Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Accès à l' emploi et conditions de travail ° Égalité de traitement ° Directive 76/207 ° Champ d' application ° Prestation familiale destinée à maintenir au travail des travailleurs mal rémunérés ° Inclusion ° Accès à l' emploi ° Notion ° Conditions de travail ° Notion
(Directive du Conseil 76/207)
Sommaire
Une prestation telle que le "family credit", qu' une personne peut, en Grande-Bretagne, percevoir si ses revenus ne dépassent pas un certain plafond, si elle-même ou son conjoint exerce une activité rémunérée et si elle-même ou son conjoint a la charge d' un enfant ou d' un membre de sa famille, et qui remplit une double fonction consistant, d' une part, à maintenir au travail des travailleurs mal rémunérés et, d' autre part, à compenser des charges de famille, a, dans sa première fonction, un objet qui la fait entrer dans le champ d' application de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
En effet, la notion d' accès à un emploi figurant à l' article 3 de la directive doit être comprise en ce sens qu' elle ne concerne pas seulement les conditions existant avant la naissance d' une relation de travail. La perspective de percevoir un "family credit" en cas d' acceptation d' un emploi à bas salaire incite un travailleur en chômage à accepter cet emploi, de sorte que la prestation se rapporte à des considérations d' accès à l' emploi. Par ailleurs, le respect du principe fondamental de l' égalité de traitement implique qu' une prestation telle que le "family credit", qui est nécessairement liée à une relation de travail, constitue une condition de travail au sens de l' article 5 de la directive.
Parties
Dans l' affaire C-116/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Social Security Commissioner, London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jennifer Meyers
et
Adjudication Officer,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, C. N. Kakouris et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Jennifer Meyers, par M. Richard Drabble, barrister, mandaté par M. David Thomas, solicitor,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius et M. Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Jennifer Meyers, du gouvernement du Royaume-Uni, et de la Commission, à l' audience du 23 mars 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 11 février 1994, parvenue à la Cour le 19 avril suivant, le Social Security Commissioner, London, a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la "directive").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose Mme Jennifer Meyers à l' Adjudication Officer concernant son droit de déduire les frais de garde d' un enfant de ses revenus bruts à fin d' obtention du "family credit".
3 Le "family credit" est une prestation liée aux revenus qui est octroyée pour compléter les ressources des travailleurs à bas salaire assumant la charge d' un enfant.
4 Selon l' article 20 du Social Security Act 1986, une personne a droit au "family credit" en Grande-Bretagne si, lorsque la demande y afférente est présentée ou est considérée comme ayant été présentée:
° ses revenus ne dépassent pas certains montants déterminés,
° elle-même ou, le cas échéant, son conjoint ou la personne avec laquelle elle vit maritalement, exerce régulièrement une activité rémunérée, et
° elle-même ou, le cas échéant, son conjoint ou la personne avec laquelle elle vit maritalement, a la charge d' un membre de la famille, qui est soit un enfant, soit une autre personne répondant aux conditions prévues.
5 Le paragraphe 6 du même article dispose que "le 'family credit' est payé pendant une période de 26 semaines ou toute autre période prescrite [...] et, sous réserve de certaines dispositions, l' attribution d' un 'family credit' et le taux auquel il est payé ne sont pas affectés par un changement quelconque de circonstances survenu pendant cette période [...]".
6 Mme Meyers, parent isolé, a déposé une demande de "family credit" pour elle-même et sa fille âgée de trois ans. Cette demande a été rejetée par l' Adjudication Officer au motif que ses revenus, tels que calculés aux fins de cette prestation, étaient supérieurs au montant permettant d' y avoir droit.
7 Dans son recours contre cette décision devant le Social Security Appeal Tribunal, Mme Meyers a allégué que l' absence de déduction des frais de garde d' un enfant à fin de calcul de son revenu net constitue une discrimination à l' encontre des parents isolés, étant donné que les couples peuvent beaucoup plus facilement aménager leurs heures de travail de façon à ce que l' un d' eux puisse garder les enfants. Dans la mesure où la plupart des parents isolés sont des femmes, il s' agirait d' une discrimination indirecte à l' égard des femmes.
8 Cet argument de Mme Meyers a été admis par le Social Security Appeal Tribunal.
9 Dans la procédure en appel devant le Social Security Commissioner, il n' est toutefois pas contesté par les parties que la première juridiction a fait une application incorrecte d' une disposition de droit national. Le Social Security Commissioner fait remarquer que Mme Meyers pourra se prévaloir de l' effet direct de l' article 2, paragraphe 1, de la directive si le "family credit" entre dans le champ d' application de cette dernière.
10 La question préjudicielle, qui ne porte dès lors que sur ce dernier point, est formulée comme suit:
"Une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du 'family credit' entre-t-elle dans le champ d' application de la directive 76/207/CEE du Conseil?"
11 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail. Le paragraphe 2 de ce même article précise que, en vue d' assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement en matière de sécurité sociale, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d' application.
12 Il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour que, compte tenu de l' importance fondamentale du principe de l' égalité de traitement, l' exception au champ d' application de la directive prévue à l' article 1er, paragraphe 2, de celle-ci pour le domaine de la sécurité sociale, doit être interprétée de manière stricte (voir arrêts du 26 février 1986, Roberts, 151/84, Rec. p. 703, point 35, et Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 36).
