Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture ° Rapprochement des législations en matière de police sanitaire ° Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches ° Directive 85/73 ° Niveaux des redevances fixés par la décision 88/408 ° Partie de la redevance liée aux opérations de découpage ° Limitation aux quantités de viande effectivement désossées ou découpées dans l' atelier de découpe
(Directive du Conseil 85/73; décision du Conseil 88/408, art. 3, § 1)
Sommaire
L' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73 relative à leur financement, doit être interprété en ce sens que la partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage n' est exigible qu' en ce qui concerne les viandes qui sont effectivement désossées ou découpées lors de la phase de production située entre l' abattage de l' animal et l' entreposage de la viande, et non pas pour toutes les viandes présentes dans l' atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si elles y font l' objet d' une opération de désossement ou de découpage.
Parties
Dans l' affaire C-86/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
H. J. A. M. van Iersel (curateur à la faillite de Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV)
et
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE (JO L 194, p. 24),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. H. J. A. M. van Iersel, curateur à la faillite de Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV, par Me P. A. Wackie Eysten, avocat au barreau de La Haye,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 novembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 décembre 1993, parvenue à la Cour le 9 mars 1994, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE (JO L 194, p. 24).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst (ci-après "De Venhorst") au Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (secrétaire d' État à l' Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche néerlandais) au sujet du paiement de la redevance réclamée pour l' inspection d' un atelier de découpe. A la suite de la faillite de De Venhorst, Me H. J. A. M. van Iersel, désigné en qualité de curateur conformément aux dispositions néerlandaises en la matière, a repris l' instance.
3 La directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55, p. 23), modifiée depuis lors à plusieurs reprises, procède au rapprochement des dispositions des États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes de volaille dans les abattoirs et au cours de leur transport. L' article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit que tout État membre expéditeur doit mettre en place un système d' inspections et de contrôles sanitaires par des vétérinaires. Ces inspections et contrôles portent sur les établissements dans lesquels les viandes sont traitées, sur les manipulations effectuées, ainsi que sur l' état des viandes elles-mêmes.
4 L' article 3, paragraphe 1, point B, de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975 (JO L 192, p. 6), dispose:
"B. Lorsqu' il s' agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent:
a) avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l' article 5, paragraphe 1;
b) avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l' annexe I et provenir:
° soit de viandes fraîches d' animaux abattus dans l' État membre et répondant aux prescriptions de la présente directive,
° soit de viandes fraîches introduites en provenance d' un autre État membre et qui répondent aux prescriptions de la présente directive,
° soit de viandes fraîches importées en provenance de pays tiers conformément aux conditions prévues par les dispositions communautaires pour l' importation des viandes fraîches de volailles en provenance des pays tiers;
c) être entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l' annexe I;
d) avoir été soumises, conformément aux dispositions du chapitre IX de l' annexe I, à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel;
e) satisfaire aux conditions visées au point A, sous c), e), g) et h)."
5 Le chapitre VIII de l' annexe I, intitulé "Prescriptions concernant les viandes destinées à être découpées", auquel l' article 3, paragraphe 1, point B, sous b), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, fait référence, définit les prescriptions concernant les viandes destinées à être découpées. Le chapitre XII de l' annexe I, intitulé "Entreposage", auquel l' article 3, paragraphe 1, point B, sous c), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, fait référence, précise la température à laquelle les viandes fraîches de volaille doivent être maintenues après la réfrigération.
6 Le chapitre IX de l' annexe I, intitulé "Contrôle sanitaire des viandes découpées", auquel l' article 3, paragraphe 1, point B, sous d), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, fait référence, dispose:
"41. Les ateliers de découpe sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel.
42. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes:
a) contrôle du registre d' entrée des viandes fraîches et de sortie des viandes découpées;
b) inspection sanitaire des viandes fraîches se trouvant dans l' atelier de découpe;
c) contrôle de l' état de propreté des locaux, des installations et de l' outillage, ainsi que de l' hygiène du personnel;
d) exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d' effectuer les examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d' additifs ou d' autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre;
e) tout autre contrôle qu' il estime utile pour le respect des dispositions de la directive."
