Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en manquement ° Phase précontentieuse ° Mise en demeure ° Délimitation de l' objet du litige ° Avis motivé ° Énoncé détaillé des griefs ° Admissibilité
(Traité CEE, art. 169; traité CEEA, art. 141)
Sommaire
Étant donné la finalité assignée par l' article 169 du traité CEE, dont le libellé est identique à celui de l' article 141 du traité CEEA, à la phase précontentieuse de la procédure en manquement, dans laquelle s' insère la lettre de mise en demeure, cette dernière a pour but de circonscrire l' objet du litige et d' indiquer à l' État membre invité à produire ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense. La possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations constituant ° même s' il estime de ne pas devoir en faire usage ° une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie est une condition de la régularité de la procédure en manquement.
S' il en résulte que l' avis motivé visé à l' article 169 du traité doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons qui ont amené la Commission à la conviction que l' État intéressé a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, on ne saurait poser des exigences de précision aussi strictes à l' égard de la mise en demeure, laquelle ne peut nécessairement consister qu' en un premier résumé succinct des griefs.
Parties
Dans l' affaire C-135/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l' information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d' urgence radiologique (JO L 357, p. 31), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l' article 161, troisième alinéa, et de l' article 192, premier alinéa, du traité CEEA,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. N. Kakouris, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 avril 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 141 du traité CEEA, un recours visant à faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l' information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d' urgence radiologique (JO L 357, p. 31, ci-après la "directive"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l' article 161, troisième alinéa, et de l' article 192, premier alinéa, du traité CEEA.
2 Aux termes de l' article 12 de la directive, "les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission, ainsi que des éventuelles modifications ultérieures apportées à ces mesures".
Sur la recevabilité
3 Le gouvernement italien conteste que la lettre de mise en demeure du 20 mai 1992 constitue un acte valide d' ouverture de la procédure en manquement au sens de l' article 141 du traité. Il fait notamment valoir que la Commission a procédé par l' envoi d' une lettre de mise en demeure au contenu standardisé, énumérant en annexe plusieurs directives, dont celle faisant l' objet du présent recours, et qu' elle a déclaré procéder conformément à l' article 169 du traité CEE au lieu de l' article 141 du traité CEEA. Cela entraînerait, selon le gouvernement italien, l' irrecevabilité du présent recours.
4 Il y a lieu de rappeler que le libellé de l' article 141 du traité CEEA est identique à celui de l' article 169 du traité CEE.
5 Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l' article 169 du traité CEE que, étant donné la finalité assignée à la phase précontentieuse de la procédure en manquement, la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l' objet du litige et d' indiquer à l' État membre qui est invité à présenter ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense (voir arrêt du 28 mars 1985, Commission/Italie, 274/83, Rec. p. 1077, point 19).
6 La possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations constituant ° même s' il estime ne pas devoir en faire usage ° une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie est une condition de la régularité de la procédure en manquement d' État (même arrêt, point 20).
7 S' il en résulte que l' avis motivé visé à l' article 169 du traité CEE doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l' État intéressé a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, on ne saurait poser des exigences de précision aussi strictes à l' égard de la mise en demeure, laquelle ne peut nécessairement consister qu' en un premier résumé succinct des griefs (même arrêt, point 21).
8 Il ressort à cet égard des pièces versées au dossier que, par la lettre de mise en demeure du 20 mai 1992, la Commission a fait savoir au gouvernement italien que, sur la base des éléments d' information dont elle disposait, elle devait présumer que les directives énumérées dans la liste en annexe n' avaient pas été transposées en droit italien. La liste comportait notamment la directive en cause en l' espèce, expressément mentionnée comme étant une directive Euratom. La Commission a remédié à l' absence de citation des dispositions pertinentes du traité CEEA dans l' avis motivé en date du 25 mai 1993, lequel s' est référé uniquement à la procédure en manquement de l' article 141 du traité CEEA ainsi que, dans le corps dudit avis, aux articles 161, troisième alinéa, et 192, premier alinéa, de ce traité. Dans la requête, la Commission s' est également référée à ces dispositions.
9 Il s' ensuit que le grief réel de la Commission, à savoir la non-transposition de la directive, n' a pas été modifié au cours de la procédure précontentieuse.
10 Le gouvernement italien ne peut, dès lors, avoir douté que la Commission lui reprochait, du fait d' un défaut de transposition de la directive, un manquement au regard du traité CEEA.
11 Dans ces conditions, l' absence d' une référence aux dispositions pertinentes du traité CEEA dans la lettre de mise en demeure n' a pas porté atteinte aux droits de la défense de la République italienne.
12 En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours recevable.
Sur le fond
13 La Commission fait valoir que, en n' ayant pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 27 novembre 1991, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante a renoncé à invoquer en l' espèce la violation des articles 161, troisième alinéa, et 192, premier alinéa, du traité CEEA, non visés dans le dispositif de l' avis motivé.
14 La République italienne ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti.
15 Dès lors, le manquement invoqué à cet égard par la Commission doit être considéré comme établi.
16 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l' information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d' urgence radiologique, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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