Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Rapprochement des législations ° Procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques ° Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique ° Champ d' application ° Autorisation d' utiliser, dans des conditions déterminées et par dérogation à la réglementation préexistante, des produits de substitution pour la fabrication d' une denrée ° Inclusion, indépendamment de ses effets supposés sur les échanges entre États membres
(Directive du Conseil 83/189, art. 1er, point 5, et 8, § 1)
Sommaire
Les articles 1er, point 5, et 8, paragraphe 1, de la directive 83/189, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques, font obligation aux États membres de communiquer immédiatement à la Commission, indépendamment de ses effets supposés sur les échanges entre États membres, tout projet de spécifications techniques dont l' observation est obligatoire pour la commercialisation ou l' utilisation d' un produit sur leur territoire. Un État membre manque à cette obligation lorsqu' il adopte, sans l' avoir communiqué à l' état de projet à la Commission, un règlement qui apporte une dérogation à un arrêté relatif à la fabrication de la margarine, en autorisant l' utilisation, dans des conditions qu' il détermine, des produits de substitution qu' il énumère.
Parties
Dans l' affaire C-273/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et J. S. van den Oosterkamp, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en adoptant, le 19 septembre 1990, un règlement portant dérogation à l' arrêté sur la margarine sans l' avoir communiqué à l' état de projet à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch, faisant fonction de président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. L. Murray et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 28 septembre 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en adoptant, le 19 septembre 1990, un règlement portant dérogation à l' arrêté sur la margarine sans l' avoir communiqué à l' état de projet à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8, ci-après la "directive"), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75).
2 Le "Vrijstellingsregeling Margarinebesluit" (règlement portant dérogation à l' arrêté sur la margarine, ci-après le "règlement litigieux") prévoit des dérogations à certaines dispositions de l' arrêté sur la margarine (Stbl. 1961, 398), tel que modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 13 juin 1985 (Stbl. 1985, 386). Les dérogations sont les suivantes:
° un aliment hyposodé de substitution peut être utilisé à la place du chlorure de sodium [article 1er, paragraphe 1, sous a)];
° l' émulsifiant E 472 c (esters citriques) peut être utilisé dans la margarine à la condition que la quantité de celui-ci contenu dans la denrée ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes [article 1er, paragraphe 1, sous b)];
° l' utilisation de la vitamine D2 (ergocalciférol) au lieu de la vitamine D3 (cholécalciférol) est permise. La vitamine D2 étant élaborée à partir d' une matière première qui n' est pas d' origine animale, la production d' une margarine totalement végétale est désormais possible (article 1er, paragraphes 2 et 4, et article 2);
° la teneur en eau de la margarine peut désormais excéder 16 % (article 1er, paragraphe 3);
° l' indication "aliment pauvre en sodium" ou "pour régime pauvre en sodium" est permise en remplacement de "pour régime pauvre en sel" ou "aliment pauvre en sel" (article 1er, paragraphe 5);
° la teneur maximale en sodium dans la margarine sans sel passe de 40 à 50 milligrammes pour 100 grammes (article 1er, paragraphe 6).
3 La Commission considère que le règlement litigieux aurait dû lui être notifié à l' état de projet, conformément à l' article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, qui dispose:
"1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s' il s' agit d' une simple transposition intégrale d' une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l' établissement d' une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, les États membres communiquent simultanément le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique."
4 La notion de règle technique, visée à cet article 8, est définie à l' article 1er, point 5, de la directive, en ces termes:
"5) 'règle technique' , les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s' y appliquent, dont l' observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l' utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l' exception de celles fixées par les autorités locales."
5 Estimant que le règlement litigieux était une règle technique qui aurait dû lui être notifiée à l' état de projet, conformément à l' article 8 de la directive, la Commission a, par lettre du 6 mars 1992, mis le gouvernement néerlandais en demeure de lui présenter ses observations.
6 Par lettre du 2 juin 1992, le gouvernement néerlandais a soutenu que la directive n' était pas applicable à des règles techniques nationales lorsque, comme en l' espèce, elles ne créaient pas un nouvel obstacle aux échanges.
