Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlements fixant, pour une région déterminée, la quantité de vin de table à distiller ainsi que les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlements de la Commission n s 343/94 et 610/94)
Sommaire
La portée générale et, partant, la nature normative d' un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier. Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés par l' acte dont ils demandent l' annulation, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique, en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise de manière analogue à celle d' un destinataire.
Or, la fixation, pour la campagne 1993/1994, tant, par le règlement n 343/94, de la quantité de vin de table à distiller dans la région de production 4, à savoir l' Italie, que, par le règlement n 610/94, des pourcentages de leur production à livrer à la distillation par les producteurs concernés, a été opérée à partir de données objectives relatives aux caractéristiques de la campagne en cause fournies par les autorités nationales, sans qu' ait été prise en compte une situation particulière propre aux producteurs de vin de table de la région Vénétie. Ces derniers ne sont concernés par les dispositions réglementaires en cause qu' en leur qualité objective de producteurs de vin de table, au même titre que tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché, de sorte qu' ils ne peuvent les attaquer par la voie du recours en annulation, les conditions posées par l' article 173, quatrième alinéa, du traité n' étant pas remplies.
Parties
Dans l' affaire T-183/94,
Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto et autres, représentés par Me Ivone Cacciavillani, avocat au barreau de Venise (Italie), ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller auprès du service juridique, et par M. Diego Canga Fano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation de plusieurs dispositions communautaires, relatives à la distillation obligatoire dans le secteur vitivinicole,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de MM. J. Biancarelli, président, C. P. Briët, C. B. Bellamy, Mme P. Lindh, M. J. Azizi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et cadre juridique
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 1994, 43 coopératives, groupements de viticulteurs, et viticulteurs agissant à titre individuel, ont introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), un recours visant à l' annulation d' un certain nombre de dispositions communautaires, relatives à la distillation obligatoire dans le secteur vitivinicole.
2 Il convient de préciser, liminairement, l' objet des opérations de distillation obligatoire des vins de table, dans le cadre de l' organisation commune du marché vitivinicole. Le règlement de base, en la matière, est le règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après "règlement n 822/87"), dont le point 44 des considérants de l' exposé des motifs précise "qu' il apparaît que la distillation obligatoire est la mesure la plus efficace pour résorber les excédents des vins de table sur le marché; qu' il est dès lors nécessaire de prévoir le déclenchement de cette mesure lorsqu' il apparaît que le marché est en situation de déséquilibre grave ainsi que la fixation de critères précis pour l' appréciation de ce déséquilibre".
3 L' article 39, paragraphe 1, du règlement n 822/87, précise:
"1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.
Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:
a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales,
b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales;
c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d' une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d' orientation."
4 En vertu de l' article 39, paragraphe 2, du règlement n 822/87, "la Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire, afin d' éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix".
5 L' article 39, paragraphe 3, du même règlement dispose:
"La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.
Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l' écart constaté entre:
° d' une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,
° d' autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence."
6 Selon l' article 39, paragraphe 4, du même règlement:
"La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.
Pour les producteurs assujettis à l' obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer, telle qu' indiquée dans leur déclaration de production.
Ce pourcentage:
° résulte d' un barème progressif établi en fonction du rendement à l' hectare,
° peut varier d' une région à l' autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé,
° peut être égal à zéro pour les producteurs dont le rendement à l' hectare est inférieur à un niveau à fixer.
La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément au troisième alinéa."
7 Aux termes de l' article 39, paragraphe 5, du même règlement:
"Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classes de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l' article 3.
Sur la base de ces communications, il est procédé à:
a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté;
b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3;
c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d' atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région."
8 En application de l' article 39, paragraphe 11, du même règlement, si "des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires en vue d' assurer l' application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l' article 83", c' est-à-dire, selon une procédure permettant au comité de gestion des vins de se prononcer à la majorité prévue à l' article 148, paragraphe 2, du traité CEE.
9 L' article 39, paragraphe 9, du règlement n 822/87, dispose ce qui suit:
"Selon la procédure visée à l' article 83, sont arrêtés:
° ...
° ...
° la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,
° les modalités d' application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,
° les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,
° la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,
° le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4,
° ..."
10 Selon l' article 1er, paragraphe 6, du règlement n 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1734/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 163, p. 6), il convient d' entendre par campagne viticole la période comprise entre le 1er septembre de chaque année et le 31 août de l' année suivante.
