Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-170/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Kontou-Durande, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et par Mme Nana Dafniou, secrétaire au même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas ou en ne communiquant pas dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement (JO L 117, p. 15), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement (JO L 117, p. 15), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L' article 22 de la directive 90/219 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 23 octobre 1991. L' article 23 de la directive 90/220 prévoit que la mise en vigueur des dispositions de transposition doit intervenir avant le 23 octobre 1991. Les deux articles énoncent que les États membres informent immédiatement la Commission des dispositions arrêtées.
3 N' ayant reçu aucune notification des mesures de transposition prises et ne disposant d' aucun autre élément lui permettant de conclure que la République hellénique avait satisfait à son obligation de mettre en vigueur dans le délai fixé les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 20 mai 1992, mis le gouvernement hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de l' article 169, premier alinéa, du traité. Par lettre du 14 septembre 1992, la République hellénique a signalé à la Commission que les mesures nécessaires pour se conformer aux directives étaient en cours de préparation.
4 Le 25 mai 1993, la Commission a envoyé un avis motivé à la République hellénique invitant celle-ci à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois. La Commission n' a pas reçu de réponse. Par la suite, la Commission a cherché à obtenir des informations au cours d' une réunion avec les autorités helléniques, lesquelles ont répondu que les mesures de transposition étaient en cours d' élaboration. La Commission a alors introduit le présent recours.
5 Rappelant les articles 22 de la directive 90/219 et 23 de la directive 90/220, ainsi que les articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité, la Commission fait valoir dans sa requête que la République hellénique devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question dans les délais impartis et que, en ne les prenant pas, elle a manqué à ses obligations.
6 La République hellénique, tout en concluant au rejet du recours, ne conteste pas le fait que les directives n' ont pas été transposées dans les délais prescrits. En dernier lieu, dans sa duplique, elle indique seulement que l' administration hellénique a procédé à la constitution d' une commission composée de représentants de toutes les autorités conjointement compétentes ainsi que du monde scientifique en vue de l' élaboration de deux projets d' arrêtés ministériels communs destinés à mettre en oeuvre les directives. Elle joint ces deux projets à son mémoire.
7 La transposition des directives n' ayant pas été réalisée dans les délais prescrits, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
8 Par conséquent, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/219 et à la directive 90/220, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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