Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. CECA ° Champ d' application du traité ° Discriminations exercées par les acheteurs à l' égard des producteurs de charbon ° Inclusion ° Inapplicabilité des dispositions du traité CE
(Traité CECA, art. 4, 33, 35, 63, § 1, 80, 81 et 88; traité CE, art. 232)
2. CECA ° Dispositions relatives aux discriminations quant au prix et aux autres conditions d' achat ° Articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1 ° Effet direct ° Absence ° Recommandations fondées sur l' article 63, paragraphe 1 ° Effet direct ° Conditions
3. CECA ° Dispositions relatives aux ententes et abus de position dominante ° Force obligatoire des décisions individuelles arrêtées par la Commission ° Obligations des juridictions nationales ° Compétence de contrôle du juge communautaire
(Traité CECA, art. 14, 41, 65 et 66, § 7)
Sommaire
1. Les dispositions du traité CECA, et en particulier ses articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, et non celles du traité CE, constituent le cadre juridique dans lequel se situent les discriminations exercées par des acheteurs à l' égard des producteurs en ce qui concerne le prix, le volume et les autres conditions d' achat de charbon.
D' une part, en effet, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu' elles visent des comportements discriminatoires, exercées systématiquement par des acheteurs, indépendamment de leur qualité d' entreprise au sens de l' article 80 du traité CECA, au détriment des producteurs de charbon, qui sont des entreprises au sens de ce même article 80. D' autre part, la Commission et les entreprises productrices disposent, dans le cadre du traité CECA et sans qu' il soit besoin de faire appel aux instruments et procédures établis par le traité CE, l' une des moyens d' actions appropriés et les autres d' une protection juridictionnelle effective permettant de faire face à de telles discriminations.
2. L' article 4, sous b), du traité CECA, n' étant pas d' application autonome, ne peut être d' effet direct. De même, eu égard à la compétence de la Commission, résultant de l' article 63, paragraphe 1, du même traité, pour adresser aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires lorsqu' elle constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs, les particuliers ne sauraient faire valoir devant les juridictions nationales l' incompatibilité de telles discriminations avec cette disposition, aussi longtemps qu' elles n' ont pas fait l' objet d' une recommandation adressée aux gouvernements intéressés.
En revanche, dans tous les cas où les dispositions d' une recommandation fondée sur l' article 63, paragraphe 1, apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national dans les mêmes conditions que les directives dans le cadre du traité CE. En effet, les mêmes règles s' appliquent aux recommandations CECA et aux directives, qui sont des actes de même nature.
3. En raison de la compétence exclusive de la Commission pour adopter, sous le contrôle du juge communautaire, des décisions fondées sur les articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA en matière d' ententes et d' abus de position dominante, lesdites décisions, obligatoires en tous leurs éléments en vertu de l' article 14 du traité CECA, s' imposent aux juridictions nationales auxquelles il est cependant loisible d' interroger la Cour sur leur validité ou leur interprétation.
Parties
Dans l' affaire C-18/94,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application des articles 177 du traité CE et 41 du traité CECA, par la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Barbara Hopkins e.a.
