Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture ° Rapprochement des législations ° Résidus de pesticides sur ou dans des produits d' origine végétale ° Directive 90/642 ° Inapplicabilité aux résidus de chlorpropham et de propham
(Traité CE, art. 30 et 36; directive du Conseil 90/642)
Sommaire
La directive 90/642 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d' origine végétale, y compris les fruits et légumes, ne s' oppose pas à une réglementation nationale qui fixe des teneurs maximales autorisées pour les résidus de chlorpropham et de propham sur les pommes de terre ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces teneurs, sous réserve des dispositions des articles 30 et 36 du traité.
En effet, ladite directive n' étant pas applicable aux résidus des produits phytosanitaires en cause, il appartient au législateur national d' en fixer les teneurs maximales autorisées ainsi que les modalités des contrôles y afférents.
Parties
Dans les affaires jointes C-54/94 et C-74/94,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le juge chargé des investigations préliminaires auprès de la Pretura circondariale di Macerata (Italie), et tendant à obtenir, dans les procédures d' instruction pénale poursuivies devant cette juridiction contre
Ulderico Cacchiarelli (affaire C-54/94),
et
Gino Stanghellini (affaire C- 74/94),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d' origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350, p. 71),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur) et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. de March, conseiller juridique, et G. Berscheid, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 décembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 22 décembre 1993 et 13 janvier 1994, parvenues respectivement à la Cour les 8 et 28 février 1994, le juge chargé des investigations préliminaires auprès de la Pretura circondariale di Macerata a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d' origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350, p. 71).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' investigations que le juge compétent a entreprises en vue de l' engagement éventuel de poursuites pénales contre deux ressortissants italiens, accusés d' avoir contrevenu à la réglementation italienne concernant les résidus de substances actives de produits de protection sanitaire tolérés sur ou dans les produits destinés à l' alimentation, qui assurait la transposition dans l' ordre juridique interne des directives communautaires en la matière.
3 Il ressort des ordonnances de renvoi que des contrôles opérés respectivement aux mois de mars et d' avril 1993 par le service d' hygiène dans la région italienne de Marche et ayant porté, dans un premier cas, sur des échantillons de pommes de terre frites surgelées, ont révélé la présence de chlorpropham et de propham en concentration nettement supérieure à la limite maximale fixée par ordonnance du ministre de la Santé du 18 juillet 1990 (GURI, supplément ordinaire n 202 du 30 août 1990). Dans le second cas, les contrôles, opérés sur des échantillons de pommes de terre vendues en gros, ont révélé que la présence de chlorpropham sur le produit intact dépassait nettement la limite maximale autorisée, alors que le produit épluché la respectait.
4 Le juge de renvoi, ayant éprouvé des doutes quant à la question de savoir si la réglementation italienne, en application de laquelle les agissements litigieux étaient punissables, transposait correctement les directives communautaires régissant la matière, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) La directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d' origine végétale, y compris les fruits et légumes, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle englobe aussi les désherbants litigieux?
2) Le gouvernement de la République italienne a-t-il, en adoptant l' acte de transposition de ladite directive que constitue le décret du ministre de la santé du 23 décembre 1992 et compte tenu de l' interprétation officielle qu' il en a fournie, fait une application correcte et pertinente dans l' ordre juridique interne de cette directive pour la partie concernant les modalités d' échantillonnage et d' analyse des pommes de terre aux fins de vérifier les teneurs maximales de résidus de substances actives de produits de protection sanitaire?"
5 Par ordonnance du président du 11 mars 1994, les deux affaires ont, conformément à l' article 43 du règlement de procédure, été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.
Sur la réglementation communautaire applicable
6 Il convient de relever à titre liminaire que le Conseil a adopté en premier lieu, le 23 novembre 1976, la directive 76/895/CEE, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO L 340, p. 26), qui prévoit, dans son article 6, paragraphe 1, que le respect des teneurs maximales y fixées doit être contrôlé par les États membres.
