Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Fonctionnaires ° Recours ° Acte faisant grief ° Acte préparatoire ° Décision de la commission paritaire de ne pas examiner les mérites d' un fonctionnaire lors de l' établissement de la liste des fonctionnaires les plus méritants ° Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Sommaire
La décision de ne pas procéder à l' examen des mérites d' un candidat, prise par la commission paritaire, lors de l' établissement de la liste des candidats jugés les plus méritants en vue d' une promotion, est un simple acte préparatoire aux décisions de promotion qui, comme tel, n' est pas susceptible de recours.
Parties
Dans l' affaire C-258/94 P,
Paulo Branco, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, puis de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Raoul Wagener et David M. Travessa Mendes, avocats au barreau de Luxembourg, 6-12, place d' Armes, Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 20 juillet 1994, Branco/Cour des comptes (T-45/93, RecFP p. II-641), et tendant à l' annulation de cette ordonnance,
l' autre partie à la procédure étant:
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Stenier et Jan Inghelram, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. M. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1994, M. Branco a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes du statut CECA et CEEA de la Cour de Justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance du 20 juillet 1994, Branco/Cour des comptes (T-45/93, RecFP p. II-641), par laquelle celui-ci a rejeté son recours qui tendait, en premier lieu, à l' annulation de l' acte procédural relatif aux promotions décidées en 1992 par la Cour des comptes, en second lieu, à la reprise de toute la procédure de promotion dans les conditions réglementaires, y compris à l' égard du requérant en tant que personne promouvable, et, en troisième lieu, à la condamnation de la Cour des comptes aux dépens de l' instance.
2 S' agissant des faits qui sont à l' origine du différend entre M. Branco et la Cour des comptes, le Tribunal constate:
"1 Le requérant a bénéficié d' un congé de convenance personnelle (ci-après 'CCP' ), du 11 mars 1992 au 14 août 1992, pendant qu' il était fonctionnaire de la Cour des comptes.
2 Pendant son CCP, la procédure de promotion pour l' année 1992 a été entamée. Elle s' est déroulée selon les règles prévues par la décision n 90-38 du 12 octobre 1990, relative aux étapes de la procédure envisagée dans le cadre des promotions décidées par le secrétaire général (maintenant remplacée par la décision n 93-41 du 14 juin 1993). Cette décision n 90-38 prévoyait sept étapes dans la procédure de promotion:
1. publication de la liste des fonctionnaires promouvables;
2. réunion préparatoire entre le secrétaire général et les directeurs en vue de l' établissement des listes des directeurs;
3. établissement des listes des directeurs;
4. transmission à l' AIPN (autorité investie du pouvoir de nomination) des listes des directeurs;
5. saisine de la commission paritaire des promotions;
6. publication de la liste établie par la commission paritaire des promotions, classée dans l' ordre alphabétique;
7. adoption des décisions de promotion par l' AIPN."
3 Il ressort également de l' ordonnance que le nom de M. Branco figurait, avec la mention "sous réserve de réintégration après CCP le 14.08.1992", sur la première liste des fonctionnaires promouvables (première étape) et sur la liste définitive des fonctionnaires promouvables ou liste des directeurs (troisième étape). Ces listes ont été publiées, respectivement, le 20 avril et le 20 mai 1992 et elles ont été transmises à l' AIPN qui les a transmises à son tour à la commission paritaire (quatrième étape). Par contre, le nom de M. Branco ne figurait plus sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, établie par la commission paritaire des promotions (cinquième étape) et publiée ensuite par l' AIPN le 17 juillet 1992 (sixième étape).
4 Le Tribunal a en outre constaté:
"6 ... La commission paritaire n' avait pas procédé à un examen comparatif des mérites du requérant au motif qu' il était en CCP, et son nom ne figurait pas sur cette liste.
7 Les décisions de promotion ont été prises peu après et publiées par la voie de communications du 23 au 30 juillet 1992, affichées respectivement entre le 24 juillet et le 24 août 1992 et entre le 3 août et le 3 septembre 1992.
8 Par note du 3 septembre 1992, l' AIPN a demandé au président de la commission paritaire de fournir un avis sur le requérant qui avait été réintégré dans son emploi le 15 août 1992. La commission paritaire a ajouté le nom du requérant à la liste élaborée à l' occasion de la procédure qui s' était terminée par les décisions de promotion de fin juillet. Cette liste a été affichée entre le 17 décembre 1992 et le 17 janvier 1993.
9 L' AIPN n' a pas procédé à la promotion du requérant.
10 Le 6 janvier 1993, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut' ), sollicitant l' annulation ou la modification de la décision relative aux promotions pour l' année 1992 de manière à ce qu' il puisse être inclus dans la liste des promus.
...
12 Par note du 6 mai 1993, l' AIPN a rejeté les deux réclamations comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondées."
5 C' est contre cette décision de rejet que M. Branco a introduit un recours devant le Tribunal. Devant celui-ci, la Cour des comptes a soulevé une exception d' irrecevabilité.
6 Le 20 juillet 1994, le Tribunal a rendu une ordonnance rejetant le recours de M. Branco comme manifestement irrecevable.
