Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71 visant les régimes faisant intervenir une base de cotisation moyenne ° Champ d' application ° Législation espagnole ° Inclusion
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 47, § 1, e))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Législation nationale fixant la prestation en fonction d' une base de cotisation moyenne durant une période de référence ° Modalités d' application à un travailleur frappé d' incapacité dans un État membre appliquant une législation d' un type différent et n' ayant pas cotisé au titre de la législation applicable durant la période de référence ° Calcul de la base de cotisation moyenne à partir des seules cotisations versées au titre de la législation applicable ° Revalorisation et majoration de la prestation théorique retenue pour la totalisation et la proratisation dans la mesure nécessaire pour éviter à l' intéressé de subir un désavantage à raison de l' exercice du droit de libre circulation
(Traité CE, art. 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 47, § 1, e))
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Législation nationale ne faisant pas dépendre le montant des prestations de la durée des périodes d' assurance ° Interdiction, posée par l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1408/71, pour un État membre de retenir, dans le cadre de la totalisation et de la proratisation, une durée totale de périodes d' assurance accomplies avant la réalisation du risque supérieure à la durée maximale requise par sa législation pour le bénéfice d' une pension complète ° Inapplicabilité
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 2)
Sommaire
1. L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n 2001/83 et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion de l' Espagne et du Portugal et aux adaptations des traités, vise un régime de calcul des prestations d' invalidité, tel celui prévu par la législation espagnole, qui repose sur une base de cotisation moyenne et qui consiste, en principe, à calculer le montant de la pension sur la base de la moyenne des assiettes de cotisation du travailleur au cours d' une période de référence ayant précédé immédiatement la date de la survenance de l' invalidité.
2. L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71, doit être interprété conformément à l' objectif fixé par l' article 51 du traité, qui veut notamment que les travailleurs migrants ne subissent pas de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait qu' ils ont exercé leur droit à la libre circulation. Cela implique que, dans une situation où l' intéressé, d' une part, a été frappé d' incapacité dans un État membre dont la législation est d' un type différent de celle qui s' applique et, d' autre part, n' a pas cotisé au titre de cette dernière législation durant la période servant à déterminer la base de cotisation moyenne à partir de laquelle se calcule le montant de la prestation, ce montant soit le même pour lui que s' il avait conservé l' obligation de cotiser au titre de la législation concernée. Ainsi, dans une telle situation, le montant théorique de la prestation obtenu à partir des seules cotisations versées au titre de cette législation doit être revalorisé et majoré comme si l' intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l' État membre en cause.
3. L' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1408/71, dans sa rédaction en vigueur en juillet 1990, qui prévoit, pour l' application des règles de totalisation et de proratisation, dans certaines circonstances, la prise en considération de la durée maximale requise pour le bénéfice d' une pension complète au lieu de la durée totale des périodes d' assurance accomplies, ne vise pas le calcul de prestations d' invalidité selon un régime, tel celui prévu par la législation espagnole, dans lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d' assurance. En effet, dans la mesure où cette règle vise la durée requise pour le bénéfice d' une prestation complète, elle ne peut s' appliquer qu' aux législations selon lesquelles les prestations sont calculées, en principe, en fonction de la durée des périodes accomplies.
Parties
Dans l' affaire C-251/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Eduardo Lafuente Nieto
et
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 170), ainsi que sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, du même règlement,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Lafuente Nieto, par Mes Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda et Benjamín Mayo Martínez, avocats au barreau d' Orense,
° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d' agents,
° pour le Conseil de l' Union européenne, par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Ignacio Díez Parra, membres du service juridique, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Maria Patakia et Blanca Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Lafuente Nieto, représenté par Mes Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda et Benjamín Mayo Martínez, du gouvernement espagnol, représenté par M. Miguel Bravo-Ferrer Delgado, du Conseil, représenté par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Ignacio Díez Parra, et de la Commission, représentée par Mmes Maria Patakia et I. Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 2 mai 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 juin 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 31 mai 1994, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, six questions préjudicielles sur l' interprétation et la validité de l' article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 170, ci-après le "règlement"), ainsi que sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, du même règlement.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Lafuente Nieto à des organismes de la sécurité sociale espagnole, l' Instituto Nacional de la Seguridad Social (ci-après l' "INSS") et la Tesorería General de la Seguridad Social (ci-après la "TGSS"), au sujet du calcul de sa pension d' invalidité.
