Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires ° Recours ° Droit de recours ° Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local
(Traité CEEA, art. 152)
2. Fonctionnaires ° Recours ° Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local ° Partie défenderesse ° Institution d' affectation ° Recours dirigé contre l' entreprise commune JET ° Irrecevabilité
(Traité CEEA, art. 152; statut des fonctionnaires, art. 1er, alinéa 2)
Sommaire
1. L' article 152 du traité CEEA, qui donne compétence au juge communautaire pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers, doit être compris en ce sens qu' il s' applique non seulement aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi à celles qui revendiquent ces qualités.
2. Le recours formé par une personne revendiquant la qualité d' agent temporaire des Communautés doit être dirigé contre l' institution dont dépend le requérant. Étant donné que l' entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) n' est pas l' une des institutions de la Communauté qu' énumère le traité CEEA, qu' elle n' a pas été assimilée à une institution par le statut des fonctionnaires et par le règlement applicable aux autres agents aux fins de leur application, qu' elle ne présente pas des caractéristiques telles qu' il soit possible, à l' instar de ce qui a été fait pour la Banque européenne d' investissement, de considérer que les dispositions du traité conférant compétence au juge communautaire pour connaître du contentieux de la fonction publique communautaire s' étendent aux litiges l' opposant à son personnel, doit être déclaré manifestement irrecevable un recours dirigé contre le JET ou son conseil par des requérants revendiquant la qualité d' agent temporaire des Communautés.
Parties
Dans l' affaire T-177/94,
Henk Altmann et 56 autres requérants, dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par MM. Kenneth Parker, QC, et Rhodri Thompson, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hans Gerald Crosland, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, au stade actuel de la procédure, la recevabilité du recours en tant qu' il est dirigé contre le conseil de l' entreprise commune JET,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Biancarelli, président, C. P. Briët et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du litige
1 L' entreprise commune Joint European Torus, Joint Undertaking (ci-après "JET" ou "entreprise commune") a été constituée par décision 78/471/Euratom du Conseil, du 30 mai 1978 (JO L 151, p. 10), prise en vertu des articles 46, 47 et 49 du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique (ci-après "traité CEEA"). Elle a pour objet de construire une grande machine torique et ses installations annexes (ci-après "projet"). Son siège se trouve à Culham, Royaume-Uni.
2 Selon les statuts du JET (ci-après "statuts"), annexés à la décision précitée, les membres de l' entreprise commune sont la Communauté européenne de l' énergie atomique, certains États membres, certains organismes des États membres exerçant des responsabilités dans le domaine de l' énergie atomique et un organisme d' un pays tiers. Les organes de l' entreprise commune sont le conseil du JET et le directeur du projet.
3 L' article 8 des statuts concerne l' équipe du projet. Selon ses dispositions, le personnel est mis à la disposition de l' entreprise commune par ses membres. Le personnel mis à disposition par la United Kingdom Atomic Energy Authority (ci-après "UKAEA") continue à être employé par celle-ci (article 8, point 4). Le personnel mis à disposition par les autres membres est recruté par la Commission sur des postes temporaires (article 8, point 5). Dans ce dernier cas, l' organisation membre qui met ces personnes à disposition doit s' engager à les réemployer à l' expiration de leur contrat de travail dans le cadre du projet (système dit des "billets de retour"; article 8, point 8).
4 En 1983, un certain nombre de personnes employées par l' UKAEA et mises à la disposition du JET ont demandé à être engagées en qualité d' agents temporaires par la Commission. Ces demandes n' ayant pas été satisfaites, elles ont formé un recours devant la Cour. Dans son arrêt du 15 janvier 1987, Ainsworth e.a./ Commission et Conseil (271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84 et 203/84 et 13/85, Rec. p. 167), la Cour a constaté que la direction du JET exigeait des candidats de nationalité britannique qu' ils s' adressent à l' UKAEA plutôt qu' à un autre organisme membre et que cette exigence constituait une discrimination en raison de la nationalité sans justification objective et donc illégale, mais que cette pratique avait été sans effet sur la situation des requérants (points 19 à 29). En revanche, elle a estimé que, eu égard à la situation spécifique de l' UKAEA en tant qu' organisme hôte du projet, la différence de traitement instituée par les statuts entre le personnel relevant de l' UKAEA et celui relevant de la Commission était objectivement justifiée (points 30 à 39).
