Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° "Fumus boni juris" ° Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause ° Constitution d' une caution
(Traité CEE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2, et 107, § 2)
Sommaire
Le caractère urgent d' une demande en référé au titre de l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à celle-ci qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le risque de survenance d' un tel préjudice doit être admis dans le cas où l' exécution immédiate d' une décision de la Commission ordonnant le remboursement d' aides communautaires est de nature à provoquer la mise en liquidation judiciaire du débiteur, du fait que ses actifs sont inférieurs au montant dont le remboursement est réclamé.
Dans ces conditions et si les moyens invoqués par les requérantes pour démontrer, prima facie, le bien-fondé du recours n' apparaissent pas comme manifestement dépourvus de tout fondement, le sursis à exécution apparaît justifié. Toutefois, il convient de mettre en balance, d' une part, l' intérêt qu' ont les requérantes à ne pas être mises en liquidation judiciaire et, d' autre part, l' intérêt communautaire attaché à la récupération d' aides indûment versées et à la sanction des fraudes dans le système de subventions communautaires. Dans une situation où l' une des requérantes est déjà liquidée, où les patrimoines et ressources propres des autres requérantes sont pratiquement inexistants et où aucune d' entre elles n' a eu d' activité depuis plusieurs années, la mise en balance des intérêts en présence exige, afin que l' intérêt communautaire soit préservé, que l' octroi du sursis à exécution soit subordonné, en application de l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à la constitution, par les requérantes, d' une caution bancaire susceptible de garantir un éventuel remboursement de l' intégralité des aides perçues.
Parties
Dans les affaires T-231/94 R, T-232/94 R et T-234/94 R,
Transacciones Maritimas, SA,
Recursos Marinos, SA,
et
Makuspesca, SA,
sociétés de droit espagnol, établies à Vigo (Espagne), représentées par Mes Santiago Martinez Lage, Rafael Allendesalazar Corcho et Javier Vias Alonso, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco Santaolalla, conseiller juridique, et Mme Amparo Alcover, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet
dans l' affaire T-231/94 R, une demande de sursis à l' exécution de l' article 2 de la décision C(94) 670/3 de la Commission, du 24 mars 1994, supprimant l' aide financière communautaire octroyée à la requérante pour un projet de construction d' un bateau de pêche;
dans l' affaire T-232/94 R, une demande de sursis à l' exécution de l' article 2 de la décision C(94) 670/2 de la Commission, du 24 mars 1994, supprimant l' aide financière communautaire octroyée à la requérante pour un projet de construction d' un bateau de pêche;
et dans l' affaire T-234/94 R, une demande de sursis à l' exécution de l' article 2 de la décision C(94) 670/1 de la Commission, du 24 mars 1994, supprimant l' aide financière communautaire octroyée à la requérante pour un projet de construction d' un bateau de pêche,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 15 juin 1994, les requérantes ont introduit, en vertu de l' article 173 du traité CE, des recours visant, respectivement, à l' annulation des décisions C(94) 670/3, C(94) 670/2 et C(94) 670/1 de la Commission, du 24 mars 1994, par lesquelles celle-ci a supprimé les aides financières communautaires qu' elle avait octroyées à trois projets de construction de bateaux de pêche, respectivement, par décisions C(87) 2200/137, du 21 décembre 1987, C(89) 632/73 et C(89) 632/47, du 26 avril 1989.
2 Par actes enregistrés au greffe du Tribunal le 6 juillet 1994, les requérantes ont introduit, en vertu de l' article 185 du traité CE, trois demandes de sursis à l' exécution de l' article 2 des décisions du 24 mars 1994, précitées, ordonnant le remboursement de ces aides.
3 La Commission a présenté ses observations sur ces demandes le 22 juillet 1994. Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 9 août 1994.
4 Lors de cette audition, le président du Tribunal a invité les parties à examiner la possibilité de parvenir à un accord amiable et leur a imparti un délai expirant le 31 août 1994 pour lui transmettre, en l' absence d' un tel accord, un certain nombre d' éléments d' information relatifs à leurs statuts ainsi qu' à leur situation juridique et patrimoniale et aux dettes qu' elles auraient contractées auprès des banques. Les requérantes ont encore été invitées à se prononcer, dans le même délai, sur la possibilité, pour elles, de constituer une caution bancaire couvrant la totalité du montant des aides octroyées. Les parties n' étant pas parvenues à un accord, les requérantes ont transmis au greffe du Tribunal, le 31 août 1994, les éléments d' information sollicités. La Commission a présenté ses observations sur les documents produits par les parties requérantes par lettre du 14 septembre 1994.