3 M. Lafuente Nieto, travailleur de nationalité espagnole, qui a exercé des activités salariées en Espagne (avant 1969), puis en Allemagne (jusqu' en 1990), a été frappé, en juillet 1990, d' une incapacité totale et permanente de travail. L' institution compétente allemande lui a octroyé une pension d' invalidité, dont le montant a, pour des raisons qui sont ignorées de la juridiction de renvoi, été calculé sans prise en compte des périodes de cotisation en Espagne. De son côté, l' INSS, institution compétente espagnole, a attribué à l' intéressé une pension d' invalidité pour incapacité totale et permanente de travail à la suite d' une maladie autre qu' une maladie professionnelle.
4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, selon la législation espagnole, le montant de la pension à laquelle a droit le travailleur salarié de l' industrie qui a atteint l' âge de 48 ans et 3 mois à la date à laquelle survient une incapacité permanente totale de travail résultant d' une maladie autre qu' une maladie professionnelle, ce qui est le cas de M. Lafuente Nieto, ne varie pas en fonction des périodes de cotisation ou de la carrière du travailleur. Cependant, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, sous b), de la loi 26/1985 du 31 juillet 1985, le droit à pension est subordonné aux conditions que, d' une part, le travailleur ait versé des cotisations pendant une période au moins égale à un quart du temps écoulé depuis qu' il a atteint l' âge de 20 ans et que, d' autre part, un cinquième du nombre minimal requis de périodes de cotisation se situe au cours des 10 années qui ont précédé le moment de la survenance de l' invalidité.
5 Lorsque ces conditions sont remplies, le montant de la pension est calculé sur la base de la moyenne des assiettes de cotisation du travailleur au cours des 84 mois qui ont précédé immédiatement la date de la survenance de l' invalidité. Toutefois, si cette période comporte des phases au cours desquelles le travailleur n' avait pas l' obligation de cotiser, le calcul s' effectue comme s' il avait alors cotisé sur la base de l' assiette minimale. De surcroît, les assiettes de cotisation des 60 premiers mois de cette période, qu' elles soient réelles ou fictives, sont indexées sur l' évolution de l' indice officiel des prix à la consommation au cours de chacun de ces mois jusqu' à la fin de la période actualisable (article 3, paragraphes 1 et 4, de la loi du 31 juillet 1985, précitée).
6 Le montant de la pension attribuée à M. Lafuente Nieto, fixé à 9 226 PTA par mois (payable à raison de 14 mois par an), a été déterminé, au prorata des périodes d' assurance accomplies en Espagne par rapport à celles accomplies dans les deux États membres dans lesquels il a travaillé, en appliquant la règle du calcul des assiettes minimales de cotisation, prévue pour les cas dans lesquels le travailleur n' a pas d' obligation de cotiser. L' INSS a, en effet, estimé que, durant la période de 84 mois à prendre en compte pour le calcul du quotient directeur (c' est-à-dire de juillet 1983 à juin 1990), l' intéressé, qui travaillait alors en Allemagne, n' était pas soumis à l' obligation de cotiser au sens de la législation espagnole.
7 M. Lafuente Nieto a contesté ce montant et revendiqué une somme de 56 485 PTA, déterminée selon une méthode de calcul qui diffère de celle retenue par l' INSS sur deux points. D' une part, le quotient servant de base au calcul de la pension tient compte des assiettes sur la base desquelles ont été calculées les cotisations versées en Allemagne durant la période précédant immédiatement la date de survenance de son invalidité, sans toutefois que ces assiettes puissent dépasser le plafond applicable en Espagne à la même époque et en appliquant l' assiette minimale pour les mois au cours desquels il n' a pas cotisé en Allemagne. D' autre part, la règle du prorata est appliquée en comparant la période de cotisation en Espagne non pas à la totalité des périodes de cotisation en Espagne et en Allemagne, mais à la période minimale de cotisation nécessaire, selon la législation espagnole, pour acquérir le droit à pension.
