111, p. 24), et le règlement (CEE) n 1157/91 de la Commission, du 3 mai 1991 (JO L 112, p. 57),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Uelzena Milchwerke eG, par Me J. Herrmann, avocat au barreau de Hamm,
° pour Willi Antpoehler GmbH & Co. KG, par Me J. Apel, avocat au barreau de Hamm,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Uelzena Milchwerke eG, représentée par Me J. Herrmann et Me J. Guendisch, avocat au barreau de Hambourg, de Willi Antpoehler GmbH & Co. KG, représentée par Me V. Schiller, avocat au barreau de Cologne, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt et M. U. Woelker, membres du service juridique, en qualité d' agents, à l' audience du 23 mars 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 9 décembre 1993, parvenue à la Cour le 13 janvier 1994, l' Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles concernant l' interprétation de l' article 4 du règlement (CEE) n 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 55, p. 31), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1048/89 de la Commission, du 21 avril 1989 (JO L 111, p. 24), et le règlement (CEE) n 1157/91 de la Commission, du 3 mai 1991 (JO L 112, p. 57).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Uelzena Milchwerke eG (ci-après "Uelzena") à Willi Antpoehler GmbH & Co. KG (ci-après "Antpoehler") à propos d' une demande en réparation d' un préjudice subi par Uelzena.
3 Uelzena avait commercialisé du beurre en provenance des stocks d' intervention, pour lequel elle avait bénéficié d' une aide après constitution de cautions. Antpoehler avait acquis auprès d' elle du beurre concentré qu' elle avait utilisé pour la fabrication de bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée et prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être cuite pour la première fois par le consommateur.
4 La Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, estimant que la transformation du beurre effectuée par Antpoehler ne donnait pas droit à une aide, a déclaré acquises les cautions constituées par Uelzena. Celle-ci a alors intenté une action contre Antpoehler en réparation du préjudice subi, soutenant que la défenderesse avait engagé sa responsabilité du fait de l' inexécution de ses engagements d' incorporer le beurre, conformément à l' article 3 du règlement n 570/88, "dans les produits finaux visés à l' article 4" de ce règlement.
5 Antpoehler a fait valoir que le beurre incorporé dans ses produits pouvait bénéficier d' une aide en application de l' article 4, point 1 (formule A), ou point 3 (formule C), qui dispose:
"Les produits finaux [...] sont les suivants:
1. Formule A:
a) les produits relevant des sous-positions 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 et 1905 90 90 de la nomenclature combinée;
[...]
3. Formule C:
les produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée:
a) sous forme:
1) de pâte crue:
i) à base de farine dans une proportion égale ou supérieure à 51 % du poids des constituants à l' exception de l' eau, additionnée de matière grasse provenant du lait et d' autres ingrédients tels que sucre (saccharose), oeufs ou jaunes d' oeufs, lait en poudre, sel, etc., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l' exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients,
ii) dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l' action d' un traitement physique quelconque soit rendue impossible,
[...]"
6 Le règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), regroupe à l' annexe I "Nomenclature combinée", chapitre 19, les "préparations à base de céréales, de farines, d' amidons, de fécules ou de lait: pâtisseries". La sous-position 1901 20 00 comprend les "mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n 1905". La position 1905 vise les "produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie [...]" et, notamment, à la sous-position 1905 30, les "biscuits additionnés d' édulcorants; gaufres et gaufrettes".
7 Considérant que la solution du litige soulevait des questions d' interprétation du droit communautaire, l' Oberlandesgericht Hamm a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement (CEE) n 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, dans la version des règlements (CEE) n s 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 et 2675/91, lu en combinaison avec le code n 1905 30 du tarif douanier commun, doit-il être interprété en ce sens qu' un produit (bâtons de pâte brisée au beurre) constitué de pâte brisée au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, est susceptible de bénéficier d' une aide?
La teneur en farine d' un produit est-elle déterminante aux fins du classement de ce produit en application de l' article 4, point 1 (formule A), du règlement (CEE) n 570/88?
2) En cas de réponse négative à l' une ou à l' ensemble des questions sous 1: l' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), du règlement (CEE) n 570/88 doit-il être interprété en ce sens qu' un produit tel que celui visé au point 1 n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide si sa teneur en farine est inférieure à 51 %?"
Sur la première question
8 Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement n 570/88, tel que modifié par le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre provenant des stocks d' intervention, incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, est susceptible de bénéficier d' une aide.
9 Aux termes des dispositions claires de cet article, seul le beurre incorporé dans des produits relevant des sous-positions 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 et 1905 90 90 de la nomenclature combinée peut bénéficier d' une aide.