7 Malgré ces explications, la Commission a adressé, le 15 janvier 1993, au royaume des Pays-Bas un avis motivé, dans lequel elle rappelait que le règlement litigieux ne prévoit pas de dérogation pure et simple à l' arrêté sur la margarine, mais détermine les conditions d' utilisation de produits de substitution. La Commission estime ainsi que le règlement litigieux contient des règles techniques en sorte qu' il relève de la directive. Quant à l' argument du gouvernement néerlandais selon lequel le règlement litigieux ne créerait pas une nouvelle entrave aux échanges, la Commission rappelle qu' un tel argument aurait pu être confirmé ou infirmé si les autorités néerlandaises avaient communiqué le règlement litigieux à l' état de projet à la Commission conformément à l' article 8 de la directive.
8 Par lettre du 3 juin 1993, le gouvernement néerlandais a fait parvenir à la Commission ses observations relatives à l' avis motivé en se référant à deux lettres qu' il lui avait adressées, dont celle du 2 juin 1992, qui constituait la réponse à la lettre de mise en demeure.
9 C' est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
10 La Commission considère que le fait que le règlement litigieux prévoit des dérogations à certaines règles techniques contenues dans l' arrêté sur la margarine ne dispense pas les autorités néerlandaises de l' obligation de lui communiquer la mesure à l' état de projet. En effet, ce règlement n' accorde pas simplement une exemption, mais fixe des conditions d' emploi de certains produits de substitution pouvant être désormais utilisés pour la fabrication de margarine. Si un producteur souhaite bénéficier de ces exemptions, il doit obligatoirement se soumettre aux conditions désormais énoncées dans le règlement litigieux.
11 Selon le gouvernement néerlandais, le règlement litigieux ne constitue pas une règle technique dès lors qu' il déroge à des règles techniques existantes. S' il est inconstestable que des règles techniques qui, en imposant des obligations aux opérateurs, entravent ou risquent d' entraver les échanges relèvent de la directive, il en irait autrement, selon lui, de dispositions dérogeant à des conditions auxquelles des produits étaient précédemment soumis. Cette analyse se trouverait confirmée par l' article 1er, point 5, de la directive, qui définit une règle technique comme désignant "... les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s' y appliquent, dont l' observation est obligatoire, de jure ou de facto..." Les termes "observation obligatoire" viseraient les obligations imposées par les États membres et non la suppression ou l' exemption de ces obligations. Dans ce dernier cas, les règles concernées ne devraient pas être communiquées et, partant, une suppression ou une exemption ne constituerait pas une règle technique au sens de l' article 1er, point 5, de la directive.
12 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
13 L' application à un produit déterminé comme la margarine d' une règle dérogeant à une autre règle technique existante relative à ce même produit constitue une règle technique au sens de l' article 1er, point 5, de la directive, dès lors qu' elle établit des spécifications techniques au sens du point 1 du même article dont l' observation est obligatoire de jure ou de facto pour la commercialisation ou l' utilisation de ce produit. En effet, si la margarine n' est pas fabriquée selon les dispositions de l' arrêté sur la margarine, elle ne peut être fabriquée qu' à l' aide des produits de substitution autorisés par le règlement litigieux. L' utilisation desdits produits de substitution est non seulement limitée aux prescriptions du règlement litigieux, mais leur utilisation représente la seule alternative aux produits pouvant être utilisés en vertu de l' arrêté sur la margarine. Le règlement litigieux devait donc être notifié conformément à la directive.
14 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l' argument du gouvernement néerlandais selon lequel le règlement litigieux aurait pour effet de favoriser la commercialisation de margarine en sorte qu' il serait conforme à l' objectif principal de la directive, qui est de supprimer les entraves aux échanges intracommunautaires de marchandises.
15 15 En effet, les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission tout projet de règle technique conformément à l' article 8 de la directive. Une telle obligation ne saurait dépendre de l' appréciation unilatérale par un Etat membre, auteur dudit projet, des effets éventuels de celui-ci sur les échanges entre Etats membres.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en adoptant, le 19 septembre 1990, le règlement litigieux sans l' avoir communiqué à l' état de projet à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En adoptant, le 19 septembre 1990, un règlement portant dérogation à l' arrêté sur la margarine sans l' avoir communiqué à l' état de projet à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
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