7 Jusqu' à l' adoption de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), chaque État membre réglait lui-même la question du financement des inspections et contrôles précisés dans la directive 71/118. Considérant que cette situation était susceptible d' affecter les conditions de concurrence au sein de la Communauté, le Conseil a, par la directive 85/73, prévu des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles. L' article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive dispose:
"Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1986:
° une redevance soit perçue lors de l' abattage des animaux visés au paragraphe 2 pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires."
8 L' article 2, paragraphe 1, de la directive 85/73 prévoit que le Conseil détermine le ou les niveaux forfaitaires des redevances, ainsi que les modalités et principes d' application de la directive et les cas d' exception.
9 Le Conseil a ensuite adopté la décision 88/408.
10 La redevance, prévue par la décision 88/408, couvre l' ensemble des inspections et des contrôles sanitaires. Cette décision dispose que les autorités des États membres perçoivent un montant pour l' ensemble des inspections relatives à l' abattage des volailles (article 2, paragraphe 3), pour les frais administratifs et pour la recherche de résidus (article 2, paragraphe 4), et pour les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage (article 3). L' article 4 de la décision 88/408 prévoit que les États membres perçoivent un montant correspondant au coût réel nécessaire au contrôle ou à l' inspection d' entrée et de sortie des viandes faisant l' objet de stockage.
11 L' article 5, paragraphe 1, de la décision 88/408 dispose que le montant visé à l' article 2 se substitue à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles des viandes fraîches visées à l' article 1er et leur certification.
12 L' article 6, paragraphe 1, de la décision 88/408 prévoit que la redevance est à la charge de la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d' abattage, de découpage ou de stockage.
13 L' article 3 de la décision 88/408 est libellé comme suit:
"1. La partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l' article 3, paragraphe 1, point B, de la directive 64/433/CEE et à l' article 3, paragraphe 1, point B, lettre b), de la directive 71/118/CEE est fixée de manière forfaitaire à 3 écus par tonne avec os de viandes à désosser destinées à la découpe.
2. Le montant indiqué au paragraphe 1 s' ajoute aux montants visés à l' article 2, paragraphe 1.
3. Les dispositions de l' article 2, paragraphes 2 et 5, s' appliquent par analogie.
4. Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l' établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu' à 50 % des montants prévus au paragraphe 1 est pratiquée."
14 La directive 71/118 a à nouveau été modifiée par la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO 1993, L 62, p. 1). La directive 92/116 devait être transposée par le royaume des Pays-Bas le 1er janvier 1994, en sorte qu' elle n' est pas applicable au litige au principal.
15 Le règlement néerlandais de 1985, relatif à l' inspection sanitaire et aux échanges de viandes fraîches de volaille (ci-après le "règlement national"), arrêté le 20 juin 1985 par le secrétaire d' État à l' Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche néerlandais en vertu des articles 13, paragraphes 1 et 2, 19, paragraphe 1, et 26 de la loi néerlandaise sur l' agriculture, tel que modifié par le règlement du 13 décembre 1990, pris en exécution de la décision 88/408 prévoit, notamment:
"Article 22a
1. Une redevance de 6,97 HFL par tonne de viande à désosser et destinée à la découpe est due par l' atelier de découpe agréé conformément à l' article 16, au titre des inspections sanitaires effectuées durant les heures d' ouverture.
2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1, la redevance s' élève à 3,50 HFL par tonne de viande à désosser lorsqu' elle est découpée dans l' établissement où elle a été obtenue."
16 De Venhorst exploitait jusqu' à sa mise en faillite un abattoir de volaille et pratiquait le commerce de la volaille.
17 L' abattoir comprenait une ligne de production qui commençait par l' abattage des volailles vivantes et s' achevait par l' entreposage des poulets plumés et éviscérés, triés en fonction de leur poids et emballés dans du plastique. Environ 95 % des poulets abattus dans l' abattoir de la demanderesse au principal n' étaient pas découpés et désossés, mais étaient entreposés sous la forme de poulets entiers. De Venhorst ne découpait et ne désossait que les poulets qui n' atteignaient pas un certain poids et qui étaient de qualité inférieure. Toutes les opérations relatives à l' abattage, à la plumaison, à l' éviscération, au triage, au pesage, au découpage, à l' emballage et à l' entreposage des poulets avaient lieu dans le même local.
