Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d' application matériel ° Prestations visées et prestations exclues ° Critères de distinction ° Allocation d' éducation destinée à compenser les charges de famille du bénéficiaire, octroyée sur la base de critères objectifs et légalement définis ° Inclusion
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 1, h))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Prestations familiales ° Travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre, mais résidant avec sa famille dans un autre État membre ° Droit du conjoint de percevoir une allocation d' éducation prévue par la législation de l' État d' emploi
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 73)
3. Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Champ d' application matériel de la directive 79/7 ° Allocation d' éducation destinée à garantir l' entretien de la famille durant la phase d' éducation des enfants ° Exclusion
(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1 et 2)
Sommaire
1. La distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale comme prestation de sécurité sociale.
Doit être assimilée à une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71 une prestation, telle qu' une allocation d' éducation, qui est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs et légalement définis, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille et notamment à rétribuer l' éducation dispensée à l' enfant, à compenser les autres frais de garde et d' éducation et, le cas échéant, car l' allocation d' éducation doit être octroyée au bénéficiaire qu' il soit ou non salarié, à atténuer les désavantages financiers qu' implique la renonciation à un revenu d' activité à plein temps.
2. Lorsqu' un travailleur salarié est soumis à la législation d' un État membre et vit avec sa famille dans un autre État membre, son conjoint est en droit, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, de percevoir une prestation familiale telle qu' une allocation d' éducation dans l' État d' emploi. Cette prestation ne saurait être refusée au conjoint sur le fondement de la distinction entre droits propres du travailleur et droit dérivés des membres de sa famille, car celle-ci n' est pertinente que lorsqu' un membre de la famille invoque des dispositions du règlement n 1408/71 applicables exclusivement aux travailleurs, à l' exclusion des membres de leur famille, telles celles relatives aux prestations de chômage, et ne joue pas, en principe, dans le cas des prestations familiales.
Cette solution est commandée par le fait que l' article 73 vise notamment à empêcher qu' un État membre puisse faire dépendre l' octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l' État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation, et que, si un État membre pouvait soumettre l' octroi d' une telle allocation d' éducation au conjoint du travailleur qui ne réside pas dans cet État à la condition qu' il y occupe un emploi, le travailleur pourrait être dissuadé d' exercer son droit à la libre circulation, ce qui serait contraire au but et à l' esprit de l' article 73 du règlement.
3. L' article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui définit le champ d' application matériel de la directive, doit être interprété en ce sens qu' une allocation d' éducation, dont l' objectif est de garantir l' entretien de la famille durant la phase d' éducation des enfants, ne relève pas de son champ d' application. En effet, une prestation familiale telle que ladite allocation d' éducation ne protège pas directement et effectivement contre l' un des risques énumérés à son article 3, paragraphe 1.
Parties
Dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Ingrid Hoever,
Iris Zachow,
et
Land Nordrhein-Westfalen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous h), et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Iris Zachow (C-312/94), par Me Horst Herbartz, avocat à Herzogenrath,
° pour le gouvernement allemand, dans l' affaire C-245/94, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, et, dans l' affaire C-312/94, par MM. Ernst Roeder et Gereon Thiele, Assessor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement espagnol (C-312/94), par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement français, dans l' affaire C-245/94, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale à la même direction, en qualité d' agents, et, dans l' affaire C-312/94, par Mmes Edwige Belliard et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement luxembourgeois (C-245/94 et C-312/94), par M. Claude Ewen, inspecteur de la sécurité sociale, 1re classe, au ministère de la Sécurité sociale, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes (C-245/94 et C-312/94), par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Ingrid Hoever, représentée par Me F. B. Heinzel, avocat à Kleve, de Mme Iris Zachow, représentée par Me Horst Herbartz, du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme Gloria Calvo Díaz, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, du gouvernement luxembourgeois, représenté par M. Claude Ewen, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mmes Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Philippa Watson, barrister, et de la Commission, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 14 mars 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 mai 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 17 juin (C-245/94) et 19 août 1994 (C-312/94), parvenues à la Cour respectivement les 12 septembre et 28 novembre suivants, le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous h), et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1, ci-après le "règlement n 1408/71"), de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant Mmes Hoever (C-245/94) et Zachow (C-312/94) au Land Nordrhein-Westfalen au sujet du versement d' une allocation d' éducation.