et
National Power plc,
PowerGen plc
en présence de
British Coal Corporation,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 4 et 63 du traité CECA ainsi que de l' article 86 du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (juge rapporteur), F. A. Schockweiler, et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Barbara Hopkins e.a., par MM. T. Sharpe, QC, et M. Brealey, barrister, mandatés par Mme S. Llewellyn Jones et M. T. Llewellyn Jones, solicitors,
° pour National Power plc, par MM. N. Forwood, QC, et D. Anderson, barrister, mandatés par Mme S. Barrett-Williams et M. G. Chapman, solicitors,
° pour PowerGen plc, par MM. P. Scott, QC, et K. P. E. Lasok, QC, mandatés par L. G. D. Marr & N. P. Lomas, solicitors,
° pour British Coal Corporation, par MM. D. Vaughan, QC, et D. Lloyd Jones, barrister, mandatés par Nabarro Nathanson, solicitors,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M. R. Plender, QC,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Currall, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Mme R. Caudwell, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Barbara Hopkins e.a., représentés par MM. T. Sharpe et M. Brealey, mandatés par Mme S. Llewellyn Jones et M. T. Llewellyn Jones, de National Power plc, représentée par MM. N. Forwood et D. Anderson, mandatés par Mme S. Barett-Williams et M. G. Chapman, de PowerGen plc, représentée par MM. P. Scott et K. P. E. Lasok, mandatés par L. G. D. Marr & NP Lomas, de British Coal Corporation, représentée par MM. D. Vaughan, et D. Lloyd Jones, mandatés par Nabarro Nathanson, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. R. Plender et de M. D. Pannick, QC, et de la Commission, représentée par M. J. Currall, assisté de Mme Rosemary Caudwell, à l' audience du 12 octobre 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 décembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 13 janvier 1994 et 12 mai 1994, parvenues à la Cour respectivement les 17 janvier et 16 mai suivants, la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, a posé, en application de l' article 41 du traité CECA et de l' article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 4 et 63 du traité CECA ainsi que de l' article 86 du traité CEE, devenu traité CE.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mme Hopkins e.a. (ci-après "Hopkins e.a."), établies au Royaume-Uni, à National Power plc (ci-après "National Power") et à PowerGen plc (ci-après "PowerGen") à propos d' une demande de dommages et intérêts introduite par Hopkins e.a.
3 Hopkins e.a. sont des producteurs de charbon extrait à grande profondeur en vertu de licences accordées par British Coal Corporation (ci-après "British Coal"), entreprise publique créée par le Coal Industry Nationalisation Act de 1946 et qui est propriétaire de presque toutes les réserves houillères du Royaume-Uni.
4 Avant le 1er avril 1990, le Central Electricity Generating Board (ci-après le "CEGB"), organisme d' État, était responsable de la majeure partie de la production d' électricité en Angleterre et au pays de Galles. Depuis cette date, les activités du CEGB ont été reprises, notamment, par National Power et PowerGen.
5 De 1979 au 31 mars 1990, le CEGB et, depuis le 1er avril 1990, National Power et PowerGen ont conclu avec British Coal des contrats d' approvisionnement en charbon portant sur le prix, sur le volume et sur les autres conditions d' achat du charbon. Le CEGB se procurait auprès de British Coal la plus grande partie du charbon dont il avait besoin pour son propre usage, mais achetait également, à d' autres conditions, du charbon importé et du charbon extrait des mines exploitées à grande profondeur par, notamment, Hopkins e.a. Le CEGB achetait ce charbon soit directement auprès de Hopkins e.a., soit auprès de certains opérateurs agréés, qui mélangeaient des charbons de diverses origines, dont celui de Hopkins e.a.
6 En mars 1990, la National Association of Licensed Open Cast Operators (association nationale d' exploitants de mines à ciel ouvert sous licence, et la Federation of Small Mines of Great Britain (fédération des mines de petite dimension de Grande-Bretagne, ont déposé auprès de la Commission des Communautés européennes une plainte fondée sur les articles 85 et 86 du traité CE et les articles 4, 60, 63, 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA et portant, notamment, sur les contrats évoqués ci-dessus.
7 Le 5 juin 1990, la South Wales Small Mines Association (association des mines de petites dimensions du sud du pays de Galles, a également introduit auprès de la Commission une plainte fondée sur l' article 3 du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Cette plainte portait sur le fait que, en achetant du charbon à des conditions de prix, de volume et de durée de livraison différentes auprès de British Coal, d' une part, et auprès de Hopkins e.a. ou des mélangeurs, d' autre part, le CEGB, puis National Power et PowerGen avaient abusé de leur position dominante.
8 Par décision du 23 mai 1991, la Commission a rejeté ces plaintes pour la période postérieure au 1er avril 1990, sans statuer sur la période antérieure.
9 Le 1er juin 1991, Hopkins e.a. ont intenté devant la High Court of Justice une action en dommages et intérêts contre National Power et PowerGen concernant la période qui va de 1985 au 31 mars 1990. Dans le cadre de cette action, elles ont notamment invoqué la méconnaissance des articles 4 et 63 du traité CECA et de l' article 86 du traité CE. Hopkins e.a. soutiennent que National Power et PowerGen, succédant au CEGB, les auraient discriminées par rapport à British Coal en leur achetant le charbon à des conditions de prix et de volume moins favorables que celles offertes à British Coal.
