Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Champ d'application - Sous-espèces ne vivant, à la différence de l'espèce correspondante ou d'autres sous-espèces de celle-ci, naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen de la Communauté - Inclusion
(Directive du Conseil 79/409, art. 1er)
Sommaire
La directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, s'applique aux sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des États membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de celle-ci vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire en question.
D'une part, en effet, il ressort tant des deuxième et troisième considérants de la directive que de son article 1er et, plus généralement, de la directive considérée dans son ensemble que celle-ci vise à la protection efficace de l'avifaune européenne et que cette protection est bâtie autour de la notion d'espèce, notion qui englobe, en taxinomie aviaire, toutes les subdivisions d'une espèce, telles que les races et les sous-espèces. D'autre part, compte tenu de ce que la notion de sous-espèce n'est pas fondée sur des critères distinctifs aussi rigoureux et objectifs que ceux qui servent à délimiter les espèces entre elles, si le champ d'application de la directive était limité aux sous-espèces qui vivent sur le territoire européen et ne s'étendait pas aux sous-espèces non européennes, la directive serait difficile à mettre en application dans les États membres et risquerait, en conséquence, de donner lieu à une application non uniforme dans la Communauté.
Par ailleurs, si les sous-espèces non européennes pouvaient être librement introduites dans la Communauté, le risque que des sous-espèces exotiques y soient lâchées dans la nature, avec pour conséquence une modification artificielle de l'avifaune naturelle de la Communauté, ne saurait être exclu. Cela est incompatible avec l'objectif de la sauvegarde des équilibres biologiques, tel qu'il ressort du deuxième considérant de la directive.
Parties
Dans l'affaire C-202/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale engagée devant cette juridiction contre
Godefridus van der Feesten,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Openbaar Ministerie, par M. J. J. M. van der Kaaden, avocat-général au Gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. H. van der Woude, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. van der Feesten, représenté par Me J. Wouters, avocat à Middelburg, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. J.-L. Pons, administrateur civil au ministère de l'Environnement, et de la Commission, représentée par M. M. H. van der Woude, assisté de Mme S. Bouche, administrateur à la Commission, en qualité d'expert, à l'audience du 14 septembre 1995,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 5 juillet 1994, parvenue à la Cour le 11 juillet 1994, le Gerechtshof te' s-Hertogenbosch a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 14 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. van der Feesten en application de la Vogelwet du 31 décembre 1936 (loi sur les oiseaux). Celui-ci s'étant vu saisir à son domicile un lot d'oiseaux appartenant à la sous-espèce Carduelis carduelis caniceps ou chardonneret cendré, importés du Danemark, il a fait opposition à cette mesure en vue d'obtenir leur restitution.
3 Il ressort du dossier que la Vogelwet interdit, sauf exceptions, de détenir, de proposer d'acheter, d'acheter, d'offrir à la vente, de vendre, de livrer, de transporter, d'offrir de transporter, d'importer, de faire transiter ou d'exporter du territoire néerlandais les oiseaux qui appartiennent à l'une des espèces vivant à l'état sauvage en Europe ou des produits obtenus à partir de ces oiseaux.
4 La directive, et notamment ses articles 5 et 6, dispose que sont interdits, de manière générale et sous réserve de certaines exceptions, la détention et le commerce de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application.
5 Dans son ordonnance de renvoi, le juge national expose que le Carduelis carduelis ou chardonneret est lui-même, et par l'intermédiaire de plusieurs de ses sous-espèces, une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Toutefois, le Carduelis carduelis caniceps serait une sous-espèce ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen en question.
6 Éprouvant des doutes quant à la question de savoir si la réglementation néerlandaise, en application de laquelle le lot d'oiseaux en cause a été saisi, transposait correctement la directive, le juge de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une réglementation nationale de protection des oiseaux (au sens de la directive 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée à différentes reprises par la suite), qui protège des oiseaux dont il est établi qu'ils appartiennent à une sous-espèce qui, comme telle, ne vit pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, et ce au seul motif que l'espèce (principale) et/ou d'autres sous-espèces de cette espèce principale vivent en revanche naturellement à l'état sauvage sur ce territoire ou sur celui de l'État membre concerné, est-elle compatible avec les termes et/ou la portée de la directive, et plus particulièrement avec les dispositions des articles 1er, paragraphe 1, et 14 de celle-ci?
2) Aux fins de la réponse à la première question, importe-t-il que les autorités compétentes de l'État membre concerné puissent affirmer que, pour les autorités chargées des poursuites et disposant des compétences techniques requises, il est impossible ou très difficile de distinguer les oiseaux de la sous-espèce concernée d'autres oiseaux appartenant à la même espèce (principale) ou à d'autres sous-espèces de cette espèce principale ou encore à d'autres espèces ou sous-espèces?