3 L' allocation d' éducation est une prestation non contributive qui s' inscrit dans un ensemble de mesures en matière de politique familiale et qui est octroyée en application du Bundeserziehungsgeldgesetz du 6 décembre 1985 (loi relative à l' octroi de l' allocation et du congé d' éducation, BGBl. I, p. 2154, ci-après le "BErzGG").
4 Le BErzGG, dans sa version du 25 juillet 1989 (BGBl. I, p. 1550), modifié par la loi du 17 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2823), dispose en son article 1er, paragraphe 1, que toute personne 1) ayant son domicile ou son lieu de résidence ordinaire sur le territoire relevant de cette loi, 2) ayant dans son ménage un enfant dont il a la charge, 3) assurant la garde et l' éducation de cet enfant et 4) n' exerçant pas d' activité ou d' activité professionnelle à plein temps peut prétendre à l' allocation d' éducation.
5 Selon le paragraphe 4 du même article, un ressortissant d' un État membre de la Communauté européenne qui ne réside pas en Allemagne, mais qui exerce un emploi dans le champ d' application de cette loi et qui remplit les conditions visées au paragraphe 1, points 2 à 4, peut également prétendre à l' allocation d' éducation.
6 Un emploi au sens de l' article 1er, paragraphe 4, du BErzGG comporte, notamment, un horaire hebdomadaire au moins égal à 15 heures, lequel constitue la limite prévue pour des emplois mineurs par l' article 8 du IVe livre du Sozialgesetzbuch (BGBl. I, 1982, p. 1450).
7 Mmes Hoever et Zachow, ainsi que leur conjoint, sont de nationalité allemande et vivent à Kerkrade, aux Pays-Bas. Depuis juin 1990, Mme Hoever travaille à raison de 10 heures par semaine à Aachen, en Allemagne. Lors de la naissance de son fils, elle a pris un congé d' éducation de 18 mois. Quant à Mme Zachow, elle n' exerce plus d' activité professionnelle depuis 1985. MM. Hoever et Zachow sont salariés à temps complet en Allemagne.
8 Mmes Hoever et Zachow ont déposé, respectivement les 30 mai 1991 et 28 décembre 1987, des demandes d' allocation d' éducation pour leurs fils nés respectivement en 1991 et 1987. Le Land Nordrhein-Westfalen a rejeté ces demandes ainsi que les réclamations qu' elles avaient introduites, au motif que Mme Hoever n' avait pas la qualité de salariée en raison du caractère limité de son temps de travail et que Mme Zachow était domiciliée et avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas. Elles ont formé des recours contre ces décisions devant le Sozialgericht Muenster. Ce dernier les a également rejetés au motif, notamment, qu' elles n' avaient pas la qualité de salariées, au sens de l' article 73 du règlement n 1408/71.
9 Elles ont alors interjeté appel de ces jugements devant le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, soutenant, notamment, que les prestations prévues par le BErzGG constituent des "prestations familiales" au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71 et que, selon l' article 73 de ce même règlement, l' allocation d' éducation doit être versée au conjoint, résidant à l' étranger, d' un salarié employé en Allemagne.
10 Selon l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71, ce dernier s' applique "à toutes les législations relatives aux ... prestations familiales".
11 L' article 1er, sous u), i), dudit règlement définit les "prestations familiales" comme "toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d' une législation prévue à l' article 4, paragraphe 1, sous h), à l' exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l' annexe II".
12 L' article 73 du règlement n 1408/71 dispose ensuite:
"Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues dans la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l' annexe VI".
13 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation à donner à la réglementation communautaire, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour, dans l' affaire C-245/94, les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' allocation d' éducation au sens des articles 1er et suivants de la loi relative à l' octroi de l' allocation et du congé d' éducation, dans la version de la publication du 25 juillet 1989 (BGBl. I, p. 1550) et de la loi du 17 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2823) ° ci-après le 'BErzGG' ° constitue-t-elle une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n 1408/71?
