Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Directive 79/7 ° Dérogation admise s' agissant des conséquences pouvant découler, pour d' autres prestations, de l' existence d' âges de retraite différents ° Portée ° Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l' âge de la retraite ° Discrimination en matière de prestations d' invalidité
(Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, a))
Sommaire
L' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' il autorise non seulement la fixation d' un âge légal différent selon le sexe aux fins de l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, mais aussi des discriminations existant dans d' autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence de l' âge de la retraite. C' est pourquoi lorsque, en application de ladite disposition, un État membre a fixé l' âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, il est autorisé, d' une part, à prévoir que le taux de la pension d' invalidité dont bénéficient les personnes frappées d' une incapacité de travail avant d' atteindre l' âge de la retraite est limité au taux réel de la pension de retraite à partir de l' âge de 60 ans pour les femmes et à partir de l' âge de 65 ans pour les hommes et, d' autre part, à réserver le bénéfice d' une allocation d' invalidité, qui est payée en sus de la pension d' invalidité, aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au moment où l' incapacité de travail prend cours. Il s' agit en effet de discriminations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence de l' âge de la retraite et dont l' interdiction compromettrait la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des prestations d' invalidité.
Parties
Dans l' affaire C-92/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Court of Appeal (Civil Division), London, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Secretary of State for Social Security,
Chief Adjudication Officer
et
Rose Graham,
Mary Connell,
Margaret Nicholas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. N. Kakouris, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Graham, partie intimée dans l' affaire au principal, par M. R. Drabble, barrister, mandaté par M. P. Shiner, solicitor,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. L. Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de MM. D. Pannick, QC, et M. Shaw, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius et M. N. Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Graham, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle L. Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de MM. D. Pannick et M. Shaw, et de la Commission à l' audience du 6 avril 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 juin 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 janvier 1994, parvenue à la Cour le 17 mars suivant, la Court of Appeal (Civil Division) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la "directive 79/7").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Mmes Graham, Connell et Nicholas au Chief Adjudication Officer au sujet de la limitation apportée au taux de leur pension d' invalidité lorsqu' elles ont atteint l' âge de la retraite et, dans le cas de Mme Graham, du refus d' octroi d' une allocation d' invalidité.
3 Au Royaume-Uni, l' article 33 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (ci-après la "loi de 1992") prévoit, en substance, que, lorsqu' une personne a perçu une prestation de maladie pendant une période de 168 jours pour incapacité de travail, ou une allocation de maternité, ou qu' elle a perçu, pendant la même période, la rémunération légale due en cas de maladie tout en satisfaisant aux conditions de cotisation afférentes à la prestation de maladie, elle a droit à une pension d' invalidité pour toute journée d' incapacité de travail ultérieure si elle n' a pas atteint l' âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes, ou si elle a dépassé cet âge de moins de 5 ans et qu' elle aurait pu prétendre à une pension de retraite, si elle n' avait pas différé son versement ou n' avait pas opté pour d' autres prestations.
4 La pension d' invalidité des personnes qui n' ont pas encore atteint l' âge de la retraite est payée au taux d' une pension de retraite complète due en vertu du régime public. Celle des personnes qui ont dépassé l' âge de la retraite mais ont choisi de différer le versement de leur pension de retraite est payée au taux réel de leur pension de retraite, qui est fonction du nombre d' années de vie active pendant lesquelles les personnes concernées ont versé les cotisations requises.
5 En vertu de l' article 34 de la loi de 1992, une allocation d' invalidité est payée en sus de la pension d' invalidité pendant la période d' interruption de son contrat d' emploi à la personne dont l' incapacité de travail a pris cours plus de cinq ans avant qu' elle atteigne l' âge de la retraite. Plus l' ayant droit est jeune au moment du début de l' incapacité de travail, plus le taux de l' allocation d' invalidité est élevé.
6 Mmes Graham, Connell et Nicholas ont toutes dû cesser leurs activités professionnelles pour des raisons de santé avant d' avoir atteint l' âge de la retraite et ont obtenu d' abord une prestation de maladie, puis une pension d' invalidité au taux plein de la pension de retraite. Lorsqu' elles ont atteint l' âge de la retraite, elles ont toutes choisi de continuer à percevoir leur pension d' invalidité, plutôt que leur pension de retraite qui, contrairement à la pension d' invalidité, est imposable. Comme aucune d' entre elles ne remplissait les conditions de cotisation pour obtenir une pension de retraite au taux plein, elles ont vu le montant de leur pension d' invalidité réduit au taux de la pension de retraite qui leur aurait été payée si elles n' avaient pas choisi de ne pas la percevoir. Par ailleurs, Mme Graham, qui avait dépassé l' âge de 55 ans lorsqu' elle a été frappée d' une incapacité de travail, s' est vu refuser le droit à l' allocation d' invalidité pour ce motif.