11 Le règlement (CEE) n 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole (JO L 369, p. 59, ci-après "règlement n 3929/87"), dispose, en son article 6, paragraphe 2, que "les États membres procèdent à une évaluation du rendement à l' hectare de la production de vins de table obtenue sur leur territoire. Ils communiquent à la Commission, avant le 20 janvier, les résultats de cette évaluation, selon les classes de rendement", elles-mêmes précisées par sept classes prédéterminées par ledit article.
12 Le règlement (CEE) n 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d' application pour la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement n 822/87 (JO L 45, p. 15, ci-après "règlement n 441/88"), précise, en son article 4, paragraphe 2, les régions de production de la Communauté: la région 4 correspond à l' Italie.
13 L' article 12, paragraphe 4, du règlement n 441/88, dispose que "la livraison du vin de table est effectuée, au plus tard:
° le 31 juillet, lorsqu' elle est effectuée à une distillerie,
° le 15 juillet, lorsqu' elle est effectuée à un élaborateur de vin viné.
La livraison peut encore être effectuée dans un délai de quinze jours après les dates susvisées. Dans ce cas, le prix d' achat des quantités concernées est diminué d' un montant correspondant à 50 % de l' aide fixée pour la campagne en cause. L' aide, ainsi que le prix de l' alcool qui en est issu et qui est livré à l' organisme d' intervention sont diminués du même montant".
Selon l' article 12, paragraphe 5, du règlement, les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 août 1994.
14 C' est dans ce contexte qu' a été adopté le règlement (CE) n 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement n 822/87 et dérogeant à certaines modalités d' application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9, ci-après "règlement n 343/94"). L' article 1er de ce règlement dispose ce qui suit:
"1. La distillation visée à l' article 39, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 822/87 est décidée pour la campagne 1993/1994.
2. La quantité totale de vin de table à distiller est de 18 200 000 hectolitres.
3. Les quantités à distiller dans les régions visées à l' article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 441/88 de la Commission sont les suivantes:
° ...
° région 4: 12 150 000 hectolitres,
° ...."
15 Le règlement (CE) n 465/94 de la Commission, du 1er mars 1994, fixant pour la campagne 1993/1994 les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire, visée à l' article 39 du règlement n 822/87 pour les régions 3 et 6 (JO L 58, p. 2, ci-après "règlement n 465/94"), est venu préciser en ses articles 1er et 2:
"Article premier
1. En application de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 441/88, la production de la récolte 1993/1994 est ventilée selon (différentes) classes de rendement... (pour les régions 3 et 6).
2. Le rendement moyen de la région 3 est de 62,7 hectolitres par hectare. Celui de la région 6 est de 26,2 hectolitres par hectare.
Article 2
La quantité que chaque producteur est tenu de livrer à la distillation est déterminée en appliquant au volume visé à l' article 6 du règlement (CEE) n 441/88 le pourcentage figurant en annexe dans le tableau, correspondant au rendement déterminé conformément aux dispositions figurant à l' article 7 dudit règlement..."
16 Le règlement (CE) n 610/94 de la Commission, du 18 mars 1994, modifiant le règlement n 465/94 (JO L 77, p. 12, ci-après "règlement n 610/94"), constatant que l' Italie a communiqué les données relatives à la production de vin de table et à la ventilation de cette dernière en fonction des classes de rendement et qu' il y a lieu, dès lors, de fixer, pour la région 4, les pourcentages de la production de chaque assujetti qui doit être livrée à la distillation, dispose, en son article 1er:
"Le règlement (CE) n 465/94 est modifié comme suit:
1) ...
' c) Région 4:
Production obtenue avec un rendement exprimé en hectolitres par hectare:
° inférieur ou égal à 45:1 887 143 hectolitres,
° supérieur à 45, et non supérieur à 70:8 394 081 hectolitres,
° supérieur à 70, et non supérieur à 90:11 843 922 hectolitres,
° supérieur à 90, et non supérieur à 110:10 209 474 hectolitres,
° supérieur à 111, et non supérieur à 125:4 853 825 hectolitres,
° supérieur à 125, et non supérieur à 140:2 002 827 hectolitres,
° supérieur à 140, et non supérieur à 170:1 261 827 hectolitres,
° supérieur à 170, et non supérieur à 200:195 041 hectolitres,
° supérieur à 200:238 774 hectolitres.'