5 Avant d' examiner le bien-fondé des présentes demandes en référé, il convient de rappeler les faits à l' origine du litige, tels qu' ils ressortent des mémoires et des documents déposés par les parties, ainsi que des explications orales données au cours de l' audition du 9 août 1994.
6 Les requérantes sont des sociétés qui ont pour objet statutaire l' exercice d' activités dans le domaine de la pêche et dont l' associé majoritaire et gérant est le même pour chacune d' entre elles. Transacciones Maritimas SA (Tramasa) a été constituée en avril 1984; Makuspesca SA et Recursos Marinos SA ont été constituées en novembre 1986.
7 Par décision C(87) 2200/137, du 21 décembre 1987, adoptée, en application du règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture (JO L 376, p. 7, ci-après "règlement n 4028/86"), la Commission a octroyé à Tramasa une aide financière de 39 283 091 PTA pour la construction d' un bateau de pêche dénommé "Tiburón III". Cette aide couvrait 35 % du montant de 112 237 000 PTA que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 126 500 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau "Tiburón III" a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.
8 Le 6 avril 1988, Tramasa a demandé à la Commission de procéder à un versement partiel de l' aide communautaire, sur la base d' une facture du chantier naval chargé de la construction, du 15 mars 1988, certifiant le payement de 51 % de l' investissement total. La Commission a effectué ce versement partiel le 12 juillet 1988. Le 25 octobre 1988, Tramasa a demandé à la Commission, sur la base d' une facture du chantier naval certifiant le payement de la totalité du prix du bateau, de verser le solde de l' aide. La Commission a effectué ce versement le 4 avril 1989.
9 Le 9 octobre 1989, Tramasa a vendu le bateau "Tiburón III" pour le prix de 112 857 453 PTA.
10 Par décision C(89) 632/73, du 26 avril 1989, adoptée en application du règlement n 4028/86, la Commission a octroyé à Recursos Marinos une aide de 107 570 097 PTA, pour la construction d' un bateau de pêche dénommé "Acechador". Cette aide couvrait 35 % du montant que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné et qui était de 307 344 850 PTA. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 322 300 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau en question a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.
11 Le 10 mai 1989, Recursos Marinos a demandé à la Commission de procéder à un versement partiel de l' aide communautaire, sur la base d' une facture du chantier naval, du 2 mai 1989, certifiant le payement de 94 % de l' investissement total. Le 28 juillet 1989, la Commission a effectué ce versement partiel. Le 21 novembre 1989, Recursos Marinos a demandé à la Commission, sur la base d' une facture du chantier naval du 4 octobre 1989 certifiant le payement de la totalité du prix du bateau, de verser le solde de l' aide. La Commission a effectué ce versement le 28 novembre 1989.
12 En mai 1990, Recursos Marinos a vendu le bateau "Acechador" pour le prix de 175 000 000 PTA.
13 Par décision C(89) 632/47, du 26 avril 1989, adoptée en application du règlement n 4028/86, la Commission a octroyé à Makuspesca une aide de 79 934 630 PTA pour la construction d' un bateau de pêche dénommé "Makus". Cette aide couvrait 35 % du montant que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné et qui était de 214 070 374 PTA. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 217 250 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.
14 Le 5 juin 1989, Makuspesca a demandé à la Commission, sur présentation d' une facture du chantier naval, du 8 février 1989, certifiant le paiement de la totalité du prix du bateau, le versement de l' aide communautaire. La Commission a versé cette aide le 8 juin 1989.
15 En juillet 1992, Makuspesca a vendu le bateau "Makus".
16 Entre le 25 et le 31 mars 1990, les services de la Commission ont, en application des pouvoirs qui leur sont conférés par l' article 46 du règlement n 4028/86, effectué des visites d' inspection auprès des entreprises requérantes, dans le but de contrôler l' utilisation des aides octroyées. Ces inspections ont porté, en particulier, sur la comptabilité de ces sociétés. A la suite de ces visites et à la demande de la Commission, les services de la Intervención General de la Administración del Estado ont effectué, au cours du mois de mai 1990, des inspections dans les trois entreprises. Il résulte des rapports établis à la suite de ces inspections, notamment, que la légalisation de la comptabilité des sociétés concernées pour l' exercice 1987 avait été refusée, que la comptabilité afférente à l' exercice de 1988 avait été légalisée dans le délai imparti par la loi espagnole et que celle de 1989 l' avait été hors délai. Suite à ces inspections, les autorités espagnoles ont adopté des décisions portant réduction des aides qu' elles avaient octroyées et ordonnant le remboursement des sommes trop perçues.