18 Par quatre décisions adoptées les 10 avril 1991, 8 juillet 1991, 24 janvier 1992 et 18 février 1992, en vertu du règlement national, le directeur de district du Rijkdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Office national néerlandais de l' inspection du bétail et de la viande, ci-après le "RVV") a réclamé à la demanderesse au principal le paiement des redevances liées aux inspections sanitaires relatives au processus de production correspondant à l' abattage, au découpage, ainsi qu' à l' entreposage. Le litige pendant devant la juridiction de renvoi porte uniquement sur les redevances perçues en liaison avec la phase du processus de production qui avait lieu dans un atelier de découpe.
19 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que le RVV a calculé la composante de la redevance relative à l' inspection des opérations de découpage sur la base du poids de l' ensemble des poulets placés dans la pièce dans laquelle les opérations de découpage avaient lieu.
20 De Venhorst a estimé que cette base de calcul était inéquitable dans la mesure où seulement 5 % des poulets placés dans cette pièce étaient découpés et désossés. Dès lors, elle a formé un recours contre les décisions du RVV devant le secrétaire d' État à l' Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche néerlandais, qui l' a rejeté.
21 Considérant que la phrase "viandes à désosser destinées à la découpe" figurant à l' article 22a, paragraphe 1, du règlement national et à l' article 3 de la décision 88/408 implique qu' une redevance n' est exigible qu' en ce qui concerne la viande avec os qui est effectivement découpée dans l' atelier de découpe, la demanderesse au principal a donc fait appel de cette décision devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
22 Estimant que le litige soulève un problème d' interprétation de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"La disposition de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, doit-elle être interprétée en ce sens que la partie de la redevance visée par cette disposition n' est exigible qu' en ce qui concerne des viandes qui sont effectivement désossées ou découpées lors de la phase de la production située entre l' abattage de l' animal et l' entreposage de la viande ou doit-elle être interprétée en ce sens que la redevance est exigible en ce qui concerne toutes les viandes reçues dans l' atelier de découpe, indépendamment du point de savoir si elles y font l' objet d' une quelconque manipulation, consistant dans un désossement ou un découpage?
Si cette disposition doit être interprétée d' une autre manière, quelle est alors l' interprétation correcte qu' il convient de lui donner?"
23 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la partie de la redevance visée à l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408, qui est perçue pour les contrôles et les inspections liés aux opérations de découpage, doit être calculée sur la base des quantités de viande de volaille effectivement désossées et découpées lors de la phase de production située entre l' abattage de l' animal et l' entreposage de la viande ou sur la base de l' ensemble des viandes qui se trouvent dans la pièce dans laquelle les opérations de découpage ont lieu.
24 Il convient de relever que la décision 88/408 vise uniquement les niveaux de redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles énumérés dans la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, et les bases sur lesquelles ces redevances doivent être calculées. La décision n' a, intrinsèquement, aucune influence sur les obligations d' inspection et de contrôle exposées dans ladite directive.
25 L' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408 définit la partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l' article 3, paragraphe 1, point B, sous b), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431. Cette redevance est fixée de manière forfaitaire à 3 écus par tonne avec os de viandes à désosser destinées à la découpe. L' article 3, paragraphe 1, point B, sous b), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, précise que, lorsqu' il s' agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l' annexe I. Le chapitre VIII de l' annexe I définit les prescriptions concernant les viandes destinées à être découpées. Il précise, notamment, les endroits dans lesquels les viandes fraîches destinées à être découpées doivent être placées et exige que, sitôt la découpe et l' emballage prévu réalisés, les viandes soient transportées dans un local frigorifique.