3) A l' article 1er, paragraphe 2, l' alinéa suivant est ajouté:
' Le rendement moyen de la région 4 est de 77 hectolitres par hectare' .
4) L' annexe est remplacée par l' annexe du présent règlement."
17 Par son règlement (CE) n 1960/94, du 27 juillet 1994, portant mesure dérogatoire pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre des distillations obligatoires et de soutien (JO L 198, p. 96, ci-après "règlement n 1960/94"), la Commission a, par dérogation à l' article 12, paragraphe 4, premier tiret, et paragraphe 5, du règlement n 441/88, prorogé au 27 août 1994 le délai de livraison du vin de table à une distillerie, et au 20 septembre 1994 le délai fixé pour les opérations de distillation.
18 Enfin, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994, en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32, ci-après "règlement n 3151/94), tel que rectifié ultérieurement (JO L 341, p. 76) a, par dérogation au règlement n 343/94 et à l' article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du règlement n 441/88, prorogé au 29 janvier 1995 le délai de livraison du vin à la distillation obligatoire pour la campagne 1993/1994.
Procédure et conclusions des parties
19 C' est dans ce contexte que la Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto et 42 autres requérants ont introduit le présent recours en annulation des dispositions suivantes:
° l' article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n 343/94, précité, qui fixe à 12 150 000 hl la quantité à distiller dans la "région 4" pour la campagne 1993/1994;
° l' article 1er, paragraphe 1, sous c), paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3 (annexe pour la partie concernant la région 4), du règlement n 465/94, précité, modifié par le règlement n 610/94, précité, dans la partie concernant la "région 4";
° tout autre acte connexe et/ou préalable à ces dispositions,
en excipant, à titre incident, en application de l' article 184 du traité CE, de l' invalidité des dispositions suivantes:
° l' article 39, paragraphe 4, du règlement n 822/87, pour violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où il prévoit que la quantité à distiller par chaque producteur assujetti à l' obligation est égale à un pourcentage établi en fonction du "rendement à l' hectare";
° l' article 4, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n 441/88, précité, relatif à la "région 4", pour violation de la loi.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 1994, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité, en application de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les requérants ont produit leurs observations sur cette exception d' irrecevabilité le 5 juillet 1994.
21 Parallèlement, les requérants ont introduit, par acte enregistré au greffe le 24 mai 1994, une demande de sursis à l' exécution des dispositions attaquées, enregistrée sous le n T-183/94 R, dans laquelle ils concluent à ce qu' il plaise au Tribunal: "Ordonner le sursis à exécution des dispositions concernées dans les limites indiquées". Par acte enregistré le 20 juin 1994, les requérants ont déclaré se désister de leur demande en référé. Par ordonnance du 11 juillet 1994, le président du Tribunal a prononcé la radiation de l' affaire T-183/94 R du registre du Tribunal et condamné les requérants aux dépens de la procédure de référé.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 1994, le Conseil a présenté une demande d' intervention, au soutien des conclusions de la Commission, à laquelle les requérants et la Commission ont déclaré ne pas s' opposer, par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement les 2 et 8 août 1994.
23 Après avoir été admis à intervenir, par ordonnance du président de la troisième chambre élargie, du 16 septembre 1994, le Conseil a déposé, le 17 octobre 1994, son mémoire en intervention, sur lequel les requérants ont présenté leurs observations, par mémoire du 14 novembre 1994.
24 Les requérants ont produit, le 1er février 1995, un mémoire complémentaire sur le fondement de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, relatif aux moyens nouveaux susceptibles d' être produits en cours d' instance. Par mémoires déposés respectivement les 21 et 24 février 1995, la Commission et le Conseil ont produit leurs observations sur ces nouveaux arguments de droit.
25 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler les actes attaqués;
° condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° déclarer le recours irrecevable;
° condamner les requérants aux dépens de l' instance.
27 Dans leurs observations sur l' exception d' irrecevabilité, les requérants demandent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° passer à l' examen du recours sur le fond;
° accueillir le recours et annuler les actes attaqués en faisant supporter les dépens par la défenderesse.
Sur la recevabilité du recours
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
28 La Commission fait valoir que le recours est irrecevable, dès lors que les requérants sont des producteurs de vin, individuels ou associés, exerçant leurs activités sur une partie du territoire italien, à savoir la Vénétie. En substance, ils attaquent le système de distillation obligatoire, fondé sur l' article 39 du règlement n 822/87, qui est appliqué sur la base de la notion de "rendement à l' hectare", tel qu' il est mis en oeuvre, en dernier lieu, par l' article 1er du règlement n 343/94 et par l' article 1er du règlement n 465/94. Or, selon la Commission, en vertu d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, les actes dont l' annulation est demandée par les requérants sont effectivement des règlements qui ne les concernent ni directement, ni individuellement.
29 La Commission considère que, en l' espèce, aucune des dispositions attaquées par les requérants ne les affecte dans leur position juridique et ne les désigne comme destinataires d' un acte. La circonstance qu' ils sont concernés par les dispositions attaquées dépendrait, en effet, d' une situation de fait, à savoir leur qualité de producteurs de vin. Il serait manifeste que les viticulteurs de la région de Vénétie ne peuvent être considérés comme destinataires des dispositions attaquées. Certes, il serait indubitable que celles-ci concernent également les producteurs de Vénétie, mais ce exclusivement dans la mesure où ces producteurs sont précisément des viticulteurs relevant d' une catégorie d' opérateurs économiques définissables sur la base de circonstances objectives.
30 Quant à la circonstance, alléguée par les requérants, selon laquelle ils seraient individuellement concernés par certaines des dispositions attaquées, en tant qu' opérateurs diligents ayant distillé, au cours des années précédentes, la totalité de la quantité qui leur était imposée et qu' ils seraient, dès lors, obligés de procéder à une distillation supplémentaire pour absorber les quantités non distillées par d' autres opérateurs du secteur vitivinicole, la Commission considère que cette circonstance ne permet pas, à la lumière de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, de caractériser la position des requérants par rapport à celle des autres opérateurs du secteur.
31 Enfin, la Commission considère que, en tout état de cause, les actes attaqués constituent, formellement et substantiellement, des règlements qui énoncent des dispositions de portée générale, applicables à une catégorie d' opérateurs susceptibles d' être définis de façon abstraite, en leur qualité objective d' opérateurs économiques intervenant dans le secteur de la production du vin. Qu' il s' agisse du règlement n 343/94, fixant les quantités totales de vin de table à distiller dans les différentes régions, pour la campagne 1993/1994, ou du règlement n 465/94, tel que modifié par le règlement n 610/94, fixant le pourcentage, déterminé en fonction du rendement à l' hectare, de la production de vin de table que chaque producteur des différentes régions est tenu de livrer à la distillation, ces règlements concerneraient manifestement l' ensemble des producteurs de vin de la Communauté, en leur qualité d' opérateurs économiques du secteur. Les mécanismes sur la base desquels sont fixés la quantité totale de vin de table distillé par région de la Communauté et les pourcentages de vin de table que chaque producteur est tenu de livrer à la distillation correspondent, selon la Commission, à des critères généraux et abstraits et concernent les producteurs de vin, en vertu d' un critère objectif, abstraitement applicable à tout producteur qui se trouve dans les conditions objectives de production, précisément déterminées par le lieu de sa propre production et le rendement à l' hectare de celle-ci.
32 Dans leurs observations sur l' exception d' irrecevabilité, les requérants font valoir, au contraire, que celle-ci tend à conduire le juge communautaire à ignorer sa fonction de juge du fond du litige. Ils soutiennent que les normes attaquées sont une somme de normes individuelles qui les concernent directement (arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 et 44/70, Rec. p. 411). Ils relèvent, également, qu' ils sont un ensemble de coopératives agricoles, dont le statut est garanti par la Constitution de la République italienne, notamment par ses articles 2 et 45, et qu' en cette qualité ils exploitent directement le sol et sont donc des exploitants directs dans la mesure où seuls les exploitants directs peuvent faire partie des coopératives agricoles. L' ensemble de ces éléments permettrait de définir une position spécifique et différenciée des requérants par rapport à l' ensemble des producteurs vitivinicoles, soit dans le cadre communautaire, soit dans le cadre national italien.
33 De plus, les requérants rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour, seul un examen détaillé des circonstances de l' affaire, eu égard à l' ensemble de la législation qui la concerne, permet d' établir la nature réelle des actes attaqués (arrêts de la Cour des 16 juillet 1956 et 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité, 8/55, Rec. p. 199 et 291). Ils soutiennent que, à la date à laquelle les dispositions attaquées ont été adoptées, la quantité de vin de table à laquelle il convenait d' appliquer la mesure de distillation était connue et prédéterminée, sur la base des déclarations des requérants.
34 Enfin, ils relèvent qu' ils se sont désistés de leur demande en référé à raison de la circonstance qu' ils ont obtenu du juge national, en l' occurrence le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, un résultat identique à celui qu' ils prétendaient obtenir du juge communautaire des référés, à savoir le sursis à l' exécution des décisions attaquées, jusqu' à l' intervention d' une décision juridictionnelle statuant sur le fond de l' affaire. Dans ces conditions, ils soulignent que le juge national a implicitement admis que le jugement à intervenir du Tribunal concernerait le fond du litige. Dès lors, un arrêt du Tribunal qui se limiterait à examiner la recevabilité du recours serait constitutif d' un déni de justice à l' égard des requérants.
35 Les requérants avaient également abordé la question de la recevabilité de leur recours dans leur requête introductive d' instance. A cet égard, ils se sont présentés comme constituant les "entreprises et les particuliers représentant la totalité des opérateurs de la région de Vénétie" en matière de production de vin de table et donc comme "les acteurs et les destinataires principaux de la politique agricole commune ... et de l' organisation commune du marché ... vitivinicole qui y est liée" et ont soutenu que les dispositions dont ils demandent l' annulation, bien que prises sous la forme d' un règlement, les concernent directement et individuellement.
36 Selon les requérants, les règlements concernés se fondent sur les informations fournies par eux-mêmes et c' est sur cette base qu' ils sont également appliqués. Lesdites informations (déclarations de récoltes, de productions et de stocks) détermineraient le montant des obligations globale et régionale de distillation. La quantité de 12 150 000 hl aurait été établie sur la base d' un bilan prévisionnel exigeant que les États membres communiquent les déclarations des producteurs et des commerçants, en application du règlement n 3929/87. De même, la répartition régionale, par classes de rendement, serait la résultante de la récapitulation, conformément à l' article 8 du même règlement, des déclarations des viticulteurs visées aux articles 1er et 2 de ce règlement.
37 Les requérants soutiennent que, lorsque les règlements litigieux ont été adoptés, leurs destinataires étaient déjà déterminés, dès lors que les producteurs participants à la campagne 1993/1994 étaient des entreprises déjà existantes et identifiées à cette date. Ainsi, ces règlements prévoiraient-ils directement des obligations incombant à des personnes spécifiques déjà déterminées, même si le montant précis de l' obligation de distillation dépend d' un élément futur, à savoir la production précise de l' année.
38 Selon les requérants, les règlements litigieux ne se réfèrent donc pas à une catégorie potentielle générale et abstraite d' entreprises ou de personnes, mais à des sujets déterminés constituant un "ensemble fermé".
39 Par suite, dans la mesure où les requérants ont parfaitement satisfait à leur obligation de distillation pour la campagne 1993/1994, ils soutiennent que les viticulteurs de Vénétie, qui sont directement affectés par les règlements attaqués, subissent un préjudice individuel, du fait des dispositions dont l' annulation est demandée, en ce que ces dernières imposent, inéluctablement et spécifiquement, des charges supplémentaires et injustifiées, par rapport à la généralité des viticulteurs. Dès lors, ainsi qu' il ressortirait de la jurisprudence du juge communautaire, la spécificité de la situation de fait ou de droit des requérants, qui les différencierait de la généralité des destinataires des mesures concernées, justifierait leur droit d' agir, alors surtout que, compte tenu de l' "inertie" des autorités nationales, les requérants seraient tenus de s' adresser au Tribunal, pour éviter que ne se concrétise une grave discrimination à leur encontre.
40 Les requérants concluent au rejet de l' exception d' irrecevabilité, à tout le moins et sans aucune réserve, en ce qu' elle concerne les coopératives.
41 Dans son mémoire en intervention, le Conseil se rallie à l' argumentation de la Commission et relève, en particulier, que l' article 184 du traité ne permet aux requérants d' exciper de l' illégalité de l' article 39, paragraphe 4, du règlement n 822/87 et de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 441/88 qu' à la condition que leur recours remplisse les conditions de recevabilité établies par l' article 173 du traité CE. Or, selon une jurisprudence constante, pour que des sujets de droit puissent être considérés comme individuellement concernés par une disposition du droit communautaire, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (ordonnance de la Cour du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C-257/93, Rec. p. I-3335). Or les conditions posées par cette jurisprudence ne seraient certainement pas satisfaites en l' espèce, dès lors que les requérants ne sont concernés par les dispositions attaquées qu' en leur qualité objective d' opérateurs exerçant une activité économique dans le secteur vitivinicole, à l' instar de toute autre personne se trouvant dans la même position.
42 Le Conseil observe, en outre, que, pour autant que les coopératives requérantes constituent des organisations professionnelles regroupant des producteurs assujettis à l' obligation de distillation, leur recours en annulation est irrecevable, selon une jurisprudence constante (arrêts de la Cour des 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e.a./Conseil, 19/62 à 22/62, Rec. p. 943, du 5 novembre 1986, UFADE/Conseil et Commission, 117/86, Rec. p. 3255, et du 14 janvier 1988, Arposol/Conseil, 55/86, Rec. p. 13).
43 Dans leur "mémoire complémentaire" du 1er février 1995, les requérants ont fait valoir, que, par l' effet des nouvelles dispositions du règlement n 3151/94, prorogeant les délais de livraison de vins de table à la distillation obligatoire, au-delà de la campagne vitivinicole 1993/1994, close le 31 août 1994, les dispositions attaquées étaient également invalides en ce qu' elles ne satisfaisaient plus et n' étaient plus aptes à répondre à la nécessité de remédier au déséquilibre de la campagne vitivinicole 1993/1994, au cours de cette même campagne, mais tendaient désormais, au contraire, à son assainissement, par le biais de l' exécution de l' obligation de livraison de vins de table à la distillation, au cours de la campagne ultérieure.
44 La Commission, soutenue par le Conseil, objecte que les dispositions du règlement n 3151/94 ne sauraient être considérées comme des éléments nouveaux par rapport à la présente affaire, dès lors que leur objet consiste uniquement à proroger le délai d' exécution de l' obligation de distillation, d' ores et déjà prévu par les dispositions attaquées dans la requête.
45 En tout état de cause, les requérants ne prouveraient pas en quoi consiste la prétendue nouveauté apportée par le règlement n 3151/94, au regard des développements contenus dans leur requête.
Appréciation du Tribunal
46 Le Tribunal rappelle liminairement que, en vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu' il est saisi d' une exception d' irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal; en l' espèce, le Tribunal estime qu' il est suffisamment éclairé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.
47 Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l' article 173, quatrième alinéa, du traité, confère aux particuliers le droit d' attaquer toute décision qui, bien que prise sous l' apparence d' un règlement, les concerne directement et individuellement. L' objectif de cette disposition est, notamment, d' éviter que, par le simple choix de la forme d' un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d' un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d' un acte (voir l' arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, et l' ordonnance du Tribunal du 28 octobre 1993, FRSEA et FNSEA/Conseil, T-476/93, Rec. p. II-1187).
48 Par ailleurs, il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal que la portée générale et, partant, la nature normative d' un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière/Commission, 64/69, Rec. p. 221, du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, du 16 mars 1978, UNICME e.a./Conseil, 123/77, Rec. p. 845, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, précité, du 30 septembre 1982, Roquette Frères/Conseil, 242/81, Rec. p. 3213, du 24 février 1987, Deutz et Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, du 26 avril 1988, Asteris e.a. et Grèce/Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181; ordonnance du président de la Cour du 13 juillet 1988, Fédération européenne de la santé animale e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121; arrêts de la Cour du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177; ordonnances de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-2573, du 21 juin 1993, Comaco/Conseil, C-288/93, non publiée au Recueil; ordonnance du Tribunal FRSEA et FNSEA/Conseil, précitée; arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853).
49 Selon une jurisprudence tout aussi constante, la Cour et le Tribunal ont jugé que, pour que des opérateurs économiques puissent être considérés comme individuellement concernés par l' acte dont ils demandent l' annulation, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique, en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise de manière analogue à celle d' un destinataire (voir, à cet égard, les ordonnances Comaco/Conseil et FRSEA et FNSEA/Conseil, précitées; l' arrêt Codorniu/Conseil, précité).