17 Il ressort des documents joints au dossier et des déclarations des avocats des requérantes lors de l' audition du 9 août 1994, que Recursos Marinos a été liquidée et que les deux autres requérantes n' ont exercé aucune activité au cours des derniers exercices.
18 Au vu de la connexité entre les trois demandes de sursis à l' exécution des décisions litigieuses, il y a lieu d' ordonner la jonction des affaires aux fins de la présente procédure de référé.
En droit
19 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
20 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 1994, EISA/Commission, T-239/94 R, Rec. p. II-0000, point 9).
Arguments des parties
21 Pour démontrer le bien-fondé prima facie de leurs prétentions, les requérantes invoquent, en se référant aux mémoires qu' elles ont présentés dans leurs recours au principal, quatre moyens tirés, respectivement, d' une violation des principes de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, d' une violation des formes substantielles, d' une violation du principe de proportionnalité, ainsi que d' un détournement de pouvoir.
22 Dans le cadre de leur premier moyen, les requérantes rappellent tout d' abord, d' une part, que près de six ans se sont écoulés entre le moment où le versement des aides litigieuses a été demandé à la Commission et le moment où celle-ci a exigé leur remboursement et, d' autre part, que près de trois ans se sont écoulés entre le moment où la Commission a reçu les rapports d' inspection des autorités espagnoles et celui où elle a adopté les décisions attaquées. Selon les requérantes, ainsi qu' il résulterait de la jurisprudence de la Cour, un tel comportement constituerait une violation du principe de la sécurité juridique.
23 Les requérantes soutiennent, ensuite, que le comportement de la Commission constitue également une violation de leur confiance légitime, dans la mesure où, entre le moment où les aides leur ont été octroyées et celui où les décisions ordonnant leur remboursement ont été adoptées, elles n' ont pu disposer d' aucun indice indiquant que la Commission considérait qu' elles avaient commis des illégalités. Le silence observé par la Commission, même après que les autorités espagnoles eurent demandé, en 1991, le remboursement d' une partie des aides qu' elles avaient octroyées, aurait renforcé la confiance des requérantes, ce qui justifierait, d' après la jurisprudence de la Cour, l' annulation des décisions attaquées (arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749). En outre, les illégalités dont les requérantes sont accusées reposeraient essentiellement sur des différences d' interprétation quant au mode de calcul du coût des bateaux et ne constitueraient aucunement des violations manifestes de la réglementation applicable.
24 Les requérantes affirment, par ailleurs, que leur confiance légitime n' a pas été affectée par les visites d' inspection effectuées par les agents de la Commission le 30 mars 1990. Une telle mesure ne constituerait, d' après les requérantes, qu' une simple faculté reconnue par la réglementation en vigueur, n' impliquant nullement une suspicion à l' encontre des entreprises qui en font l' objet. Dans le cas d' espèce, ces visites d' inspection n' auraient, d' ailleurs, pas donné lieu à l' envoi d' un procès-verbal ni de tout autre document contenant une accusation à l' égard des requérantes.
25 Dans leur deuxième moyen, tiré d' une violation des formes substantielles et présenté à titre subsidiaire, les requérantes allèguent que la Commission n' a pas informé les autorités espagnoles du déclenchement de la procédure de suspension, réduction ou suppression de l' aide, comme l' exige l' article 7 du règlement (CEE) n 1116/88 de la Commission, du 20 avril 1988, relatif aux modalités d' exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche, de l' aquaculture et de l' aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1). Ni la communication, par la Commission, à la Secretaria General de Pesca Maritima, l' organisme chargé en Espagne de la gestion des aides accordées au titre du règlement n 4028/86, de son intention d' entamer la procédure, ni la consultation du comité permanent des structures de la pêche ne pourraient être considérées comme respectant cette exigence.