5 En février 1990, estimant que la situation factuelle avait changé depuis cet arrêt, 206 membres du personnel de l' UKAEA, mis à la disposition du JET, ont soumis une pétition au Parlement européen, demandant à celui-ci d' inviter la Commission et le Conseil à mettre fin aux pratiques discriminatoires dont ils s' estimaient victimes.
6 A la suite de cette pétition et de certaines discussions, la Commission a décidé de faire réaliser une étude du problème par un "comité de sages", dit "panel Pandolfi", et un consultant extérieur. Le rapport du panel Pandolfi, daté du 16 septembre 1992, a recommandé, notamment, que des mesures soient prises en vue d' assurer la possibilité, pour le personnel de l' UKAEA affecté au JET, d' être engagé par la Commission, selon certaines modalités à décider.
7 A la suite de la publication de ce rapport, les requérants dans la présente affaire, qui sont tous de nationalité britannique, membres du personnel de l' UKAEA et affectés au JET, ont adressé au directeur du JET, chacun pour leur part, par lettre portant une date se situant entre le 18 et le 29 janvier 1993, une demande d' engagement, en qualité d' agent temporaire de la Communauté. Ces demandes sont restées sans réponse.
8 Les requérants ont alors introduit deux réclamations communes, datées des 12 et 17 août 1993, contre le rejet de leurs demandes. Ces réclamations ont été envoyées au secrétaire général de la Commission, au secrétaire général du Conseil, au directeur du JET et au président du conseil de celui-ci. Seule la Commission a adressé une réponse à ces réclamations, datée du 14 janvier 1994 et reçue vers la fin du même mois, rejetant lesdites réclamations. Dans cette décision, la Commission a précisé qu' elle répondait à une réclamation dirigée contre les décisions implicites rejetant les demandes d' engagement en tant qu' agent temporaire, demandes "introduites auprès de l' autorité investie du pouvoir de nomination".
La procédure
9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 22 avril 1994, M. Altmann et 56 autres requérants, dont les noms figurent en annexe, laquelle s' incorpore pleinement à la présente ordonnance, ont introduit le présent recours. Il est dirigé tout à la fois contre la Commission et le conseil du JET.
10 Estimant que le conseil du JET ne figure pas parmi les institutions et organismes communautaires, le greffe n' a notifié la requête qu' à la Commission.
11 Le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe le 29 juillet 1994.
12 En notifiant le mémoire en défense aux requérants, le 1er août 1994, le greffe a attiré leur attention sur le fait que la requête n' avait pas été notifiée au conseil du JET, au motif qu' il n' apparaissait pas à quel titre celui-ci pourrait être considéré comme partie défenderesse dans une procédure devant le Tribunal.
13 Par lettre du 12 août 1994, les requérants se sont plaints de la procédure suivie et ont exposé les raisons pour lesquelles ils estiment que la requête devrait être notifiée au conseil du JET.
14 Par lettres du 22 septembre 1994, le Tribunal, estimant que les requérants avaient soulevé un incident, au sens de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, a invité la Commission et le conseil du JET à présenter leurs observations sur la demande des requérants tendant à ce que la requête soit signifiée au conseil du JET et a communiqué la requête à celui-ci, pour information.
15 Par actes reçus au greffe respectivement les 12 et 17 octobre 1994, la Commission et le conseil du JET ont déposé leurs observations sur la demande des requérants.