2) En cas de réponse affirmative:
a) Le conjoint d' une personne employée en République fédérale d' Allemagne, dont la famille réside dans un autre État membre, peut-il demander le versement de l' allocation d' éducation sur le fondement de l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71?
b) L' article 1er, paragraphe 4, du BErzGG constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE dans la mesure où il prévoit que les ressortissants d' un État membre qui sont engagés dans une relation de travail en Allemagne fédérale ne peuvent prétendre à l' allocation d' éducation que s' ils exercent un emploi de quelque importance?
3) En cas de réponse négative:
a) L' allocation d' éducation est-elle un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68?
b) En cas de réponse affirmative: l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 s' applique-t-il lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l' État de l' emploi?
c) En cas de réponse affirmative: la disposition précitée crée-t-elle un droit au versement de l' allocation d' éducation au profit du conjoint du salarié lorsque la famille réside dans un État membre autre que l' État de l' emploi?"
14 De même, dans l' affaire C-312/94, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' allocation d' éducation au sens des articles 1er et suivants de la loi relative à l' octroi de l' allocation et du congé d' éducation (Bundeserziehungsgeldgesetz ° ci-après 'BErzGG' ° dans la version de la publication du 6 décembre 1985, BGBl. I, p. 2154, modifiée par l' article 6 de la loi portant modification de certaines dispositions de l' assurance pension obligatoire et d' autres dispositions à caractère social ° 7e loi modificative ° du 19 décembre 1986, BGBl. I, p. 2586, 2589, et de la loi du 17 décembre 1990, BGBl. I, p. 2823) constitue-t-elle une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n 1408/71?
2) En cas de réponse affirmative: le conjoint d' une personne employée en République fédérale d' Allemagne, dont la famille réside dans un autre État membre, peut-il demander le versement de l' allocation d' éducation sur le fondement de l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71?
3) En cas de réponse négative:
a) L' allocation d' éducation est-elle un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68?
b) En cas de réponse affirmative: l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 s' applique-t-il lorsque le salarié résidant dans un autre État membre est un ressortissant de l' État de l' emploi?
c) En cas de réponse affirmative: la disposition précitée crée-t-elle un droit au versement de l' allocation d' éducation au profit du conjoint du salarié lorsque la famille réside dans un État membre autre que l' État de l' emploi?"
15 Par ordonnance du président de la Cour, du 13 septembre 1995, les deux affaires ont, conformément à l' article 43 du règlement de procédure, été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.
Sur la première question dans les affaires C-245/94 et C-312/94
16 Par cette question, portant sur le champ d' application matériel du règlement n 1408/71, la juridiction de renvoi demande en substance si une allocation d' éducation telle que celle prévue par le BErzGG doit être assimilée à une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71.
17 La Cour a itérativement jugé que la distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 14).
18 A cet égard, elle a précisé à plusieurs reprises qu' une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d' une situation légalement définie et où elle se rapporte à l' un des risques énumérés expressément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 (arrêt Hughes, précité, point 15).
19 Une prestation telle que l' allocation d' éducation en cause dans la présente affaire remplit ces conditions.
20 S' agissant de la première condition, il y a lieu d' observer que les dispositions relatives à l' octroi de l' allocation d' éducation confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini et que celle-ci est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels.
21 Le fait, relevé par le gouvernement luxembourgeois, que l' allocation d' éducation constitue un montant forfaitaire qui ne varie ni en fonction du nombre ni en fonction de l' âge des enfants n' est pas de nature à effacer le caractère objectif des critères d' octroi de la prestation. En tout état de cause, il ressort du dossier que le montant de la prestation varie en réalité selon la situation financière de la famille et, indirectement, en fonction du nombre des enfants.
22 Quant à la seconde condition, le gouvernement allemand soutient que l' allocation d' éducation ne poursuit pas la finalité d' une "prestation familiale" au sens de l' article 1er, sous u), i), du règlement n 1408/71, étant donné qu' elle vise à rémunérer, en lui conférant un droit propre, celui des parents qui, d' une part, se charge de l' éducation d' un enfant et, d' autre part, remplit personnellement les conditions de son octroi.
23 Cette argumentation ne saurait être admise. Il y a lieu de constater en effet que l' objectif d' une prestation telle que celle en cause est de compenser les charges de famille au sens de l' article 1er, sous u), i), du règlement n 1408/71.
