Affaire T-331/94 DEP
IPK-München GmbH
contre
Commission des Communautés européennes
«Procédure — Taxation des dépens»
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 13 janvier 2006
Sommaire de l'ordonnance
1. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b), et 102, § 2)
2. Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération
3. Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération
1. Il découle de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Or, les frais occasionnés par des voyages au Luxembourg pour le dépôt de mémoires ne sauraient être considérés comme indispensables, alors que, d'une part, à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le législateur communautaire a prévu un délai de distance à cet effet et, d'autre part, qu'il existe d'autres moyens sûrs et manifestement moins onéreux de transmission de documents au juge communautaire.
(cf. points 42, 79-80)
2. À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
Dans un litige qui a trait à l'inexécution de conditions liées à l'octroi d'un concours financier et qui concerne également l'ingérence de la Commission préalablement à, et lors de, l'exécution par la requérante du projet subventionné, la nécessité d'établir les circonstances exactes de cette ingérence ainsi que d'en analyser de façon approfondie les conséquences pour la solution du litige comporte, dans une certaine mesure, des difficultés spécifiques qui distinguent cette affaire d'autres affaires ayant trait à l'inexécution de conditions liées à l'octroi d'un concours financier.
À cet égard, le litige est caractérisé par un certain degré de nouveauté et, partant, revêt une certaine importance sous l'angle du droit communautaire, dans la mesure où il a permis d'expliciter la répartition de la charge de la preuve reposant sur les parties au litige en cas d'ingérence de la Commission dans l'exécution d'un projet subventionné, projet dont l'institution se prévaut par ailleurs de l'inexécution fautive.
(cf. points 45, 53-56)
3. S'agissant de l'appréciation de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge communautaire de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l'entièreté de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque les avocats d'une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s'y rapportant, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d'une connaissance d'éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse. Inversement, pour l'appréciation des dépens récupérables, l'assistance d'avocats lors de la phase précontentieuse ne doit pas être prise en compte lorsqu'il est démontré que cette assistance est sans aucune pertinence pour la phase contentieuse.
(cf. points 59-60)
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 janvier 2006 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T-331/94 DEP,
IPK-München GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me H.‑J. Prieß, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Grunwald, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite à la suite de l’arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, IPK-München/Commission, T-331/94, Rec. p. II-779,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Le 13 octobre 1994, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 août 1994 refusant le payement de 212 000 euros équivalent au solde du concours financier accordé à la requérante dans le cadre de son projet Ecodata portant sur la création d’une banque de données sur le tourisme écologique en Europe (ci-après le « projet Ecodata » ou le « projet »).
2 Par arrêt du Tribunal du 15 octobre 1997, IPK/Commission (T‑331/94, Rec. p. II‑1665, ci-après l’« arrêt du 15 octobre 1997 »), ce recours a été rejeté. Le 22 décembre 1997, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt du 15 octobre 1997. Par arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, IPK/Commission (C‑433/97 P, Rec. p. I‑6795, ci-après l’« arrêt du 5 octobre 1999 »), l’arrêt du 15 octobre 1997 a été annulé, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal et les dépens ont été réservés.
3 Par arrêt du 6 mars 2001, IPK-München/Commission (T‑331/94, Rec. p. II‑779, ci-après l’« arrêt du 6 mars 2001 »), le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et jugé que la Commission supporterait ses propres dépens ainsi que l’ensemble des dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et la Cour.
4 Par arrêt de la Cour du 29 avril 2004, IPK-München et Commission (C‑199/01 P et C‑200/01 P, Rec. p. I‑4627), les pourvois formés par la requérante et la Commission contre l’arrêt du 6 mars 2001 ont été rejetés et la Cour a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens afférents au pourvoi.
5 Par lettre du 30 juillet 2004, la requérante a fait savoir à la Commission que ses dépens récupérables visés par le dispositif de l’arrêt du 6 mars 2001 s’élevaient à 38 373,99 euros.
6 Par lettre du 22 septembre 2004, la Commission a rejeté la demande de payement de la requérante au motif que les questions de droit pertinentes avaient déjà été discutées au cours de la procédure précontentieuse. La Commission a estimé que seuls les frais de conseil juridique, d’un montant de 13 000 euros, étaient récupérables.
7 C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2004, la requérante a introduit une demande de taxation des dépens en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 38 373,99 euros le montant des dépens récupérables ou, subsidiairement, à un montant qu’il jugera équitable.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 13 000 euros le montant des dépens récupérables ou, subsidiairement, à un montant qu’il jugera approprié.
En droit
1. Arguments des parties
Arguments de la requérante
Détail des frais de la requérante
10 Les frais de 38 373,99 euros réclamés par la requérante pour les affaires ayant donné lieu aux arrêts des 15 octobre 1997 et 6 mars 2001, devant le Tribunal, et pour l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 1999, devant la Cour, comprennent, selon la requérante, les éléments suivants.
– Pour la procédure devant le Tribunal jusqu’à l’arrêt du 15 octobre 1997
11 Pour la défense de ses droits dans la procédure devant le Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt du 15 octobre 1997, la requérante indique qu’elle était convenue avec ses avocats de s’acquitter d’honoraires forfaitaires d’un montant de 630 000 francs belges (BEF), soit 15 617,29 euros, augmenté des frais. Elle joint, à cet effet, deux factures d’un montant respectif de 315 000 BEF et 15 000 marks allemands (DEM).
12 Le payement des 630 000 BEF convenus a permis, selon la requérante, de régler les prestations suivantes : le projet de requête (60 pages), le projet de réplique (80 pages), la préparation de l’audience – y compris la réponse aux questions du Tribunal, la vérification du rapport d’audience et le projet de plaidoirie –, la participation à l’audience et la correspondance avec la mandante et le Tribunal.
13 En outre, la requérante joint deux factures reprenant le détail des frais encourus pour cette procédure. La facture du 26 octobre 1995 comprend les frais suivants : des frais bancaires (745 BEF), des frais postaux (1 087 BEF), des frais de voyage au Luxembourg (13 octobre 1994 et 18 avril 1995) (9 074 BEF), des frais de recherche sur des bases de données (455 BEF) et des frais de télécommunication (9 094 BEF). La facture du 14 juillet 1997 comprend les frais suivants : des frais de copie (379 BEF), des frais de coursier (661 BEF), des frais de télécopie (1 026 BEF) et des frais de voyage (Me H.-J. Prieß, voyage au Luxembourg, les 24 et 25 juin 1997) (33 032 BEF).
14 La requérante estime donc que le total des frais et honoraires exposés pour se défendre dans la procédure devant le Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt du 15 octobre 1997 s’élève à 685 553 BEF, soit 16 994,41 euros.
– Pour la procédure devant la Cour jusqu’à l’arrêt du 5 octobre 1999
15 Pour la défense de ses droits devant la Cour dans le pourvoi ayant abouti à l’arrêt du 5 octobre 1999, la requérante indique qu’elle était convenue avec ses avocats de s’acquitter d’honoraires forfaitaires d’un montant de 307 500 BEF, soit 7 622,73 euros, augmentés des frais.
16 Selon la requérante, le payement de 307 500 BEF correspond à la rétribution de ses avocats pour le projet de pourvoi et la correspondance lui ayant été adressée ainsi que celle adressée à la Cour.
17 En outre, la requérante reprend dans une facture du 31 décembre 1999 le détail des frais encourus pour cette procédure. Cette facture fait état des frais suivants : des frais bancaires (560 BEF), des frais de copie (5 140 BEF), des frais postaux (81 BEF), des frais de télécommunication (2 441 BEF), des frais de taxi (440 BEF) et des frais de voyage (Me Andrade, voyage au Luxembourg, le 22 décembre 1997) (3 399 BEF). La requérante précise, dans sa requête, que les frais de déplacement de Me Andrade ont été exposés à l’occasion du dépôt du pourvoi auprès de la Cour.
18 Au total, la requérante estime avoir payé pour le premier pourvoi devant la Cour, ayant abouti à l’arrêt du 5 octobre 1999, 319 561 BEF, soit 7 921,71 euros, en honoraires et frais.
– Pour la poursuite de la procédure devant le Tribunal jusqu’à l’arrêt du 6 mars 2001
19 Pour la défense de ses droits lors de la poursuite de la procédure devant le Tribunal jusqu’à l’arrêt du 6 mars 2001, la requérante précise que les honoraires d’avocat ont été calculés sur une base horaire. Elle indique que trois avocats ont travaillé sur cette procédure. Les honoraires de ces trois avocats s’élèvent, selon la requérante, à 10 535 euros. Le détail de ces honoraires est repris ci-après.
20 Pour Me Prieß, le montant des honoraires s’élève au total à 9 360 euros, soit 20,8 heures à un tarif horaire de 450 euros. Ce volume horaire se décompose comme suit : 0,5 heure d’examen de documents et de conversation téléphonique, 0,5 heure d’examen de documents, d’examen juridique et de discussions en interne, 9,5 heures de voyage d’affaires Berlin-Luxembourg et de préparation de l’audience, 10 heures d’audience devant le Tribunal et de voyage d’affaires Luxembourg-Berlin, et 0,3 heure d’examen de documents, d’examen juridique et de conversation téléphonique.
21 Pour Me C. Pitschas, le montant des honoraires s’élève au total à 650 euros, soit deux heures à un tarif horaire de 325 euros. Sur ces deux heures, une heure a été consacrée à la rédaction d’une note sur la question de la recevabilité de la soumission de faits nouveaux lors d’un renvoi devant le Tribunal et une heure à une réunion en interne avec Me Prieß, notamment concernant l’audience devant le Tribunal.
22 Pour Me A. C. Muner, le montant des honoraires s’élève au total à 525 euros, soit cinq heures à un tarif horaire de 105 euros. Ce temps de travail correspond à 2,5 heures pour une note concernant la soumission de faits nouveaux et à 2,5 heures de recherche dans la jurisprudence concernant la question de la soumission de faits nouveaux lors de la procédure écrite en cas de renvoi devant le Tribunal.
23 La requérante précise que les tarifs horaires appliqués correspondent aux conditions habituelles du marché pratiquées par les avocats associés et employés spécialisés dans les affaires de droit communautaire et que les honoraires d’avocat correspondent exactement à la charge de travail à compter de l’arrêt du 5 octobre 1999 jusqu’à l’arrêt du 6 mars 2001.
24 Au montant de 10 535 euros d’honoraires ont été additionnés 1 066,61 euros de frais de voyage ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le total des frais pour la poursuite de la procédure devant le Tribunal jusqu’à l’arrêt du 6 mars 2001 s’élève donc à 13 457,87 euros.
Justification des frais de la requérante
25 La requérante estime que les 38 373,99 euros sont entièrement récupérables au regard de la jurisprudence applicable en matière de taxation des dépens (ordonnance de la Cour du 4 février 2004, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C‑77/99 DEP, Rec. p. I‑1267, point 18).
26 À cet égard, la requérante invoque, premièrement, le fait que les procédures en cause ont soulevé des questions de droit communautaire très importantes. Les procédures en cause porteraient sur les questions de savoir, d’une part, si la Commission peut refuser le payement d’une tranche promise d’une subvention au motif que le projet en cause n’a pas été réalisé de manière satisfaisante, lorsque le retard dans la réalisation du projet a été causé par des ingérences de fonctionnaires de la Commission et, d’autre part, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence (ou de l’absence) d’ingérences d’une institution communautaire dans un tel cas. Selon la requérante, les arrêts de la Cour et du Tribunal ont apporté des éléments importants de nature à clarifier ces questions.
27 Deuxièmement, la requérante estime que les procédures en cause, qui ont duré au moins sept ans, ont entraîné une importante charge de travail, car elles présentaient un haut degré de difficulté résultant des questions de fait et de droit soumises à la juridiction communautaire, nombreuses et extrêmement complexes.
28 À cet égard, la requérante invoque le fait qu’elle a dû se livrer à une interprétation détaillée des conditions d’octroi et de versement de la subvention. En outre, elle souligne qu’il a fallu, d’une part, déterminer minutieusement le comportement concret de plusieurs fonctionnaires de la direction générale (DG) « Politique d’entreprise, commerce, tourisme et économie sociale » de la Commission et, d’autre part, qualifier et apprécier correctement ces comportements dans le contexte des principes généraux du droit communautaire et dégager de ces principes les règles applicables en matière de charge de la preuve.
29 Par ailleurs, la requérante conteste la position de la Commission selon laquelle elle avait eu connaissance des éléments essentiels du litige dès la procédure administrative précontentieuse. Selon la requérante, les questions substantielles soulevées lors des procédures judiciaires ne constituaient pas l’objet de la discussion précontentieuse entre elle et la Commission. La requérante renvoie, en particulier, à sa lettre du 28 décembre 1993. Selon la requérante, il apparaît de cette lettre qu’elle n’avait pas évoqué les questions qui ont été à l’origine du refus par la Commission de verser la deuxième tranche de la subvention, refus qui a fait l’objet du recours en annulation (arrêt du 6 mars 2001, points 35 et suivants). Selon la requérante, cela est reconnu par la Commission, qui a motivé une demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense du 28 octobre 1994 par l’ampleur des annexes à étudier et la nécessité de consulter les services concernés. Partant, elle estime que la charge de travail de ses avocats n’a nullement été allégée par la procédure administrative.
30 La requérante conteste également qu’il puisse être déduit du fait qu’elle a facturé à la Commission des frais de conseil juridique pour un montant de 41 832 DEM en tant que coût du projet, que ses avocats ont été saisis globalement des principaux éléments du litige. La requérante estime que, comme cela a déjà été mentionné dans sa requête du 13 octobre 1994, ces frais ont été exposés pour la conseiller lors des négociations avec les trois partenaires au contrat imposés par la Commission dans le cadre du projet Ecodata, et pour faire échec aux tentatives illégales de certains fonctionnaires de la DG concernée de s’immiscer dans le projet et dans la composition du consortium. Selon la requérante, ces consultations ne présentent aucun lien avec les litiges devant le Tribunal et la Cour, car elles ne concernaient pas le refus de payement de la deuxième tranche de la subvention.
31 Troisièmement, la requérante considère que la charge de travail concrète résultant des questions complexes soulevées par le litige imposait, ne fût-ce que pour des raisons d’efficacité, que plusieurs avocats membres de l’étude mandatée par elle s’occupent, par moments, des différents aspects du litige. Elle invoque, à cet égard, la jurisprudence constante selon laquelle il convient de se fonder essentiellement sur le nombre global d’heures de travail qui étaient objectivement nécessaires aux fins de la procédure devant le juge communautaire, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations fournies ont été réparties (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T‑115/94 DEP, Rec. p. II‑2739, point 29, et du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec. p. II‑1, point 31).
32 Quatrièmement, la requérante estime que la somme demandée se justifie par l’importance économique que le litige représente pour elle. Elle considère que la deuxième tranche de la subvention représente plus de 20 % du financement global du projet qu’elle devait assurer elle-même à hauteur de 47 %. C’est pourquoi un rejet du recours en annulation aurait eu de lourdes conséquences financières pour la requérante, ainsi que le Tribunal l’aurait constaté au point 51 de son arrêt du 15 octobre 1997.
33 Afin d’également justifier l’importance économique que le litige représente pour elle, la requérante invoque l’impact de cette affaire sur la marche de son activité. Selon la requérante, le litige avait trait notamment à la qualité de son travail et à des griefs (infondés) de collusion. Cela était, d’après la requérante, de nature à nuire sensiblement à la marche de ses affaires.
Arguments de la défenderesse
34 La défenderesse estime que les arguments avancés par la requérante dans sa requête ne permettent pas d’étayer une demande de remboursement de 38 373,99 euros qui soit conforme aux critères de la jurisprudence.
35 Premièrement, en ce qui concerne l’importance du litige au regard du droit communautaire, la défenderesse considère que la présente affaire concerne un projet de subvention n’ayant pas été mis en œuvre dans les règles, c’est‑à‑dire une catégorie d’affaires principalement axée sur les faits de l’espèce, catégorie dont relèvent depuis longtemps de nombreuses affaires.
36 Deuxièmement, quant au degré de difficulté élevé de la présente affaire, la défenderesse considère qu’il concernait tout au plus la procédure administrative précontentieuse, à laquelle, selon les actes de procédure, les avocats de la requérante avaient déjà participé de façon déterminante et au cours de laquelle ils avaient obtenu des informations n’ayant plus qu’à être traitées pendant l’instance. La défenderesse estime que même ces difficultés précontentieuses étaient de nature moins juridique que factuelle, étant donné que la requérante, d’une part, ne souhaitait pas compromettre ses bonnes relations avec le chef d’unité responsable, par la suite reconnu comme corrompu et révoqué, M. Tzoanos, et, d’autre part, cherchait à donner l’impression d’accepter l’influence prétendument exercée par le directeur général dudit chef d’unité. D’après la défenderesse, l’explication et l’analyse approfondies de l’attitude effective des fonctionnaires de la Commission dans le cadre du projet, invoquées par la requérante, ne sont pas intervenues seulement dans le cadre de l’instance, mais déjà bien antérieurement à celle‑ci, raison pour laquelle 41 832 DEM de frais de conseil juridique ont été facturés à la Commission.
37 Troisièmement, concernant la charge de travail considérable invoquée par la requérante, la défenderesse considère qu’elle a aussi été substantiellement réduite par la procédure précontentieuse ainsi que par le fait que la requérante se soit fait communiquer illégalement des documents internes à la Commission par M. Tzoanos et/ou par un journaliste.
38 En outre, la défenderesse est d’avis que, contrairement à ce que prétend la requérante, tous les éléments essentiels de l’instance ultérieure avaient déjà été évoqués, examinés par les avocats de la requérante et pris en compte au cours de la procédure précontentieuse. La défenderesse invoque, à cet égard, le fait que la requérante considère que l’explication et l’analyse approfondies de l’attitude effective des fonctionnaires de la Commission dans le cadre du projet étaient au cœur de la difficulté des questions de fait et de droit devant être tranchées et de la charge de travail qu’elle a dû supporter, et qu’elle admet que les prétendus frais de conseil juridique étaient liés au rejet des tentatives illégales de certains fonctionnaires de la DG concernée d’influencer le projet.
39 Enfin, la défenderesse considère que la requérante avance une affirmation entièrement fausse et fallacieuse en prétendant que cette consultation des avocats au cours de la procédure précontentieuse n’aurait aucun lien avec les litiges devant le Tribunal et la Cour, puisqu’elle a précisément argué elle‑même que cette prétendue influence et son rejet étaient au cœur de la procédure. Seul cet élément aurait permis que son recours soit accueilli malgré une mise en œuvre manifestement déficiente du projet.
40 La défenderesse estime que les frais d’avocat résultant de la procédure précontentieuse ne sont pas récupérables au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et que ces mêmes frais ne peuvent faire l’objet de deux demandes de remboursement. Partant, elle considère qu’il convient de rejeter, à cet égard, la partie des dépens dont la requérante réclame la récupération.
41 Compte tenu de tous les autres éléments de l’affaire et d’autres affaires substantiellement comparables, la défenderesse considère, en l’espèce, que le montant approprié des dépens récupérables peut être fixé à 8 000 euros pour les procédures devant le Tribunal et à 5 000 euros pour celle devant la Cour, soit un montant total de 13 000 euros.
2. Appréciation du Tribunal
Généralités
42 Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal Opel Austria/Conseil, point 31 supra, point 26, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T‑64/99 DEP, Rec. p. II‑2547, point 25).
43 Ensuite, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le juge communautaire, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901 et 902, et du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I‑5423, points 11 et 12).
44 S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II‑1547, point 27 ; Opel Austria/Conseil, point 31 supra, point 27, et UK Coal/Commission, point 42 supra, point 26).
45 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82 DEP, Rec. p. 3727, points 2 et 3 ; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, Rec. p. II‑533, point 16; Opel Austria/Conseil, point 31 supra, point 28, et UK Coal/Commission, point 42 supra, point 27).
46 À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlström e.a./Commission, C‑89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 20 ; ordonnances du Tribunal Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, point 44 supra, point 31, et du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, non encore publiée au Recueil, point 30).
47 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit communautaire et les difficultés de la cause
Rappel des circonstances à l’origine du litige
48 Les affaires au principal ont trait à un concours financier au soutien d’un projet de création d’une banque de données sur le tourisme écologique en Europe.
49 Préalablement à l’octroi de ce concours financier ainsi qu’après son octroi à la requérante, la Commission s’est ingérée auprès de la requérante en essayant d’imposer Studienkreis für Tourismus eV (Cercle d’études pour le tourisme), une entreprise non prévue dans la proposition de la requérante, pour réaliser le projet Ecodata.
50 En outre, au cours de l’exécution du projet Ecodata, un des fonctionnaires chargés du projet, M. Tzoanos, s’est ingéré dans la gestion de celui-ci en proposant d’accorder l’essentiel des fonds à l’un des partenaires de la requérante.
51 Enfin, à la suite de l’exécution de ce projet par la requérante, la Commission a pris une décision lui refusant le payement du solde du concours financier, au motif qu’elle n’avait pas pleinement satisfait, dans les délais, à ses obligations découlant de la décision d’octroi de la subvention.
52 C’est à la suite de ces circonstances que la requérante a porté, devant le Tribunal puis devant la Cour, le litige qui l’opposait à la Commission concernant le caractère justifié ou non du refus de payer le solde du concours financier.
Appréciation de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire et des difficultés de la cause
53 En ce que ce litige a trait à l’inexécution de conditions liées à l’octroi d’un concours financier, il ne se distingue pas particulièrement d’autres litiges en matière de concours financiers. En effet, l’interprétation des conditions de la décision d’octroi de la subvention ne requiert pas une analyse particulièrement complexe. En outre, l’appréciation de l’exécution des conditions liées à l’octroi d’un concours financier, tel que celui accordé en l’espèce, ne présente pas de difficultés juridiques spécifiques et ne revêt pas une importance particulière pour le droit communautaire.
54 Toutefois, ce litige concerne également l’ingérence de la Commission préalablement à, et lors de, l’exécution par la requérante du projet subventionné. Or, la nécessité d’établir les circonstances exactes de cette ingérence ainsi que d’en analyser de façon approfondie les conséquences pour la solution du litige comporte, dans une certaine mesure, des difficultés spécifiques qui distinguent cette affaire d’autres affaires ayant trait à l’inexécution de conditions liées à l’octroi d’un concours financier.
55 En effet, au cours de ce litige, la Cour s’est prononcée sur la répartition de la charge de la preuve entre les parties en cas d’ingérence de la part de la Commission dans un projet subventionné. La Cour a précisé que, dès lors que la requérante avait apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet par des fonctionnaires de la Commission et que ces ingérences étaient susceptibles d’avoir eu une incidence sur le bon déroulement du projet, il incombait à la Commission de démontrer que, malgré ces ingérences, la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante. À cet égard, le litige présente de l’importance pour le droit communautaire, dans la mesure où il a permis d’expliciter la répartition de la charge de la preuve reposant sur les parties au litige en cas d’ingérence de la Commission dans l’exécution d’un projet subventionné, projet dont l’institution se prévaut par ailleurs de l’inexécution fautive.
56 Il s’ensuit que le litige en cause est caractérisé par un certain degré de nouveauté et, partant, revêt une certaine importance sous l’angle du droit communautaire.
Sur l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer
Observations liminaires
57 En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le juge communautaire, il résulte des considérations qui précèdent que le litige a pu effectivement demander aux avocats de la requérante un travail d’une certaine importance.
58 Toutefois, pour apprécier complètement l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il convient de tenir compte également des connaissances préalables des avocats et de la précision des informations fournies se rapportant aux frais et honoraires invoqués.
Connaissances préalables des avocats
59 S’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il convient de souligner qu’il appartient au juge communautaire de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’entièreté de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque les avocats de la requérante ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, Rec. p. II‑3261, point 25 ; du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, Rec. p. II‑685, point 43, et du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, non encore publiée au Recueil, point 30).
60 Il s’ensuit que, pour l’appréciation des dépens récupérables, l’assistance d’avocats lors de la phase précontentieuse ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est démontré que cette assistance est sans aucune pertinence pour la phase contentieuse.
61 En l’espèce, il n’est pas contesté que les mêmes avocats sont intervenus pour la requérante dans la phase tant précontentieuse que contentieuse du projet.
62 La requérante considère, cependant, que les questions substantielles de fait et de droit qui se sont posées lors des procédures devant la Cour et devant le Tribunal ne constituaient pas l’objet de la discussion précontentieuse entre elle et la Commission (voir points 29 et 30 ci-dessus). Elle se réfère à cet égard à la lettre du 28 décembre 1993 dans laquelle elle a proposé une solution consensuelle, à la suite du refus par la Commission de verser le solde de la subvention.
63 Le Tribunal estime, néanmoins, que le fait d’avoir proposé une solution consensuelle au cours de la phase précontentieuse du projet ne démontre pas, en l’espèce, l’absence de connaissances, par les avocats de la requérante, d’éléments de fait et de droit susceptibles de faciliter leur travail au cours des procédures contentieuses relatives au projet Ecodata.
64 En effet, pour pouvoir proposer une solution consensuelle à la suite du refus de la Commission de payer le solde d’une subvention au motif de l’inexécution fautive du projet subventionné, il convient, à tout le moins, d’avoir acquis une certaine connaissance du contexte factuel de ce refus et d’avoir procédé à une première appréciation du bien-fondé du motif y afférent.
65 Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que la Commission a motivé une demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense par l’ampleur des annexes à étudier et la nécessité de consulter les services concernés. En effet, cette demande n’atteste nullement du fait que les avocats de la requérante n’avaient pas connaissance d’éléments de fait et de droit pertinents lors de la phase précontentieuse.
66 La requérante conteste également qu’il puisse être déduit du fait qu’elle a facturé à la Commission des frais de conseil juridique au titre du coût du projet, que ses avocats ont été saisis globalement des principaux éléments du litige lors de la phase précontentieuse.
67 Le Tribunal observe, à cet égard, que la requérante considère elle-même, dans la présente procédure, que ces frais ont été exposés, notamment, pour faire échec aux tentatives illégales de certains fonctionnaires de la Commission de s’immiscer dans le projet et dans la composition du consortium.
68 Ensuite, le Tribunal rappelle que, au cours de la procédure contentieuse ayant abouti à l’arrêt du 15 octobre 1997, la requérante a estimé que les retards survenus dans l’exécution du projet avaient été causés par certaines ingérences de fonctionnaires de la Commission, notamment celles visant à confier une grande majorité des fonds accordés à l’un des partenaires de la requérante et à faire accepter comme partenaire Studienkreis für Tourismus eV. La requérante a, dès lors, considéré qu’il était, de ce seul fait, injustifié de la sanctionner en refusant de la payer, précisément à cause d’une exécution tardive du projet (arrêt du 15 octobre 1997, point 34).
69 Il apparaît ainsi que les immixtions de la Commission dans la gestion du projet ont fait l’objet d’un avis des avocats de la requérante au cours de la phase précontentieuse du projet et que ces immixtions ont été invoquées par la requérante lors de la phase contentieuse du projet comme justification de son exécution tardive du projet. Les conseils pris par la requérante durant la phase précontentieuse du projet, qui ont été facturés comme relevant du coût du projet, ont donc permis aux avocats de la requérante de connaître certains éléments de fait et de droit qui se sont avérés pertinents pour la phase contentieuse du projet.
70 Certes, ces conseils portant sur les immixtions de la Commission dans la gestion du projet n’ont pas été formulés par rapport au refus de la Commission de payer le solde de la subvention, puisqu’ils étaient antérieurs au refus de la Commission. Il n’en reste pas moins que ces conseils ont permis aux avocats de la requérante d’apprécier, lors de la phase précontentieuse, la réalité de ces immixtions et certaines conséquences juridiques pouvant y être attachées. Ces conseils ont ainsi dû faciliter le travail des avocats de la requérante et réduire le temps de préparation nécessaire pour, en particulier, la première procédure contentieuse. Les implications de ce constat doivent cependant être appréciées au regard des honoraires tels que fixés dans le cas d’espèce.
Frais et honoraires
71 S’agissant des frais et honoraires soumis par la requérante, il convient de confirmer son approche selon laquelle, s’il lui était loisible de confier la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, il appartient au Tribunal de tenir compte principalement du nombre d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont été réparties (ordonnances du Tribunal Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, point 59 supra, point 44 ; Airtours/Commission, point 46 supra, point 30, et du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission, T‑77/02 DEP, non publiée au Recueil, point 58).
72 Il importe cependant de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir point 46 ci-dessus et la jurisprudence qui y est citée).
73 S’agissant des honoraires relatifs aux procédures ayant abouti aux arrêts du 15 octobre 1997 et du 5 octobre 1999, la requérante indique que ses avocats ont travaillé sur une base forfaitaire et énumère les prestations couvertes par ces forfaits. Les factures de la requérante concernant ces honoraires forfaitaires ne fournissent, cependant, aucun détail quant aux prestations fournies ou nombre d’heures effectuées, ce qui rend difficile la vérification des dépens exposés aux fins de ces procédures.
74 Toutefois, indépendamment des considérations afférentes aux connaissances préalables des avocats exposées aux points 59 à 70 ci-dessus, les montants réclamés peuvent être considérés comme proportionnés à la charge de travail que les procédures en question ont pu causer. Ces frais peuvent donc raisonnablement être considérés comme indispensables aux fins de ces procédures.
75 S’agissant des honoraires relatifs à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 6 mars 2001, le Tribunal estime également que, indépendamment des considérations afférentes aux connaissances préalables des avocats exposées aux points 59 à 70 ci-dessus, ces honoraires peuvent être considérés comme proportionnés à la charge de travail que la procédure en question a pu causer. Ces frais peuvent donc raisonnablement être considérés comme des frais indispensables aux fins de cette procédure.
76 S’agissant des autres frais liés aux trois procédures, la requérante demande, notamment, le remboursement des frais bancaires et des frais de voyage au Luxembourg.
77 En ce qui concerne les frais bancaires figurant dans les factures du 26 octobre 1995 et du 31 décembre 1999, le Tribunal estime que ces frais ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. En effet, la requérante n’a pas été en mesure d’indiquer en quoi ces frais devraient être considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le juge communautaire.
78 En ce qui concerne les frais de voyage, le Tribunal observe que la requérante demande, notamment, le remboursement des frais occasionnés par des voyages au Luxembourg les 13 octobre 1994 et 18 avril 1995 pour le dépôt de ses mémoires. En effet, ces dates correspondent, respectivement, à la date du dépôt de la requête et à la date du dépôt de la réplique dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 15 octobre 1997. De même, pour l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 1999, la requérante demande le remboursement des frais du voyage effectué au Luxembourg le 22 décembre 1997, frais qui, de son propre aveu, correspondent au dépôt du pourvoi par Me Andrade auprès de la Cour.
79 Or, il apparaît, d’une part, que, à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le législateur communautaire a prévu un délai de distance à cet effet et, d’autre part, qu’il existe d’autres moyens sûrs et manifestement moins onéreux de transmission de documents au juge communautaire (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, non encore publiée au Recueil, point 40).
80 Partant, le Tribunal estime que ces frais de voyage ne sauraient être considérés comme indispensables.
81 Les autres frais dont le remboursement est réclamé par la requérante ne sont pas contestés par la Commission et paraissent pouvoir raisonnablement être considérés comme indispensables.
Sur les intérêts économiques que le litige représente pour les parties
82 S’agissant des intérêts économiques qui étaient en jeu, il y a lieu de considérer, au vu des affirmations de la requérante qui n’ont pas été contestées par la Commission ni contredites par les pièces du dossier, que l’issue d’un tel litige revêtait une grande importance pour la requérante.
Appréciation globale
83 En considération de l’ensemble des circonstances qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la requérante auprès de la Commission pour les affaires en cause en fixant leur montant total à 34 260 euros.
84 En l’absence de demande de remboursement de la part des parties des frais exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à IPK-München est fixé à 34 260 euros.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Jaeger
* Langue de procédure : l’allemand.
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