26 Les requérantes soutiennent, par ailleurs, que les décisions litigieuses ont été adoptées en violation de l' article 190 du traité CE dans la mesure où leur motivation est insuffisante et identique pour toutes les décisions, malgré l' existence de différences factuelles entre les trois situations. Cette motivation serait, en outre, vague et imprécise, puisque, d' une part, les différences reprochées aux requérantes entre le coût qu' elles ont déclaré et le prix qu' elles ont effectivement payé pour les bateaux ne seraient pas chiffrées, et que, d' autre part, elle ne contiendrait pas de prise de position sur le point de savoir si les primes à la construction navale perçues directement par les chantiers des autorités nationales doivent ou non être comprises dans les montants des investissements susceptibles d' être subventionnés. Enfin, la motivation des décisions se baserait sur des faits inexacts ou incorrectement qualifiés.
27 Par leur troisième moyen, également présenté à titre subsidiaire, les requérantes invoquent une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où, parmi toutes les sanctions prévues par le règlement n 4028/86, la Commission a choisi la suppression de l' aide, qui serait la sanction réservée aux infractions les plus graves. Or, dans le cas d' espèce, l' obligation principale, à savoir la construction des bateaux, aurait été respectée, les irrégularités imputées aux requérantes ne concernant que des obligations accessoires.
28 Par leur quatrième moyen, tout aussi subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait commis un détournement de pouvoir, les requérantes font valoir que, à travers les décisions attaquées, l' institution défenderesse essaye, tout simplement, de mettre en oeuvre une recommandation de la Cour des comptes, contenue dans un rapport spécial sur l' application du règlement n 4028/86 et visant à empêcher la revente rapide des bateaux construits à l' aide de fonds communautaires.
29 S' agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait, pour elles, de l' exécution des décisions attaquées, les requérantes ° invoquant l' ordonnance de la Cour du 21 mai 1977, Commission/Royaume-Uni (31/77 R et 53/77 R, Rec. p. 921) ° soutiennent liminairement que les vices dont sont entachées ces décisions sont d' une gravité telle qu' il ne serait plus nécessaire de démontrer l' existence d' un préjudice pour justifier l' urgence du sursis à leur exécution.
30 A titre subsidiaire, les requérantes allèguent que l' exécution des décisions litigieuses leur causerait, en tout état de cause, un préjudice grave et irréparable. En effet, ainsi qu' il ressort, selon elles, de leurs bilans, le remboursement des aides octroyées provoquerait la faillite des deux sociétés qui n' ont pas été dissoutes (Makuspesca et Tramasa). Il risquerait, en outre, d' avoir des conséquences très sérieuses pour Recursos Marinos qui est déjà liquidée, mais qui pourrait faire l' objet d' une action en justice et, le cas échéant, d' une déclaration de "faillite rétroactive".
31 Les requérantes soutiennent, enfin, que le préjudice qui leur serait causé par l' application des décisions litigieuses serait très supérieur à celui qui résulterait pour l' intérêt communautaire d' une mesure de sursis à leur exécution. Le fait que la Commission a attendu cinq ans après l' octroi des aides avant d' essayer de les récupérer en constituerait une preuve.
32 La Commission soulève, tout d' abord, la question de l' existence juridique de Recursos Marinos, requérante dans l' affaire T-232/94. Ainsi qu' il ressort d' un certificat du registre du commerce produit par la requérante elle-même, celle-ci aurait été dissoute et liquidée en décembre 1991. La Commission demande que, en application de l' article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal fixe à la requérante un délai pour éclaircir sa situation.
33 S' agissant du premier moyen invoqué par les requérantes à l' appui du fumus boni juris de leurs demandes, la Commission est d' avis que le laps de temps qui s' est écoulé avant l' adoption des décisions litigieuses est, au moins partiellement, imputable aux requérantes, lesquelles, par l' attitude obstructive dont elles ont fait preuve lors des visites d' inspection des services de la Commission en mars 1990, auraient rendu nécessaire de nouvelles inspections de la part des autorités espagnoles. La Commission aurait, en outre, voulu attendre l' issue du recours administratif introduit par les requérantes contre les décisions de la Dirección General de Estructuras Pesqueras, ordonnant le remboursement partiel des aides nationales qui leur avait été octroyées, décisions dont la Commission souligne qu' elles indiquaient aux requérantes que la réduction des aides nationales était indépendante de toute éventuelle sanction que la Commission pourrait adopter. En tout état de cause, les requérantes ne sauraient se prévaloir de la confiance légitime qu' elles auraient placée dans le bénéfice d' une subvention dont l' octroi aurait été basé sur de fausses indications de leur part, en violation manifeste de la réglementation applicable. A cet égard, la Commission relève que les factures établies par les chantiers navals non seulement ne correspondent pas à des paiements effectifs de la part des requérantes, mais encore ne reflètent pas le coût véritable des investissements, lequel serait sensiblement inférieur aux montants qui y sont indiqués. La Commission allègue, en outre, que les montants totaux des investissements qui figurent sur les formulaires de demande d' aide communautaire, ainsi que, à titre de montants payés, sur les certificats établis en vue du versement total de l' aide accordée ne coïncident en aucun cas avec les valeurs de base des navires déclarées par les chantiers navals aux autorités nationales.
