Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Champ d' application matériel de la directive 79/7 ° Réductions sur les tarifs de transport public de passagers pour les personnes âgées ° Exclusion
(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1)
Sommaire
L' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' un régime en vertu duquel des réductions sur les transports publics sont accordées à certaines catégories de personnes, et notamment à certaines personnes âgées, ne relève pas du champ d' application de la directive.
D' une part, en effet, une prestation consistant en de telles réductions sur les transports publics ne protège pas directement et effectivement contre l' un des risques énumérés dans cette disposition et la circonstance que le bénéficiaire d' une telle prestation se trouve, de par sa vieillesse, en fait dans l' une des situations envisagées dans cet article ne suffit pas pour faire entrer cette prestation, en tant que telle, dans le champ d' application de la directive.
D' autre part, on ne saurait déduire de ce que l' article 1er de la directive 79/7 vise, à côté du domaine de la sécurité sociale, tous autres éléments de protection sociale prévus à l' article 3 et de ce que l' article 3, paragraphe 1, sous a), se réfère aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques y énumérés, sans spécifier que ces régimes doivent relever de la sécurité sociale, que le champ d' application de la directive s' étendrait à la protection sociale dans son ensemble et en conséquence à des mesures telles que lesdites réductions. Eu égard aux termes sans équivoque du titre de la directive, de ses différents considérants ainsi que de son article 1er, qui tous précisent qu' elle vise à assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, la référence aux autres éléments de protection sociale prévus à l' article 3 ne saurait en effet être interprétée autrement que comme se rapportant aux dispositions concernant l' aide sociale, qui échappent généralement au domaine de la sécurité sociale, mais entrent dans le champ d' application de la directive en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous b), pour autant qu' elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.
Parties
Dans l' affaire C-228/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Stanley Charles Atkins
et
Wrekin District Council,
Department of Transport,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Atkins, par Lord Lester of Herne Hill, QC, et Mme D. Rose, barrister,
° pour le Wrekin District Council, par MM. S. Isaacs, QC, et N. Calver, barrister,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. D. Pannick, QC, et N. Paines, barrister,
° pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Docksey et N. Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Atkins, représenté par Lord Lester of Herne Hill et Mme D. Rose, du Wrekin District Council, représenté par M. A. Moses, QC, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. D. Pannick, et N. Paines, et de la Commission, représentée par MM. C. Docksey et N. Khan, à l' audience du 13 juillet 1995,
vu l' ordonnance de réouverture des débats du 16 novembre 1995,
ayant entendu les observations orales de M. Atkins, représenté par Lord Lester of Herne Hill et Mme D. Rose, du Wrekin District Council, représenté par M. S. Isaacs, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. D. Pannick et N. Paines, du gouvernement suédois, représenté par Mme L. Nordling, raettschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par M. N. Khan, à l' audience du 19 mars 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 avril 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 mai 1994, parvenue à la Cour le 8 août suivant, la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un recours introduit devant la High Court par M. Atkins, qui s' estime victime d' une discrimination fondée sur le sexe, au motif qu' il s' était vu refuser, à l' âge de 63 ans, le bénéfice des réductions sur les transports publics prévues par le régime géré par le Wrekin District Council, alors qu' une femme, ayant le même âge, y aurait eu droit.
3 Au Royaume-Uni, la section 93 du Transport Act de 1985 (ci-après la "loi de 1985") autorise les autorités locales à prévoir un régime de réductions sur les transports donnant à certaines catégories d' usagers le droit à la gratuité du transport ou à une réduction de son prix sur les services publics de transport de passagers.
4 La section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 prévoit:
"Les personnes en droit de bénéficier de réductions sur les transports au titre de tout régime de ce type sont:
a) les hommes âgés de plus de 65 ans et les femmes âgées de plus de 60 ans;
b) les personnes n' ayant pas dépassé l' âge de 16 ans;
c) les personnes ayant dépassé l' âge de 16 ans, mais n' ayant pas dépassé l' âge de 18 ans et suivant un enseignement à plein temps;
d) les aveugles, c' est-à-dire les personnes suffisamment malvoyantes pour être dans l' incapacité d' accomplir tout travail pour lequel la vue est essentielle;
e) les personnes souffrant de tout handicap ou blessure qui, de l' avis de l' autorité ou de toute autorité responsable de l' administration du régime, porte gravement atteinte à leur aptitude à la marche, et
f) toute autre catégorie de personnes que le Secretary of State pourra définir par arrêté."
5 Par un arrêté pris en application de la section 93, paragraphe 7, sous f), de la loi de 1985, des catégories supplémentaires de personnes susceptibles de bénéficier d' un régime de réductions sur les transports ont été définies: il s' agit des personnes souffrant d' un handicap mental, de celles qui se sont vu refuser un permis de conduire pour raisons médicales, des personnes sourdes, muettes, ou ne disposant pas de l' usage de leurs deux bras, ainsi que des personnes qui accompagnent ces personnes dans leur voyage.