8 Saisi du litige en appel, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Dans l' hypothèse de fait qu' il régit, l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n 1408/71 (dans la version en vigueur au mois de juillet 1990) doit-il être interprété en ce sens qu' il inclut une disposition légale du type de celle qui figure à l' article 3 de la loi 26/1985, du 31 juillet 1985, à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, sous B), de la partie en fait de la présente ordonnance, ou bien une telle disposition relève-t-elle de l' article 47, paragraphe 1, sous b), dudit règlement?
2) Dans l' hypothèse où il faudrait répondre à la question précédente que la législation espagnole qui y est mentionnée relève de l' hypothèse de fait prévue par l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n 1408/71, la règle inscrite dans cette disposition:
a) doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle institue, en marge de la règle de droit espagnol, une règle propre de droit communautaire sur la manière de déterminer l' assiette de cotisation moyenne, règle selon laquelle celle-ci doit être calculée par la moyenne arithmétique entre les assiettes minimales et les assiettes maximales de cotisation en vigueur en Espagne?
b) ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle ne contient aucune règle propre sur la manière de déterminer l' assiette de cotisation moyenne, celle-ci devant être calculée conformément au droit interne espagnol, mais sans que puisse être prise en compte, à cet effet, aucune des cotisations versées à l' institution compétente d' un autre État membre conformément à la législation de ce dernier?
c) ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle ne contient aucune règle propre sur la manière de déterminer l' assiette de cotisation moyenne, celle-ci devant être calculée conformément au droit interne espagnol en tenant compte, à cet effet, des cotisations qui ont été versées à l' institution compétente d' un autre État membre conformément à la législation de celui-ci dans la mesure où lesdites cotisations auraient également été versées en Espagne conformément à la législation espagnole si l' événement qui y a donné lieu dans l' autre État membre était considéré comme s' étant produit en Espagne?
3) Dans l' hypothèse où l' interprétation correcte de l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n 1408/71 serait l' une des deux premières interprétations qui ont été suggérées dans la question préjudicielle précédente, la disposition précitée enfreint-elle l' obligation que l' article 51 du traité CEE énonce relativement à la libre circulation des travailleurs qu' instaure l' article 48 et, partant, est-elle invalide?
4) Dans l' hypothèse où la Cour répondrait à la première question préjudicielle que les dispositions de l' article 3 de la loi 26/1985, du 31 juillet 1985, relèvent de l' hypothèse de fait prévue à l' article 47, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 1408/71, la règle énoncée par ce dernier article:
a) doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle ne permet pas, pour le calcul du quotient directeur de la pension d' invalidité permanente ou de vieillesse, de prendre en compte les cotisations versées à l' institution compétente de l' autre État membre conformément à la législation de celui-ci?
b) ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle permet de prendre en compte, pour ce calcul, les cotisations versées à l' institution compétente de l' autre État membre conformément à sa législation dans la mesure où ces cotisations auraient également dû être versées en Espagne conformément à la législation espagnole si le fait qui donne naissance à l' obligation de cotiser dans l' autre État membre était réputé s' être produit en Espagne?
5) Dans l' hypothèse où la Cour dirait pour droit que l' interprétation correcte de l' article 47, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 1408/71 est la première des deux interprétations proposées dans la question préjudicielle précédente, cette disposition est-elle contraire à l' obligation que l' article 51 du traité CEE énonce relativement à la libre circulation des travailleurs instituée par son article 48 et, partant, est-elle invalide?
6) Indépendamment de la réponse que la Cour donnera aux questions préjudicielles précédentes, l' hypothèse de fait visée à l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n 1408/71, dans sa version en vigueur au mois de juillet 1990, doit-elle être interprétée comme incluant les pensions d' invalidité permanente résultant d' une maladie autre qu' une maladie professionnelle qui sont prévues par le régime général de la sécurité sociale espagnole et faut-il comprendre, en conséquence, que la durée maximale à laquelle se réfère cette disposition est, alors, la période de cotisation minimale nécessaire pour acquérir le droit à percevoir une telle pension?"