13 Ainsi, la Cour a jugé qu' un régime de prestations ne saurait être exclu du champ d' application de la directive pour la seule raison que, formellement, il fait partie d' un système national de sécurité sociale. Un tel régime peut relever de cette directive s' il a pour objet l' accès à l' emploi, y compris la promotion et la formation professionnelles, ainsi que les conditions de travail. Toutefois, le seul motif que les conditions ouvrant droit à l' allocation de prestations peuvent avoir pour effet d' affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à un emploi ne suffit pas pour rendre la directive applicable (voir arrêt du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, points 27, 28 et 31).
14 C' est au regard de ces conditions qu' il y a donc lieu de déterminer si les caractéristiques d' une prestation telle que le "family credit" sont de nature à la faire entrer dans le champ d' application de la directive.
15 Selon le Royaume-Uni, le "family credit" serait exclu du champ d' application de la directive en vertu de l' article 1er, paragraphe 2, de celle-ci. Le "family credit" viserait à assurer un complément de revenus à des personnes disposant de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Cette qualification de complément de revenus se justifierait du fait que, dans l' hypothèse où un couple dépose la demande, le "family credit" est payé à la femme, qu' elle soit ou non la personne exerçant l' activité salariée. Le Royaume-Uni souligne en outre que, même en cas de modification de la situation, le paiement se poursuit pendant une période de 26 semaines, et que les recours contre des décisions relatives à cette prestation sont portés devant les instances compétentes en matière de sécurité sociale. Il soutient enfin que le "family credit" ne concerne ni l' accès à l' emploi, puisqu' il est accordé aux personnes occupant déjà un emploi, ni les conditions de travail, car ces dernières ne correspondent qu' aux mesures figurant dans le contrat de travail ou à celles appliquées par l' employeur au travailleur dans le cadre de son emploi.
16 Ces arguments ne sauraient être accueillis.
17 Comme il ressort de l' arrêt Jackson et Cresswell, précité, l' appartenance formelle d' un régime de prestations à un système national de sécurité sociale, qui rend applicable dans l' affaire au principal les voies de recours nationales en matière de sécurité sociale, ne saurait l' exclure du champ d' application de la directive.
18 Dans son arrêt du 16 juillet 1992, Hughes (C-78/91, Rec. p. I-4839, point 19), la Cour a relevé que le "family credit" en Irlande du Nord remplissait une double fonction consistant, d' une part, à maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail et, d' autre part, à compenser des charges de la famille. Elle a retenu cette seconde fonction pour considérer (point 20) qu' une prestation telle que ce "family credit" relevait du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
19 Cette qualification ne saurait toutefois empêcher qu' une prestation de même nature, dans sa fonction de maintien dans leur emploi de travailleurs à bas salaire, entre dans le champ d' application de la directive, pour autant qu' elle a pour objet l' accès à l' emploi ainsi que les conditions de travail.
20 Il n' est pas contesté dans l' affaire au principal que l' exercice d' une activité rémunérée figure parmi les conditions d' allocation d' un "family credit". Selon les textes auxquels le gouvernement du Royaume-Uni se réfère dans ses observations écrites, le but de la prestation est d' assurer que les familles ne se trouvent pas dans une situation matérielle moins favorable si elles travaillent que si elles ne travaillent pas. Elle vise ainsi à maintenir dans leur emploi des travailleurs à bas salaire.
21 Dans ces conditions, le "family credit" a pour objet l' accès à l' emploi visé à l' article 3 de la directive.
22 Il y a lieu d' ajouter que la notion d' accès à un emploi ne concerne pas seulement les conditions existant avant la naissance d' une relation de travail. Comme l' avocat général l' a souligné au point 47 de ses conclusions, la perspective de percevoir un "family credit" en cas d' acceptation d' un emploi à bas salaire incite un travailleur en chômage à accepter cet emploi, de sorte que la prestation se rapporte à des considérations d' accès à l' emploi.
23 Cette constatation n' est pas infirmée par les autres arguments du gouvernement du Royaume-Uni tendant à démontrer qu' il n' y a pas de lien avec une relation de travail. En effet, c' est précisément la relation de travail qui ouvre droit à la prestation, même si le travailleur n' est pas le bénéficiaire direct de cette prestation, dans l' hypothèse d' une femme mariée ou vivant maritalement qui n' occupe pas d' emploi mais perçoit la prestation à raison de l' emploi occupé par son mari ou la personne avec qui elle vit. Le fait que le droit au "family credit" n' est pas affecté par la perte de l' emploi ou une augmentation de salaire intervenue au cours des 26 semaines suivant l' allocation ne saurait affaiblir la constatation que la prestation n' est accordée que lorsque le demandeur occupe un emploi rémunéré et ne perçoit pas un revenu dépassant un montant déterminé.
24 Par ailleurs, le respect du principe fondamental de l' égalité de traitement implique qu' une prestation telle que le "family credit", qui est nécessairement liée à une relation de travail, constitue une condition de travail au sens de l' article 5 de la directive. Limiter cette dernière notion aux seules conditions de travail figurant dans le contrat de travail ou appliquées par l' employeur dans le cadre de l' emploi reviendrait à soustraire du champ d' application de la directive des situations qui relèvent directement de la relation de travail.
25 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée qu' une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du "family credit" a pour objet l' accès à l' emploi et les conditions de travail et, dès lors, entre dans le champ d' application de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Social Security Commissioner, London, par décision du 11 février 1994, dit pour droit:
Une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du "family credit" a pour objet l' accès à l' emploi et les conditions de travail et, dès lors, entre dans le champ d' application de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
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