Les conclusions des parties
16 Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer que, en ce qui concerne l' affectation des requérants auprès du JET depuis l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, la mise en oeuvre des statuts et des dispositions complémentaires de ceux-ci a été discriminatoire et injustifiée;
2) ordonner à la Commission et/ou au conseil du JET de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux requérants de devenir des agents temporaires de la Communauté pour la durée du projet JET, soit en qualité d' "autre personnel", soit d' une autre manière;
3) ordonner à la Commission et/ou au conseil du JET de prendre des mesures afin d' éliminer toute pratique administrative ayant pour objet ou pour effet:
a) d' empêcher ou de dissuader les membres du conseil du JET d' accorder aux requérants des "billets de retour" en vue de l' obtention du statut d' agent temporaire de la Communauté; ou
b) d' empêcher ou d' entraver les candidatures des requérants à des postes au JET au motif qu' ils modifieraient ainsi leur statut et deviendraient des agents temporaires de la Communauté; ou
c) d' empêcher ou d' entraver les candidatures des requérants à de tels postes dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel de l' équipe du JET;
4) dans la mesure où:
a) il estimerait que l' une quelconque des pratiques ou situations dont les requérants se plaignent est une conséquence nécessaire des statuts; et/ou
b) les termes des statuts empêcheraient ou entraveraient l' application de l' un quelconque des remèdes demandés par les requérants;
déclarer que les statuts sont, sous ces aspects, discriminatoires, injustifiés et, par conséquent, illégaux;
5) ordonner à la Commission et/ou au conseil du JET de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les statuts à la lumière de toute constatation qu' il ferait au titre du quatrième chef de conclusions;
6) ordonner à la Commission et/ou au conseil du JET de mettre en oeuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport du panel Pandolfi;
7) ordonner à la Commission d' indemniser les requérants pour les pertes qu' a entraînées la discrimination injustifiée pratiquée à leur encontre, à savoir les pertes financières subies depuis que la Cour a rendu son arrêt dans l' affaire Ainsworth e.a./Commission et Conseil, les pertes subies quant à leurs possibilités de carrière et, dans les cas où cela se justifie, les pertes d' ancienneté de grade et de droits à pension qui en dérivent;
8) définir des lignes directrices que devra suivre la Commission dans l' évaluation des pertes et dommages causés aux requérants, ainsi que des délais à l' intérieur desquels elle devra faire des propositions concrètes en vue de les indemniser;
9) condamner les parties défenderesses aux dépens;
10) conformément au statut de la Cour et/ou à son propre règlement de procédure, prendre toute mesure complémentaire et accorder toute réparation complémentaire qu' il estimera nécessaires, justes ou équitables.
17 Dans sa défense, la Commission, qui considère que le premier chef de conclusions des requérants vise à obtenir l' annulation de la décision de la Commission du 14 janvier 1994, conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme non fondé dans son intégralité;
° statuer sur les dépens comme de droit.
Arguments des parties et du conseil du JET en ce qui concerne la capacité de celui-ci d' être défendeur au litige
18 Les requérants font valoir que les fonctions du conseil du JET [voir l' article 4, points 2.1 et 2.2, sous b), d) et k), et l' article 8, points 5 et 9 de ses statuts] comprennent des responsabilités étendues, notamment en matière de gestion et d' affectation du personnel, ce qui impliquerait que tout arrêt ne liant pas le JET pourrait être privé d' effet par l' opposition de celui-ci.
19 En outre, les procédures et les règles dont se plaignent les requérants auraient été adoptées et maintenues en vigueur par le conseil du JET; en particulier, celui-ci aurait fait obstacle aux tentatives des requérants de parvenir, par le biais de "billets de retour" auprès d' organismes membres autres que l' UKAEA, à être recrutés par la Commission et aurait empêché la mise en oeuvre des recommandations du rapport du panel Pandolfi.