Sur le cadre réglementaire du litige au principal
9 Avant de répondre aux questions préjudicielles, il convient de rappeler la teneur, dans leur rédaction en vigueur à la date retenue par la juridiction de renvoi, c' est-à-dire en juillet 1990, des dispositions du règlement qui sont en cause dans le litige au principal.
10 Ainsi qu' il ressort du dossier, les législations des deux États membres dans lesquels l' intéressé doit bénéficier de prestations d' invalidité ne sont pas du même type. La législation espagnole est mentionnée à l' annexe IV du règlement comme l' une de celles visées à l' article 37, paragraphe 1, selon lesquelles le montant des prestations d' invalidité est indépendant de la durée des périodes d' assurance. En revanche, la législation allemande ne figure pas au nombre de ces législations.
11 L' article 40, paragraphe 1, du règlement prévoit qu' aux travailleurs frappés d' invalidité et ayant été successivement soumis à ces deux types de législation sont applicables par analogie les dispositions du chapitre du règlement relatives aux pensions de vieillesse et de décès, c' est-à-dire les articles 44 à 51.
12 En vertu de l' article 45, paragraphe 1, lorsque la législation d' un État membre subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance ou de résidence, il doit être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre.
13 L' article 46 énonce des règles concernant la liquidation des prestations. Son paragraphe 1, qui s' applique lorsque les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu' il soit nécessaire de faire application des dispositions de l' article 45, prévoit une comparaison entre le montant de la prestation découlant de la législation applicable et celui découlant de l' application des règles prévues au paragraphe 2, sous a) et b), et il précise que le montant le plus élevé est seul retenu.
14 Le paragraphe 2 de l' article 46, qui s' applique lorsque les conditions requises par la législation d' un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu' après l' application de l' article 45, comporte les règles suivantes:
"a) l' institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l' intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l' État membre en cause et sous la législation qu' elle applique à la date de la liquidation de cette prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;
b) l' institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l' alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d' assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu' elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d' assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;
c) si la durée totale des périodes d' assurance et de résidence accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d' un de ces États pour le bénéfice d' une prestation complète, l' institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l' application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d' imposer à ladite institution la charge d' une prestation d' un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu' elle applique."
15 Enfin, l' article 47 énonce des règles complémentaires pour le calcul des prestations. Son paragraphe 1 arrête des dispositions particulières pour le calcul du montant théorique visé à l' article 46, paragraphe 2, sous a), parmi lesquelles figurent notamment les deux suivantes:
"...
b) l' institution compétente d' un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous les législations d' autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d' assurance accomplies sous la législation qu' elle applique;
...
e) l' institution compétente d' un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d' assurance accomplies sous la législation dudit État."
Sur la première question
16 Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir de laquelle des deux règles contenues dans les dispositions susmentionnées de l' article 47, paragraphe 1, du règlement relève le régime de calcul des prestations d' invalidité prévu par la législation espagnole.
17 M. Lafuente Nieto estime que ce régime, parce qu' il établit en réalité une relation directe entre le montant des prestations et les salaires, les cotisations et les majorations, relève de la première règle, visée sous b).
18 Le gouvernement espagnol considère, au contraire, qu' il relève de la seconde règle, visée sous e), parce qu' il fait dépendre le calcul des prestations d' une "assiette de cotisation" qui ne correspond pas au salaire réel.
19 De son côté, la Commission soutient qu' aucune des dispositions de l' article 47, paragraphe 1, n' est applicable à un régime, tel que celui en cause, selon lequel le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d' assurance.
20 La première règle s' applique dans l' hypothèse où la législation de l' État membre concerné prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations et lorsque les périodes d' assurance ou de résidence dans un autre État membre entrent en ligne de compte.
