Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-240/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, et David McIntyre, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139, p. 19), et à la directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant la directive 89/336/CEE (JO L 126, p. 11), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 12, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, des directives susmentionnées et en vertu de l' article 189 du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 juin 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139, p. 19, ci-après la "directive 89/336"), et à la directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant la directive 89/336/CEE (JO L 126, p. 11, ci-après la "directive 92/31"), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 12, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, des directives susmentionnées et en vertu de l' article 189 du traité CE.
2 Selon les articles 12, paragraphe 1, de la directive 89/336 et 2, paragraphe 1, de la directive 92/31, les États membres devaient adopter et publier, avant le 1er juillet 1991 pour la première et au plus tard le 28 juillet 1992 pour la seconde, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et en informer la Commission. Les mêmes articles obligeaient en outre les États membres à appliquer ces dispositions, respectivement, à partir du 1er janvier 1992 et au plus tard le 28 octobre 1992.
3 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition desdites directives adoptées par l' Irlande, la Commission a, par lettre du 14 octobre 1992, mis le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l' article 169 du traité.
4 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 2 juillet 1993, émis un avis motivé invitant l' Irlande à prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 17 septembre 1993, le gouvernement irlandais a fait savoir qu' il espérait pouvoir transposer la directive 89/336, telle que modifiée par la directive 92/31, en droit interne avant la fin de 1993. N' ayant reçu depuis lors aucune notification, la Commission a formé le présent recours.
6 Dans sa requête, la Commission rappelle les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 5 et 189 du traité. Elle constate que l' Irlande n' a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences des directives 89/336 et 92/31 et qu' elle a manqué, de ce fait, à ses obligations.
7 L' Irlande fait valoir que la préparation des règlements ministériels nécessaires à la mise en oeuvre des obligations imposées par ces directives est à un stade avancé et qu' ils devraient être prêts dans un proche avenir. Une fois les mesures de transposition adoptées, elle suggérera à la Commission de mettre fin à la présente procédure.
8 La transposition des directives n' ayant pas été réalisée dans les délais prescrits, il y a lieu de constater le manquement dans les termes des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de l' Irlande aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, et à la directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant la directive 89/336/CEE, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 12, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, des directives susmentionnées et en vertu de l' article 189 du traité CE.
2) L' Irlande est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy