ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
17 septembre 1998 ( *1 )
Dans l'affaire T-271/94 (92),
Eugénio Branco, Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par M e Bolota Belchior, avocat au barreau de Vila Nova de Gaia, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M e Jacques Schroeder, 6, rue Heine,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M me Ana Maria Alves Vieira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite à la suite de l'arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Branco/Commission (T-271/94, Rec. p. II-749),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, R. Garcia-Valdecasas et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l'origine de la demande
1
Par requête du 22 juillet 1994, inscrite sous le numéro T-271/94, la société Eugénio Branco, Ld. a (ci-après « Branco »), société de droit portugais établie à Lisbonne, a formé un recours en annulation d'une prétendue décision de la Commission portant, d'une part, rejet d'une demande de paiement de solde introduite par la requérante dans le cadre de concours financiers accordés par le Fonds social européen (ci-après « FSE »), et, d'autre part, réduction de ceux-ci et répétition d'avances versées antérieurement par le FSE et par l'État portugais.
2
Par arrêt du 11 juillet 1996, Branco/Commission (T-271/94, Rec. p. II-749), le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, mais a condamné la Commission aux dépens.
3
Par lettre non datée, Branco a demandé à la Commission le remboursement des frais et honoraires d'avocat qu'elle avait exposés, d'un montant de 2633319 ESC.
4
Elle a réitéré sa demande par lettre du 18 avril 1997.
5
La Commission n'a pas répondu à ces lettres.
Conclusions des parties et procédure
6
Par requête déposée le 9 octobre 1997, Branco a introduit une demande de taxation des dépens au titre de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, concluant à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
fixer le montant des dépens récupérables à 2633319 ESC;
—
condamner la Commission aux dépens liés à la présente procédure de taxation.
7
Le 11 décembre 1997, la Commission a présenté ses observations, concluant à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
déclarer la demande irrecevable;
—
condamner la requérante aux dépens.
8
Par lettre du 18 février 1998, le Tribunal a invité la Commission à préciser si elle contestait le montant des dépens dont le remboursement est demandé par Branco et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
9
Par lettre du 10 mars 1998, la Commission a répondu qu'elle contestait ce montant au motif qu'il était surévalué. Elle a fait valoir, d'une part, que les mémoires déposés dans l'affaire T-271/94 et dans l'affaire T-85/94, dans laquelle une demande de taxation des dépens avait également été introduite, présentaient des similitudes et, d'autre part, que le nombre d'heures consacrées par l'agent de la Commission à l'affaire T-271/94 représentait approximativement la moitié de celle indiquée par Branco.
Sur la recevabilité
10
La Commission excipe de l'irrecevabilité de la demande de taxation, faute de contestation préalable des dépens réclamés et d'une « preuve effective de cette contestation devant l'autorité compétente ».
11
Elle relève que Branco a adressé sa demande de remboursement des dépens à la direction générale Contrôle financier (DG XX). Or, cette direction générale ne serait pas compétente pour procéder au paiement des dépens. Serait en réalité compétente la cellule financière du service juridique. Branco le saurait d'expérience, ainsi qu'en attesterait la correspondance échangée dans le cadre des procédures T-89/94 (92) et T-89/94 (122) (92).
12
Il convient d'observer que la circonstance que la Commission n'a pas répondu ni accédé aux demandes de remboursement des dépens doit, à la lumière de sa réponse du 10 mars 1998 à la question du Tribunal du 18 février 1998, être interprétée comme valant contestation sur les dépens récupérables au sens de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.
13
L'argument selon lequel la demande de remboursement n'aurait pas été introduite auprès du service compétent doit être écarté. Il incombait au service de la Commission ayant reçu cette demande de la transmettre au service compétent, la recevabilité d'une demande de taxation de dépens ne pouvant être tributaire de l'organisation interne de l'institution condamnée à les supporter.
14
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
15
La requérante expose que le montant de 2633319 ESC réclamé par elle comprend les sommes de 293319 ESC au titre des frais de voyage et de séjour, de 1170000 ESC au titre des honoraires d'avocat et de 1170000 ESC au titre des honoraires d'un économiste engagé par elle.
16
En ce qui concerne les frais de voyage et de séjour, elle relève que, dans la mesure où l'audience a eu lieu le matin, son avocat a dû voyager la veille et loger à Luxembourg. Elle précise que le trajet le plus économique entre Porto et Luxembourg était un vol Porto-Paris, suivi d'un voyage en train Paris-Luxembourg. Par ailleurs, les trajets de retour auraient nécessité une nuit d'hôtel à Paris, le train Luxembourg-Paris n'arrivant à destination qu'à 18 heures et le premier avion sur la ligne Paris-Porto ne partant que le lendemain à 7 heures.
17
En ce qui concerne les honoraires d'avocat [1000000 ESC majorés de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») au taux légal de 17 %], la requérante précise que son avocat a consacré à cette affaire plus de 70 heures, sans compter le temps passé à voyager. Le montant réclamé se justifierait compte tenu notamment du temps investi, de la difficulté de l'affaire et de l'importance des sommes litigieuses. En particulier, l'avocat de la requérante aurait dû étudier les deux dossiers concernant l'action de formation professionnelle en cause (environ 100 volumes, comportant des milliers de pages), assister à diverses réunions avec des économistes qui avaient lancé, développé, accompagné et conclu les actions de formation, compiler et analyser la jurisprudence et la doctrine communautaire sur la question, rédiger la requête, examiner le mémoire en défense, élaborer la réplique, étudier diverses demandes au cours de la procédure et préparer l'audience.
18
Quant au travail de l'économiste engagé, il aurait été indispensable pour l'introduction du recours en annulation. Les honoraires correspondants seraient justifiés eu égard au travail effectué et au temps consacré à cette fin.
19
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat ».
20
En l'espèce, la somme de 293319 ESC couvre non seulement les frais de voyage et de séjour de l'avocat, mais également ceux de M. João Branco. Or, les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que l'avocat du requérant concerné ne sont récupérables que si la présence de ces personnes est indispensable aux fins de la procédure (ordonnance de la Cour du 17 septembre 1981, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 2229, point 2). Dès lors que la présence à l'audience de M. João Branco n'était pas indispensable, les frais de voyage et de séjour de celui-ci ne relèvent pas des « frais indispensables » au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure. Les frais ainsi exposés par M. João Branco représentant la moitié de la somme réclamée, seule la moitié de celle-ci est récupérable en l'espèce, à savoir un montant de 146660 ESC, TVA comprise, arrondi à l'unité supérieure.
21
S'agissant des honoraires de l'économiste engagé par la requérante, il ne ressort pas du dossier que l'intervention de celui-ci était indispensable. Les honoraires correspondants ne constituent donc pas des « frais indispensables » au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure.
22
Quant aux honoraires du conseil de la requérante, il convient de rappeler que le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (ordonnances de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Dépens, Rec. p. 3727, point 2, et du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89, Dépens, et T-24/89, Dépens, Rec. p. II-153, point 13). Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnances de la Cour du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 13, et du Tribunal du 17 avril 1996, Air France/Commission, T-2/93 (92), Rec. p. II-235, point 21].
23
En l'espèce, l'affaire n'a pas pu causer de difficulté sérieuse et son importance sous l'angle du droit communautaire était limitée.
24
Afin de déterminer le montant des honoraires d'avocat récupérables, il y a lieu de prendre en considération:
—
le temps nécessité par l'étude des éléments de fait et de droit du dossier et la rédaction des écritures, compte tenu, d'une part, du caractère répétitif de l'argumentation développée dans la réplique par rapport à celle présentée dans les observations sur l'exception d'irrecevabilité et, d'autre part, du manque de clarté de l'argumentation de la défenderesse;
—
le travail indispensable à la préparation de l'audience;
—
le temps passé par l'avocat à voyager pour se rendre à l'audience;
—
les intérêts économiques en jeu.
25
Au regard de ces éléments d'appréciation, les honoraires d'avocat récupérables au titre des dépens dans l'affaire T-271/94 seront fixés à 1170000 ESC, TVA comprise au taux de 17 %.
26
Ce montant tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de l'adoption de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur la demande de remboursement des frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.
27
II résulte de ce qui précède que les dépens récupérables s'élèvent à 1316660 ESC, TVA comprise.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
Le montant total des dépens récupérables dans l'affaire T-271/94 est fixé à 1316660 ESC, TVA comprise.
Fait à Luxembourg, le 17 septembre 1998.
Le greffier
H. Jung
Le président
J. Azizi
( *1 ) Langue de procédure: le portugais.
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