34 Quant au deuxième moyen, tiré de la violation de formes substantielles, la Commission rappelle, en premier lieu, que les autorités espagnoles ont été informées de la procédure de suppression des aides ainsi que de son intention d' ordonner leur remboursement, et que, suite aux contacts établis, ces mêmes autorités ont présenté leurs propres observations, en décembre 1992 et en mars 1993. En second lieu, la Commission considère, au vu de la jurisprudence de la Cour, que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées. En particulier, dans ces décisions, il serait renvoyé aux rapports d' inspection des autorités espagnoles, qui donneraient des indications sur les données chiffrées ainsi que sur l' inclusion des primes reçues directement par les chantiers navals dans les montants des investissements qui ont fait l' objet des aides.
35 S' agissant du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, la Commission relève que les requérantes ont, de façon délibérée, faussé les montants des investissements pour lesquels les aides ont été demandées et que, face à un tel comportement, une simple réduction des aides, en proportion des incorrections constatées, constituerait une invitation à la fraude, alors que, compte tenu de l' impossibilité de contrôler toutes les demandes présentées, l' exactitude des déclarations serait un élément essentiel du système de subventions.
36 Enfin, la Commission considère que les requérantes n' avancent aucun argument susceptible d' étayer leurs allégations d' un détournement de pouvoir.
37 La Commission conteste également l' existence d' une urgence justifiant la suspension des décisions attaquées. Elle rappelle que les requérantes sont toutes inactives, à la seule exception de Makuspesca, laquelle aurai subi, après la visite d' inspection des services de la Commission, une importante réduction de ses actifs. Les requérantes ne pourraient donc pas se prévaloir, afin d' obtenir le sursis à l' exécution des décisions litigieuses, d' une situation qu' elles auraient elles-mêmes créée, apparemment dans le seul but de rendre impossible le remboursement des aides perçues.
38 S' agissant de la balance des intérêts en présence, la Commission estime que le préjudice que subirait l' intérêt communautaire en cas de sursis à l' exécution des décisions attaquées serait beaucoup plus grave que le prétendu préjudice que les requérantes pourraient subir suite à leur application immédiate. Un tel sursis constituerait une atteinte à la crédibilité du système d' aides structurelles au secteur de la pêche et rendrait impossible la récupération des montants déjà versés.
Appréciation du juge des référés
39 Il convient, tout d' abord, pour le juge des référés, de prendre position sur la capacité d' ester en justice de Recursos Marinos, requérante dans l' affaire T-232/94 R. Celle-ci a joint à sa requête un certificat du registre du commerce de la province de Pontevedra, daté du 23 mai 1994, dont il ressort que la société a été dissoute et liquidée en 1991. Toutefois, la procuration établie par un notaire de Vigo, également jointe à la requête, reconnaît au liquidateur de la société la "capacité légale suffisante" pour donner mandat aux avocats qui y sont désignés en vue, notamment, de représenter la société en justice, en particulier devant le Tribunal. Au cours de l' audition, le représentant de la requérante a fait valoir que celle-ci a intérêt à contester en justice la légalité de la décision de la Commission, afin d' éviter les conséquences, en droit national, de son exécution.
40 La question de savoir si une société dissoute et liquidée ° laquelle, même si elle aurait pu se prévaloir de cette liquidation, a choisi d' introduire un recours ° dispose encore de la capacité d' ester en justice ne peut pas être tranchée par le juge des référés. A ce stade et eu égard à tous les éléments disponibles, il convient d' accepter les constatations du notaire qui a établi le pouvoir d' avocat joint par la requérante au dossier. Dès lors, et sans préjudice de la conclusion à laquelle pourra parvenir le Tribunal lors de l' examen du recours au principal, il y a lieu, à ce stade, d' admettre la capacité de la requérante à introduire la présente demande en référé.