7 Estimant que la légalité des décisions portant réduction du taux des pensions d' invalidité et, dans le cas de Mme Graham, refus de l' allocation d' invalidité dépendait de l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 et de la compatibilité des articles 33 et 34 de la loi de 1992 avec celle-ci, la Court of Appeal, qui avait été finalement saisie du litige, a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:
"En vertu des dispositions pertinentes du Social Security Contributions and Benefits Act 1992:
a) La pension d' invalidité et l' allocation d' invalidité sont des prestations de sécurité sociale de longue durée qui sont versées aux personnes frappées d' incapacité de travail.
b) Il s' agit de prestations contributives dont ne bénéficient que les personnes ayant satisfait aux conditions de cotisation y afférentes.
c) La pension d' invalidité est payée aux hommes et aux femmes n' ayant pas atteint l' âge de la retraite (65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) ainsi qu' aux hommes et femmes n' ayant pas dépassé cet âge de plus de cinq ans qui ont différé leur pension du régime public ou ont choisi de ne pas la percevoir.
d) Pour les personnes n' ayant pas atteint l' âge de la retraite, le taux de la pension d' invalidité équivaut au taux de base d' une pension de retraite. Le droit à la pension d' invalidité résulte dans la plupart des cas du droit ou droit supposé à la prestation de maladie, une prestation de courte durée. Les conditions de cotisation relatives à la prestation de maladie et à la pension de retraite sont toutefois différentes.
e) Pour les personnes ayant dépassé de moins de cinq ans l' âge de la retraite qui reçoivent une pension d' invalidité, le montant de cette prestation est limité au montant de la pension du régime public qu' elles auraient reçue (en raison de leurs cotisations) si elles ne l' avaient pas différée ou n' avaient pas opté pour d' autres prestations.
f) L' allocation d' invalidité n' est payée qu' aux personnes se trouvant à plus de cinq ans de l' âge de la retraite (c' est-à-dire qui sont âgées de moins de 60 ans pour les hommes et de moins de 55 ans pour les femmes) à la date de référence, qui est celle du début de l' incapacité.
Dans ces circonstances,
1) Quels critères la juridiction nationale doit-elle adopter pour décider si les différences de traitement entre hommes et femmes indiquées ci-dessus sont légales conformément à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE?
2) Dans les circonstances de l' espèce, les critères pertinents sont-ils remplis dans le cas de
a) la différence de taux de la pension d' invalidité payée aux hommes et aux femmes dont l' âge se situe entre 60 et 65 ans?
b) la différence entre les dates de référence pour l' allocation d' invalidité?"
8 Avant de répondre à ces questions, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon la juridiction nationale, une législation telle que celle en cause dans l' affaire au principal revêt un caractère discriminatoire dans la mesure où, d' une part, le taux de la pension d' invalidité des femmes est limité au taux de la pension de retraite à laquelle elles auraient droit si elles n' avaient pas choisi de différer le versement de celle-ci, à partir de l' âge de 60 ans, alors que tel n' est le cas pour les hommes qu' à partir de l' âge de 65 ans, et où, d' autre part, les femmes ne peuvent pas prétendre au bénéfice d' une allocation d' invalidité payée en sus de la pension d' invalidité lorsque leur incapacité a pris cours après l' âge de 55 ans, alors que tel n' est le cas pour les hommes que si leur incapacité a pris cours après l' âge de 60 ans.
9 Il convient de rappeler en outre que l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 permet aux États membres d' exclure de son champ d' application non seulement la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, mais également les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations.
10 Dans ces conditions, les questions préjudicielles doivent être comprises comme visant à faire préciser si, pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, un État membre a fixé l' âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, cette disposition l' autorise également, d' une part, à prévoir que le taux de la pension d' invalidité dont bénéficient les personnes frappées d' une incapacité de travail avant d' atteindre l' âge de la retraite est limité au taux réel de la pension de retraite à partir de l' âge de 60 ans pour les femmes et à partir de l' âge de 65 ans pour les hommes et, d' autre part, à réserver le bénéfice d' une allocation d' invalidité, qui est payée en sus de la pension d' invalidité, aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au moment où l' incapacité de travail prend cours.