50 En l' espèce, il importe de constater que les dispositions réglementaires dont l' annulation est demandée, soit directement, soit par la voie de l' exception d' illégalité de l' article 39, paragraphe 4, du règlement n 822/87 ou de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 441/88, concernent l' ensemble des producteurs de vin de table, selon des critères objectifs.
51 Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, loin d' atteindre ces derniers en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d' une situation de fait qui les caractériserait par rapport à tout autre opérateur, ces dispositions s' adressent, en termes abstraits et généraux, à des catégories de personnes indéterminées et s' appliquent à des situations déterminées objectivement.
52 En effet, les dispositions réglementaires entreprises ne visent pas spécifiquement les requérants et ne concernent ceux-ci qu' en leur qualité objective de producteurs de vin de table, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique.
53 S' agissant, en premier lieu, des conclusions tendant à l' annulation de l' article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n 343/94, en tant qu' il a fixé à 12 150 000 hl la quantité à distiller dans la région 4, c' est-à-dire l' Italie, pour la campagne 1993/1994, le Tribunal relève que la Commission, pour arrêter ce règlement d' application du règlement n 822/87, s' est fondée sur les données objectives suivantes, telles qu' elles ressortent du préambule du règlement n 343/94: "considérant que les données dont dispose actuellement la Commission, et notamment celles du bilan prévisionnel pour la campagne viticole 1993/1994, font apparaître que la situation de la campagne en cours est caractérisée par un déséquilibre du marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table; que les conditions visées à l' article 39, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 822/87, pour décider une distillation obligatoire, sont donc réunies; considérant que, compte tenu des prix et du niveau souhaitable des disponibilités de fin de campagne, il apparaît nécessaire de distiller, pour la Communauté, 18 200 000 hl de vin de table; que ce volume est déterminé sur la base du bilan prévisionnel, pour tenir compte d' une situation de déséquilibre caractérisé, notamment par des stocks de report d' une campagne à l' autre, supérieurs aux estimations qui ont servi de base à l' établissement des données financières pour la campagne..."
54 Il résulte de ce qui précède et de l' analyse de l' économie du règlement n 343/94 que, pour déterminer, d' une part, la quantité totale de vin de table à distiller et, d' autre part, les quantités à distiller dans les différentes régions visées à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 441/88, la Commission s' est fondée sur des critères objectifs, prenant en compte l' ensemble des productions, des stocks et des disponibilités de fin de campagne de l' ensemble des opérateurs économiques de la Communauté économique européenne et, en ce qui concerne la région 4 (Italie), de l' ensemble des producteurs de cet État membre et nullement des seuls producteurs de la région Vénétie, telles les parties requérantes.
55 S' agissant, en second lieu, des conclusions en annulation dirigées contre le règlement n 610/94 (voir, ci-dessus, point 16), modifiant le règlement n 465/94, (voir, ci-dessus, point 15), le Tribunal constate, également, que le préambule dudit règlement précise ce qui suit: "considérant que l' article 39, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 822/87, prévoit que, pour les producteurs assujettis à l' obligation de la distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage, à fixer, de leur production de vin de table, ce pourcentage résultant d' un barème progressif en fonction du rendement à l' hectare; qu' il y a donc lieu de fixer les pourcentages de la production de chaque assujetti, qui doivent être livrés à la distillation; que ces pourcentages, tout en se fondant sur les critères objectifs, doivent être adaptés à des situations de chaque région; que les barèmes doivent permettre d' enlever d' une certaine région une quantité de vin de table, correspondant à l' obligation visée à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n 343/94; qu' il y a lieu, dès lors, de faire figurer dans les classes de rendement, uniquement les volumes faisant l' objet des déclarations de production, base de l' établissement du barème; considérant ... que, sur la base de la communication, par l' Italie, des données relatives à la production de vin de table et de la ventilation de cette dernière en fonction des classes de rendement, il y a lieu de fixer pour la région 4 les pourcentages de la production de chaque assujetti qui doit être livrée à la distillation; que le barème en cause doit permettre une progressivité frappant les rendements les plus élevés..."