6 Il appartient aux autorités locales de déterminer, parmi ces catégories de personnes, celles auxquelles un tel régime de réductions sur les transports est destiné à s' appliquer. Le régime que le Wrekin District Council a mis en oeuvre, sur la base des dispositions précitées, s' applique aux personnes handicapées ainsi qu' aux hommes âgés de plus de 65 ans et aux femmes âgées de plus de 60 ans, limites d' âge qui correspondent à l' âge légal de la retraite prévu au Royaume-Uni pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite.
7 Estimant que le litige dont elle était saisie soulevait des questions d' interprétation de certaines dispositions de la directive 79/7, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
"1) Le régime de réductions sur les transports géré par le premier défendeur relève-t-il du champ d' application de l' article 3 de la directive 79/7/CEE?
2) Si la réponse à la première question est affirmative, l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE s' applique-t-il dans les circonstances de l' espèce?
3) En cas de violation de la directive 79/7/CEE, l' effet direct de celle-ci peut-il être invoqué à l' appui d' une demande en dommages-intérêts relative à des périodes antérieures à la date de l' arrêt de la Cour par des personnes n' ayant pas engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente avant cette date?"
Sur la première question
8 Par sa première question, la High Court demande en substance si l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu' un régime tel que celui prévu à la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 et mis en oeuvre et géré par le Wrekin District Council, en vertu duquel des réductions sur les transports publics sont accordées à certaines catégories de personnes, et notamment à certaines personnes âgées, relève du champ d' application de la directive.
9 Selon le libellé de l' article 3, paragraphe 1, sous a), la directive 79/7 s' applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d' invalidité, de vieillesse, d' accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que de chômage. Aux termes de l' article 3, paragraphe 1, sous b), elle s' applique également aux dispositions concernant l' aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.
10 Ainsi que la Cour l' a déjà déclaré, une prestation doit constituer tout ou partie d' un régime légal de protection contre l' un des risques énumérés, ou une forme d' aide sociale ayant le même but, pour entrer dans le champ d' application de la directive 79/7 (voir, notamment, arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, point 8).
11 La Cour a également précisé que, si les modalités d' allocation d' une prestation ne sont pas décisives pour qualifier celle-ci au regard de la directive 79/7, il n' en faut pas moins que, pour relever du champ d' application de cette directive, cette prestation soit liée directement et effectivement à la protection contre l' un quelconque des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1 (arrêt Richardson, précité, point 9).
12 Or, il y a lieu de constater qu' une prestation telle celle prévue à la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 et octroyée en vertu du régime mis en oeuvre et géré par le Wrekin District Council ne remplit pas ces conditions.
13 Certes, étant prévue par une disposition législative, elle fait partie d' un régime légal, même si elle n' est octroyée qu' en vertu de dispositions arrêtées par des autorités locales.
14 Le fait, soulevé par le gouvernement du Royaume-Uni, que les autorités locales ne sont pas obligées de mettre en oeuvre un tel régime et qu' elles disposent d' une certaine marge d' appréciation pour en déterminer les bénéficiaires et les modalités n' est pas de nature à lui enlever le caractère de régime légal au sens de l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7.
15 De même, le fait, soulevé par le Wrekin District Council, que, formellement, le régime en question ne fait pas partie d' une réglementation nationale relative à la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du Department of Social Security n' est pas de nature à le faire échapper au champ d' application de la directive 79/7 (arrêt Richardson, précité, point 13).
16 Toutefois, il y a lieu de constater qu' une prestation, telle celle prévue à la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985, qui consiste en des réductions sur les transports publics susceptibles d' être octroyées à différentes catégories de personnes, dont les personnes ayant atteint l' âge légal de la retraite, certaines personnes jeunes ou handicapées ainsi que toute autre catégorie de personnes à définir par arrêté ministériel, ne protège pas directement et effectivement contre l' un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7.
17 En effet, l' objectif d' une telle prestation est de faciliter l' accès aux transports publics de certaines catégories de personnes dont il est admis qu' elles ont, pour des raisons diverses, un besoin accru de recourir à des transports en commun tout en se trouvant, pour les mêmes raisons, dans des situations financières et matérielles moins aisées.
18 La vieillesse et l' invalidité, qui figurent parmi les risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, ne constituent ainsi que deux des critères susceptibles d' être retenus pour définir les catégories de personnes pouvant bénéficier d' un tel régime de réductions sur les transports publics.
19 Or, la circonstance que le bénéficiaire d' une prestation se trouve en fait dans l' une des situations envisagées à l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne suffit pas pour faire entrer cette prestation, en tant que telle, dans le champ d' application de celle-ci (voir arrêt du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, points 18 et 19).