10 La High Court of Justice a sursis à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
"1) Lorsqu' il est reproché à un opérateur, autre qu' une entreprise, au sens de l' article 80 du traité CECA, acquérant du charbon pour son propre usage, d' avoir exercé une discrimination en matière de prix, de volume ou quant aux autres conditions d' achat, à l' encontre du charbon produit par deux ou plusieurs entreprises, au sens de l' article 80 du traité CECA, ce grief doit-il s' apprécier à la lumière du traité CECA, du traité CE ou des deux?
2) Si et dans la mesure où ce grief doit s' apprécier à la lumière du traité CECA:
a) l' article 4 et/ou l' article 63, paragraphe 1, du traité CECA sont-ils la source de quelque obligation incombant à cet acheteur?
b) si oui, l' exécution de cette obligation peut-elle être poursuivie devant une juridiction nationale?
c) une telle obligation, dont l' exécution peut être poursuivie, existe-t-elle à l' égard d' un producteur de charbon et, si oui, dans quelles conditions? En particulier, une telle obligation existe-t-elle à l' égard d' un producteur vendant son charbon à un opérateur indépendant qui le mélange à du charbon d' autres provenances afin d' obtenir un mélange qu' il vend lui-même à l' acheteur?
d) le droit communautaire requiert-il qu' une personne à l' égard de laquelle existe une telle obligation puisse obtenir réparation du non-respect de cette obligation et, si oui, dans quelles conditions?
3) Si et dans la mesure où ce grief doit s' apprécier à la lumière du traité CE:
a) l' article 86 du traité CE est-il la source, pour l' acheteur, de quelque obligation à l' égard d' un producteur de charbon, obligation dont l' exécution puisse être poursuivie devant une juridiction nationale et, si oui, dans quelles conditions? En particulier, une telle obligation existe-t-elle à l' égard d' un producteur vendant son charbon à un opérateur indépendant qui le mélange à du charbon d' autres provenances afin d' obtenir un mélange qu' il vend lui-même à l' acheteur?
b) le droit communautaire requiert-il qu' une personne à l' égard de laquelle existe une telle obligation puisse obtenir réparation du non-respect de cette obligation et, si oui, dans quelles conditions?
c) pour déterminer si un abus prétendu a l' effet requis sur les échanges entre les États membres, l' effet concerné doit-il s' apprécier exclusivement par référence aux marchés potentiels accessibles au charbon produit par les parties invoquant une violation de l' article 86 et vendu par elles à des opérateurs le mélangeant à du charbon d' autres provenances ou à un opérateur acquérant du charbon pour son propre usage ou par référence à d' autres critères et, si oui, lesquels?
4) Dans quelle mesure, les réponses aux questions 2 et/ou 3 ci-dessus dépendent-elles, le cas échéant:
a) d' une décision antérieure de la Commission, de l' existence d' une recommandation adressée à l' État membre concerné et/ou d' une violation ultérieure de mesures d' exécution nationales; et/ou
b) de l' adoption d' autres mesures ou de l' accomplissement d' autres procédures, et, si oui, lesquelles?
5) Jusqu' à quel point la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 23 mai 1991, dans la mesure où elle concerne la livraison de charbon aux producteurs d' électricité, a-t-elle, le cas échéant, une influence déterminante sur la solution des questions de fait ou de droit soulevées dans le contexte de la présente procédure engagée devant la juridiction nationale, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles cette décision a été adoptée?
6) Lorsqu' il est reproché à un producteur de charbon, constituant une entreprise, au sens de l' article 80 du traité CECA, d' être à l' origine d' une discrimination telle que définie dans la question 1 ou d' avoir participé à l' exercice de celle-ci, au préjudice d' autres entreprises produisant du charbon, discrimination résultant des prix et conditions auxquels cette première entreprise vendait son charbon à l' acheteur visé par la question 1, ce grief doit-il s' apprécier à la lumière du traité CECA, du traité CE ou des deux?"
Sur les première, troisième et sixième questions
11 Par ses première, troisième et sixième questions, la High Court vise essentiellement à savoir au regard de quelles dispositions du traité CECA ou du traité CE le litige dont elle est saisie doit être jugé.