26 C' est en fait l' article 3, paragraphe 1, point B, sous d), de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, ainsi que le chapitre IX de son annexe I auquel il fait référence qui précisent les contrôles qui doivent avoir lieu dans l' atelier de découpe. L' article 3, paragraphe 1, point B, sous d), exige que les parties de carcasses ou de viandes désossées soient soumises, conformément aux dispositions du chapitre IX, à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel.
27 Le chapitre IX de l' annexe I à la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, qui précise les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage, est intitulé "Contrôle sanitaire des viandes découpées". Ce chapitre prévoit un contrôle par le vétérinaire officiel du registre d' entrée des viandes fraîches et de sortie des viandes découpées ainsi qu' une inspection des viandes fraîches se trouvant dans l' atelier de découpe. Il prévoit également le contrôle de l' état de propreté, l' exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d' effectuer les examens de laboratoire nécessaires et tout autre contrôle que le vétérinaire officiel estime utile pour le respect des dispositions de la directive.
28 Le niveau de la redevance à percevoir pour les inspections et contrôles que le chapitre IX de l' annexe I détermine est réglé par les dispositions de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408. Ce dernier constitue la seule disposition qui précise les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles liés aux opérations de découpage. L' application dudit article est explicitement limitée aux viandes à désosser destinées à la découpe. Par conséquent, la redevance à percevoir pour les inspections et contrôles précisés au chapitre IX de l' annexe I de la directive 71/118, dans sa version résultant de la directive 75/431, doit, elle aussi, être limitée aux inspections et contrôles afférents aux quantités de viande de volaille effectivement découpées et désossées.
29 Ce n' est pas la présence de la viande dans l' atelier de découpe qui donne lieu à la redevance. Chaque partie de la redevance prévue par la décision 88/408 est calculée sur la base du poids de la viande. L' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408 précise que la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage est calculée sur la base du poids avec os de la viande à désosser destinée à la découpe. Par conséquent, cette redevance n' est exigible qu' en ce qui concerne la viande avec os qui est effectivement découpée dans l' atelier de découpe.
30 Le gouvernement néerlandais estime toutefois que l' objectif du règlement est de répercuter tous les frais inhérents aux inspections et contrôles sanitaires se rapportant à l' opération de découpage sur la personne au profit de laquelle ces frais sont engagés. Il considère que, si l' on n' adoptait pas la conception selon laquelle la redevance est exigible pour toutes les viandes présentes dans l' atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si elles y font l' objet d' une opération de désossement ou de découpage, il en résulterait que, lorsqu' une viande arrivant dans l' atelier de découpe n' y est pas découpée ou désossée, les coûts des contrôles et des inspections lors de la phase de production située entre l' abattage et le stockage ne seraient pas répercutés par le biais de la redevance et resteraient à la charge des États membres.
31 Cet argument doit être rejeté.
32 Comme il a déjà été précisé, la décision 88/408 détermine les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles liés aux opérations de découpage. L' article 2, paragraphe 2, de cette décision prévoit seulement certains cas dans lesquels les États membres peuvent se départir de ces niveaux. Eu égard à une telle disposition, il ne saurait être question, pour un État membre qui estime que les niveaux forfaitaires fixés dans la décision ne sont pas suffisants pour couvrir les frais inhérents aux inspections et contrôles, d' interpréter l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408 de la façon préconisée par le gouvernement néerlandais, cette interprétation étant au demeurant incompatible avec l' objectif de cette disposition.
33 Au vu de l' ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre que l' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408 doit être interprété en ce sens que la partie de la redevance visée par cette disposition n' est exigible qu' en ce qui concerne les viandes qui sont effectivement désossées ou découpées lors de la phase de production située entre l' abattage de l' animal et l' entreposage de la viande.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par ordonnance du 24 décembre 1993, dit pour droit:
L' article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE, doit être interprété en ce sens que la partie de la redevance visée par cette disposition n' est exigible qu' en ce qui concerne les viandes qui sont effectivement désossées ou découpées lors de la phase de production située entre l' abattage de l' animal et l' entreposage de la viande.
Full & Egal Universal Law Academy