Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission d' engager une procédure en manquement - Exclusion
(Traité CEE, art. 169 et 173)
2. Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d' engager une procédure en manquement - Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 169 et 175, alinéa 3)
3. Procédure - Recours d' une personne physique ou morale visant à obtenir la condamnation de la Commission à engager une procédure en manquement - Incompétence du juge communautaire - Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 164 et suiv.)
Sommaire
1. Est irrecevable le recours en annulation intenté par une personne physique ou morale à l' encontre d' une décision de la Commission de ne pas engager contre un État membre une procédure en constatation de manquement.
2. Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n' engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s' est abstenue de statuer en violation du traité.
En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent saisir la Cour au titre de l' article 175, troisième alinéa, du traité qu' en vue de faire constater l' abstention d' adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels. Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres.
3. Le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire. Il s' ensuit qu' un recours intenté par une personne physique ou morale et visant à la condamnation de la Commission à engager une procédure en constatation de manquement est irrecevable.
Parties
Dans l' affaire T-5/94,
J, représenté par Mes Horst Hermann, Dieter Lorbacher, Juergen Kleine-Cosack et Peter Schoeneberger, avocats au barreau de Duisbourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de M. Jos van der Steen, 35, rue Glesener,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, l' annulation de la décision de la Commission de ne pas engager à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne une procédure en manquement, en deuxième lieu, la constatation d' une carence de la Commission à cet égard et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à engager une telle procédure,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par jugement, rendu le 23 juillet 1992 par le Landgericht Dortmund et passé en force de chose jugée, le requérant a été condamné à une peine d' emprisonnement de trois ans et deux mois pour fraude en matière de taxe sur le chiffre d' affaires; il purge cette peine, depuis la fin du mois de novembre 1993, dans un établissement pénitentiaire en Allemagne.
2 La condamnation est fondée sur l' application de la disposition nationale en matière de taxe sur le chiffre d' affaires que constitue l' article 14, paragraphe 3, de l' Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d' affaires).
3 Estimant que l' article 14, paragraphe 3, susmentionné, enfreint le droit communautaire, en ce qu' il n' est pas compatible avec la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après "sixième directive"), le requérant a, par lettre du 7 septembre 1993, invité la Commission à engager la procédure prévue par l' article 169 du traité CEE à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, au motif qu' elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
4 Par lettre du 19 octobre 1993, la Commission a fait savoir au requérant que la disposition allemande en cause est, à son avis, compatible avec l' article 21, point 1, sous c), de la sixième directive, et qu' il n' y a pas, dès lors, lieu d' engager une procédure en application de l' article 169 du traité. Par lettre du 26 octobre 1993, le requérant a maintenu sa position et la Commission lui a répondu, par lettre du 16 décembre 1993, expliquant plus en détail les raisons pour lesquelles elle avait conclu à la compatibilité de la disposition en cause.
5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 1993, le requérant a introduit le présent recours. Étant donné que, selon la décision 93/350/Euratom, CEE, CECA du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), le recours relève de la compétence de ce dernier, le greffe de la Cour a, après avoir demandé au requérant de marquer son accord, renvoyé l' affaire devant le Tribunal (affaire T-5/94).
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 1994, le requérant a demandé au Tribunal d' ordonner les mesures provisoires appropriées afin qu' il soit sursis à l' exécution de la peine qu' il purge actuellement, jusqu' à ce qu' il soit définitivement statué au fond (affaire T-5/94 R). En application de l' article 106, premier alinéa, du règlement de procédure, le président du Tribunal a déféré la demande en référé à la chambre à laquelle l' affaire principale a été attribuée. La Commission ayant, par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 février 1994, présenté ses observations sur la demande en référé, le Tribunal (première chambre) a, par ordonnance du 4 mars 1994, rejeté ladite demande comme irrecevable et a réservé les dépens.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 février 1994, la Commission a soulevé, dans la présente affaire, une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114 du règlement de procédure et a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond.