21 Cette hypothèse ne vise pas un régime tel que celui décrit par le juge de renvoi, selon lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d' assurance et dans lequel, pour calculer ce montant, on prend en compte la moyenne des bases de cotisation correspondant au salaire perçu par le travailleur au cours d' un certain nombre d' années ayant précédé la date de survenance de l' invalidité ou, le cas échéant, pour les périodes pendant lesquelles l' intéressé n' avait pas l' obligation de cotiser, à un salaire minimal. Dans un tel régime, en effet, le calcul des prestations ne repose pas sur le montant réel des gains, des cotisations ou des majorations perçus pendant la totalité des périodes d' assurance ou de résidence accomplies.
22 La seconde règle, contenue dans l' alinéa e) qui a été ajouté à l' article 47, paragraphe 1, du règlement lors de l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté, s' applique dans l' hypothèse où la législation de l' État membre concerné prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, dont la détermination est effectuée en fonction des seules périodes d' assurance accomplies sous la législation dudit État.
23 Ainsi que le relèvent la juridiction de renvoi et le gouvernement espagnol, les circonstances dans lesquelles cette règle a été insérée dans le règlement indiquent qu' elle vise précisément un régime de calcul des prestations d' invalidité tel que celui prévu par la législation espagnole, laquelle dispose effectivement que le calcul des prestations repose, sauf exception, sur une base de cotisation moyenne.
24 La Commission estime, cependant, que l' interprétation donnée par la Cour dans l' arrêt du 29 novembre 1984, Weber (181/83, Rec. p. 4007), qui écartait dans certaines circonstances l' application de l' article 47, paragraphe 1, sans établir de distinction entre les différentes hypothèses qu' il visait alors, doit être étendue à l' hypothèse visée à l' alinéa e). A son avis, les règles énoncées dans cet alinéa ne peuvent s' appliquer en l' espèce, dès lors que, comme la Cour l' a dit pour droit dans l' arrêt du 9 août 1994, Reichling (C-406/93, Rec. p. I-4061), l' article 46, paragraphe 2, sous a), exige que soit prise en compte, pour le calcul du montant théorique de la prestation, la rémunération que percevait le travailleur au moment de la survenance de son incapacité, dans un État membre autre que celui sous la législation duquel est calculé le montant théorique.
25 Cette argumentation ne peut pas être retenue.
26 D' une part, la circonstance que la solution dégagée par la Cour dans l' arrêt Weber, précité, concerne toutes les hypothèses alors contenues dans l' article 47, paragraphe 1, n' implique pas que cette solution doive être généralisée et étendue à toutes les dispositions introduites postérieurement dans ce paragraphe. A cet égard, il convient d' ailleurs d' observer, comme l' a fait M. l' avocat général au point 25 de ses conclusions, que cet arrêt portait sur un régime de prestations d' invalidité qui, même s' il présente certaines analogies avec le régime en cause dans la présente espèce au principal, s' en distingue par différents éléments.
27 D' autre part, l' interprétation donnée par la Cour dans l' arrêt Reichling, précité, porte sur l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement et non pas sur l' article 47, paragraphe 1, qui comporte des règles complémentaires. S' il est vrai qu' elle peut être utile à l' interprétation de ce dernier paragraphe et, le cas échéant, à l' appréciation de sa validité, qui font l' objet d' autres questions du juge de renvoi, cela ne signifie pas que l' alinéa e) dudit paragraphe ne peut pas viser un régime tel que celui en cause dans le litige au principal.
28 Enfin, il convient de remarquer que le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), entré en vigueur après la date retenue par la juridiction de renvoi, a prévu de nouvelles dispositions destinées, ainsi que cela ressort de son trente-deuxième considérant et des compléments apportés à l' annexe VI, sous D, point 4, du règlement n 1408/71, à préciser les modalités d' application à l' Espagne de l' article 47 dudit règlement, relatives notamment au calcul de la prestation théorique espagnole. Ces nouvelles dispositions confirment que le paragraphe 1 de cet article, qui porte précisément sur le calcul du montant théorique de la prestation, comporte des règles visant la législation espagnole. Contrairement aux affirmations soutenues par la Commission en réponse à une question posée par la Cour, ces règles ne sont d' ailleurs pas seulement applicables aux régimes de pensions de vieillesse et de décès, mais le sont également par analogie, en vertu de l' article 40, paragraphe 1, du règlement, aux régimes de prestations d' invalidité, lorsque le travailleur intéressé a, comme dans l' espèce au principal, été successivement soumis à des législations de types différents.
