Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés ° Espagne ° Dispositions du protocole n 2 relatives à l' introduction dans le territoire douanier communautaire de marchandises originaires des îles Canaries ° Exemption des droits de douane prévue à l' article 2 du protocole ° Champ d' application ° Élément mobile de l' imposition concernant les produits agricoles transformés ° Exclusion
(Acte d' adhésion de 1985, protocole n 2, art. 1er, § 1 à 3, et 2; règlements du Conseil n 3033/80, art. 5, et n 2144/87, art. 1er, § 2, d))
Sommaire
Pendant la période d' applicabilité aux îles Canaries du protocole n 2 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, l' élément mobile de l' imposition concernant les produits agricoles transformés, prévu à l' article 5 du règlement n 3033/80 déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, relevait du régime général établi à l' article 1er, paragraphes 1 à 3, dudit protocole, selon lequel les marchandises originaires des îles Canaries et introduites sur le territoire douanier de la Communauté étaient soumises à la réglementation douanière communautaire relative aux échanges extérieurs, et non pas de l' exemption des droits de douane pour les produits originaires des îles Canaries lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l' Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, inscrite à l' article 2 du protocole.
En effet, le terme "droits de douane", utilisé pour définir l' objet de l' exception à la règle générale prémentionnée, doit être interprété de façon stricte, à la lumière de l' article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n 2144/87 relatif à la dette douanière, dont il ressort du libellé que les droits de douane constituent un sous-ensemble de l' ensemble "droits à l' importation", terme plus général comprenant également les "prélèvements agricoles" et autres impositions à l' importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Parties
Dans l' affaire C-300/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espagne) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Tirma SA
et
Administración General del Estado,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 323, p. 1), en ce qui concerne l' élément mobile de l' imposition applicable aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et Mme Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 décembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 septembre 1994, parvenue à la Cour le 9 novembre suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation du règlement (CEE) n 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 323, p. 1), en ce qui concerne l' élément mobile de l' imposition applicable aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant Tirma SA (ci-après "Tirma") à l' administration des douanes de Cádiz et ayant pour objet le paiement de l' élément mobile des droits de douane établis par le règlement n 3033/80.
3 Aux termes de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3033/80, l' importation dans la Communauté de marchandises résultant de la transformation de produits agricoles est soumise à une imposition composée, d' une part, d' un droit ad valorem qui constitue l' élément fixe de cette imposition et, d' autre part, d' un élément variable ou mobile destiné à couvrir, pour les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication, la différence entre les prix desdits produits dans la Communauté et ceux à l' importation en provenance de pays tiers, lorsque le coût total desdites quantités de produits de base est plus élevé dans la Communauté.
4 Le protocole n 2 de l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise (JO 1985, L 302, p. 400, ci-après le "protocole") dispose, en son article 1er, paragraphe 3, que les actes des institutions de la Communauté en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s' appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté et les îles Canaries, sauf disposition contraire du protocole. Pour sa part, le paragraphe 5 du même article contient une règle identique concernant les produits relevant de l' annexe II du traité CEE, sauf disposition contraire de l' acte d' adhésion, y compris le protocole.
5 En vertu de l' article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole, les produits originaires des îles Canaries sont exemptés des droits de douane lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l' Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté.
6 L' article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), actuellement remplacé par l' article 4, point 10, du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), dispose que les droits à l' importation comprennent "tant les droits de douane et taxes d' effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l' importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles".
7 En 1989, Tirma a importé certains lots de "caramelos" (caramels) des îles Canaries, destinés à être mis en libre pratique sur le territoire douanier communautaire, pour lesquels l' administration des douanes de Cádiz lui a réclamé le paiement de l' élément mobile des droits, tel qu' établi par le règlement n 3033/80.
8 Tirma a formé des réclamations administratives contre les calculs effectués par l' administration des douanes, lesquelles ont été rejetées par quatre décisions du Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía rendues les 2 et 12 décembre 1991. Ce dernier considère que l' élément mobile des droits de douane applicables aux produits agricoles transformés est comparable aux montants compensatoires de la politique agricole commune, de sorte que les dispositions de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3033/80 sont applicables à l' importation des caramels des îles Canaries sur le territoire douanier communautaire.