20 Il s' ensuivrait que la nomination du personnel du JET relèverait, en théorie, de la responsabilité conjointe de la Commission et du conseil du JET, mais que, en pratique, ce serait ce dernier qui en détiendrait le contrôle.
21 Par ailleurs, en tant que destinataire des réclamations introduites par les requérants, auxquelles il a, selon eux, opposé une décision implicite de rejet, le conseil du JET pourrait à juste titre être attrait devant le Tribunal.
22 Enfin, si le Tribunal décidait que le comportement dont se plaignent les requérants était imposé par les statuts du JET, mais que ceux-ci étaient entachés d' illégalité, l' arrêt devrait lier le conseil du JET, car toute modification de ces statuts devrait être proposée par un membre du conseil du JET et approuvée par celui-ci.
23 Ces arguments seraient intimement liés au fond de l' affaire et devraient, par voie de conséquence, être examinés en même temps que celui-ci. Les requérants demandent donc que la requête soit notifiée au conseil du JET.
24 La Commission rappelle, d' abord, que les compétences du Tribunal sont, en l' espèce, régies par l' article 152 du traité CEEA, par l' article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") et par l' article 73 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"). Dans ce contexte, le recours, tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 14 janvier 1994, serait recevable, en tant qu' il est dirigé contre celle-ci.
25 Ensuite, la Commission fait valoir que les organes de l' entreprise commune sont le conseil du JET et le directeur du projet. Toutefois, le conseil du JET ne représenterait ni ne constituerait l' entreprise commune.
26 En effet, soutient la Commission, si les statuts identifient les responsabilités et les tâches du conseil du JET, dont certaines sont relatives aux questions de personnel, il est néanmoins inexact d' affirmer que le conseil du JET contrôle la nomination du personnel en donnant des directives à la Commission. Au contraire, selon l' article 4, point 2.2, sous d), des statuts, le conseil du JET se limiterait à désigner le directeur et les cadres supérieurs, en vue de leur recrutement par la Commission ou par l' UKAEA. Le recrutement du personnel, régi par l' article 8 des statuts, relèverait de la responsabilité, selon le cas, de la Commission ou de l' UKAEA.
27 La Commission ajoute, par ailleurs, que le conseil du JET ne possède pas de personnalité juridique propre, permettant d' intenter contre lui une action relative à ses responsabilités et tâches. Seule l' entreprise commune elle-même serait dotée, en vertu de l' article 49 du traité CEEA, de la personnalité juridique et ce serait donc contre l' entreprise commune elle-même qu' il conviendrait d' intenter un recours. Par conséquent, un recours dirigé contre le seul conseil du JET, en tant qu' organe de l' entreprise commune, serait irrecevable.
28 La Commission estime toutefois que, en vertu des dispositions combinées de l' article 49, cinquième alinéa, du traité CEEA ° selon lesquelles, sous réserve des compétences attribuées à la juridiction communautaire en vertu du traité, les litiges intéressant les entreprises communes sont tranchés par les juridictions nationales ° et de l' article 22, point 1, des statuts du JET ° qui prévoit que la loi anglaise est applicable à toute matière non couverte par les statuts °, il n' est pas clair que le Tribunal soit compétent pour connaître d' un recours dirigé contre l' entreprise commune JET.
29 Le conseil du JET rappelle que l' entité légale du projet JET est l' entreprise commune, régie par les articles 45 à 51 du traité CEEA et composée de la Commission et de quatorze autres membres (États, agences et laboratoires). Le conseil du JET en serait simplement un organe qui doit rendre compte aux membres (articles 3, point 1, et 4, point 2.1, des statuts). Le représentant légal de l' entreprise commune serait le directeur du projet (article 7, point 1).
30 Le conseil du JET rappelle que l' entreprise commune n' est pas un employeur, mais que, selon ses statuts [articles 4, point 2.2, sous d), et 8, points 1, 3, 4 et 5], il désigne les cadres supérieurs, le personnel étant recruté et mis à la disposition du projet par l' UKAEA ou par la Commission, selon le cas. En tout état de cause, le conseil du JET ne donnerait pas de directives à la Commission.