10 Dans le cadre d' une jurisprudence constante, la Cour relève que le tarif douanier commun recourt de préférence à des critères de classification fondés sur les caractéristiques objectives des produits, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun et des notes de section et de chapitre (voir arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 18).
11 En raison de leur teneur en farine, les bâtons de pâte brisée au beurre relèvent du chapitre 19 de la nomenclature combinée, intitulé "Préparations à base de [...] farines [...]".
12 Selon les indications de la juridiction de renvoi, ils sont destinés à être passés pour la première fois au four par l' utilisateur final. Il s' ensuit que la pâte dont ils sont constitués n' est ni cuite ni précuite. Or, la classification d' une marchandise dans la position 1905 des "produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie [...]", ainsi que dans la sous-position 1905 30 des "biscuits additionnés d' édulcorants; gaufres et gaufrettes", suppose que cette marchandise soit cuite au moins une fois. Les bâtons de pâte brisée en cause ne relèvent donc pas de la sous-position 1905 30 de la nomenclature combinée.
13 Par contre, dans la mesure où ils ne nécessitent que la seule mise au four pour devenir des produits finaux au sens de la position tarifaire 1905, ils relèvent de la sous-position 1901 20 00 concernant les "mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n 1905".
14 Cette sous-position n' étant pas visée par l' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement n 570/88, le beurre incorporé dans les bâtons n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide.
15 Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande si la teneur en farine d' un produit est déterminante aux fins de l' application de l' article 4, point 1 (formule A), du règlement n 570/88, tel que modifié.
16 A cet égard, il suffit de constater qu' aucune des positions ou sous-positions visées au point 1 (formule A) ne fait référence, pour la classification d' un produit, à sa teneur en farine. Celle-ci n' est donc pas déterminante aux fins de l' application de la disposition en cause.
17 Dès lors, il convient de répondre à la première question que l' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement n 570/88, tel que modifié par le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre provenant des stocks d' intervention, incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide. La teneur en farine de tels bâtons n' est pas déterminante aux fins de l' application de cette disposition.
Sur la seconde question
18 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), du règlement n 570/88, tel que modifié par le règlement n 1048/89 et le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, est susceptible de bénéficier d' une aide.
19 Ainsi qu' il a été constaté au point 13 ci-dessus, de tels produits relèvent de la sous-position tarifaire 1901 20 00 de la nomenclature combinée.
20 En vertu de l' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), i), le beurre incorporé dans une pâte crue à base de farine est susceptible de bénéficier d' une aide si, notamment, la teneur en farine de cette pâte est "égale ou supérieure à 51 % du poids des constituants [...]".
21 Il est constant que le taux moyen de la teneur en farine des bâtons de pâte brisée qui font l' objet de l' affaire au principal est de 46 % seulement.
22 Une telle teneur, inférieure à 51 % du poids des constituants, fait obstacle à ce que le beurre incorporé dans le produit bénéficie d' une aide, même si ce produit répond par ailleurs aux autres conditions prévues dans le cadre de la formule C pour la pâte crue.
23 La réunion de toutes les conditions prévues est nécessaire pour éviter que le beurre ne soit détourné de sa destination, objectif énoncé au cinquième considérant du règlement n 570/88. En effet, il n' est pas contesté que, à partir d' une teneur en farine de 51 % du poids des constituants, la séparation du beurre incorporé dans cette masse devient physiquement impossible et que, dans ces conditions, sa réutilisation et son détournement à d' autres fins que celles ayant motivé son achat sont exclus.
24 Il convient dès lors de répondre à la seconde question que l' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), du règlement n 570/88, tel que modifié par le règlement n 1048/89 et le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l' Oberlandesgericht Hamm, par ordonnance du 9 décembre 1993, dit pour droit:
1) L' article 4, point 1 (formule A), sous a), du règlement (CEE) n 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1157/91 de la Commission, du 3 mai 1991, doit être interprété en ce sens que le beurre provenant des stocks d' intervention, incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide. La teneur en farine de tels bâtons n' est pas déterminante aux fins de l' application de cette disposition.
2) L' article 4, point 3 (formule C), sous a), 1), du règlement n 570/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1048/89 de la Commission, du 21 avril 1989, et le règlement n 1157/91, doit être interprété en ce sens que le beurre incorporé dans des bâtons de pâte brisée, au beurre, congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants, et destinée à être passée pour la première fois au four par l' utilisateur final, n' est pas susceptible de bénéficier d' une aide.
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