24 En premier lieu, l' allocation d' éducation n' est versée que lorsque la famille de l' intéressé compte un ou plusieurs enfants. De plus, son montant varie, en partie, en fonction de l' âge et du nombre des enfants, ainsi que du revenu des parents.
25 En second lieu, ainsi que l' a relevé le gouvernement allemand dans ses observations écrites, l' allocation d' éducation vise à permettre à l' un des parents de se consacrer à l' éducation d' un jeune enfant. Comme l' a souligné la juridiction de renvoi, cette allocation vise plus précisément à rétribuer l' éducation dispensée à l' enfant, à compenser les autres frais de garde et d' éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu' implique la renonciation à un revenu d' activité à plein temps.
26 En troisième lieu, le lien, souligné par le gouvernement allemand, que présente l' allocation d' éducation avec le congé d' éducation n' est pas de nature à la soustraire du champ d' application des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71, puisqu' elle doit être octroyée au bénéficiaire, qu' il soit salarié ou non.
27 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question dans les affaires C-245/94 et C-312/94 qu' une prestation, telle que l' allocation d' éducation prévue par le BErzGG, qui est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille, doit être assimilée à une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71.
Sur la première partie de la deuxième question dans l' affaire C-245/94 et la deuxième question dans l' affaire C-312/94
28 Par la première partie de la deuxième question dans l' affaire C-245/94 et par la deuxième question dans l' affaire C-312/94, qui portent sur le champ d' application personnel du règlement n 1408/71, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, lorsqu' un travailleur salarié est soumis à la législation d' un État membre et vit avec sa famille dans un autre État membre, son conjoint est en droit, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, de percevoir une prestation telle que l' allocation d' éducation dans l' État de son travail.
29 Tout d' abord, il y a lieu d' observer que ni Mme Hoever ni Mme Zachow ne contestent qu' elles ne relèvent pas du champ d' application personnel du règlement n 1408/71, puisqu' elles ne sont pas soumises à l' assurance sociale au sens de l' annexe I, I, sous C, concernant l' Allemagne, dudit règlement, laquelle annexe définit les conditions à remplir pour être qualifié de travailleur salarié aux fins de l' application en Allemagne de l' article 73 de ce règlement. En revanche, MM. Hoever et Zachow remplissent ces conditions. Ils relèvent donc du champ d' application personnel du règlement n 1408/71 et peuvent, dès lors, être qualifiés de travailleurs salariés au sens de l' article 73 dudit règlement.
30 En outre, il y a lieu de souligner que, dans un cas tel que celui de l' espèce, le droit des demanderesses à l' allocation d' éducation ne dépend pas de leur qualité de membre de la famille d' un travailleur. Pour bénéficier de cette allocation, elles doivent en effet remplir personnellement les conditions énoncées à l' article 1er, paragraphe 4, du BErzGG.
31 A cet égard, les gouvernements allemand, espagnol et français, ainsi que la Commission, se sont référés à la jurisprudence inaugurée par l' arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76, Rec. p. 1669, point 7), selon laquelle les membres de la famille d' un travailleur ne sauraient prétendre, au titre du règlement n 1408/71, qu' aux droits dérivés, acquis en qualité de membre de la famille d' un travailleur, c' est-à-dire d' une personne qui peut revendiquer en tant que droits propres les droits à prestation envisagés par le règlement (voir, concernant l' application de cette jurisprudence à l' article 73, du règlement n 1408/71, l' arrêt Hughes, précité).
32 Cependant, dans l' arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, non encore publié au Recueil, point 34), la portée de la jurisprudence Kermaschek, précitée, a été limitée aux seules hypothèses dans lesquelles un membre de la famille d' un travailleur invoque des dispositions du règlement n 1408/71 applicables exclusivement aux travailleurs, à l' exclusion des membres de leur famille, telles les dispositions des articles 67 à 71 relatives aux prestations de chômage. Tel n' est pas le cas de l' article 73 du règlement dont l' objet est précisément de garantir pour les membres de la famille qui résident dans un État membre autre que l' État compétent l' octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable.
33 Il en résulte que la distinction entre droits propres et droits dérivés ne s' applique pas, en principe, aux prestations familiales.