31 Le conseil du JET estime, en conséquence, qu' il existe de bonnes raisons, à la fois pratiques et juridiques, pour ne pas admettre sa mise en cause comme partie défenderesse.
Appréciation du Tribunal
32 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d' un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée.
33 Le Tribunal estime qu' il convient, liminairement, de relever que l' incident de procédure qui lui est ainsi soumis, dans le cadre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, et qui ne concerne que la question de savoir si le présent recours devait être notifié au conseil du JET, le conduit nécessairement à examiner sa compétence pour connaître d' un recours, formé par des personnes qui revendiquent la qualité d' agent temporaire des Communautés européennes, et dirigé contre l' entreprise commune JET ou contre le conseil de cette dernière.
34 Le Tribunal rappelle, d' abord, qu' il est compétent, en vertu de l' article 152 du traité CEEA et de l' article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 88/591, du 24 octobre 1988, précitée, pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.
35 Selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, l' arrêt Ainsworth e.a./ Commission et Conseil, précité, point 12), l' article 152 du traité CEEA doit être interprété en ce sens qu' il s' applique non seulement aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaires ou d' agents autres que locaux, mais aussi à celles qui revendiquent ces qualités.
36 Si la présente affaire concerne bien un litige entre la Communauté et des personnes qui revendiquent la qualité d' agents, le Tribunal estime toutefois que, pour pouvoir être mis en cause en qualité de partie défenderesse, le conseil du JET doit pouvoir être considéré comme faisant partie de la Communauté.
37 A cet égard, il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 9 juin 1964, Bernusset/Commission de la CEE, 94/63 et 96/63, Rec. p. 587, du 7 avril 1965, Mueller/ Conseil de la CEE et Conseil de la CEEA, 28/64, Rec. p. 307, et du 4 juin 1981, Curtis/ Commission et Parlement, 167/80, Rec. p. 1499) que les recours doivent être dirigés contre l' institution dont dépend le requérant.
38 De ce point de vue, le Tribunal estime que l' entreprise commune JET n' est pas une institution de la Communauté. En effet, les institutions de la Communauté sont définies au chapitre I du titre troisième du traité CEEA (articles 107 à 160 C) et comprennent le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes. Ce même titre troisième, intitulé "Dispositions institutionnelles", traite également du Comité économique et social (articles 165 à 170). L' entreprise commune, en revanche, a été constituée par le Conseil en vertu, notamment, des articles 46, 47 et 49 du même traité, faisant partie du titre deuxième, intitulé "Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l' énergie nucléaire".
39 La situation de l' entreprise commune JET ne relève, pas davantage, de l' article 1er, deuxième alinéa, du statut, qui prévoit que, pour l' application de celui-ci, le Comité économique et social et la Cour des comptes sont assimilés aux institutions des Communautés.
40 Le Tribunal relève, toutefois, que, dans son arrêt du 15 juin 1976, Mills/BEI (110/75, Rec. p. 955), la Cour s' est déclarée compétente pour statuer sur tout litige entre la Banque européenne d' investissement (ci-après "BEI") et ses agents, bien que ceux-ci ne soient soumis ni au statut, ni au RAA, et bien que la BEI ne figure pas au nombre des institutions de la Communauté. Cette décision était basée sur le fait, premièrement, que la BEI a été instituée par l' article 129 du traité CEE, auquel ses statuts sont annexés (points 7 à 9); deuxièmement, que, selon ses statuts, les fonctionnaires et employés de la BEI sont engagés et licenciés par son président et sont placés sous son autorité (point 10); enfin, troisièmement, que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés s' applique au personnel de la BEI, qui est, de ce fait, placé dans la même situation juridique que celui des institutions (points 11 à 13). La Cour en a conclu que la BEI faisait partie de la Communauté et que les termes de l' article 179 du traité CEE s' étendaient aux litiges entre la BEI, en tant qu' organisme communautaire institué par le traité et doté de personnalité juridique par le traité, et ses agents.