29 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement, dans sa rédaction en vigueur en juillet 1990, vise un régime de calcul des prestations d' invalidité qui repose sur une base de cotisation moyenne tel que celui prévu par la législation espagnole.
Sur les deuxième et troisième questions
30 Par ces deux questions, le juge de renvoi s' interroge sur l' interprétation qu' il convient de donner à la règle précitée de l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement et, le cas échéant, sur la conformité de cette disposition aux principes énoncés à l' article 51 du traité. Il se demande notamment si le respect de ces principes n' implique pas que, pour le calcul de la base de cotisation moyenne selon la législation concernée, il doive être tenu compte des cotisations versées au titre d' une autre législation dans la limite des cotisations qui auraient dû être versées au titre de la première législation si l' intéressé avait toujours relevé de celle-ci lors de la survenance de l' invalidité.
31 M. Lafuente Nieto fait valoir que cette dernière interprétation est la seule admissible si l' article 47, paragraphe 1, sous e), est applicable à sa situation.
32 Le gouvernement espagnol soutient, au contraire, qu' il ressort précisément de cette disposition que la base de cotisation moyenne doit être calculée en fonction des seules périodes d' assurance accomplies sous la législation concernée.
33 Comme l' ensemble des dispositions de l' article 47, paragraphe 1, dans leur rédaction en vigueur à la date retenue par la juridiction de renvoi, la règle contenue dans l' alinéa e) de ce paragraphe constitue une règle complémentaire pour le calcul du montant théorique de la prestation visé à l' article 46, paragraphe 2, sous a). Cette règle doit donc être interprétée à la lumière de cette dernière disposition et, ainsi que la Cour l' a relevé à propos de celle-ci dans l' arrêt Reichling, précité, à la lumière de l' objectif fixé par l' article 51 du traité, qui implique notamment que les travailleurs migrants ne doivent pas subir de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait qu' ils ont exercé leur droit à la libre circulation.
34 A cet égard, il convient d' observer que l' interprétation de la règle litigieuse ne soulève pas de difficulté sérieuse lorsque la législation qui s' applique est celle de l' État membre dans lequel est survenue l' incapacité et lorsque les périodes d' assurance qui servent à déterminer la base de cotisation moyenne ont été effectivement accomplies dans ledit État. C' est le cas, par exemple, pour un travailleur salarié frappé d' une incapacité en Espagne, qui ne peut avoir droit à des prestations selon la législation de cet État que si l' on tient compte des périodes accomplies sous une législation de type différent et qui a cotisé en Espagne durant la période servant à calculer la base de cotisation moyenne.
35 Mais il n' en va pas de même dans la situation qui fait l' objet de l' espèce au principal, dans laquelle l' intéressé, d' une part, a été frappé d' incapacité dans un État membre dont la législation est d' un type différent de celle qui s' applique et, d' autre part, n' a pas cotisé au titre de cette dernière législation durant la période servant à déterminer la base de cotisation moyenne. Dans une telle situation, la législation espagnole ne prévoit pas simplement que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, au sens de la règle litigieuse. Elle précise que, à défaut d' obligation de cotiser durant une partie ou la totalité de la période de référence, une base minimale est partiellement ou totalement substituée à la base moyenne, ce qui peut aboutir à désavantager le travailleur migrant.
36 En effet, il n' est pas contesté que, si M. Lafuente Nieto avait toujours travaillé en Espagne et y avait accompli l' ensemble de ses périodes d' assurance, il n' aurait pas été considéré comme un travailleur qui n' avait pas l' obligation de cotiser pendant la période précédant immédiatement la date de survenance de son incapacité. Dès lors, il aurait eu droit à une pension d' invalidité supérieure à celle qui lui a été octroyée.