7 A l' appui de sa décision, le Tribunal relève d' abord:
"22 Ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante, la recevabilité d' un recours introduit devant le Tribunal, au titre des articles 179 du traité CE et 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu' elle prévoit (voir ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723).
23 Le Tribunal estime que cette condition de recevabilité n' a pas été respectée dans la présente affaire.
24 Il y a lieu, tout d' abord, de déterminer quel est l' acte faisant grief au requérant. A cet égard, on ne saurait considérer que la procédure de promotion dans son ensemble constitue un acte faisant grief. En effet, d' une part, contrairement à ce qu' affirme le requérant, il ne s' agit pas d' un acte unique, mais d' une succession d' actes, qui ont abouti à des décisions de promotion qui sont susceptibles de faire grief au requérant et, d' autre part, la publication de la liste modifiée de la commission paritaire n' est pas un élément constitutif de cette procédure puisqu' elle est postérieure à ces décisions.
25 Or, force est de constater que le requérant n' a pas introduit de réclamation dans le délai de trois mois prévu par l' article 90, paragraphe 2, (premier) alinéa, du statut contre les décisions de promotion pour l' année 1992, qui ont toutes été publiées avant le 4 septembre 1992. Sa première réclamation est en effet datée du 6 janvier 1993."
8 A l' appui de son pourvoi formé contre cette ordonnance, le requérant avance deux moyens étroitement liés.
9 En premier lieu, l' ordonnance du Tribunal ne serait pas suffisamment motivée. Celui-ci ne se serait pas prononcé sur la "troisième voie de recevabilité" invoquée par M. Branco, selon laquelle l' acte faisant grief serait la décision individuelle, prise par l' AIPN, de l' exclure de l' examen comparatif des mérites et des rapports de notation, imposé par l' article 45, paragraphe 1, et par l' article 5, paragraphe 3, du statut, et qui a abouti à la publication de la liste de la commission paritaire des promotions le 17 juillet 1992. Cette décision ne lui ayant pas été notifiée, le requérant n' aurait pu en prendre connaissance, par un raisonnement a contrario, que le 17 décembre 1992, date à laquelle a été publiée la liste modifiée. Sa réclamation, ayant bien été introduite dans les trois mois qui ont suivi cette publication, aurait donc été recevable.
10 En second lieu, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste de droit en appliquant le premier tiret de l' article 90, paragraphe 2, premier alinéa, au lieu du deuxième tiret. La mesure d' exclusion dont il est question dans le cadre du premier moyen présentant un caractère individuel, le délai de réclamation aurait commencé à courir, non pas du jour de la publication des décisions de promotion, mais du "jour où l' intéressé a eu connaissance" de cette mesure d' exclusion, soit le 17 décembre 1992.
11 Dans ses observations sur le pourvoi, la Cour des comptes conclut au rejet.
12 La Cour peut, en application de l' article 119 de son règlement de procédure, rejeter à tout moment le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen
13 Il apparaît que, dans le cadre de son premier moyen, M. Branco ne vise ni les décisions de promotion pour 1992 ni même le refus de l' AIPN de l' inscrire sur la liste des candidats jugés les plus méritants, qui a été publiée le 17 juillet 1992, mais un acte préalable à ces décisions, à savoir la décision de ne pas procéder à l' examen de ses mérites, prise par la commission paritaire, et non par l' AIPN, lors de l' établissement de la liste en question.
14 Il ressort d' une jurisprudence constante en matière de procédures de promotion que les décisions de ce type ne sont que de simples actes préparatoires aux décisions de promotion, qui, comme tels, ne sont pas susceptibles de recours (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23).
15 Or, au point 24 de son ordonnance, le Tribunal a d' abord expressément déclaré:
"Il y a lieu, tout d' abord de déterminer quel est l' acte faisant grief au requérant ... En effet, d' une part, contrairement à ce qu' affirme le requérant, il ne s' agit pas d' un acte unique, mais d' une succession d' actes, qui ont abouti à des décisions de promotion qui sont susceptibles de faire grief au requérant..."
16 Aux points 25 et 26, il a ensuite constaté le caractère tardif de la première réclamation, datée du 6 janvier 1993, par rapport "aux décisions de promotion pour l' année 1992, qui ont toutes été publiées avant le 4 septembre 1992", et, en conséquence, l' irrecevabilité manifeste du recours.
17 En déterminant ainsi quels étaient les actes susceptibles de recours dans le cadre de la procédure de promotion (à savoir, les décisions de promotion) et en constatant ensuite le caractère tardif de la première réclamation par rapport à ceux-ci, le Tribunal a clairement répondu à l' argumentation de M. Branco concernant la "troisième voie de recevabilité".
18 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen
19 Quant au second moyen, il ne peut pas non plus être accueilli puisqu' il présuppose, pour faire partir le délai de réclamation du jour où M. Branco en a eu connaissance, que l' acte invoqué par celui-ci dans son premier moyen (à savoir la décision de l' exclure de l' examen comparatif des mérites) soit un acte faisant grief, ce qui n' est pas le cas.
20 Dès lors, en application de l' article 119 du règlement de procédure, le pourvoi de M. Branco doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci. M. Branco ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi du requérant est rejeté.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 1995.
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