Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-257/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 377, p. 1), et de la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 377, p. 18), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 septembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 377, p. 1), et de la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 377, p. 18), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Il résulte des articles 2 des directives 91/685 et 91/688 que les États membres prennent, d' une part, les mesures nécessaires pour se conformer à celles-ci au plus tard le 1er juillet 1992 et, d' autre part, en informent immédiatement la Commission.
3 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien a communiqué le décret ministériel du 26 juillet 1994 publié au Journal officiel de la République italienne n 217, du 16 septembre 1994, destiné à assurer la transposition de la directive 91/688.
4 Dans son mémoire en réplique, la Commission a pris acte de l' adoption de ces mesures et, après avoir constaté que la directive 91/688 avait été correctement transposée dans l' ordre juridique italien, a déclaré se désister de cette demande, mais a maintenu le recours pour autant qu' il concerne la directive 91/685.
5 La République italienne ne conteste pas que la directive 91/685 n' a pas été transposée dans le délai imparti, mais fait cependant valoir que le règlement qui doit la transposer est en voie d' élaboration.
6 La transposition de la directive 91/685 n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé par l' article 2 de celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
7 Il convient dès lors de constater que la République italienne, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/685, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 2 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
9 Selon le paragraphe 5 du même article, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens sauf si ce désistement est justifié par l' attitude de l' autre partie.
10 La Commission a renoncé à certains griefs formulés dans sa requête dans la mesure où la République italienne a communiqué, postérieurement à l' introduction du recours, les mesures nécessaires pour assurer la transposition dans son ordre juridique interne de la directive 91/688.
11 Il en résulte que le désistement partiel de la Commission est justifié par l' attitude de la République italienne qui a, par ailleurs, succombé pour le surplus.
12 Il y a donc lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 2 de la directive 91/685.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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