41 S' agissant du caractère urgent d' une demande en référé, il ressort d' une jurisprudence constante que celui-ci doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 1993, Gestevisión Telecinco/Commission, T-593/93 R, Rec. p. II-1409, point 27). C' est à la partie qui sollicite le sursis à l' exécution d' une décision attaquée qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
42 A ce sujet, les requérantes soutiennent que l' exécution des décisions de la Commission entraînerait leur mise en liquidation judiciaire. Il y a lieu de constater, sur ce point, au vu des éléments d' information fournis par les requérantes quant à leur situation patrimoniale, que le risque de mise en liquidation judiciaire paraît réel, dans la mesure où le montant des aides à rembourser ° à savoir, respectivement, 75 000 000, 107 000 000 et 39 000 000 PTA ° dépasse de loin celui de leurs actifs. Même si, comme le rappelle à juste titre la Commission, les requérantes n' ont aucune activité économique réelle et que, donc, les conséquences concrètes d' une telle liquidation seraient moins graves que celles qui se produiraient si une telle activité se poursuivait, on ne saurait nier qu' elle entraînerait, très vraisemblablement, la dissolution forcée des sociétés et aurait des conséquences personnelles importantes pour leurs administrateurs et leurs actionnaires. Le préjudice découlant, pour les requérantes, de l' exécution immédiate des décisions de la Commission risquerait donc d' être grave et irréparable.
43 S' agissant des moyens invoqués par les requérantes pour démontrer, prima facie, le bien-fondé de leur recours, il convient de constater que certains de ces moyens, tirés notamment de la violation de principes généraux de droit ou de la violation de formes substantielles, ne peuvent pas être considérés, à ce stade, comme manifestement dépourvus de tout fondement. En particulier, le moyen tiré de ce que la Commission, en exigeant le remboursement de la totalité des sommes versées au titre des aides octroyées, n' aurait pas, dans les circonstances de l' espèce, tenu compte des exigences du principe de proportionnalité, suppose un examen approfondi des faits et du contexte juridique de l' affaire, examen qui dépasse le cadre de la présente procédure en référé.
44 Dans ces circonstances et sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens et arguments avancés par les requérantes, il y a lieu de conclure, en ce qui concerne les présentes demandes en référé, que les conditions relatives à l' existence d' un fumus boni juris et d' un risque de préjudice grave et irréparable au cas où lesdites demandes ne seraient pas accueillies sont réunies.
45 Toutefois, il convient de mettre en balance, d' une part, l' intérêt qu' ont les requérantes à ne pas être mises en liquidation judiciaire et, d' autre part, l' intérêt communautaire attaché à la récupération d' aides indûment versées et à la sanction des fraudes dans le système de subventions communautaires. A cet égard, il y a lieu de constater, tout d' abord, que les décisions attaquées, dans la mesure où elles ordonnent le remboursement des aides octroyées, ont été motivées par la constatation, par la Commission, de l' existence de diverses irrégularités graves, commises par les requérantes, dont les éléments du dossier offrent des indices suffisamment concrets au juge des référés. Il convient, ensuite, de constater qu' il ressort de l' ensemble des éléments du dossier que, si la Commission devait attendre le terme de la procédure au principal, le risque pour elle de ne pas pouvoir trouver d' actifs suffisants pour obtenir le remboursement des aides litigieuses en cas de rejet des recours serait réel. En effet, il y a lieu de tenir compte de ce que l' une des requérantes est déjà liquidée, que les patrimoines et ressources propres des autres requérantes sont pratiquement inexistants et qu' aucune d' entre elles n' a eu d' activité pendant ces dernières années.
46 Il s' ensuit que la mise en balance des intérêts en présence exige, afin que l' intérêt communautaire soit préservé, que l' exécution de la présente ordonnance soit subordonnée, en application de l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à la constitution, par les requérantes, d' une caution bancaire susceptible de garantir un éventuel remboursement de l' intégralité des aides qu' elles ont perçues
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Les affaires T-231/94 R, T-232/94 R et T-234/94 R sont jointes aux fins de la procédure de référé.
2) Il est sursis à l' exécution de l' article 2 des décisions C(94) 670/3, C(94) 670/2 et C(94) 670/1 de la Commission, du 24 mars 1994, supprimant l' aide financière communautaire accordée à chacune des requérantes pour un projet de construction d' un bateau de pêche, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal sur le recours au principal.
3) Le sursis à exécution ordonné au point précédent est subordonné à la constitution, par les requérantes, d' une caution bancaire en faveur de la Commission couvrant, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal sur le recours au principal, la totalité du montant des aides octroyées.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1994.
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