ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 décembre 1995 (1)
«Manquement – Directive 90/425/CEE – Contrôles vétérinaires – Non-transposition»
Dans l'affaire C-161/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 26, et du traité instituant la Communauté européenne,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29, ci-après la directive), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 26, et du traité instituant la Communauté européenne.
2 Selon l'article 26 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 1991 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication des dispositions adoptées par l'Irlande pour se conformer à la directive et ne disposant d'aucun autre élément lui permettant de conclure que l'Irlande avait satisfait à ses obligations résultant de la directive, la Commission a, par lettre du 14 octobre 1992, mis celle-ci en demeure.
4 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 11 mai 1993, adressé à l'Irlande un avis motivé conformément à l'article 169 du traité, lui rappelant ses obligations en vertu de la directive.
5 Par lettre du 15 juillet 1993 de la représentation permanente de l'Irlande auprès des Communautés européennes, les autorités irlandaises ont indiqué qu'une procédure de transposition de la directive était en cours. N'ayant reçu aucune notification de l'Irlande l'informant que les dispositions nécessaires avaient été mises en oeuvre, la Commission a introduit le présent recours.
6 La Commission rappelle les obligations incombant à l'Irlande en vertu tant de la directive, et notamment de son article 26, que des articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CE. Elle constate que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué à ces obligations.
7 L'Irlande rappelle qu'elle a, par lettre du 5 octobre 1994 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, informé la Commission qu'elle s'était conformée à la directive, à l'exception des obligations concernant le poisson et les produits de la pêche. S'agissant de ces dernières obligations, elle a indiqué qu'une procédure de transposition était en cours.
8 Tout en reconnaissant que l'Irlande a pris quelques mesures de transposition, la Commission maintient que, en ne satisfaisant pas à toutes ses obligations résultant de la directive, l'Irlande a pourtant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
9 Dans la mesure où l'Irlande n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive dans les délais fixés par l'article 26 de celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en ne mettant pas en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de la directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande aux dépens et celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
Edward
Moitinho de Almeida
Gulmann
Sevón
Wathelet
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 1995.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
D. A. O. Edward
1 – Langue de procédure: l'anglais.
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