34 Ensuite, il convient de relever que l' article 73 du règlement n 1408/71 vise notamment à empêcher qu' un État membre puisse faire dépendre l' octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l' État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation (voir arrêt du 5 octobre 1995, Imbernon Martínez, C-321/93, Rec. p. I-2821, point 21).
35 Or, si, comme en l' espèce au principal, l' octroi de l' allocation d' éducation ° qui est une prestation familiale ° était soumis à la condition que le conjoint d' un travailleur, qui ne réside pas en Allemagne, occupe un emploi dans le champ d' application du BErzGG, le travailleur pourrait être dissuadé d' exercer son droit à la libre circulation.
36 Il serait par conséquent contraire au but et à l' esprit de l' article 73 du règlement n 1408/71 de priver le conjoint d' un travailleur du bénéfice d' une prestation à laquelle il aurait pu prétendre s' il était resté dans l' État prestataire.
37 Enfin, ainsi que le souligne M. l' avocat général au point 50 de ses conclusions, il y a lieu de constater que les prestations familiales ne peuvent, en raison de leur nature même, être considérées comme dues à un individu indépendamment de sa situation familiale. En effet, dès lors que l' octroi d' une allocation telle que l' allocation d' éducation est destiné à compenser les charges de famille, le choix du parent pour l' attribution de l' allocation n' a pas d' importance.
38 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, lorsqu' un travailleur salarié est soumis à la législation d' un État membre et vit avec sa famille dans un autre État membre, son conjoint est en droit, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, de percevoir une prestation telle que l' allocation d' éducation dans l' État de l' emploi.
Sur la seconde partie de la deuxième question dans l' affaire C-245/94
39 Dans la seconde partie de la deuxième question dans l' affaire C-245/94, la juridiction de renvoi demande si une règle nationale qui, comme l' article 1er, paragraphe 4, du BErzGG, prévoit que les ressortissants d' un État membre, qui sont engagés dans une relation de travail en Allemagne, ne peuvent prétendre à l' allocation d' éducation que s' ils exercent un emploi de quelque importance constitue une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.
40 Pour répondre à cette question, il y a lieu d' examiner d' abord si une prestation d' allocation d' éducation telle que celle prévue par les articles 1er et suivants du BErzGG relève du champ d' application de la directive 79/7.
41 Selon le libellé de son article 3, paragraphe 1, sous a), la directive 79/7 s' applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d' invalidité, de vieillesse, d' accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que de chômage. Aux termes de l' article 3, paragraphe 2, cette directive ne s' applique pas aux dispositions concernant les prestations familiales sauf s' il s' agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés au paragraphe 1, sous a).
42 Il y a lieu de constater qu' une prestation familiale telle que l' allocation d' éducation ne protège pas directement et effectivement contre l' un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7.
43 En effet, ainsi qu' il résulte de l' ordonnance de renvoi, l' objectif d' une telle prestation est de garantir l' entretien de la famille durant la phase d' éducation des enfants.
44 Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la deuxième question dans l' affaire C-245/94, que l' article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu' une allocation d' éducation telle que celle prévue par les articles 1er et suivants du BErzGG ne relève pas du champ d' application de cette directive.
Sur la troisième question dans les affaires C-245/94 et C-312/94
45 Par la troisième question dans les affaires C-245/94 et C-312/94, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le champ d' application matériel et personnel du règlement n 1612/68. Cependant, cette question n' a été posée que pour le cas où une prestation telle que l' allocation d' éducation ne pourrait pas être considérée comme une prestation familiale au sens du règlement n 1408/71. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre à la troisième.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
46 Les frais exposés par les gouvernements allemand, espagnol, français, luxembourgeois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, par ordonnances des 17 juin et 19 août 1994, dit pour droit:
1) Une prestation, telle que l' allocation d' éducation prévue par le Bundeserziehungsgeldgesetz, qui est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille, doit être assimilée à une prestation familiale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989.
2) Lorsqu' un travailleur salarié est soumis à la législation d' un État membre et vit avec sa famille dans un autre État membre, son conjoint est en droit, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, de percevoir une prestation telle que l' allocation d' éducation dans l' État de l' emploi.
3) L' article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' une allocation d' éducation telle que celle prévue par les articles 1er et suivants du Bundeserziehungsgeldgesetz ne relève pas du champ d' application de cette directive.
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