Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Libre prestation des services ° Activités du domaine de la pharmacie ° Directive 85/432 ° Exécution par les États membres ° Délai ° Report par un État membre de l' entrée en vigueur des nouveaux programmes de formation universitaire ayant pour effet de priver certains diplômés du bénéfice de l' équivalence des diplômes ° Inadmissibilité
(Directive du Conseil 85/432, art. 1er, 2 et 5)
Sommaire
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/432, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 5, un État membre qui, en adoptant tardivement des dispositions de transposition de celle-ci, reporte au-delà du délai qu' elle fixe l' entrée en vigueur des nouveaux programmes de formation correspondant aux exigences de la directive, avec cette conséquence que des étudiants suivront un programme d' études dont la non-conformité auxdites exigences les exclura du bénéfice de la reconnaissance mutuelle des diplômes, alors que l' exécution tardive de la directive n' emportait pas automatiquement de tels effets, car un programme complémentaire de formation pour les étudiants ayant entamé leurs études après l' expiration du délai de transposition, mais avant la transposition effective, aurait pu être mis en place.
Parties
Dans l' affaire C-307/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Enrico Traversa et Enrico Vesco, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en reportant au 1er novembre 1990 la fin du délai de transposition fixée au 1er octobre 1987 par l' article 5 de la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 34), et en maintenant jusqu' à cette même date des programmes de formation en pharmacie incompatibles avec la directive susvisée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/432 et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 5,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 14 décembre 1995, au cours de laquelle la Commission était représentée par M. Enrico Vesco et la République italienne par M. Pier Giorgio Ferri,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à la même audience,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en reportant au 1er novembre 1990 la fin du délai de transposition fixée au 1er octobre 1987 par l' article 5 de la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 34), et en maintenant jusqu' à cette même date des programmes de formation en pharmacie incompatibles avec la directive susvisée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/432 et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 5.
2 L' article 1er de la directive 85/432 impose aux États membres de veiller à ce que les titulaires des diplômes répondant aux conditions de l' article 2 soient habilités à l' accès et à l' exercice d' un certain nombre d' activités relevant du domaine de la pharmacie, sous réserve éventuellement d' une expérience professionnelle complémentaire. L' article 2 de cette directive leur impose de subordonner la délivrance des diplômes en pharmacie à un certain nombre de conditions minimales de formation, c' est-à-dire à un cycle de formation s' étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins six mois de stage. L' article 5 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er octobre 1987.
3 Cette directive a été transposée en droit italien par le décret du président de la République, du 31 octobre 1988, portant modifications du programme de formation universitaire menant aux diplômes en pharmacie et en chimie et technologie pharmaceutiques (GURI n 109 du 12 mai 1989). Il résulte de l' article 2 de ce décret que les facultés de pharmacie disposaient, pour modifier leurs programmes, d' un délai expirant le 1er novembre 1990. L' article 3 précise que, lorsque les facultés se seront adaptées au nouveau programme, les étudiants déjà inscrits pourront achever les études prévues par le programme antérieur de leur cursus.
4 Par lettre du 28 novembre 1991, la Commission a informé la République italienne qu' elle considérait comme incompatibles avec la directive 85/432 l' article 3 du décret présidentiel ainsi que le délai inscrit à l' article 2 de ce décret, en ce qu' il permettait aux étudiants qui avaient commencé leurs études de pharmacie entre le 1er octobre 1987 et le 1er novembre 1990 de les achever selon l' ancien programme de formation qui n' est pas conforme aux exigences de la directive. Elle a mis la République italienne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l' article 169 du traité CEE.
5 Cette lettre n' ayant pas reçu de réponse, la Commission a, le 23 décembre 1992, émis un avis motivé par lequel elle invitait la République italienne à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/432 dans le délai de deux mois à compter de la notification.
6 Par lettre du 27 avril 1993, la République italienne a indiqué à la Commission qu' elle considérait que le retard dans la transposition était justifié par la structure de la formation universitaire italienne et a proposé de rechercher, avec la Commission, une solution transitoire pour régler le cas des étudiants qui avaient commencé leurs études de pharmacie entre le 1er octobre 1987 et le 1er novembre 1990.