56 Il résulte des dispositions combinées des règlements n s 465/94 et 610/94 que, d' une part, pour déterminer la production obtenue à partir d' un rendement exprimé en hl/ha, pour la région 4, c' est-à-dire l' Italie, et, d' autre part, pour fixer le rendement moyen par hectare de la région 4, la Commission s' est fondée sur des données globales et objectives qui lui ont été communiquées par les autorités de cet État membre, relatives à la production de vin de table et à la ventilation de cette production en fonction des différentes classes de rendement. En aucun cas, il ne ressort du dossier que la situation particulière des producteurs de vin de table de la "région Vénétie" a été prise en compte pour établir ces chiffres qui ont été élaborés, d' une part, à partir de l' ensemble des données communautaires et, d' autre part, à partir de l' ensemble des données relatives à la totalité du territoire de l' Italie.
57 A cet égard, les allégations des parties requérantes, relatives à une prétendue "inertie" de leurs propres autorités nationales, notamment en ce qui concerne la fourniture aux autorités communautaires de données précises et actuelles, concernant le rendement à l' hectare dans la région de la Vénétie, ne sont pas de nature à remettre en cause une telle appréciation.
58 De la même façon, dans la mesure où les requérants semblent soutenir qu' ils sont individuellement concernés par les dispositions réglementaires litigieuses, en leur qualité d' opérateurs économiques particulièrement diligents, ayant procédé, au cours des années précédentes, à la distillation de l' ensemble des quantités qui leur étaient imposées, et qu' ils seraient, dès lors, obligés d' effectuer des achats extérieurs pour procéder à une distillation supplémentaire qui leur serait injustement imposée, aux fins d' absorber les quantités non distillées par d' autres opérateurs du même secteur et d' autres régions italiennes, il est clair qu' une telle circonstance, à la supposer établie, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à caractériser de façon suffisante la position des parties requérantes par rapport à celle de tout autre opérateur du secteur vitivinicole, de façon à les individualiser de manière analogue à celle d' un destinataire des actes réglementaires dont l' annulation est demandée.
59 Enfin, le Tribunal estime que, pour faire échec à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur situation au regard des dispositions constitutionnelles de leur ordre juridique national, ni soutenir qu' une telle solution d' irrecevabilité serait constitutive d' un déni de justice à leur égard. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu' une décision d' une juridiction nationale pourrait être de nature à conduire le Tribunal à statuer sur le fond du présent litige.
60 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que les dispositions réglementaires attaquées ne concernent les requérants qu' en leur qualité objective de producteurs de vin de table, au même titre que tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché, et que, dès lors que les requérants n' ont nullement établi qu' ils sont individuellement concernés par les dispositions réglementaires dont ils demandent l' annulation, il y a lieu de faire droit à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, sans même qu' il soit besoin d' examiner la question, soulevée par le Conseil, de savoir si, en tant qu' elles représentent une catégorie d' opérateurs économiques, les coopératives requérantes ont, en tant que telles, qualité pour demander l' annulation des dispositions affectant les intérêts généraux de cette catégorie.
61 Le Tribunal relève, au surplus et en tout état de cause, que les requérants ne sont pas, pour autant, privés de toute voie procédurale aux fins de faire valoir leurs droits. En effet, il leur appartient, s' ils s' y croient fondés, de déférer, devant la juridiction nationale compétente, les mesures nationales d' exécution des dispositions communautaires litigieuses précitées, à charge, pour le juge national, de saisir la Cour de justice, en vertu de l' article 177 du traité CE, de la question de la validité desdites dispositions communautaires et d' accorder, le cas échéant, dans l' attente du prononcé de l' arrêt préjudiciel de la Cour, le sursis à l' exécution des actes nationaux adoptés aux fins de l' application des dispositions communautaires en cause, dans les conditions prévues par l' arrêt de la Cour du 21 février 1991, Zuckerfabrik Suederdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 17 à 33).
62 Dès lors que, comme il vient d' être dit, le recours est irrecevable dans son ensemble, il n' y a pas lieu d' examiner les nouveaux arguments invoqués par les requérants, aux fins de contester la légalité des dispositions attaquées, en raison de l' adoption, postérieure à la présentation de la requête, du règlement n 3151/94, prorogeant le délai de distillation au-delà de la campagne vitivinicole 1993/1994, sans qu' il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur la question de savoir si ces nouveaux arguments pourraient être qualifiés de moyens nouveaux, au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
63 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens; les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
64 Aux termes de l' article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants sont condamnés aux dépens.
3) Le Conseil supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
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