7 Conformément à son article 1er, cette directive "... concerne les produits destinés à l' alimentation humaine ... qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites en annexe I, pour autant que des résidus de pesticides énumérés à l' annexe II se trouvent sur ou dans ces produits". Les pommes de terre ne sont cependant pas comprises dans les positions du tarif douanier commun reproduites dans l' annexe I. Par ailleurs, ni le chlorpropham ni le propham ne figuraient initialement dans l' annexe II. C' est seulement par la directive 82/528/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982 (JO L 234, p. 1), adoptée en application de l' article 5 de la directive 76/895, que le chlorpropham, qui est un désherbant, a été inséré dans l' annexe II de celle-ci.
8 Le Conseil a adopté, en second lieu, le 27 novembre 1990, la directive 90/642, qui impose aux États membres, en son article 3, paragraphe 2, de garantir le respect des teneurs maximales y fixées pour les résidus de pesticides.
9 Dans son article 1er, paragraphe 1, cette directive dispose, d' une part, qu' elle "... s' applique aux produits relevant des groupes énumérés à la première colonne de l' annexe..." et, d' autre part, que "la liste des résidus de pesticides concernés et des teneurs maximales qui leur sont applicables est établie par le Conseil...". Bien que les pommes de terre soient effectivement mentionnées dans l' annexe de la directive, en revanche, la liste des pesticides prévue dans la disposition considérée, qui n' a été établie que par la directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO L 211, p. 6), ne comprend toutefois ni le chlorpropham ni le propham.
10 Quant à la relation entre les deux directives, il ressort des treizième à seizième considérants ainsi que de l' article 1er de la directive 90/642 que celle-ci ne porte pas préjudice à la directive 76/895, mais a vocation à la remplacer progressivement, au fur et à mesure que les résidus de pesticides mentionnés dans la directive 76/895 sont repris dans la directive 90/642 et que des teneurs obligatoires sont fixées.
11 Il résulte, dès lors, de ce qui précède que la directive 76/895 ne s' applique pas aux affaires au principal, dans la mesure où les pommes de terre ne figurent pas dans son annexe I. C' est évidemment la raison pour laquelle les questions du juge a quo ne se réfèrent pas à cette directive.
12 Il y a lieu d' observer en outre que, de même, la directive 90/642 ne trouve pas d' application en l' espèce. En effet, si les pommes de terre sont mentionnées dans son annexe, le chlorpropham et le propham ne sont toutefois pas repris dans la liste établie par la directive 93/58, précitée.
Sur les questions préjudicielles
13 Il ressort des ordonnances de renvoi que, par ses questions, qu' il convient de traiter ensemble, le juge a quo vise en substance à savoir si la directive 90/642 s' oppose à une réglementation nationale qui fixe des teneurs maximales autorisées pour les résidus de chlorpropham et de propham sur les pommes de terre et prévoit que les contrôles nécessaires doivent être effectués non pas sur le produit entier mais sur celui épluché.
14 Il résulte des considérations ci-dessus développées que la directive 90/642 n' est pas applicable aux résidus des produits phytosanitaires en cause dans les affaires au principal. Dès lors, en l' absence d' harmonisation communautaire en la matière, il appartient au législateur national de fixer les teneurs maximales autorisées pour les résidus des produits en question ainsi que les modalités des contrôles y afférents, sous réserve toutefois du respect des dispositions des articles 30 et 36 du traité CE.
15 Il convient en conséquence de répondre à la juridiction de renvoi que la directive 90/642, dans sa version en vigueur au moment des faits, ne s' oppose pas à une réglementation nationale qui fixe des teneurs maximales autorisées pour les résidus de chlorpropham et de propham sur les pommes de terre ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces teneurs, sous réserve des dispositions des articles 30 et 36 du traité CE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le juge chargé des investigations préliminaires auprès de la Pretura circondariale di Macerata, par ordonnances des 22 décembre 1993 et 13 janvier 1994, dit pour droit:
La directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d' origine végétale, y compris les fruits et légumes, ne s' oppose pas à une réglementation nationale qui fixe des teneurs maximales autorisées pour les résidus de chlorpropham et de propham sur les pommes de terre ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces teneurs, sous réserve des dispositions des articles 30 et 36 du traité CE.
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