Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Frais indispensables exposés par les parties - Frais de déplacement et de séjour et rémunération des agents, conseils ou avocats des institutions communautaires - Conditions de remboursement
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 17, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
Sommaire
3 Lorsque, dans un litige devant le Tribunal, une institution fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 17, premier alinéa du statut (CE) de la Cour, applicable aux procédures devant le Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut, de se faire assister par un avocat, la rémunération de ce dernier rentre dans la notion de «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure», au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
Il en résulte que, s'agissant du remboursement des frais de déplacement encourus par l'agent de l'institution aux fins de la procédure orale, le fait que l'avocat de l'institution était présent lors de l'audience n'empêchait nullement que son agent le fût également, dès lors que la présence de ce dernier répondait également aux besoins d'une représentation juridique adéquate de l'institution. Il s'ensuit que pareils frais de déplacement relèvent de la notion de «frais indispensables aux fins de la procédure».
4 En l'absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, il appartient au juge communautaire, lorsqu'il procède à la taxation des dépens, en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d'apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que de la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, sans prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ou un éventuel accord conclu entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
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