41 Le Tribunal estime, néanmoins, que la situation de l' entreprise commune JET n' est pas assimilable à celle de la BEI, telle qu' elle a été analysée par la Cour dans son arrêt Mills/BEI, précité. En premier lieu, l' entreprise commune JET n' a pas été instituée par le traité CEEA lui-même, mais par une décision du Conseil, prise en vertu des articles 46, 47 et 49 de ce traité. En deuxième lieu, ses membres sont la Communauté elle-même, certains États membres et des organismes nationaux ° y compris un organisme d' un pays tiers ° exerçant des responsabilités dans le domaine de l' énergie atomique. En troisième lieu, même si le conseil du JET désigne le directeur et les cadres supérieurs du projet, en vue de leur recrutement par la Commission ou l' UKAEA, selon le cas, et détermine la durée de leur affectation, l' entreprise commune n' est pas l' employeur du personnel. L' ensemble du personnel mis à la disposition de l' entreprise commune est employé soit par l' UKAEA, soit par la Commission, conformément à l' article 8, points 4 et 5, des statuts. En quatrième lieu, enfin, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés ne s' applique pas au cas de l' entreprise commune, contrairement à la solution retenue en ce qui concerne la BEI (voir l' article 22 dudit protocole).
42 Au surplus, Le Tribunal estime qu' il ressort des statuts du JET que seule la Commission, ou une autorité désignée par elle et agissant par délégation, peut conclure des contrats d' engagement, en qualité d' agent temporaire de la Communauté, du personnel affecté à l' entreprise commune (voir l' arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Duechs/Commission, T-558/93, RecFP p. 0000, point 39).
43 Par ailleurs, il ressort du point 5.11 des dispositions complémentaires concernant l' affectation et la gestion du personnel de l' entreprise commune JET (ci-après "dispositions complémentaires"), adoptées par le conseil du JET en vertu de l' article 8, point 5, des statuts et produites en annexe 4 à la pétition au Parlement européen, que le pouvoir du directeur du JET de recruter des agents temporaires des Communautés européennes jusqu' au grade A 4 compris est exercé en vertu d' une compétence déléguée par la Commission. Il ressort également du point 4.8 des mêmes dispositions que, pour ce qui est des droits et obligations des agents temporaires, le directeur exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission. Dans les autres cas, le directeur demande à la Commission de prendre les mesures appropriées (point 5.10 des dispositions complémentaires).
44 Eu égard à l' ensemble de ces considérations, le Tribunal estime que l' entreprise commune JET ne fait pas partie de la Communauté. Or, la compétence qui est attribuée au Tribunal, en vertu de l' article 152 du traité CEEA, ne couvre pas les litiges entre l' entreprise commune JET et les personnes qui sont mises à sa disposition et qui revendiquent la qualité d' agent temporaire de la Communauté. A fortiori, en va-t-il de même en ce qui concerne le conseil du JET, qui n' est qu' un organe de l' entreprise commune (voir les articles 3, point 1, et 4, point 2.1, des statuts).
45 Il convient, donc, en vertu de l' article 111 du règlement de procédure, de déclarer le recours manifestement irrecevable, pour autant qu' il est dirigé contre l' entreprise commune JET ou le conseil de celle-ci. Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de donner suite à la demande des requérants, tendant à ce que la requête soit notifiée au conseil du JET.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
46 La requête n' ayant pas été signifiée formellement au conseil du JET et celui-ci n' ayant pas constitué avocat, il n' y a pas lieu de statuer sur les dépens à son égard. Pour le surplus, il convient de réserver les dépens, en attendant la décision mettant fin à l' instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable pour autant qu' il est dirigé contre le conseil du JET.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1994.
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