12 A cet égard, il y a lieu de rappeler tout d' abord que, dans l' arrêt du 13 avril 1994, Banks (C-128/92, Rec. p. I-1209, point 9), la Cour a déjà constaté que l' extraction du charbon brut relève du champ d' application du traité CECA. En effet, l' annexe I de ce traité, auquel renvoie l' article 81 de celui-ci pour la définition du terme "charbon", mentionne expressément la houille, type de charbon dont il est question dans l' affaire au principal.
13 Par ailleurs, Hopkins e.a. et British Coal, cette dernière étant plus particulièrement concernée par la sixième question, sont visées par l' article 80 du traité CECA. En effet, leur activité d' extraction du charbon constituant la première phase du cycle d' élaboration d' un produit plus évolué, elles exercent, sur le territoire d' un État membre, une activité de production dans le domaine du charbon au sens de cette disposition. Tel n' est pas le cas de National Power et PowerGen qui sont des "acheteurs" au sens de l' article 63, paragraphe 1, consommant le charbon sans être pour autant des entreprises au regard de l' article 80 du traité CECA.
14 S' agissant des dispositions applicables aux comportements en cause, il y a lieu de relever que la Cour a constaté, dans l' arrêt du 15 décembre 1987, Deutsche Babcock (328/85, Rec. p. 5119, point 10), qu' il ressort de l' article 232 du traité CEE que ce traité peut s' appliquer à des produits relevant du traité CECA dans la mesure où les questions soulevées ne font pas l' objet de dispositions du traité CECA.
15 Or, force est de constater que des discriminations telles que celles mises en cause dans l' affaire au principal tombent sous le coup de l' application combinée des articles 4 et 63 du traité CECA.
16 A ce propos, il convient de rappeler que les dispositions de l' article 4 du traité CECA, et notamment son point b), qui interdit les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, ne sont d' application autonome qu' en l' absence de règles plus spécifiques; lorsqu' elles sont reprises ou réglementées en d' autres dispositions du traité, les textes se rapportant à une même disposition doivent être considérés dans leur ensemble et simultanément appliqués (voir arrêt Banks, précité, point 11).
17 L' article 63, paragraphe 1, met en oeuvre l' article 4, sous b), en reconnaissant à la Commission, lorsqu' elle "constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs", le pouvoir d' adresser les recommandations nécessaires aux gouvernements intéressés. Pour l' application de ces dispositions, il faut, notamment, que les discriminations soient imputables à des acheteurs.
18 Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu' elles visent des comportements discriminatoires, exercés systématiquement par des acheteurs, indépendamment de leur qualité d' entreprise au sens de l' article 80 du traité CECA, au détriment des producteurs du charbon qui sont des entreprises au sens de ce même article 80.
19 Il y a lieu de considérer que les pouvoirs que l' article 63, paragraphe 1, confère à la Commission lui permettent, en vue d' assurer l' effet utile de l' interdiction enoncée à l' article 4, sous b), d' obliger les autorités des États membres, non seulement à faire cesser, pour le futur, les discriminations systématiques qu' elle a constatées, mais encore à tirer de cette constatation de la Commission toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que ces discriminations ont pu produire dans les rapports entre acheteurs et producteurs au sens de l' article 4, sous b, même avant l' intervention de la Commission. Cette même constatation peut être invoquée par les intéressés devant les juridictions nationales.
20 Il convient de relever également que les entreprises visées par l' article 80 du traité CECA qui sont victimes de ces discriminations peuvent saisir la Commission conformément audit traité pour qu' elle adresse des recommandations à l' État membre concerné en vertu de l' article 63, paragraphe 1, et, en cas de refus éventuellement illégal, explicite ou implicite de la Commission, former, conformément aux articles 33, deuxième alinéa, ou 35, troisième alinéa, du même traité, un recours devant le juge communautaire contre cette décision.
21 Au cas où la Commission adopte une recommandation en vertu de l' article 63, paragraphe 1, du traité, il appartient à l' État membre destinataire de s' y conformer. Si ce dernier manque à son obligation, l' article 88 du même traité confère à la Commission le pouvoir de constater ledit manquement par une décision motivée. Par ailleurs, la Cour a reconnu que, si la Commission, saisie en vertu de l' article 35, premier alinéa, du traité CECA, refuse expressément ou implicitement d' exercer ce pouvoir, les entreprises visées à l' article 80 du traité qui sont directement concernées peuvent introduire un recours devant le juge communautaire en vertu des articles 33, deuxième alinéa, ou 35, troisième alinéa, du traité (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59, Rec. p. 1).
