Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Fixation de l'amende par le juge communautaire - Pouvoir de pleine juridiction
(Traité CECA, art. 36, alinéa 2)
Sommaire
Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.
Parties
Dans l'affaire T-147/94,
Krupp Hoesch Stahl AG, société de droit allemand, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me Otfried Lieberknecht et, lors de la procédure orale, par Me Martin Klusmann, avocats à Düsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall et Norbert Lorenz, membres du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, assistés de Me Heinz-Joachim Freund, avocat à Francfort, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet principal une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre élargie),
composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998,
rend le présent
Arrêt (1)
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du recours
A - Observations liminaires
1 Le présent recours tend à l'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
2 Il ressort de la Décision [point 11, sous d)] que Hoesch Stahl AG (désignée dans la suite de la Décision sous le nom de «Hoesch») est une filiale à 100 % de Hoesch AG, dont le chiffre d'affaires consolidé était de 10, 679 milliards de DM en 1989. En 1992, elle a fusionné avec Krupp pour former Krupp Hoesch Stahl AG, requérante dans la présente procédure.
[...]
D - Décision
3 La Décision, qui est parvenue à la requérante le 3 mars 1994, sous couvert d'une lettre de M. Van Miert datée du 28 février 1994, comporte le dispositif suivant:
«Article premier
Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom, qui empêchaient, restreignaient et faussaient le jeu normal de la concurrence dans le marché commun. Lorsque des amendes sont infligées, la durée de l'infraction est indiquée en mois, sauf dans le cas de l'harmonisation des suppléments, où la participation à l'infraction est indiquée par `X'.
[...]
Hoesch
a) Échange d'informations confidentielles par l'intermédiaire de la commission poutrelles et de la Walzstahl-Vereinigung
(système de monitoring) (27)
b) Fixation des prix sur le marché allemand (3)
[...]
Article 4
Pour les infractions décrites à l'article 1er commises après le 30 juin 1988 (après le 31 décembre 1989 (2) dans le cas d'Aristrain et d'Ensidesa), les amendes suivantes sont infligées:
[...]
Krupp Hoesch Stahl AG 13 000 écus
[...]
Article 6
Sont destinataires de la présente décision:
[...]
- Krupp Hoesch Stahl AG
[...]»
[...]
E - Sur l'amende
[...]
Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction en ce qui concerne le montant de l'amende
4 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.
5 En l'espèce, l'examen du Tribunal n'a pas décelé d'erreur dans l'approche générale retenue par la Commission pour déterminer le niveau des amendes (points 187 et suivants ci-dessus) (3) même si celle-ci a abouti à l'imposition de la requérante à une amende d'un montant minime.
6 Il convient de rappeler que, si la requérante a effectivement pris part aux échanges d'informations chiffrées, y compris à celui organisé par la commission poutrelles, elle n'a pas assisté aux réunions de cette commission ni, par conséquent, participé aux discussions qui y étaient menées sur la base de ces chiffres.
7 Le Tribunal estime que lesdites discussions non seulement témoignaient de la nature anticoncurrentielle de l'échange, mais, au surplus, l'aggravaient, en renforçant l'effet de contrôle mutuel inhérent à cet échange. Les différentes critiques formulées lors des réunions, d'une part, permettaient à leurs auteurs de prévenir leurs concurrents dans des cas concrets de comportements jugés excessifs et, d'autre part, rappelaient à ces derniers l'existence d'un contrôle permanent et la possibilité de mesures de rétorsion ciblées.
8 Toutefois, si le coefficient de 1,5 % utilisé par la Commission est justifié dans le cas d'un échange assorti d'un tel système de discussions, le même pourcentage ne saurait être appliqué lorsqu'une entreprise, telle la requérante, n'a pas participé à ce système mais s'est limitée à l'échange de chiffres, sans être présente à aucune des réunions en cause.
9 Le Tribunal estime, dès lors, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, au titre de l'article 36, deuxième alinéa, du traité, que ledit coefficient doit être réduit, dans le cas de la requérante, à 1 % de son chiffre d'affaires. Ce coefficient est à appliquer à une durée de 24 mois sur une durée théorique de 30 mois. L'amende de la requérante sera réduite à due concurrence.
[...]
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est fixé à 9 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse. La partie défenderesse supportera la moitié de ses propres dépens.
(1) - Les faits à l'origine du présent recours et la procédure devant le Tribunal sont décrits aux points 1 à 70 de l'arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen/Commission (T-141/94, Rec. p. II-0000). Les moyens et arguments de la requérante qui sont identiques ou semblables à ceux avancés dans l'affaire Thyssen/Commission sont examinés, notamment, aux points 121 à 170 (Violation des formes substantielles au cours de la procédure d'adoption de la Décision), 366 à 412 [Échanges d'informations au sein de la commission poutrelles (monitoring des commandes et des livraisons) et par l'intermédiaire de la Walzstahl-Vereinigung], 457 à 565 (Implication de la Commission dans l'infraction reprochée à la requérante) et 604 à 613 (Motivation de la Décision en ce qui concerne l'amende) de ce dernier arrêt.
(2) - Date mentionnée dans les versions française et espagnole de la Décision. Les versions allemande et anglaise indiquent la date du 31 décembre 1988.
(3) - Voir arrêt Thyssen/Commission, points 577 et suivants.
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