Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d' engager une procédure en manquement - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 169, 173, alinéa 4, et 175, alinéa 3)
2. Recours en manquement - Droit d' action réservé à la Commission et aux États membres - Recours d' une personne physique ou morale - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 169 et 170)
Sommaire
1. Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n' engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s' est abstenue de statuer en violation du traité.
En effet, d' une part, la Commission n' est pas tenue d' engager une procédure au titre de l' article 169 du traité, mais elle dispose d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d' exiger qu' elle prenne position dans un sens déterminé.
D' autre part, les personnes physiques ou morales ne peuvent saisir le juge communautaire au titre de l' article 175, troisième alinéa, du traité qu' en vue de faire constater que l' une des institutions s' est abstenue, en violation du traité, d' adopter des actes dont ils sont les destinataires potentiels. Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres.
Enfin, la personne physique ou morale qui demande à la Commission d' ouvrir une procédure en application de l' article 169 sollicite en réalité l' adoption d' actes qui ne la concerneraient pas directement et individuellement au sens de l' article 173, quatrième alinéa, et que, en tout état de cause, elle ne pourrait donc pas attaquer par la voie du recours en annulation.
2. Selon les termes des articles 169 et 170 du traité, le pouvoir de saisir le juge communautaire afin de constater un manquement à ses obligations de la part d' un État membre ne s' étend pas aux personnes physiques ou morales, mais uniquement à la Commission et aux États membres.
Parties
Dans l' affaire T-13/94,
Century Oils Hellas AE, société de droit hellénique, établie à Athènes, représentée par Me Grigoris Kalavros, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Catherine Thill-Kamitaki, 25, allée Scheffer,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la Commission, en s' abstenant d' engager à l' encontre de la République hellénique la procédure prévue par l' article 169 du traité CE, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 175 du traité CE,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Pendant l' exercice fiscal 1981 la requérante a vendu une certaine quantité de lubrifiants préparés que les autorités fiscales helléniques ont considérée comme soumise à la taxe de consommation prévue par l' article 57, paragraphes 1 et 3, de la loi hellénique n 12/1975. Elles ont imposé en conséquence à la requérante une taxe correspondante de 5 097 016 DR, assortie d' une majoration de 7 645 524 DR (150 % de la taxe non déclarée).
2 La requérante a formé un recours à l' encontre de cette décision devant les juridictions nationales compétentes. Dans le cadre d' un pourvoi devant le Symvoulio Epikrateias, elle a notamment fait valoir que la législation nationale en vigueur à l' époque des faits considérés avait été arrêtée en violation des dispositions combinées de l' article 2 de la directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires (JO 1967, 71, p. 1301), et de l' article 17, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1). Par décision n 3043/1992, du 23 septembre 1992, le Symvoulio Epikrateias a rejeté le pourvoi de la requérante.
3 Entre-temps, par lettre du 11 avril 1992, la requérante a demandé à la Commission d' engager contre la République hellénique la procédure prévue à l' article 169 du traité pour violation des obligations qui lui incombaient en vertu, notamment, des directives susvisées.
4 En réponse à une autre lettre de la requérante du 4 novembre 1993, la Commission a informé celle-ci, par lettre du 30 novembre 1993, qu' elle n' avait aucune raison d' engager la procédure susmentionnée parce que, d' une part, l' État membre en question avait mis fin à la pratique incriminée et, d' autre part, la taxe à laquelle la plainte de la requérante se référait était une taxe de consommation dont l' assiette ne suivait pas les règles et les principes édictés par les directives communautaires régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1994, la requérante a introduit le présent recours.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 février 1994, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114 du règlement de procédure et a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond. La requérante a déposé ses observations sur l' exception d' irrecevabilité le 24 mars 1994.
7 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° reconnaître que la République hellénique a violé les dispositions susvisées du droit interne hellénique et du droit communautaire;
° reconnaître que, en s' abstenant d' engager la procédure prévue par l' article 169 du traité, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 175 du traité;
° déclarer invalide cette abstention de la Commission, afin de l' obliger à agir en conséquence.
8 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme irrecevable;
° condamner la partie requérante aux dépens.