9 Estimant que le principe de la libre circulation est applicable aux échanges intracommunautaires des îles Canaries, hormis les exceptions prévues aux articles 1er et 2 du protocole, qui ne comprennent pas les produits agricoles transformés dès lors qu' ils ne figurent pas à l' annexe II du traité, Tirma a formé un recours administratif contre ces décisions devant le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
10 Considérant que l' affaire pose un problème d' interprétation du droit communautaire, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:
"L' élément mobile des droits de douane concernant les produits agricoles transformés, régi par les règlements communautaires (CEE) 3033, 3034 et 3035/80, est-il couvert par le régime établi à l' article 1er, paragraphe 5, du protocole n 2 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, bien que ces produits ne figurent pas à l' annexe II du traité, ou relève-t-il de l' exemption inscrite à l' article 2 du protocole n 2 de cet acte d' adhésion ou encore, si ni l' une ni l' autre hypothèse n' est pertinente, convient-il d' appliquer au commerce des produits agricoles transformés entre les îles Canaries et le territoire douanier communautaire le principe général de la libre circulation des marchandises?"
11 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, jusqu' à l' entrée en vigueur, le 1er juillet 1991, du règlement (CEE) n 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l' application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171, p. 1), ces îles ne faisaient pas partie du territoire douanier de la Communauté, en sorte que le protocole leur était applicable.
12 Il y a également lieu de relever, comme M. l' avocat général l' a fait aux points 2 et 5 de ses conclusions, que les caramels en question, à considérer comme des sucreries sans cacao, ne figurent pas dans la liste des produits relevant de l' annexe II du traité, liste à laquelle se réfère l' article 1er, paragraphe 5, du protocole.
13 Il convient ensuite de rappeler que le protocole prévoit, en son article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, que, sauf disposition contraire du protocole lui-même, toutes les marchandises originaires des îles Canaries sont soumises, au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, à la réglementation douanière communautaire relative aux échanges extérieurs, et donc au règlement n 3033/80 qui détermine le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
14 Or, en tant que "disposition contraire du protocole (lui-même)", l' article 2, paragraphes 1 et 2, de ce même protocole prévoit une exemption des "droits de douane" pour les produits originaires des îles Canaries lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l' Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté.
15 Le terme "droits de douane", qui fait l' objet de l' exception à la règle générale de l' article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, du protocole, doit être interprété de façon stricte, à la lumière de l' article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n 2144/87. Il ressort clairement du libellé de cette disposition que les "droits de douane" constituent un sous-ensemble de l' ensemble "droits à l' importation", terme plus général comprenant également les "prélèvements agricoles" et autres impositions à l' importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
16 D' ailleurs, il y a lieu de relever que l' élément mobile prévu à l' article 5 du règlement n 3033/80 est "destiné à couvrir, pour les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans sa fabrication, l' incidence de la différence entre les prix desdits produits dans la Communauté, d' une part, et ceux à l' importation en provenance des pays tiers, d' autre part, lorsque le coût total desdites quantités de produits de base est plus élevé dans la Communauté".
17 Cet élément mobile est donc comparable aux prélèvements agricoles de l' article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n 2144/87, dont la finalité est, dans ce domaine, tout comme celle d' autres règlements antérieurs, de stabiliser les marchés (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec. p. 45).
18 Il s' ensuit que l' exemption pour les "droits de douane", inscrite à l' article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole, n' englobe pas l' élément mobile de l' imposition prévu à l' article 5 du règlement n 3033/80.
19 Il convient donc de répondre à la question posée par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que l' élément mobile de l' imposition concernant les produits agricoles transformés, prévu à l' article 5 du règlement n 3033/80, relève du régime établi à l' article 1er, paragraphes 1 à 3, du protocole et non pas de l' exemption inscrite à l' article 2 de ce protocole.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, par ordonnance du 23 septembre 1994, dit pour droit:
L' élément mobile de l' imposition concernant les produits agricoles transformés, prévu à l' article 5 du règlement (CEE) n 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, relève du régime établi à l' article 1er, paragraphes 1 à 3, du protocole n 2 de l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et non pas de l' exemption inscrite à l' article 2 de ce protocole.
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