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Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Réglementation introduisant une date fixe pour la détermination du taux de conversion en monnaie nationale de la prime pour le tabac des récoltes antérieures à 1993
(Traité CE, art. 173, alinéa 4, et 189; règlement de la Commission n_ 3477/93, art. 5, 6, 1er tiret, et 7, alinéa 2)
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des entreprises de transformation de tabac établies en Grèce contre les articles 5, 6, premier tiret, et 7, deuxième alinéa, du règlement n_ 3477/93 concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac, en ce que lesdites dispositions prévoient que le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale de la prime pour le tabac en feuilles est, s'agissant du tabac des récoltes antérieures à 1993 et sortant à partir du 1er juillet 1993 du lieu où il a été mis sous contrôle, celui applicable à cette dernière date.
D'une part, en effet, ce règlement se présente comme une mesure de portée générale au sens de l'article 189 du traité. Il s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tous les opérateurs économiques actifs dans le secteur du tabac qui, à l'intérieur de la Communauté, ont mis sous contrôle du tabac des récoltes antérieures à la récolte de 1993 et dont le tabac n'est pas encore sorti de ce contrôle avant le 1er juillet 1993.
D'autre part, s'il est vrai que, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner individuellement certains d'entre eux, à condition qu'ils soient atteints, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Plus particulièrement, la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels un acte s'applique à un moment donné ne suffit pas à mettre en cause la portée générale et, partant, la nature normative de cet acte et n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par l'acte, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier.
A cet égard, les opérateurs concernés forment un groupe hétérogène composé d'acheteurs et de planteurs de tabac établis dans sept États membres avec sept rapports distincts entre écu et monnaie nationale, et la circonstance que les dispositions en cause puissent avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elles s'appliquent, à savoir les opérateurs établis dans un pays à «monnaie flottante», telle la Grèce, ou dans un pays à «monnaie forte», ne contredit pas, à elle seule, leur caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée.
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