9 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l' exception d' irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l' espèce, le Tribunal (première chambre) s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.
Sur la recevabilité
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
10 Dans son exception d' irrecevabilité, la partie défenderesse soutient que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable et fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante ainsi qu' au libellé de l' article 175, troisième alinéa, du traité, un particulier ne peut introduire à son encontre un recours en carence pour refus d' engager, à l' encontre d' un État membre, la procédure prévue par l' article 169 (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, points 11 et 13).
11 La requérante fait valoir que la Commission, en omettant d' émettre un avis motivé conformément à l' article 169 du traité, s' est abstenue de "statuer" au sens de l' article 175 du traité. Par ailleurs, l' émission d' un tel avis motivé, à la suite de l' exercice par la requérante de son droit individuel d' adresser une réclamation à la Commission, aurait signifié que la Commission avait décidé que la République hellénique avait violé le droit individuel de la requérante à la protection de ses biens, droit qui serait garanti par l' article 1er du premier protocole additionnel annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales et, en tant que tel, reconnu par l' article F, paragraphe 2, du traité sur l' Union européenne. Un tel avis motivé constituerait ainsi un acte devant être adressé à la requérante au sens de l' article 175, troisième alinéa, du traité. La requérante ajoute que, en refusant d' émettre cet avis motivé, conformément à l' article 169 du traité, la Commission a violé ledit article F du traité sur l' Union européenne.
Appréciation du Tribunal
12 Il résulte d' une jurisprudence constante que la Commission n' est pas tenue d' engager une procédure au titre de l' article 169 du traité, mais qu' à cet égard elle dispose d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d' exiger qu' elle prenne position dans un sens déterminé (voir par exemple les arrêts de la Cour Star Fruit/Commission, précité, point 11, du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981, points 6 et 7, et l' ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission, T-29/93, Rec. p. II-1389, point 55).
13 En outre, pour autant que le recours est fondé sur l' article 175, troisième alinéa, du traité, il résulte également d' une jurisprudence constante que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir le Tribunal au titre de cette disposition qu' en vue de faire constater que l' une des institutions s' est abstenue, en violation du traité, d' adopter des actes dont ils sont les destinataires potentiels. Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169 du traité, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (voir les ordonnances de la Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C-371/89, Rec. p. I-1555, points 5 et 6, du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C-72/90, Rec. p. I-2181, points 10 et 11, et l' ordonnance du Tribunal du 4 mars 1994, J/Commission, T-5/94 R, non publiée au Recueil, point 12).
14 Bien que cette constatation suffise à établir l' irrecevabilité du présent recours, il y a lieu d' ajouter, à titre subsidiaire, que, en demandant à la Commission d' ouvrir une procédure en application de l' article 169 du traité, la requérante sollicite en réalité l' adoption d' actes qui ne la concerneraient pas directement et individuellement, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE et que, en tout état de cause, elle ne pourrait donc pas attaquer par la voie du recours en annulation (voir l' arrêt Star Fruit/Commission, précité, point 13).
15 Le Tribunal considère que les principes de la jurisprudence susmentionnée ne sauraient être modifiés par la nature de la violation du droit communautaire alléguée en l' espèce. Le fait que la requérante allègue une violation de son droit de propriété, tel qu' il serait protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ainsi que par l' article F du traité sur l' Union européenne, n' est pas pertinent pour apprécier la recevabilité du recours.
16 Il s' ensuit que le recours est irrecevable pour autant qu' il vise à la constatation d' une carence de la part de la Commission et de l' illégalité de son abstention d' engager la procédure prévue par l' article 169 du traité.
17 Enfin, pour autant que le recours vise à la constatation que la République hellénique a violé certaines dispositions de droit, il y a lieu de rappeler que, selon les termes des articles 169 et 170 du traité CE, le pouvoir de saisir le juge communautaire afin de faire constater un manquement à ses obligations de la part d' un État membre ne s' étend pas aux personnes physiques ou morales, mais uniquement à la Commission et aux autres États membres.
18 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 juillet 1994
Full & Egal Universal Law Academy