8 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- annuler le refus opposé par la Commission, dans sa lettre du 19 octobre 1993, d' engager une procédure en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, conformément à l' article 169 du traité;
- constater que, en s' étant abstenue, en violation du traité CEE, d' engager une procédure en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, conformément à l' article 169 du traité, la Commission a enfreint ledit traité;
- condamner la Commission à engager une procédure en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, conformément à l' article 169 du traité, pour violation de la sixième directive.
9 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- condamner la partie requérante aux dépens.
10 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l' exception d' irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l' espèce, le Tribunal (première chambre) s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.
Sur la recevabilité
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
11 Dans son exception d' irrecevabilité, la Commission soutient que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, pour autant qu' il vise à l' annulation de la décision de la Commission de ne pas engager à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne une procédure en manquement et à la condamnation de la Commission à engager une telle procédure, la Commission rappelle qu' il ressort des termes mêmes de l' article 169, deuxième alinéa, du traité que la décision d' engager ou non une telle procédure devant la Cour relève de son pouvoir discrétionnaire ("si l' État en cause ne se conforme pas à cet avis ... la Commission ... peut saisir la Cour de justice"). Cette interprétation serait également conforme à l' économie de cette disposition ainsi qu' à une jurisprudence constante (voir les arrêts de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981; les ordonnances de la Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C-371/89, Rec. p. I-1555, du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C-72/90, Rec. p. I-2181, et du 12 juin 1992, Asia Motor France e.a./Commission, C-29/92, Rec. p. I-3935). En outre, pour autant qu' il vise à la constatation d' une carence, le recours serait également irrecevable car l' adoption d' un acte différent de celui souhaité par l' intéressé ne constituerait pas une carence au sens de l' article 175 du traité CE.
12 Le requérant fait valoir que, selon une interprétation correcte du traité, la Commission est en principe tenue d' une obligation de poursuite lorsqu' un État membre enfreint ses dispositions. Si la Commission dispose d' une certaine marge d' appréciation, celle-ci se limiterait au moment et aux conditions d' exercice des poursuites à engager. En l' espèce, toutefois, ce pouvoir d' appréciation serait "réduit à zéro", de sorte que l' introduction d' une procédure à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne serait la seule et inéluctable conséquence d' un exercice correct, par la Commission, de ses compétences. Le requérant estime également qu' il a qualité pour agir en vertu de l' article 175 du traité, même si la mesure souhaitée doit être adressée à la République fédérale d' Allemagne.
Appréciation du Tribunal
13 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, "lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d' un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal, l' avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée".
14 En l' espèce, les conclusions du requérant visent à l' annulation de la décision de la Commission de ne pas engager une procédure en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, à la constatation d' une carence de la Commission à cet égard et à la condamnation de celle-ci à engager une telle procédure.
15 Pour ce qui est de la demande en annulation, il résulte d' une jurisprudence constante (voir la jurisprudence citée ci-dessus au point 11, ainsi que l' ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission, T-29/93, Rec. p. II-1389) que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d' engager une procédure en manquement à l' encontre d' un État membre. La demande en annulation doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
16 Pour autant que le recours est fondé sur l' article 175, troisième alinéa, du traité, il a pour objet de faire constater que la Commission, en n' engageant pas à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne une procédure en constatation de manquement, s' est abstenue de statuer, violant ainsi le traité. Il y a lieu de relever, à cet égard, que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir le juge communautaire au titre de l' article 175, troisième alinéa, qu' en vue de faire constater l' abstention d' adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels. Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169 du traité, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (voir l' ordonnance Emrich/Commission, précitée, points 5 et suivants). Le recours est, par conséquent, irrecevable dans la mesure où il tend à faire constater une carence de la Commission.
17 Enfin, pour autant que le recours vise à la condamnation de la Commission à engager une procédure en manquement à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, le Tribunal rappelle que le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire (voir l' arrêt du 10 avril 1992, Bollendorff/Parlement, T-15/91, Rec. p. II-1679, point 57). Il s' ensuit que cette demande est aussi irrecevable.
18 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit, dans son ensemble, être déclaré irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux de l' instance en référé.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux de l' instance en référé.
Fait à Luxembourg, le 27 mai 1994.
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