3) Au cas où il faudrait considérer que l'on est en présence d'une mesure plus stricte au sens de l'article 14 de la directive, la question de savoir si les oiseaux de la sous-espèce concernée découverts dans l'État membre concerné ont été importés en provenance d'un autre État membre qui aurait pu adopter une même mesure plus stricte, mais qui, en l'espèce, n'a/avait pas (encore) adopté une telle mesure au moment des faits litigieux, fait-elle alors une différence?»
Sur la première question
7 Par sa première question, le juge national vise à savoir si la directive s'applique aux sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des États membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de cette espèce vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire en question.
8 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux termes des deuxième et troisième considérants de la directive,
«... un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage (sur le territoire européen des États membres) subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques;»
«... la protection efficace des oiseaux[, notamment des espèces migratrices, qui constituent une grande partie du patrimoine aviaire commun,] est un problème d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes».
9 Quant au champ d'application de la directive, l'article 1er, paragraphe 1, de celle-ci dispose que «La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.»
10 Il ressort tant de ces considérants que de l'article 1er de la directive et, plus généralement, de cette dernière considérée dans son ensemble qu'elle vise à la protection efficace de l'avifaune européenne et que cette protection est bâtie autour de la notion d'espèce.
11 En taxinomie aviaire, la notion d'espèce englobe, par définition, toutes ses subdivisions, telles que les races et les sous-espèces. En conséquence, un individu d'une sous-espèce appartiendra toujours à l'espèce dont relève la sous-espèce en question.
12 A supposer que le champ d'application de la directive soit défini en fonction de la notion taxinomique d'espèce, il s'ensuit que, dès lors qu'une sous-espèce vit naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, l'espèce à laquelle appartient cette sous-espèce est à considérer comme une espèce européenne et, partant, toutes les autres sous-espèces de l'espèce en question, y compris celles non européennes, sont concernées par la directive.
13 A cet égard, il convient de relever que, si la notion d'espèce recouvre une entité biologique dont la définition scientifique est largement reconnue et repose sur des caractères faisant partie du patrimoine génétique des individus de l'espèce concernée, il n'en est pas de même pour la notion de sous-espèce. Celle-ci désigne en effet une population qui, à l'intérieur d'une espèce, se distingue d'autres populations de la même espèce par des critères tels que la morphologie, l'habitat ou le comportement de ses individus.
14 A l'appui de ces considérations, il y a lieu de rappeler que, comme l'ont relevé le gouvernement français et la Commission, les individus issus d'accouplements entre individus d'espèces différentes sont généralement stériles, alors que les individus issus d'accouplements entre individus appartenant à des sous-espèces de la même espèce sont féconds.
15 Il apparaît donc que la notion de sous-espèce n'est pas fondée sur des critères distinctifs aussi rigoureux et objectifs que ceux qui servent à délimiter les espèces entre elles. Ainsi, il n'est pas rare qu'il y ait des divergences au sein de la communauté scientifique quant à la possibilité d'isoler et de distinguer certaines sous-espèces les unes des autres.
16 Il découle de ce qui précède que, si le champ d'application de la directive était limité aux sous-espèces qui vivent sur le territoire européen et ne s'étendait pas aux sous-espèces non européennes, la directive, comme l'ont soutenu en substance les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission, serait difficile à mettre en application dans les États membres et risquerait, en conséquence, de donner lieu à une application non uniforme dans la Communauté. Un tel résultat, d'une part, irait à l'encontre de l'objectif de la protection efficace de l'avifaune européenne et, d'autre part, pourrait conduire à des distorsions de concurrence à l'intérieur de la Communauté.
17 Par ailleurs, il convient de faire observer que, si les sous-espèces non européennes pouvaient être librement introduites dans la Communauté, le risque évoqué notamment par le gouvernement français et par la Commission que des sous-espèces exotiques y soient lâchées dans la nature, avec pour conséquence une modification artificielle de l'avifaune naturelle de la Communauté, ne saurait être exclu. Cela est incompatible avec l'objectif de la sauvegarde des équilibres biologiques, tel qu'il ressort du deuxième considérant de la directive.
18 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive s'applique aux sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des États membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de cette espèce vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire en question.
Sur les autres questions
19 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, les deuxième et troisième questions sont devenues sans objet.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, par décision du 5 juillet 1994, dit pour droit:
La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, s'applique aux sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des États membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de cette espèce vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire en question.
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