Affaire C-243/94
Alejandro Rincón Moreno
contre
Bundesanstalt für Arbeit
(demande de décision préjudicielle, formée par le Sozialgericht Stuttgart)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Article 74 du règlement (CEE) n° 1408/71»
Conclusions de l'avocat général M. M. B. Elmer, présentées le 7 décembre 1995 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 mars 1996
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Chômeurs – Droit aux prestations familiales subordonné à l'admission au bénéfice de prestations de chômage – Bénéficiaire de prestations de chômage – Notion
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, § 1, et 74)L'article 74 du règlement n° 1408/71, qui subordonne le droit, pour le travailleur en chômage, aux prestations familiales à la condition de percevoir des prestations de chômage, doit être interprété en ce sens que l'expression travailleur ... en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre vise également des chômeurs inscrits auprès de l'autorité nationale compétente, dont le droit à des allocations de chômage est suspendu en raison de la prise en considération d'une indemnité qui leur a été versée par l'employeur du fait que la relation de travail a pris fin sans que le délai de préavis soit respecté, ou en raison d'une exclusion temporaire du droit aux prestations de chômage en espèces, lorsque, pendant cette période d'exclusion, ils sont couverts, au titre de la législation de l'État compétent, contre les risques de maladie et d'accident.En effet, d'une part, s'agissant du cas de suspension des allocations de chômage, l'indemnité perçue, en tant qu'elle se rapporte directement au risque de chômage visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, peut être assimilée à une prestation de chômage et, d'autre part, s'agissant du cas d'exclusion temporaire du droit aux prestations en espèces, l'article 74 emploie le terme prestations de chômage sans opérer de distinction entre les prestations en espèces et les autres et n'exige pas que l'intéressé bénéficie de toutes les prestations prévues par la législation de l'État compétent pour la période de chômage.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 mars 1996 (1)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Article 74 du règlement (CEE) n° 1408/71»
Dans l'affaire C-243/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Stuttgart (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Alejandro Rincón Moreno
et
Bundesanstalt für Arbeit ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 74 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),,
composée de MM. C. N. Kakouris (rapporteur), président de chambre, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour M. Moreno, par M. Angel González Maeztu, chef du service social du consulat général d'Espagne,
─ pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d'agents,
─ pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M me Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,
─ pour la Commission des Communautés européennes, par M me Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Moreno, représenté par M. Angel González Maeztu, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, du gouvernement espagnol, représenté par M me Gloria Calvo Díaz, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M me Philippa Watson, barrister, et de la Commission, représentée par M me Maria Patakia et M. Horstpeter Kreppel, à l'audience du 5 octobre 1995,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 décembre 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 29 août 1994, parvenue à la Cour le 8 septembre suivant, le Sozialgericht Stuttgart a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 74 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1, ci-après le règlement n° 1408/71).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Moreno à la Bundesanstalt für Arbeit à propos du refus de ce dernier de verser à M. Moreno des allocations familiales pour les mois de janvier et de février 1993.
3 M. Moreno, ressortissant espagnol, a, de 1966 au 15 décembre 1992, travaillé en tant que salarié en Allemagne et a perçu, à ce titre, des allocations familiales de la Bundesanstalt für Arbeit pour ses deux fils qui poursuivaient leurs études en Espagne.
4 Le 15 décembre 1992, M. Moreno a été licencié. Compte tenu de la durée de son contrat, la résiliation était subordonnée, selon la législation allemande, à l'exécution d'un préavis. Toutefois, avec l'accord de M. Moreno, ce préavis n'a pas été respecté et son employeur lui a versé une indemnité de licenciement.
5 Au vu de cette circonstance, la Bundesanstalt für Arbeit a pris à l'égard de M. Moreno deux décisions en application de l'Arbeitsförderungsgesetz, du 25 juin 1969 (loi sur la promotion de travail, BGB l . I, p. 582), tel que modifié (ci-après l' AFG).
