Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91)
2 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91)
Sommaire
3 Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s'ensuit que le juge n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l'avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
4 L'importance d'une affaire sous l'angle du droit communautaire en raison des questions de droit nouvelles et importantes et des questions de fait complexes qu'elle soulève peut justifier, d'une part, des honoraires élevés et, d'autre part, le fait que l'une des parties soit représentée par plusieurs avocats. Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens.
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