Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Frais indispensables exposés par les parties - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Intervention de plusieurs avocats
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
1 Il découle de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.
À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cette fin, il n'y a pas lieu de prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. (voir points 14-15)
2 Bien que, en principe, seule la rémunération d'un avocat puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, il convient néanmoins de tenir principalement compte du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.
Les frais liés à l'intervention d'un nouvel avocat au cours de la procédure contentieuse ne sauraient être supportés par la partie condamnée aux dépens que dans la mesure où ils correspondent au temps que ce nouvel avocat a consacré au dossier, sans toutefois comprendre le temps nécessairement requis par la prise de connaissance dudit dossier. (voir points 20-21)
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