6 En premier lieu, la Bundesanstalt für Arbeit a décidé de suspendre le droit de M. Moreno aux allocations de chômage pour la période qui s'étendait du 16 décembre 1992 au 21 février 1993, conformément à l'article 117, paragraphes 2 et 3, de l'AFG. Selon ces dispositions, le chômeur, dont le contrat de travail a pris fin sans que le délai de préavis ait été respecté et qui perçoit une indemnité de son employeur, fait l'objet d'une mesure de suspension du droit aux allocations de chômage, dont la durée dépend du montant de l'indemnité versée.
7 En second lieu, la Bundesanstalt für Arbeit a décidé que M. Moreno ferait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire pour la période du 16 décembre 1992 au 9 mars 1993, en application des dispositions combinées des articles 119 et 119a de l'AFG. Ces dispositions prévoient que, si le chômeur a rompu la relation de travail ou si son comportement, contraire au contrat de travail, a donné lieu à la rupture de la relation de travail et qu'il ait ainsi provoqué intentionnellement ou par négligence grave la situation de chômage, il est exclu du bénéfice de l'allocation de chômage pendant une certaine période.
8 Toutefois, pendant la période de suspension ou d'exclusion temporaire, le chômeur bénéficie d'une assurance maladie en vertu des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 2, du Sozialgesetzbuch V (code de sécurité sociale ─ Livre V) et des articles 155 et 155a de l'AFG, ainsi que de la garantie d'assurance accident prévue par l'article 165 de l'AFG.
9 Par décision du 6 avril 1993, la Bundesanstalt für Arbeit a refusé de verser à M. Moreno des allocations familiales pour les mois de janvier et de février 1993 au motif que l'article 74 du règlement n° 1408/71 exige, pour l'octroi des allocations familiales, la perception effective par l'intéressé d'allocations de chômage. Ces dernières n'ayant pas été versées à M. Moreno pendant la période litigieuse en raison des mesures prises à son égard par la Bundesanstalt für Arbeit, il n'y aurait pas lieu non plus de lui octroyer des allocations familiales.
10 A la suite du rejet de sa réclamation, M. Moreno a saisi le Sozialgericht Stuttgart d'un recours dans lequel il a en substance soutenu que, tant pendant la période de suspension que pendant la période d'exclusion, son droit aux allocations familiales devait être maintenu, car ces périodes sont déduites de l'ensemble de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à des allocations de chômage de sorte qu'il doit être considéré comme bénéficiant de telles prestations au sens de l'article 74 du règlement n° 1408/71. Il en irait d'autant plus ainsi pendant la période d'exclusion temporaire qu'il resterait, en vertu des dispositions précitées du code de sécurité sociale et de l'AFG, obligatoirement assuré contre la maladie.
11 Estimant que l'issue du litige dépendait de l'interprétation de l'article 74 du règlement n° 1408/71, le Sozialgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: L'article 74 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que l'expression travailleur salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre vise également des chômeurs inscrits auprès de l'Arbeitsamt et dont le droit à des allocations de chômage est suspendu en raison de la prise en considération d'une indemnité qui leur a été versée par l'employeur du fait de la rupture de leur relation de travail conformément à l'article 117 de l'Arbeitsförderungsgesetz ou en raison d'une exclusion temporaire conformément à l'article 119 de l'AFG?
12 Selon l'article 74, du règlement n° 1408/71, le travailleur salarié ... en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci....
13 Il résulte de cette disposition que, pour avoir droit aux allocations familiales pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, le chômeur doit bénéficier des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre, en l'espèce au principal, au titre de la législation allemande.
14 En l'occurrence, il convient de se demander si, quoique, pendant la période litigieuse, la Bundesanstalt für Arbeit ne lui ait versé aucune prestation de chômage en espèces en raison des mesures de suspension et d'exclusion dont il avait fait l'objet, l'intéressé doit être considéré comme ayant bénéficié des prestations de chômage au sens de cette disposition.