37 La règle contenue dans l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement, qui vise un régime de calcul fondé sur une base moyenne de cotisation, tel que celui prévu, en principe, par la législation espagnole, n' a pas pour objet et ne peut, en tous cas, avoir pour effet d' autoriser, par exception et dans certaines situations propres aux travailleurs qui ont exercé leur droit à libre circulation, un autre mode de calcul fondé sur une base minimale de cotisation.
38 Dans l' espèce au principal, durant la période qui, selon la législation espagnole, est retenue pour le calcul de la base moyenne de cotisation, M. Lafuente Nieto n' avait certes pas l' obligation de cotiser en Espagne, mais il avait cette obligation dans un autre État membre. Cette constatation aurait dû être prise en compte par l' institution espagnole compétente, en application de l' article 47, paragraphe 1, sous e), interprété à la lumière de l' objectif rappelé au point 33 ci-dessus, parce que le travailleur migrant ne doit pas subir une réduction du montant de la prestation qu' il aurait reçue s' il n' était pas migrant (arrêt Reichling, précité, point 26).
39 Cependant, une telle constatation ne signifie pas que, contrairement aux prévisions de l' article 47, paragraphe 1, sous e), selon lesquelles cette base moyenne est déterminée en fonction des seules périodes d' assurance accomplies sous la législation concernée, le calcul de la base de cotisation moyenne doit reposer sur le montant des cotisations versées dans l' autre État membre. Elle implique seulement que, dans une telle situation, ladite base soit la même pour l' intéressé que s' il avait conservé l' obligation de cotiser au titre de la législation concernée.
40 Ainsi, dans une situation telle que celle qui fait l' objet du litige au principal, s' il ne doit être tenu compte que du montant des cotisations versées au titre de la législation concernée, ce montant doit être actualisé et revalorisé de sorte qu' il corresponde à celui que l' intéressé aurait effectivement versé s' il avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l' État membre en cause.
41 Cette interprétation est confirmée par les nouvelles dispositions introduites par le règlement n 1248/92, précité, à l' annexe VI, sous D, point 4, du règlement n 1408/71, selon lesquelles "le calcul de la prestation théorique espagnole s' effectue sur les bases de cotisations réelles de l' assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole" et "le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu' à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature".
42 Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la date retenue par la juridiction de renvoi, ne sont normalement pas directement applicables à l' espèce au principal, sous réserve toutefois de la possibilité reconnue aux intéressés par le nouvel article 95 bis du règlement de demander la révision de leurs droits compte tenu de ces règles. Mais, ainsi que le relève M. l' avocat général au point 53 de ses conclusions, les dispositions en cause, qui se bornent à préciser les modalités du règlement prévoyant que la base de cotisation moyenne est déterminée en fonction des seules périodes d' assurance accomplies sous la législation concernée, sans modifier pour autant le contenu de l' article 47, paragraphe 1, sous e), visent seulement à en garantir la compatibilité avec les principes énoncés à l' article 51 du traité.
43 Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement, dans sa rédaction en vigueur en juillet 1990, interprété conformément à l' objectif fixé par l' article 51 du traité, implique que, dans une situation telle que celle qui fait l' objet du litige au principal, le calcul de la base de cotisation moyenne repose sur le montant des seules cotisations versées au titre de la législation concernée et que le montant théorique de la prestation ainsi obtenu soit dûment revalorisé et majoré comme si l' intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l' État membre en cause.
Sur les quatrième et cinquième questions
44 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions.
Sur la sixième question
45 Par cette dernière question, la juridiction de renvoi demande si l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement, dans sa rédaction alors en vigueur, s' applique à un régime de pensions d' invalidité tel que celui prévu par la législation espagnole et si, en conséquence, la durée maximale requise pour le bénéfice d' une prestation complète, que l' institution compétente doit, selon cette disposition, prendre en considération au lieu de la durée totale des périodes d' assurance, correspond à la période minimale de cotisation nécessaire pour acquérir le droit à pension.
