Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Interprétation de l' article B du traité sur l' Union européenne ° Exclusion
(Traité CE, art. 177; Traité sur l' Union européenne, art. B et L)
2. Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire
(Traité CE, art. 177; Statut de la Cour de justice CE, art. 20)
Sommaire
1. En vertu de l' article L du traité sur l' Union européenne, la Cour est manifestement incompétente pour interpréter l' article B dudit traité dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel.
2. La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou, qu' à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
Il est, en outre, indispensable que le juge national donne un minimum d' explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l' interprétation et sur le lien qu' il établit entre ces dispositions et la législation applicable au litige.
Les informations fournies dans les décisions de renvoi afin de répondre à ces exigences ne servent pas seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations, conformément à l' article 20 du statut de la Cour.
Parties
Dans l' affaire C-167/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Juzgado de Instrucción de Sueca (Valence, Espagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Juan Carlos Grau Gomis e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2, 3, sous a), sous b), sous f) et sous h), 3 A, paragraphe 1, 8 B, 9, 35, 36, 37, paragraphe 1, 86 et 90 du traité CE, sur l' interprétation des articles 2, 9, 35 et 51 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, du 12 juin 1985 (JO L 302, p. 23), et sur l' interprétation de l' article B du traité sur l' Union européenne,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 mai 1994, parvenue à la Cour le 20 juin suivant, le Juzgado de Instrucción de Sueca (Valence, Espagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 2, 3, sous a), sous b), sous f) et sous h), 3 A, paragraphe 1, 8 B, 9, 35, 36, 37, paragraphe 1, 86 et 90 du traité CE, à l' interprétation des articles 2, 9, 35 et 51 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, du 12 juin 1985 (JO L 302, p. 23), et à l' interprétation de l' article B du traité sur l' Union européenne.
2 Le Juzgado de Instrucción est saisi de poursuites engagées contre M. Juan Carlos Grau Gomis et six autres personnes du chef du délit présumé de contrebande de tabac provenant notamment des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d' Andorre et de Gibraltar et destiné à être écoulé en Espagne et en Afrique.
3 Le juge national, s' interrogeant sur l' interprétation des articles précités et la compatibilité, avec ceux-ci, de certaines dispositions nationales, notamment la loi organique 7/82 du 13 juillet 1982, relative aux délits de contrebande, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"Nous ordonnons que la question préjudicielle suivante soit déférée à la Cour de justice des Communautés européennes afin qu' elle statue sur
1) l' interprétation des articles 2, 3 a), b), f) et h), 9, 35, 36, 37, paragraphe 1, ainsi que 86 et 90 du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;
2) l' interprétation des articles 2, 9, 35 et 51 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne, signé à Madrid et à Lisbonne, le 12 juin 1985;
3) l' interprétation des articles 3 A, paragraphe 1, B, paragraphe 1 ainsi que 8 B du traité sur l' Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992;
4) l' interprétation de l' ensemble de ces articles combinés avec la loi organique 7/82 relative aux délits de contrebande, notamment l' article 1er, paragraphe 3, ainsi que l' article 3, paragraphes 1 et 2 de ladite loi, et sur la question de savoir si les dispositions qui résultent de son application sont valides ou non."
4 Il résulte d' une jurisprudence constante que, dans le cadre d' une procédure introduite en vertu de l' article 177 du traité, la Cour n' est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d' une mesure nationale avec le droit communautaire. Dans la mesure où la quatrième question porte sur la compatibilité de la loi espagnole avec le droit communautaire, la Cour est donc incompétente pour y répondre. En tant qu' elle porte sur l' interprétation du droit communautaire, cette question se ramène aux trois précédentes.
5 Se référant ensuite à la troisième question, la Cour fait observer que le traité sur l' Union européenne ne contient pas d' article 3 A ni d' article 8 B. Elle comprend que le juge national a entendu se référer aux articles 3 A et 8 B du traité instituant la Communauté européenne, tels qu' insérés respectivement par l' article G, paragraphe B, point 4), et par l' article G, paragraphe C), du traité sur l' Union européenne.
6 En vertu de l' article L du traité sur l' Union européenne, il ne peut être fait application de l' article 177 du traité par une juridiction nationale pour interroger la Cour sur l' article B du traité sur l' Union européenne. La Cour est donc manifestement incompétente pour interpréter cet article dans le cadre d' une telle procédure.
7 En ce qui concerne les autres dispositions visées par l' ordonnance de renvoi, la Cour observe qu' outre les parties au litige au principal et la Commission, seuls les gouvernements espagnol, français et italien ont présenté des observations. Les gouvernements français et italien ont fait part de leurs difficultés à identifier le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions posées. Notamment, le gouvernement français constate qu' aucune précision n' est apportée sur les monopoles en cause dans l' affaire au principal, tandis que le gouvernement italien se demande si le juge national s' interroge sur un monopole d' importation ou sur un monopole de commercialisation et relève le défaut total de motivation quant à l' éventuelle incompatibilité de ces monopoles avec le droit communautaire. Enfin, ni la Commission ni certains des gouvernements ne perçoivent l' utilité de l' interprétation de plusieurs des dispositions mentionnées pour trancher le litige porté devant le juge national.
8 Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou, qu' à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4, et du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, non encore publiée au Recueil, point 12).
9 En outre, il est indispensable que le juge national donne un minimum d' explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l' interprétation et sur le lien qu' il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige.
10 A cet égard, il importe de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi afin de répondre à ces exigences ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 CE du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk, 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnance du 23 mars 1995, Saddik, précitée, point 13).
11 Force est de constater que l' ordonnance de renvoi ne contient pas d' indications suffisantes pour répondre aux exigences précédemment rappelées. Notamment, ainsi que l' ont relevé à juste titre les gouvernements français et italien, l' ordonnance contient trop peu de précisions sur les monopoles en cause dans l' affaire au principal et elle ne fournit aucune indication sur les raisons qui conduisent le juge national à s' interroger sur la compatibilité de la législation espagnole litigieuse avec les différentes dispositions communautaires dont il demande l' interprétation à la Cour. L' une de ces dispositions, à savoir l' article 8 B du traité CE, apparaît même dénuée de toute pertinence eu égard à l' objet du litige au principal. L' ordonnance de renvoi ne permet donc pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.
12 Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l' article 92 du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à une question préjudicielle relative à l' article B du traité sur l' Union européenne et que, pour le surplus, la demande du juge national est manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Les frais exposés par le gouvernement espagnol, le gouvernement français, le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
La Cour n' est pas compétente pour répondre à une question relative à l' article B du traité sur l' Union européenne posée par le Juzgado de Instrucción de Sueca (Valence, Espagne) dans le cadre d' une demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du 18 mai 1994. Pour le surplus, la demande du Juzgado de Instrucción est irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1995.
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