Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-93/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas van Rijn, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et J. S. van den Oosterkamp, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363, p. 51), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363, p. 51), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L' article 21, paragraphe 1, de la directive 90/667 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1991.
3 Dans sa requête la Commission rappelle que, conformément à l' article 189 du traité, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ce caractère contraignant entraîne pour les États membres l' obligation de respecter les délais prévus par les directives, comme il ressort notamment de l' arrêt de la Cour du 22 septembre 1976, Commission/Italie (10/76, Rec. p. 1359).
4 La Commission conclut que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/667 en droit néerlandais dans le délai prescrit par cette directive, à savoir le 31 décembre 1991, compromettant ainsi l' établissement du marché intérieur, le royaume des Pays-Bas n' a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
5 Le gouvernement néerlandais ne conteste pas que la directive 90/667 n' a pas été transposée dans le délai prescrit par cette directive. Il explique que le retard est principalement dû au fait que celle-ci prévoit un système entièrement nouveau nécessitant une modification législative importante et que les mesures de mise en oeuvre sont en train de suivre la procédure parlementaire nécessaire.
6 Il en résulte que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive dans le délai préscrit, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 21, paragraphe 1, de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 21, paragraphe 1, de ladite directive.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
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