Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Irrecevabilité d' un recours en annulation dirigé contre le refus de la Commission d' engager une procédure en manquement - Irrecevabilité de la demande en référé - Rejet du pourvoi
(Traité CEE, art. 169, 173, 185 et 186)
Sommaire
C' est à bon droit que le juge des référés, auquel il appartient, dès lors qu' est soulevée l' irrecevabilité manifeste du recours principal, d' établir qu' à première vue celui-ci présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité, a décidé de rejeter comme irrecevable une demande en référé se greffant sur un recours en annulation dirigé contre un refus de la Commission d' engager une procédure en manquement à l' encontre d' un État membre. Est de ce fait mal fondé et doit être rejeté le pourvoi dirigé contre ladite décision du juge des référés.
Parties
Dans l' affaire C-97/94 PR,
Eckhard Schulz, demeurant à Castrop-Rauxel (République fédérale d' Allemagne), représenté par Mes Horst Herrmann, Dieter Lorbacher, Juergen Kleine-Cosack et Peter Schoeneberger, avocats au barreau de Duisbourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jos van der Steen, 35, rue Glesener,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) le 4 mars 1994 dans l' affaire T-5/94 R et tendant à l' annulation de cette ordonnance,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Selon requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1994, M. Schulz a, en vertu de l' article 50 du statut CE, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal du 4 mars 1994, Schulz/Commission, T-5/94 R, qui a rejeté comme irrecevable sa demande en référé tendant au prononcé de mesures provisoires appropriées pour obtenir le sursis à l' exécution de la peine d' emprisonnement qu' il purge actuellement en Allemagne.
2 Le 11 avril 1994, la Commission a présenté des observations à fin de rejet du pourvoi.
3 Il ressort de l' ordonnance attaquée que les circonstances de l' affaire sont les suivantes.
4 Par jugement du 23 juillet 1992, passé en force de chose jugée, le Landgericht Dortmund (République fédérale d' Allemagne) a condamné le requérant à une peine d' emprisonnement de trois ans et deux mois pour fraude en matière de taxe sur le chiffre d' affaires. L' exécution de la peine a commencé à la fin du mois de novembre 1993.
5 La condamnation est fondée sur l' article 14, paragraphe 3, de l' Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d' affaires).
6 Estimant que cette disposition nationale n' est pas compatible avec la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après "sixième directive"), le requérant a, par lettre du 7 septembre 1993, invité la Commission à engager la procédure prévue par l' article 169 du traité CEE à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, au motif qu' elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
7 Par lettre du 19 octobre 1993, la Commission lui a répondu que la disposition nationale en cause est à son avis compatible avec l' article 21, point 1, sous c), de la sixième directive, et qu' il n' y a donc pas lieu d' engager une procédure en application de l' article 169 du traité.
8 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 1993, le requérant a introduit un recours visant à obtenir, d' une part l' annulation de la décision de la Commission de ne pas engager un recours en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne et, d' autre part, la condamnation de la Commission à engager une telle procédure. Ce recours relevant de la compétence du Tribunal en vertu de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), le greffe de la Cour a renvoyé l' affaire devant cette juridiction (affaire T-5/94), après avoir sollicité l' accord du requérant.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 1994, celui-ci a demandé au Tribunal d' ordonner les mesures provisoires appropriées afin qu' il soit sursis à l' exécution de la peine actuellement purgée, jusqu' à ce qu' il soit définitivement statué au fond (affaire T-5/94 R).
10 Dans son pourvoi, le requérant sollicite l' annulation, pour violation du droit communautaire, de l' ordonnance attaquée du 4 mars 1994, qui a rejeté comme irrecevable cette demande de mesures provisoires.
11 Il soutient que dans le cadre de l' article 169 du traité, la Commission est en principe tenue d' introduire un recours lorsqu' un État membre manque à ses obligations communautaires. Son pouvoir d' appréciation ne porterait que sur le moment et les conditions de l' introduction du recours. Un particulier concerné directement et individuellement pourrait diriger contre la Commission un recours en annulation fondé sur l' article 173 du traité, ou un recours en carence fondé sur l' article 175 du traité, si elle refusait ou omettait d' introduire un recours en manquement. En l' espèce, la Commission pourrait contraindre la République fédérale d' Allemagne à appliquer le droit communautaire, et donc à faire en sorte que les tribunaux soient amenés à rendre une nouvelle décision sur le caractère pénalement répréhensible du comportement du requérant. La demande présentée par celui-ci dans la procédure principale serait donc recevable et bien fondée. Par suite, la demande en référé aux fins de mesures provisoires serait elle-même recevable.
12 Dans l' ordonnance entreprise, le Tribunal a rappelé que si l' irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
13 A cet égard, il a souligné que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d' engager une procédure en manquement à l' encontre d' un État membre. Ne pouvant conclure avec une certaine probabilité à la recevabilité du recours principal, il a donc rejeté la demande en référé comme étant irrecevable.
14 Par ces énonciations, le Tribunal, loin de commettre une violation du droit communautaire, a fait une exacte application de celui-ci, en vertu d' une jurisprudence constante sur les conditions de mise en oeuvre d' un recours en manquement.
15 Par conséquent, le pourvoi sera rejeté comme non fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté comme non fondé.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 1994.
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