7 Par lettre du 3 août 1993, la Commission a demandé à la République italienne des précisions quant à cette proposition de solution transitoire, mais, n' ayant reçu aucune réponse, a finalement introduit le présent recours.
8 A l' appui de ce recours, la Commission fait valoir que le report, par le décret du 31 octobre 1988, au 1er novembre 1990 de l' obligation de rendre tous les programmes de formation des facultés italiennes de pharmacie conformes à la directive 85/432 et la possibilité, pour les étudiants, d' entreprendre jusqu' à cette date une formation régie par la réglementation antérieure à celle du décret ont eu pour conséquence que les étudiants inscrits dans lesdites facultés pouvaient encore suivre une formation universitaire en pharmacie qui n' était pourtant pas conforme au droit communautaire.
9 Cette situation pose, selon la Commission, des problèmes de principe et pratiques. Le fait que certains étudiants aient suivi, après le 1er octobre 1987, la formation antérieurement dispensée fait obstacle à la reconnaissance de leur diplôme en application de la directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 37). L' article 6 de cette directive, relatif aux droits acquis, ne leur est pas applicable, car il ne vise que les diplômes sanctionnant une formation achevée soit avant la mise en application de la directive 85/432 soit après la mise en application de ladite directive mais commencée avant cette mise en application, c' est-à-dire avant le 1er octobre 1987. Par ailleurs, les autorités des autres États membres ne peuvent plus se fier à l' équivalence de la législation italienne en matière de formation des pharmaciens. Cela porte atteinte à l' objectif de la directive 85/433, qui est la reconnaissance réciproque des titres professionnels en pharmacie.
10 La République italienne conteste la recevabilité du recours. Elle admet avoir tardivement transposé la directive 85/432 mais affirme qu' il était impossible de doter les dispositions de transposition d' un effet rétroactif. La situation qui en résulte ne serait que la conséquence du retard de transposition et ne saurait constituer un manquement autonome. L' objet du recours ne pouvant viser que la transposition tardive, le recours serait irrecevable puisqu' il aurait été introduit bien après la fin du manquement, à savoir la transposition.
11 L' exception d' irrecevabilité présentée par la République italienne est étroitement liée à une question relevant du fond du litige, à savoir la définition de l' objet du recours. Il y a dès lors lieu de les examiner ensemble.
12 A cet égard, l' argumentation présentée par la République italienne ne saurait être accueillie.
13 Il résulte clairement tant de la lettre de mise en demeure que de l' avis motivé et de la requête qu' il est reproché à la République italienne le fait d' avoir permis aux étudiants ayant commencé leurs études entre le 1er octobre 1987 et le 1er novembre 1990 de les terminer selon un programme qui n' était pas conforme à la directive 85/432. Il ne s' agissait pas là d' une conséquence inéluctable du retard de transposition car, même en ne transposant la directive que le 31 octobre 1988, la République italienne avait encore la possibilité de limiter les conséquences préjudiciables de ce retard.
14 En effet, si, au moment de l' envoi de la lettre de mise en demeure ou de l' avis motivé, la République italienne ne pouvait plus fixer rétroactivement un autre délai d' adaptation des programmes, elle avait cependant toujours la possibilité d' organiser un programme de formation complémentaire conforme à la directive pour les étudiants qui avaient commencé leurs études entre le 1er octobre 1987 et le 1er novembre 1990, et ce d' autant plus facilement que, à ces dates, ils ne les avaient vraisemblablement pas encore terminées.
15 Il résulte de ce qui précède que, en reportant au 1er novembre 1990 la fin du délai de transposition fixée au 1er octobre 1987 par l' article 5 de la directive 85/432 et en maintenant jusqu' à cette même date des programmes de formation en pharmacie incompatibles avec la directive susvisée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/432 et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 5.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En reportant au 1er novembre 1990 la fin du délai de transposition fixée au 1er octobre 1987 par l' article 5 de la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et en maintenant jusqu' à cette même date des programmes de formation en pharmacie incompatibles avec la directive susvisée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/432 et plus particulièrement de ses articles 1er, 2 et 5.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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