11 Dans l' arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247), la Cour a dit pour droit que, pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée, définie par les termes "conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations", figurant à l' article 7, paragraphe 1, sous a), est limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence de l' âge de la retraite.
12 Tel est le cas si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l' équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations (arrêt Thomas e.a., précité, point 12).
13 En ce qui concerne les discriminations en cause dans l' affaire au principal, il convient de constater qu' elles sont objectivement liées à la fixation d' un âge de la retraite différent pour les femmes et pour les hommes, dans la mesure où elles découlent directement de ce que celui-ci est fixé à 60 ans pour les premières et à 65 ans pour les secondes.
14 Quant à la question de savoir si ces discriminations sont également nécessairement liées à cette différence entre l' âge de la retraite des hommes et celui des femmes, il importe de noter d' abord que, les prestations d' invalidité ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l' activité professionnelle, rien ne s' oppose à ce qu' un État membre prévoie qu' elles cessent d' être payées et sont remplacées par la pension de retraite au moment où les bénéficiaires arrêteraient de toute façon de travailler du fait qu' ils atteignent l' âge de la retraite.
15 Il y a lieu de relever ensuite qu' interdire à un État membre, qui a fixé des âges différents de la retraite, de limiter, pour les personnes frappées d' une incapacité de travail avant d' atteindre l' âge de la retraite, le taux des prestations d' invalidité qui leur sont dues à partir de cet âge au taux réel de la pension de retraite à laquelle elles ont droit au titre du régime des pensions de retraite reviendrait à restreindre, dans cette mesure, la faculté même qu' a un État membre, conformément à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, de fixer des âges de retraite différents.
16 Une telle interdiction compromettrait également la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des prestations d' invalidité au moins à deux égards.
17 En premier lieu, l' État membre en question se verrait empêché d' accorder à des hommes frappés d' une incapacité de travail mais n' ayant pas encore atteint l' âge de la retraite des prestations d' invalidité supérieures aux pensions de retraite qui leur seraient réellement dues s' ils avaient continué à travailler jusqu' à l' âge de la retraite, à moins d' accorder aux femmes qui ont dépassé l' âge de la retraite des pensions de retraite supérieures à celles qui leur sont réellement dues.
18 En second lieu, si les femmes ne voyaient leur pension d' invalidité réduite au niveau de leur pension de retraite qu' à l' âge de 65 ans, comme les hommes, elles bénéficieraient entre 60 et 65 ans, donc après avoir dépassé l' âge de la retraite, d' une pension d' invalidité au taux plein de la pension de la retraite si leur incapacité de travail a pris cours avant l' âge de la retraite, et d' une pension de retraite correspondant au taux réellement dû si tel n' est pas le cas.
19 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la dérogation prévue à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 s' étend également aux différences entre les taux de la pension d' invalidité dont bénéficient les hommes et les femmes à partir du moment où ils atteignent l' âge de la retraite.
20 En raison du lien existant entre la pension d' invalidité et l' allocation d' invalidité, qui est payée en sus de la pension d' invalidité et donc seulement aux personnes qui ont droit à celle-ci, cette conclusion s' impose également en ce qui concerne la différence entre les dates de référence retenues pour l' octroi de l' allocation d' invalidité.
21 Dès lors, il convient de répondre aux questions posées par la Court of Appeal que, pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, un État membre a fixé l' âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, cette disposition l' autorise également, d' une part, à prévoir que le taux de la pension d' invalidité dont bénéficient les personnes frappées d' une incapacité de travail avant d' atteindre l' âge de la retraite est limité au taux réel de la pension de retraite à partir de l' âge de 60 ans pour les femmes et à partir de l' âge de 65 ans pour les hommes et, d' autre part, à réserver le bénéfice d' une allocation d' invalidité, qui est payée en sus de la pension d' invalidité, aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au moment où l' incapacité de travail prend cours.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal (Civil Division), par ordonnance du 18 janvier 1994, dit pour droit:
Pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre a fixé l' âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, cette disposition l' autorise également, d' une part, à prévoir que le taux de la pension d' invalidité dont bénéficient les personnes frappées d' une incapacité de travail avant d' atteindre l' âge de la retraite est limité au taux réel de la pension de retraite à partir de l' âge de 60 ans pour les femmes et à partir de l' âge de 65 ans pour les hommes et, d' autre part, à réserver le bénéfice d' une allocation d' invalidité, qui est payée en sus de la pension d' invalidité, aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au moment où l' incapacité de travail prend cours.
Full & Egal Universal Law Academy