22 Il résulte de ce qui précède que le traité CECA réglemente de manière exhaustive les discriminations exercées par des acheteurs et qu' il fournit aux victimes de ces discriminations une protection juridictionnelle effective. Dans ces conditions, les dispositions du traité CE ne trouvent pas à s' appliquer.
23 Il en va a fortiori ainsi lorsque, comme il est demandé à la sixième question, les discriminations en cause sont exercées par un producteur de charbon constituant une entreprise au sens de l' article 80 du traité CECA.
24 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre aux première, troisième et sixième questions que les dispositions du traité CECA et en particulier ses articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, constituent le cadre juridique dans lequel se situent les discriminations exercées par les acheteurs à l' égard des producteurs en ce qui concerne le prix, le volume et les autres conditions d' achat de charbon.
Sur les deuxième et quatrième questions
25 Par ses deuxième et quatrième questions, le juge national demande en substance si les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA ou une recommandation adoptée par la Commission en vertu de cette dernière disposition créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.
26 L' article 4, sous b), n' étant pas d' application autonome, ainsi qu' il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, ne peut être d' effet direct.
27 Quant à l' article 63, paragraphe 1, il confère compétence à la Commission pour adresser aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires lorsqu' elle constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs. Il en découle que les particuliers ne sauraient faire valoir, devant les juridictions nationales, l' incompatibilité de telles discriminations avec l' article 63, paragraphe 1, aussi longtemps qu' elles n' ont pas fait l' objet d' une recommandation adressée aux gouvernements intéressés.
28 Il convient de rappeler en outre que, selon une jurisprudence établie, les règles dégagées par la Cour pour définir les effets qui s' attachent à une directive non transposée en droit national sont également applicables aux recommandations fondées sur le traité CECA, qui sont des actes de même nature, comportant obligation dans le but assigné à leur destinataire et laissant à ce dernier le choix des moyens propres à atteindre ce but (voir arrêt du 22 février 1990, Busseni, C-221/88, Rec. p. I-495, point 21). Dans tous les cas où les dispositions d' une recommandation fondée sur l' article 63, paragraphe 1, apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent donc être directement invoquées par les particuliers devant le juge national dans les mêmes conditions que les directives.
29 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux deuxième et quatrième questions que les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA ne créent pas des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales. En revanche, dans tous les cas où les dispositions d' une recommandation fondée sur l' article 63, paragraphe 1, apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national.
Sur la cinquième question
30 Compte tenu des réponses données aux autres questions, il convient de considérer que, par cette question, la juridiction nationale demande en substance si elle est liée en droit ou en fait par la décision adoptée, le 23 mai 1991, par la Commission à la suite d' une plainte fondée sur les articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA.
31 Ainsi que la Cour l' a dit pour droit dans l' arrêt Banks, précité, en raison de la compétence exclusive de la Commission pour adopter, sous le contrôle de la Cour et du Tribunal de première instance, des décisions fondées sur les articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA, ces décisions, obligatoires en tous leurs éléments en vertu de l' article 14 du traité CECA, s' imposent aux juridictions nationales. Celles-ci demeurent toutefois compétentes pour interroger la Cour sur leur validité ou leur interprétation.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, par ordonnances des 13 janvier 1994 et 12 mai 1994, dit pour droit:
1) Les dispositions du traité CECA et en particulier ses articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, constituent le cadre juridique dans lequel se situent les discriminations exercées par les acheteurs à l' égard des producteurs en ce qui concerne le prix, le volume et les autres conditions d' achat de charbon.
2) Les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA ne créent pas des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales. En revanche, dans tous les cas où les dispositions d' une recommandation fondée sur l' article 63, paragraphe 1, apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national.
3) Les décisions de la Commission fondées sur les articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA, obligatoires en tous leurs éléments en vertu de l' article 14 du traité CECA, s' imposent aux juridictions nationales. Celles-ci demeurent toutefois compétentes pour interroger la Cour sur leur validité ou leur interprétation.
Full & Egal Universal Law Academy