20 Le fait, soulevé par la Commission, que le régime local mis en oeuvre par le Wrekin District Council sur la base de l' habilitation de la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 ne bénéficie qu' à des catégories de personnes se trouvant effectivement dans de telles situations ne saurait affecter cette conclusion. En effet, accorder de l' importance à un tel fait reviendrait à faire entrer dans le champ d' application de la directive 79/7 certains régimes locaux et pas d' autres, pourtant tous mis en oeuvre sur la base de la même habilitation législative, selon que, dans le cercle des bénéficiaires de tels régimes, figurent exclusivement ou non des catégories de personnes se trouvant dans l' une des situations envisagées à l' article 3, paragraphe 1, de la directive.
21 Un régime de réductions sur les transports publics, tel que celui prévu à la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 et mis en oeuvre et géré par le Wrekin District Council, ne relevant dès lors pas du champ d' application de la directive en vertu de l' article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, il ne saurait pas non plus en relever en vertu de l' article 3, paragraphe 1, sous b), aux termes duquel la directive ne s' applique aux dispositions concernant l' aide sociale que dans la mesure où celles-ci sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.
22 La Commission fait toutefois valoir que le champ d' application de la directive 79/7 est plus large que celui de la sécurité sociale et de l' aide sociale et s' étend à la protection sociale dans son ensemble. La directive s' appliquerait en conséquence également à des mesures de protection sociale telles que des réductions sur les transports publics, dès lors que celles-ci sont octroyées à des personnes frappées de l' un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, sous a).
23 A cet égard, la Commission soutient notamment que l' article 1er de la directive 79/7 vise, à côté du domaine de la sécurité sociale, tous autres éléments de protection sociale prévus à l' article 3 et que l' article 3, paragraphe 1, sous a), se réfère aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques y énumérés, sans spécifier que ces régimes doivent relever de la sécurité sociale.
24 La thèse de la Commission ne saurait être accueillie.
25 En effet, eu égard aux termes sans équivoque du titre de la directive 79/7, de ses différents considérants ainsi que de son article 1er, qui tous précisent qu' elle vise à assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, la référence aux autres éléments de protection sociale prévus à l' article 3 ne saurait être interprétée autrement que comme se rapportant aux dispositions concernant l' aide sociale, qui échappent généralement au domaine de la sécurité sociale [voir, à cet égard, à titre d' exemple, l' article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, JO L 230, p. 6].
26 Il convient en outre de constater que même les dispositions concernant l' aide sociale, auxquelles le champ d' application de la directive 79/7 a pourtant été expressément étendu, ne relèvent pas de ce champ d' application dès qu' elles bénéficient à des personnes se trouvant dans l' une des situations visées à l' article 3, paragraphe 1, sous a), mais uniquement lorsqu' elles sont destinées à compléter les régimes visés à cette disposition ou à y suppléer.
27 Enfin, contrairement à ce que prétend la Commission, l' interprétation qu' elle préconise n' est pas confortée par la proposition de directive qu' elle a présentée au Conseil le 31 décembre 1976 (JO 1977, C 34, p. 3).
28 S' il est vrai que cette proposition visait exclusivement, en ses articles 1er et 4, le domaine de la sécurité sociale, sans référence expresse aux autres éléments de protection sociale, elle donnait, à son article 2, une définition de la sécurité sociale qui englobait les systèmes de protection contre les risques y énumérés et les dispositions concernant l' aide sociale.
29 Dans ces conditions, il y a lieu d' admettre que le fait que l' article 1er de la directive 79/7 précise que celle-ci vise à assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes non seulement dans le domaine de la sécurité sociale, mais également dans celui des autres éléments de protection sociale prévu à l' article 3 s' explique par la circonstance que, dans sa version finale, la directive distingue nettement, à son article 3, paragraphe 1, entre les régimes légaux qui assurent une protection contre l' un des risques énumérés sous a) et les dispositions concernant l' aide sociale.
30 Cette interprétation est corroborée par le fait que la plupart des versions linguistiques de l' article 1er de la directive utilise explicitement le singulier pour préciser que celle-ci vise la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans "le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l' article 3".
31 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée par la High Court of Justice que l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu' un régime tel que celui prévu à la section 93, paragraphe 7, de la loi de 1985 et mis en oeuvre et géré par le Wrekin District Council, en vertu duquel des réductions sur les transports publics sont accordées à certaines catégories de personnes, et notamment à certaines personnes âgées, ne relève pas du champ d' application de la directive.
Sur les deuxième et troisième questions
32 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, allemand et suédois, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, par ordonnance du 23 mai 1994, dit pour droit:
L' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' un régime tel que celui prévu à la section 93, paragraphe 7, du Transport Act de 1985 et mis en oeuvre et géré par le Wrekin District Council, en vertu duquel des réductions sur les transports publics sont accordées à certaines catégories de personnes, et notamment à certaines personnes âgées, ne relève pas du champ d' application de la directive.
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