Sur la suspension
15 S'agissant de la période de suspension, il convient de relever que, si l'intéressé n'a reçu aucune prestation de chômage en espèces de l'organisme compétent, il a obtenu une indemnité de son employeur lors de la résiliation de son contrat de travail. La question se pose, donc, de savoir si cette indemnité doit être considérée comme une prestation de chômage au sens de l'article 74 du règlement n° 1408/71. La Cour a précisé à de nombreuses reprises qu'une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 2 août 1993, Acciardi, C-66/92, Rec. p. I-4567, point 14; du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C-111/91, Rec. p. I-817, point 29; du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15, et du 24 février 1987, Giletti e.a., 379/85, 380/85, 381/85 et 93/86, Rec. p. 955, point 11).
17 A cet égard, il ressort du dossier que, dans l'ordre juridique allemand, le travailleur qui vient à perdre son emploi a, en principe, droit à une allocation de chômage. L'article 117 de l'AFG a néanmoins prévu que ce droit est suspendu lorsque l'employeur a mis un terme à la relation de travail sans respecter le délai de préavis et que le chômeur a en conséquence perçu une indemnité ou doit faire valoir le droit à une indemnité.
18 Il convient ensuite de relever, d'une part, que le montant de cette indemnité est, selon l'article 117 de l'AFG, pris en considération pour déterminer la période de suspension et, d'autre part, que la notion même de suspension des prestations implique que le droit à de telles prestations demeure, mais que leur versement par l'organisme compétent ne reprendra qu'au terme de la période de suspension.
19 Enfin, l'indemnité visée à l'article 117 de l'AFG se substituerait, ainsi que le gouvernement allemand l'a affirmé, partiellement à l'allocation de chômage à laquelle le chômeur a droit en principe. Il en résulte qu'elle se rapporte directement au risque de chômage visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et, partant, qu'elle peut être assimilée à une prestation de chômage au sens de l'article 74 du règlement n° 1408/71.
20 Il en résulte qu'une indemnité de licenciement telle que celle visée à l'article 117 de l'AFG doit être considérée comme une prestation de chômage au sens de l'article 74 du règlement n° 1408/71.
Sur l'exclusion temporaire
21 S'agissant de la mesure d'exclusion temporaire à l'encontre de M. Moreno, il convient d'apprécier si cette mesure prive ce dernier du bénéfice de toute prestation de chômage.
22 Il convient d'observer que l'article 74 du règlement n° 1408/71 emploie le terme prestations de chômage sans distinction entre les prestations en espèces et les autres et sans exiger, comme condition de son application, que l'intéressé bénéficie de toutes les prestations prévues par la législation de l'État compétent pour la période de chômage. Il s'ensuit que cette disposition ne pose aucune condition quant à la nature des prestations de chômage. Par conséquent, dans la mesure où, en application de la législation de l'État compétent, le chômeur exclu du droit aux prestations de chômage en espèces continue à être couvert contre les risques de maladie et d'accident, l'expression prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre employée dans l'article 74 du règlement n° 1408/71 doit être entendue comme visant aussi ce type de prestations.
24 Il s'ensuit qu'un chômeur qui continue, pendant la période d'exclusion temporaire, à être couvert, conformément à la législation nationale, pour les cas de maladie et d'accident doit être considéré comme bénéficiant des prestations de chômage au sens de l'article 74 du règlement n° 1408/71.
25 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que l'article 74 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que l'expression travailleur... en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre vise également des chômeurs inscrits auprès de l'autorité nationale compétente, dont le droit à des allocations de chômage est suspendu en raison de la prise en considération d'une indemnité qui leur a été versée par l'employeur du fait que la relation de travail a pris fin sans que le délai de préavis soit respecté, ou en raison d'une exclusion temporaire du droit aux prestations de chômage en espèces, lorsque, pendant cette période d'exclusion, ils sont couverts, au titre de la législation de l'État compétent, contre les risques de maladie et d'accident.
Sur les dépens
26 Les frais exposés par les gouvernements allemand, espagnol et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Stuttgart, par ordonnance du 29 août 1994, dit pour droit:
Kakouris
Schockweiler
Kapteyn
Murray
Ragnemalm
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 1996.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
C. N. Kakouris
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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