46 M. Lafuente Nieto propose une réponse affirmative en soutenant que, conformément à l' article 45, paragraphe 1, du règlement, la totalisation des périodes d' assurance ne doit jamais dépasser ce qui est nécessaire et que l' application en ce sens de l' article 46, paragraphe 2, sous c), a été admise dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, notamment, arrêt du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851).
47 Le gouvernement espagnol et la Commission estiment, au contraire, que la disposition en cause n' est pas applicable à un régime tel que celui prévu par la législation espagnole et selon lequel le montant des prestations est indépendant des périodes d' assurance.
48 Cette dernière argumentation doit être retenue.
49 Il convient d' abord de rappeler que la règle mentionnée à l' article 45, paragraphe 1, à laquelle se réfère l' appelant au principal, concerne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestation et non pas le calcul du montant des prestations, dont les règles sont fixées aux articles 46 et suivants.
50 Ensuite, la jurisprudence citée par M. Lafuente Nieto ne porte pas sur des situations dans lesquelles, comme c' est le cas dans l' espèce au principal, la totalisation des périodes d' assurance conformément à l' article 45 est nécessaire pour avoir droit aux prestations. Elle porte sur des situations dans lesquelles le droit à prestation est acquis sans qu' il soit nécessaire de faire application de cet article et où il y a lieu, en vertu de l' article 46, paragraphe 1, d' établir une comparaison entre les prestations dues en application du droit national et celles qui seraient dues en application du droit communautaire (voir, notamment, arrêt Di Crescenzo et Casagrande, précité, points 15 à 17).
51 Enfin, il ressort des termes mêmes de l' article 46, paragraphe 2, sous c), dans sa rédaction en vigueur à la date retenue par le juge national, que cette règle s' applique lorsque la durée totale des périodes d' assurance accomplies dans tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d' un de ces États pour le bénéfice d' une prestation complète. Cette dernière définition ne peut viser que des législations selon lesquelles les prestations sont calculées, en principe, en fonction de la durée des périodes accomplies.
52 La règle litigieuse a été introduite pour répondre aux problèmes susceptibles de se poser dans le calcul des pensions de retraite en fonction de la durée des périodes d' assurance lorsqu' il existe une durée maximale au-delà de laquelle le montant de la pension ne peut plus augmenter. Figurant dès l' origine à l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement, cette règle a été déplacée à l' article 47, paragraphe 1, sous a), par le règlement n 1248/92, précité, et complétée par la précision selon laquelle "cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n' est pas fonction de la durée des périodes d' assurance".
53 Ainsi qu' en atteste le fait que, dans les considérants du règlement n 1248/92, aucune explication n' est donnée à son sujet, ce déplacement de texte et cette précision ne peuvent être regardés comme ayant introduit une disposition nouvelle dans la réglementation, mais doivent être considérés comme une simple mesure de clarification, qui corrobore l' interprétation donnée ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Reichling, précité, point 29).
54 Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement, dans sa rédaction en vigueur en juillet 1990, ne vise pas le calcul de prestations d' invalidité selon un régime tel que celui prévu par la législation espagnole et d' après lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d' assurance.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
55 Les frais exposés par le gouvernement espagnol, par le Conseil de l' Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, par ordonnance du 31 mai 1994, dit pour droit:
1) L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, vise un régime de calcul des prestations d' invalidité qui repose sur une base de cotisation moyenne tel que celui prévu par la législation espagnole.
2) L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 1408/71, précité, interprété conformément à l' objectif fixé par l' article 51 du traité CEE, devenu CE, implique que, dans une situation telle que celle qui fait l' objet du litige au principal, le calcul de la base de cotisation moyenne repose sur le montant des seules cotisations versées au titre de la législation concernée et que le montant théorique de la prestation ainsi obtenu soit dûment revalorisé et majoré comme si l' intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l' État membre en cause.
3) L' article 46, paragraphe 2, sous c) du règlement n 1408/71, précité, ne vise pas le calcul de prestations d' invalidité selon un régime tel que celui prévu par la législation espagnole et d' après lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d' assurance.
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