Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CE, art. 189, alinéa 3)
Sommaire
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-242/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Francisco Enrique Gonzalez Diaz, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d' adopter ou d' informer la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, faisant fonction de président, G. F. Mancini (rapporteur), F. A. Schockweiler, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 juillet 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en omettant d' adopter ou d' informer la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L' article 30, premier alinéa, de la directive 90/619 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification, qui a eu lieu le 20 novembre 1990, et en informent immédiatement la Commission.
3 N' ayant pas été informée par le royaume d' Espagne de la transposition de la directive dans l' ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 1992. Cette lettre étant restée sans réponse, elle a notifié le 15 février 1994 un avis motivé invitant le royaume d' Espagne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le royaume d' Espagne n' a pas davantage réagi à cet avis motivé. La Commission a, dès lors, introduit le présent recours. Dans sa requête, elle rappelle que, conformément à l' article 189 du traité CE, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre.
4 Le gouvernement espagnol fait valoir qu' un projet de loi destiné à assurer la transposition de la directive 90/619 est en voie d' élaboration. Au surplus, la direction générale des assurances aurait mis au point un texte administratif, appelé "protocole", ayant pour objet de garantir l' application pratique de la directive 90/619 avant même son incorporation formelle dans le droit espagnol.
5 A cet égard, il importe de constater d' abord que le royaume d' Espagne n' a pas transposé la directive 90/619 dans le délai fixé par celle-ci.
6 Il convient de rappeler ensuite que, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité (voir arrêt du 26 janvier 1994, Commission/Irlande, C-381/92, Rec. p. I-215, point 7).
7 Dès lors, il y a lieu de constater que, en omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 En vertu de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens.
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